Présidence de M. F . M E Y L A N , vice-président
Juges:MM Creux et Denys
Greffier :MmeGabaz
Art. 8 CC; 321c CO; 15 OLT 1; 62, 465 al. 1 et 471 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F., à Lausanne, défendeur,
contre le jugement rendu le 29 juin 2009 par le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec B., à Le Mont-sur-Lausanne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 juin 2009, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 16 septembre 2009 pour notification, le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit
qu'F.________ doit payer à B.________ la somme brute de 14'866 fr., plus
intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2008, sous déduction des charges
sociales usuelles et contractuelles (I), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (II), rendu le jugement sans frais, ni allocation de dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit:
"1.M. F.________ (ci-après le défendeur) est l’exploitant et le
titulaire, au bénéfice d’une signature individuelle, de l’entreprise
individuelle intitulée L., inscrite au registre du commerce le 29
juillet 1998, dont le siège social est sis à Lausanne et qui a pour but
l’exploitation d’un service d’ambulances. Au 16 juin 2009, cette raison
individuelle est toujours inscrite au Registre du commerce.
2.Mme B. (ci-après la demanderesse) a été engagée
oralement par le défendeur pour le 1
er
janvier 2006 en qualité d’employée
de commerce. Le contrat prévoyait un engagement à 50%, soit 26 heures
par semaine pour un salaire mensuel brut de CHF 2'000.-. Son travail
consistait en un poste d’employée du bureau, pour des tâches
administratives et de standardiste.
Du 1
er
juillet 2006 au 31 octobre 2006, la demanderesse a
travaillé à plein temps pour un salaire brut mensuel de CHF 4000.-.
Par la suite, en sus de son activité d’employée de bureau, la
demanderesse a collaboré comme équipière ambulancière. Elle était alors
rémunérée à concurrence de CHF 20.- la sortie, quelle qu’en soit la durée.
Les suppléments pour les sorties en ambulance n’apparaissent toutefois
pas sur ses décomptes de salaire.
Au mois de novembre 2006, la demanderesse a reçu son
salaire de CHF 2000.- majoré d’une somme brute de CHF 520.- à titre de
rétribution de ses heures supplémentaires. De même, au mois de
décembre 2006, la demanderesse a reçu son salaire de CHF 2000.- majoré
de la somme brute totale de CHF 540.-. Du 1
er
janvier 2007 au 31 janvier
2008, la demanderesse n’a en revanche reçu que son salaire de CHF
2000.-.
Sur les fiches de salaire de janvier 06 à décembre 06, la raison
sociale suivante apparaît en en-tête : " W.", [...] Rue du Z.,
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3 -
1007 Lausanne. Puis, du mois de janvier 07 au mois de janvier 08, la
raison sociale suivante apparaît en en-tête : " W.________ Sàrl", à la même
adresse que précédemment. Finalement, sur les fiches de salaire de
février 08 à août 08, c’est la raison sociale suivante qui apparaît : "
J.", avec l’adresse suivante : "Rue du Z., CP [...], 1000
Lausanne 16".
La demanderesse a par ailleurs également produit les
plannings quasi complets de l’entreprise la concernant, soit la période du
mois de janvier 2006 au mois d’août 2008. Ces plannings ont tous dans
leur coin gauche supérieur un sigle qui comporte l’indication suivante : "
J.________". A noter que le défendeur a pour sa part également produit ces
mêmes plannings, tout à fait identiques, pour la période du mois de
janvier 2008 au mois d’avril 2008 ainsi que pour le mois de janvier 2009.
3.Dès le début de 2008, la demanderesse fut engagée
principalement, puis exclusivement en qualité d’équipière en ambulance,
soit 52 heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'800.-.
Durant le mois de janvier 2008, elle assura cependant encore en parallèle
partiellement son poste au bureau et son salaire ne changea
effectivement pas avant le 1
er
février 2008. Ensuite, du 1
er
février 2008 au
31 août 2008, la demanderesse fonctionna effectivement à 100% en
qualité