Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 4 CC; 337 al. 2 CO; 46 al. 1 LJT; 444, 445, 451, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V.________ SÀRL, à Ecublens,
défenderesse, contre le jugement rendu le 9 juillet 2009 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec C., à Renens, demandeur, et CAISSE
D'ASSURANCE-CHÔMAGE DE LA SOCIÉTÉ X., à Lausanne,
tierce intervenante.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 juillet 2009, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 3 novembre suivant, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé que la défenderesse V.________
Sàrl est la débitrice du demandeur C.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 13'361 fr. 20, montant brut, sous déduction des
charges sociales usuelles et contractuelles, ainsi que sous déduction d’un
montant de 1'774 fr. 50, valeur nette, qui est à verser directement à la
tierce intervenante Caisse d'assurance-chômage de la Société X.________ à
Lausanne (I), prononcé que la défenderesse est la débitrice du demandeur
et lui doit immédiat paiement de la somme de 4’260 fr., montant net, à
titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié (II), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (III) et dit que le jugement est rendu
sans frais ni dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.La défenderesse, V.________ Sàrl, de siège social à Ecublens, a
pour but, selon l’extrait du RC la concernant, de poursuivre une activité
commerciale dans le secteur informatique.
2.Par contrat de travail écrit conclu le 17 juillet 2007, le
demandeur C.________ a été engagé par la défenderesse en qualité de
vendeur. Il ressort de ce contrat de travail que le salaire mensuel brut a
alors été fixé à fr. 4'200.-, plus un 13
ème
salaire qui s’élevait à 1/12
ème
du
salaire mensuel brut sans indemnité et qui devait être versé tous les mois
avec le salaire mensuel convenu. Le contrat a été conclu pour une période
indéterminée à compter du 1
er
août 2007. Il prévoit en outre un délai de
résiliation de deux mois dès la deuxième année de service jusqu’à la
cinquième année de service.
A compter du 1
er
janvier 2009, le salaire mensuel brut du
demandeur est passé à Fr. 4'260.-, plus la part du 13
ème
par Fr. 355.-
versée tous les mois en sus du salaire mensuel.
Le demandeur travaillait dans le magasin que la défenderesse
exploite à Ecublens.
3.Le demandeur a admis qu’il avait reçu de la part de son
employeur, au tout début de l’année 2008, un avertissement oral qui se
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rapportait à son absence maladie de la période du 7 au 12 janvier 2008;
on lui avait alors reproché d’avoir tardé avant de fournir un certificat
médical, de même que de ne pas avoir averti tout de suite son supérieur
hiérarchique de son absence pour cause de maladie. Le demandeur a par
ailleurs spontanément fourni au cours de l’instruction un certificat médical
d’incapacité de travail concernant précisément cette période du 7 au 12
janvier 2008. Le gérant du magasin dans lequel travaillait le demandeur,
M. D.________ a été entendu comme témoin. Il a déclaré à ce propos qu’il
ne se rappelait plus des termes exacts employés, que cet avertissement
n’était en tout cas pas une menace et qu’il avait simplement pour but que
les absences non justifiées du demandeur ne se reproduisent plus. Ce
témoin a en outre affirmé qu’hormis les problèmes liés aux absences du
demandeur, il n’avait rien à lui reprocher quant à sa façon de travailler,
celui-ci pouvant même être qualifié d’excellent vendeur.
Suite à une nouvelle absence non justifiée du demandeur en
date du 22 février 2008, la défenderesse lui a adressé un avertissement
écrit, daté du 25 février 2008, dans lequel elle a fait état du fait que son
comportement ne s’était donc pas amélioré malgré l’avertissement oral
reçu précédemment et qu’il devait impérativement informer la
défenderesse en cas d’empêchement ou de maladie.
Le témoin D.________, gérant du magasin dans lequel travaillait
le demandeur, a affirmé lors de son audition que la situation concernant
les absences du demandeur se serait ensuite améliorée, et cela jusque
vers la fin de l’année 2008, pour ensuite se détériorer à nouveau.
Le demandeur a produit un email qu’il aurait adressé le 5
septembre 2008 à 14 heures 47 au gérant du magasin dans lequel il
travaillait; en substance, le demandeur écrit dans cet email qu’il a eu un
accident le matin dans les escaliers et qu’au cours de cet accident, il a
également cassé son Natel; il y ajoute qu’il aurait ensuite essayé d’appeler
son chef depuis une cabine, mais sans succès.
4.Des rapports de timbrage concernant le demandeur ont été
produits. Ces rapports de timbrage concernent toute l’année 2008, janvier
et février 2009 ainsi que les premiers jours du mois de mars 2009.
Certains de ces décomptes de timbrage sont signés par le demandeur;
d’autres ne le sont pas. En ce qui concerne les rapports de timbrage du
demandeur produits par la défenderesse et qui se rapportent aux mois de
décembre 2008, janvier et février 2009, plusieurs indications manuscrites
ont été rajoutées, apparemment par un cadre de la défenderesse, en
divers endroits des décomptes qui comportent des trous, c’est-à-dire des
jours ou des demi-journées apparemment non travaillés par le demandeur
ou correspondant à des absences de celui-ci ou encore à un oubli du
timbrage. Au regard du samedi 20 décembre 2008, il a ainsi par exemple
été écrit à la main l’indication suivante : "rentré car saoul". Au regard du
samedi 10 janvier 2009, il est écrit : "plus revenu l’après-midi". Au regard
du vendredi 6 février 2009, il est écrit : "pas venu". Ces feuilles de
timbrage ne comportent pas la signature du demandeur.
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5.Le samedi 28 février 2009, le demandeur ne s’est pas présenté
au travail. La défenderesse a tenté de joindre le demandeur par téléphone
sans succès. Ce jour-là, quatre employés de la défenderesse partaient à
Lucerne suite a une invitation de la société Microsoft. Le départ était prévu
aux alentours de 15 heures et deux des quatre employés concernés
travaillaient ce jour-là jusqu’à l’heure de leur départ.
Compte tenu de l’absence du demandeur, il ne serait
apparemment resté plus que deux vendeurs dès 15 heures si les deux
employés concernés par le déplacement à Lucerne avaient quitté le
magasin à ce moment-là. Dans la mesure où un tel effectif n’aurait, aux
dires de la défenderesse, pas suffi pour un samedi après-midi, un des deux
employés précités s’est dévoué pour rester travailler et a ainsi renoncé à
l’invitation de Microsoft.
6.Le demandeur a déclaré pour sa part à ce propos que son état
de santé ne lui avait pas permis de sortir de chez lui ce jour-là. Il a
expliqué qu’il n’avait alors également plus de crédit sur son téléphone
portable et qu’il n’avait plus de téléphone fixe. Il a déclaré en outre avoir
chargé son colocataire, M. T., de téléphoner à la défenderesse
pour l’informer de son absence, ce que celui-ci a confirmé par écrit à
l’intention du Tribunal, tout en ajoutant qu’il n’avait toutefois pas pu
atteindre le magasin. De plus, dans son témoignage écrit, M. T. a
écrit également ceci : "Sachez que j’ai eu l’occasion de rencontrer M.
W.________ (il s’agit d’un collègue du demandeur) le vendredi suivant, bien
entendu je lui ai dit mon étonnement qu’il ne répondait pas au téléphone.
Il m’a répondu que c’était difficile car il y avait trop de monde au
magasin".
A dires de témoins, le demandeur avait en outre été vu la
veille du samedi 28 février 2009 dans une discothèque lausannoise. Il
semblait apparemment très joyeux.
7.Le demandeur s’est présenté à son poste de travail le 2 mars
2009 et il a discuté du motif de son absence du 28 février 2009 avec le
gérant de la défenderesse, lequel lui a fait part de son mécontentement
quant à cette absence, en particulier en raison du fait que le demandeur
n’en avait pas averti immédiatement son employeur.
8.Le demandeur a travaillé toute la journée du 2 mars ainsi que
la matinée du 3 mars 2009, ce qui est en particulier confirmé par les
cartes de timbrage qui ont été produites.
9.M. F.________, directeur des ressources humaines de la
défenderesse, a adressé au demandeur, en date du 2 mars 2009, un
courrier de licenciement avec effet immédiat dans lequel il écrit
notamment ce qui suit :
"Après plusieurs contrôles au sein de notre Team de ventes à
Ecublens, nous constatons que vous ne nous donnez plus
satisfaction en tant qu’employé.
Il est en effet apparu que nous ne pouvions plus compter à 100% sur
votre présence.
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Samedi, le 28 février 2009 vous n’êtes tout simplement pas venu au
travail, sans vous annoncer et sans motif valable.
Ceci c’était déjà produit à d’autres reprises et vous en aviez été
averti.
Au vu de ce qui précède, ce motif nous oblige à vous licencier avec
effet immédiat.
(...)".
Il résulte d’une fiche de salaire produite par la Caisse
d'assurance-chômage de la Société X.________ que le demandeur a reçu un
montant de salaire brut de Fr. 490.80 au total pour les deux premiers jours
du mois de mars qu’il a travaillés. Ce montant comprend toutefois une
somme de Fr. 44.20 qui correspond au paiement d’1,51 heure
supplémentaire restant apparemment encore à payer au demandeur. Un
décompte de vacances comportant l’en-tête de la défenderesse et versé
au dossier de la cause corrobore par ailleurs ce montant d’1,51 heure
supplémentaire et/ou de vacance. Un autre décompte de vacance
également versé au dossier laisse en revanche apparaître en faveur du
demandeur un solde d’encore 5,69 heures de vacance.
10.Par courrier du 5 mars 2009 adressé à la défenderesse, le
demandeur a fait opposition au caractère immédiat de son licenciement et
a offert ses services pour la durée du délai de congé de deux mois, soit
jusqu’au 31 mai 2009.
11.Par courrier du 6 mars 2009, la défenderesse a confirmé
qu’elle maintenait le caractère immédiat du licenciement signifié par son
courrier du 2 mars 2009.
12.Le demandeur a ouvert action devant le Tribunal de céans
(réd. : le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne), par
une requête datée du 16 mars 2009. Il a ainsi conclu au paiement de fr.
13’845.- bruts à titre de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2009 et
de fr. 13'845.- à titre d’indemnité pour licenciement avec effet immédiat
injustifié.
13.L’audience de conciliation s’est tenue le 16 avril 2009. Le
demandeur a persisté dans ses conclusions et la défenderesse, par
l’intermédiaire de son directeur des ressources humaines, M. F., a
conclu au rejet.
14.L’audience de jugement s’est tenue le 24 juin 2009. A cette
occasion, la Caisse d'assurance-chômage de la Société X. a produit
des pièces attestant de sa subrogation, en conséquence de quoi elle a été
admise dans la procédure en qualité de tierce intervenante. Les parties
ont persisté dans leurs conclusions respectives.
Cinq témoins ont été entendus au cours de l’audience
précitée. Leurs témoignages seront repris ci-après dans la mesure utile.
15.Le jugement, rendu sous la forme d’un dispositif, a été notifié
aux parties le 9 juillet 2009. Par courrier du 10 juillet 2009, parvenu au
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greffe le 13 juillet 2009, la défenderesse a requis la motivation du
jugement."
Les témoins entendus à l'audience de jugement ont fait les
dépositions suivantes, verbalisées au procès-verbal des opérations et
signées par leurs auteurs :
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D., 1965, en France, gérant, déclare :
"Je suis le gérant du magasin d'Ecublens où travaillait le demandeur. Le
problème que j'avais avec le demandeur c'est qu'il n'avisait pas de ses
absences. Une fois il était absent trois jours. Je me rappelle qu'au début de
l'année 2008 il a reçu un avertissement oral lié à ces absences non
justifiées. Je ne me rappelle pas des termes, mais il ne s'agissait pas d'une
menace. C'était simplement pour éviter que ça se reproduise. Il y a eu
ensuite d'autres absences qui ont aboutit sur un avertissement écrit.
Ensuite la situation concernant les absences s'est améliorée, puis ça a
recommencé en fin d'année 2008, début 2009. [réd. : huit mots biffés].
[réd. : six mots biffés]. J'ai discuté de ces absences non justifiées avec le
demandeur. M F. en était averti. Le samedi 28 février nous étions
quatre à partir en Suisse-Allemande en fin d'après-midi. Il fallait qu'il y ait
d'autres employés qui travaillent. A 11h j'ai reçu un appel de M. G.________
qui m'a informé que le demandeur était absent. Alors j'ai essayé d'appeler
le demandeur sur son natel, d'abord cela sonnait normalement mais on ne
répondait pas. J'ai tenté à nouveau en début d'après-midi et cela indiquait
que l'abonné était indisponible. J'avais un autre employé en congé, mais
elle devait partir avec nous. Finalement M. G., qui devait
également partir, est resté au magasin. Il s'est proposé de rester. Le
demandeur s'est présenté le 2 mars 2009. Nous en avons discuté. Je
n'étais pas content surtout parce que nous n'avions pas eu de nouvelles et
que M. G. avait dû rester. Le demandeur a travaillé les 2 et 3
mars, puis il n'est plus venu. Je ne m'occupe pas des salaires. Le
demandeur [réd. : un mot ajouté : ne] nous [réd. : un mot biffé] avait pas
donné de certificat médical pour cette absence. Quand le demandeur
revenait de ses absences non annoncées il s'expliquait mais je n'avais pas
tout de suite les certificats médicaux. Concernant les feuilles de
timbrages, je confirme qu'il fallait effectivement les demander plusieurs
fois au demandeur. Mon avis a été sollicité concernant le licenciement du
demandeur en particulier pour dire ce qui s'est passé le samedi 28 février
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W.________, 1982, Renens, vendeur, déclare :
"Je suis toujours employé par la défenderesse. J'habite dans le même
immeuble que le demandeur. J'ai travaillé le 28 février 2009, lorsque le
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demandeur était absent. Nous n'avions pas de nouvelles de lui. Nous
avons essayé de l'appeler plusieurs fois, moi-même j'ai essayé de l'appeler
sur son natel et ça sonnait dans le vide. Après 3 ou 4 fois, j'ai laissé tombé
[sic]. Dès midi, il y avait beaucoup de clients. Un collègue qui travaillait à
50-60% est arrivé vers 10h - 10h15, de sorte que nous étions quatre. Mais
surtout l'après-midi quatre c'était serré. Je devais moi-même partir vers
15h00 pour les hauts de Lucerne. Nous étions [réd. : un mot biffé] quatre à
aller à Lucerne. Trois vendeurs plus le gérant, étant précisé qu'un des
vendeurs qui devait aller à Lucerne était alors en congé. Dès 15h00 il n'y
avait plus que deux personnes qui restaient ce qui ne suffisait pas du tout.
Alors M. G.________ est resté. Le demandeur était plus souvent absent que
les autres. A part une personne qui avait des problèmes au dos je n'ai pas
souvenir d'autres employés qui arrivaient en retard. Je vois qui est M.
T., colocataire du demandeur. Je me rappelle avoir vu M. T.
une semaine après le licenciement il m'a dit qu'ils (lui et le demandeur)
avaient essayé d'appeler le magasin. J'ai dis [sic] que nous avions eu
beaucoup de monde ce matin là et que nous avions donc peut-être, pour
cette raison, manqué un appel. Mais j'ajoute que nous avons de notre côté
tenté de l'atteindre, en vain toutefois. Quand je suis malade j'appelle M.
D.________ qui est le gérant, sinon j'appelle M. F.________ ou un collègue.
Tout le monde a le numéro de M. D.________. Je n'ai rien d'autre à
déclarer."
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G., Cheseaux-sur-Lausanne, vendeur, 1978, déclare :
"Je suis le bras droit de M. D. et sous ses ordres. Il est vrai que M.
C.________ n'est pas venu travailler le samedi 28 février 2009. Nous avons
essayé de contacter le demandeur, sans succès. Il est vrai qu'on ne
répond pas toujours au téléphone, mais les journées comme le samedi il
arrive que je rate quelques téléphones. Je suis responsable de prendre les
téléphones. Avec l'absence de M. C.________ nous étions quatre en fin de
matinée. C'est le minimum si on tient compte des pauses de midi.
M. D., M. W., un autre collègue qui avait congé ce jour là et
moi-même devions partir à Lucerne vers 15h15. J'aurais pu aussi partir,
mais par [réd. : un mot biffé et quatre mots ajoutés : sens de
responsabilité professionnelle] je ne voulais pas laisser tomber l'équipe et
je suis resté au magasin. Il y avait d'autres employés que le demandeur
qui arrivaient en retard ou qui étaient absents sans aviser. Quant [sic] le
demandeur a commencé à travailler avec nous ça allait bien. Puis après 4-
5 mois il y a eu des problèmes d'absences. Il y a eu des hauts et des bas,
des avertissements mais pas vraiment d'amélioration. [réd. . deux mots
biffés] Je ne suis pas la personne qui a pour mission de donner les
avertissements au personnel, je suis simplement mis au courant. Je n'ai
pas vu le demandeur au MAD le soir du 27 février 2009. Je n'ai pas
souvenir que M. F.________ ait souvent licencié avec effet immédiat des
employés. Les autres employés qui arrivaient en retard étaient [réd. : un
mot biffé] licenciés de façon ordinaire. L'employeur était [réd. : un mot
biffé] à mon sens trop tolérant avec les employés qui s'absentaient sans
avertir tout de suite. Il m'est arrivé de voir le demandeur arriver éméché
au travail. Je n'ai rien d'autre à déclarer."
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K.________, à Echallens, vendeur en informatique, 1986, déclare :
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"Je suis toujours employé de la défenderesse. J'ai travaillé le samedi 28
février 2009 dès 8h45 du matin. Le demandeur était absent. Nous nous
sommes dit que nous allions l'appeler s'il n'arrivait pas. Nous avons alors
essayé de le joindre par téléphone, sans succès. Il y avait beaucoup de
clients, raison pour laquelle nous avions essayé de le contacter car nous
n'étions pas assez. Il arrivait souvent que le demandeur soit absent. Mais
ce n'était pas à moi de faire attention à ses absences. Je ne pourrai [sic]
pas dire à quelle fréquence cela arrivait. J'ai vu le demandeur le soir du 27
février 2009 au MAD, ça devait être entre 1h00 et 3h00 du matin. Il est
venu me saluer. Il faisait également la fête, il était joyeux. Si je suis
malade j'appelle la personne qui est mon responsable, [réd. : deux mots
biffés] soit le chef ou son bras droit. Je n'ai rien d'autre à déclarer."
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Z.________, Echallens, 1988, gestionnaire de commerce de détail, déclare
:
"J'étais et suis toujours employé par la défenderesse. J'avais également
gagné un week-end à Lucerne le 28 février 2009. J'avais congé ce jour là. Il
est vrai que le demandeur arrivait en retard le matin ou était absent. Je ne
saurai [sic] [réd. : un mot biffé] quantifié [sic] ces absences ou ces retards.
J'étais au MAD la nuit du 27 février 2009 [réd. : six mots ajoutés : et j'ai vu
le demandeur] entre minuit et trois heures du matin. Il avait sûrement bu,
il m'a également salué. Je n'ai rien d'autre à déclarer."
En droit, les premiers juges ont considéré que la résiliation
immédiate du contrat de travail du demandeur pour de justes motifs au
sens de l'art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
n'était pas justifiée en l'espèce. En effet, ils ont d'abord retenu, en se
fondant sur les éléments au dossier, plus particulièrement les
témoignages, que l'employeur n'avait jamais adressé au demandeur
d'avertissement oral ou écrit comportant une menace de résiliation
immédiate de son contrat de travail en cas de récidive d'un comportement
spécifique, en particulier en relation avec d'éventuelles absences
injustifiées et/ou un éventuel retard à fournir des justificatifs. Ensuite,
examinant si le licenciement immédiat était susceptible d'être fondé au
regard des seuls événements du samedi 28 février 2009, la défenderesse
ne faisant de surcroît mention dans sa lettre de licenciement que
d'absences injustifiées du demandeur, ils ont retenu, sur la base des
témoignages, que la défenderesse échouait à prouver que le demandeur
se serait mis par sa propre faute en incapacité de travail ni qu'il aurait
négligé de tenter de l'avertir aussi vite que possible de son absence pour
cause de maladie. Enfin, ils ont constaté, au surplus, que la décision de
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9 -
licencier avec effet immédiat avait été notifiée tardivement au
demandeur, dès lors que celui-ci n'en avait été dûment informé que le
lendemain du jour où il avait repris le travail, vers la mi-journée, alors qu'il
avait donc déjà effectué une journée et demie de travail depuis les faits
qui lui étaient reprochés, dont les responsables de la défenderesse avaient
eu connaissance de façon sûre le week-end même où ils étaient survenus.
Les premiers juges ont par conséquent reconnu que le demandeur avait
droit à une indemnisation pour la durée du délai ordinaire de résiliation de
son contrat de travail (art. 337c al. 1 CO), correspondant en l'occurrence à
l'intégralité des salaires des mois de mars à mai 2009, savoir 12'333 fr. 40
après déduction du montant brut de 446 fr. 60 déjà versé au demandeur
pour les deux jours travaillés au début du mois de mars, somme à laquelle
il fallait ajouter la part au 13
ème
salaire, par 1'027 fr. 80, soit un total de
13'361 fr. 20, dont à déduire encore un montant de 1'774 fr. 50 en faveur
de la caisse d'assurance-chômage intervenante, subrogée au demandeur.
En outre, ils ont reconnu que le demandeur avait droit à une indemnité
pour licenciement immédiat injustifié (art. 337c al. 3 CO), qu'ils ont fixée à
un mois de son salaire, 13
ème
salaire non compris, soit 4'260 fr., pour tenir
en particulier compte du fait que celui-ci pouvait se voir reprocher une
faute concomitante au regard des nombreuses absences résultant des
témoignages recueillis qu'il avait tardé à annoncer et/ou à justifier.
B.Par acte motivé du 3 décembre 2009, V.________ Sàrl a recouru
contre ce jugement, prenant les conclusions suivantes :
"Recours en nullité :
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11 -
cet égard, la nature du recours doit se déterminer d'après la question
soulevée et les moyens invoqués par le recourant, non d'après les termes
inadéquats utilisés par lui (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 461 CPC, p. 716).
Ainsi, tant en nullité qu’en réforme, la recourante conclut, sous
ch. 1, à ce que "La demande est admise". Cette formulation, impropre, ne
doit pas être comprise au pied de la lettre, mais peut être interprétée dans
un sens favorable à la recourante, à savoir que cette dernière conclut à ce
que sa "demande", autrement dit son recours, est admis(e). Interpréter
autrement cette conclusion n’aurait pas de sens.
Ensuite, tant en nullité qu’en réforme également, la recourante
conclut, sous ch. 3 respectivement ch. 5, que "La défenderesse est
condamnée aux frais de procédure et de jugement ainsi qu’aux dépens".
Même s’il s’agit là d’une inadvertance (dont l’intéressée aurait pu requérir
la correction, ce qu’elle n’a pas fait), la cour de céans est liée par cette
formulation, en vertu de la règle générale de l'art. 3 CPC.
Quant aux conclusions prises en réforme sous ch. 2 à 4, elles
sont formulées sous forme de conclusions constatatoires. Celle présentée
sous ch. 3 est d'ailleurs reprise des conclusions présentées dans la
détermination du 6 avril 2009 déposée par la défenderesse devant
l’autorité de première instance (constatation de la validité du
licenciement). De telles conclusions ne sont en principe pas recevables,
dans la mesure où le jugement attaqué est un jugement condamnatoire et
où l’admission d’une telle conclusion ne serait pas de nature à modifier le
dispositif du jugement dans le sens du rejet des conclusions de la
demande. Il y a cependant lieu, sous peine de formalisme excessif, de
tenir compte de la conclusion 4 du recours dans le sens d’une conclusion
libératoire équivalant matériellement à la conclusion 1 de la détermination
de première instance susmentionnée (dont la teneur était : "La demande
de Monsieur C.________ est rejetée").
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12 -
2.En nullité, la recourante se plaint d’une appréciation arbitraire
des preuves. Compte tenu du caractère subsidiaire du recours en nullité,
de tels griefs ne seraient recevables en nullité que si le vice invoqué ne
pouvait être corrigé dans le cadre du recours en réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655). En
l'occurrence, la cour de céans peut revoir librement l'application du droit
de procédure et de fond ainsi que l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves dans le cadre du recours en réforme (art. 452
al. 2 CPC). Le recours en nullité est partant irrecevable.
3.En vertu de l’art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art.
46 al. 2 LJT, le Tribunal cantonal, saisi d’un recours en réforme contre un
jugement d’un tribunal de prud'hommes, revoit la cause en fait et en droit.
Il peut, en vertu de l’art. 452 al. 1ter et 2 CPC, corriger ou compléter l’état
de fait sur la base du dossier. Les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus en première instance ou de ceux qui peuvent résulter, cas
échéant, d’une instruction complémentaire au sens de l’art. 456a CPC (JT
2003 III 3; 2001 III 128).
4.La recourante se plaint de l'établissement des faits sur trois
points. Tout d’abord, elle affirme que les premiers juges auraient méconnu
les avertissements dont l’intimé avait fait l’objet en janvier et février 2008.
Or, selon elle, tous les avertissements oraux donnés par ses représentants
D.________ et F.________ à l’intimé ont toujours été très clairs et ce dernier
ne pouvait que comprendre qu’en cas de récidive, il risquait de se faire
renvoyer. Ensuite, la recourante affirme que les premiers juges auraient
arbitrairement considéré qu'elle avait échoué dans la preuve du fait que
l’intimé avait négligé de tenter de l’avertir de son absence le samedi 28
février 2009. Enfin, la recourante fait grief aux premiers juges d’avoir
retenu que le licenciement immédiat avait été notifié tardivement à
l’intimé alors qu’il paraît difficile voire impossible d’agir plus rapidement
qu’elle ne l’a fait.
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13 -
S'agissant du premier grief, force est de constater que,
contrairement à ce que soutient la recourante, les premiers juges n’ont
pas méconnu l’avertissement oral donné à l’intimé au début de l’année
2008 ainsi que l’avertissement écrit daté du 25 février 2008, qui sont
expressément mentionnés dans l'état de fait du jugement attaqué (cf.
jugement, pp. 13-14). Toutefois, se référant au témoignage de D.,
gérant de la défenderesse, les premiers juges ont constaté que
l’avertissement oral pas plus que l’avertissement écrit qui l’a suivi ne
comportaient une menace de résiliation immédiate des rapports de travail
en cas de récidive (cf. jugement, pp. 20-21). Cette constatation n’est
contraire ni aux déclarations du gérant précité ressortant de son
témoignage (telles que protocolées au procès-verbal des opérations,
Annexe A), ni à la pièce 2 du bordereau de la défenderesse (copie de la
lettre d'avertissement du 25 février 2008 adressée au demandeur).
Pour ce qui est du deuxième grief, la recourante s’est bornée à
alléguer en procédure de première instance que l’intimé avait faussement
indiqué avoir cherché à joindre son employeur durant la journée du 28
février 2009, en offrant l’absence de preuve contraire (cf. allégué 15 de la
détermination de la défenderesse du 6 avril 2009). Or, les premiers juges
ont constaté sur ce point que le fardeau de la preuve des motifs pouvant
justifier un éventuel licenciement immédiat du travailleur incombait à la
défenderesse et que celle-ci avait échoué dans cette preuve (cf. jugement,
p. 22). La recourante n’indique pas en quoi cette appréciation quant à
l'échec de la preuve serait erronée. Au demeurant, celle-ci n’est en tous
les cas pas contraire au témoignage du vendeur W. qui a rapporté
les propos de T., colocataire de l'intimé (cf. procès-verbal des
opérations, Annexe B).
Concernant le dernier grief, les premiers juges ont constaté, en
se référant au témoignage du gérant de la défenderesse, que le directeur
des ressources humaines de celle-ci, F., avait eu connaissance de
façon sûre de la situation s’agissant de l’absence du demandeur le soir du
28 février 2009. Ils se sont encore référés aux déterminations de la
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14 -
défenderesse pour retenir que l’associé gérant P.________ avait également
eu connaissance de la situation durant le week-end du 28 février et du 1
er
mars 2009. Or, quand bien même le demandeur, à son arrivée au magasin
le lundi 2 mars 2009, a eu une discussion avec le gérant au sujet de son
absence du samedi précédent, la défenderesse ne lui a pas signifié sur-le-
champ son licenciement immédiat, le laissant travailler toute la journée
ainsi que la matinée du lendemain jusque vers 13 heures, sans que cela
soit justifié par des circonstances particulières. On ne voit pas en quoi une
telle constatation serait critiquable. Celle-ci n'apparaît en particulier pas
contraire à la lettre du demandeur du 5 mars 2009 (pièce qu'il a produite à
l'appui de sa demande), dans laquelle celui-ci accuse réception de la lettre
de licenciement du 2 mars précédent (pièce 3 du bordereau de la
défenderesse) tout en s’étonnant du silence de son employeur durant les
journées des 2 et 3 mars 2009 où il a travaillé au service de la
défenderesse.
5.Par ailleurs, la recourante conteste l’inexistence de justes
motifs de licenciement. Après s'être référée aux principes jurisprudentiels
en la matière, elle soutient que, compte tenu du comportement de l'intimé
au fil des mois, elle ne pouvait plus compter sur l'intéressé et que le lien
de confiance avec lui était brisé. Elle estime qu’elle pouvait donc
légitimement mettre un terme aux rapports de travail avec son employé,
spécialement après la "récidive" du 28 février 2009.
Selon l’art. 337 al. 2 CO, sont notamment considérées comme
de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne
foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la
continuation des rapports de travail.
Constitue un juste motif au sens de cette disposition un fait
propre à détruire irrémédiablement le rapport de confiance entre parties
qu’impliquent les relations de travail, de telle façon que la poursuite de
celles-ci ne peut plus être exigée, même pendant la durée du délai de
congé. Seul un manquement particulièrement grave autorise une
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15 -
résiliation immédiate; s’il est moins grave, il doit être précédé d’un
avertissement. La gravité de l’acte résulte du fait que le travailleur,
quoique dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles. La
gravité, dans ce cas-là, ne résulte pas de l’acte lui-même, mais de sa
réitération. Savoir s’il y a gravité suffisante dans un cas donné restera
toujours une question d’appréciation (ATF 130 III 28 c. 4.1; 129 III 380 c.
2.1 et les références; 127 III 153 c. 1a, JT 2001 I 366; 127 III 310 c. 3, JT
2001 I 367; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail,
Lausanne 1998, n. 11 et 18 ad art. 337 CO, pp. 460 et 466; Brunner/
Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
ème
éd.,
2004, n. 7 et 8 ad art. 337 CO, pp. 275 ss).
Le juge apprécie librement s’il existe des justes motifs. Il
applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous
les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité
du travailleur, la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que la
nature et l’importance des manquements (ATF 130 III 28 précité; 127 III
153 précité; 127 III 310 précité; 111 II 245 c. 3, JT 1986 I 2).
En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que le
manquement de l’intimé le samedi 28 février 2009, à savoir une absence
non justifiée, n’avait pas fait l’objet précédemment d’un avertissement
spécifique de l’employeur. Bien plus, ce dernier ne s’était pas montré très
strict avec les retards et/ou les absences de ses employés et avait toléré
plusieurs absences injustifiées de l’intimé, ce qui pouvait conforter ce
dernier dans son comportement (cf. jugement, pp. 20-21). Ils ont donc
estimé, sur la base des circonstances du cas d’espèce, que le licenciement
immédiat signifié au demandeur n’était pas justifié.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Certes, le
comportement de l’intimé, qui ne s’est pas présenté à son travail un
samedi de grande affluence au magasin et alors que plusieurs de ses
collègues n’étaient pas disponibles suite à une invitation de la société
Microsoft (cf. jugement, ch. 5 p. 15), est blâmable. Toutefois, ce
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16 -
manquement devait d’abord faire l’objet d’un avertissement formel, avec
menace de licenciement immédiat en cas de récidive
(cf. Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté de la
jurisprudence fédérale et cantonale, Lausanne 2001, n. 1.13 ad art. 337
CO, p. 202, avec les références citées). Si la recourante entendait
néanmoins se séparer de son employé, elle devait utiliser la voie moins
incisive de la résiliation ordinaire, cela d’autant plus qu’elle a poursuivi les
relations contractuelles avec lui au début de la semaine qui a suivi son
absence d’un jour.
Le moyen tiré d’une violation de l’art. 337 CO s’avère ainsi
infondé.
6.Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause les
calculs opérés par les premiers juges pour déterminer le montant de
l’indemnisation due à l’intimé (cf. jugement, c. VI pp. 24 à 26). Tant le
montant brut correspondant au salaire dû jusqu’à la fin du délai de
résiliation que l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO ont été
correctement appréciés par les premiers juges et peuvent, partant, être
confirmés.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 2
et 3 CO, 10 al. 1 LJT, 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
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17 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel De Palma (pour V.________ Sàrl),
-Me Christian Favre (pour C.),
-Caisse d'assurance-chômage de la Société X..
-
18 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 27'690 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :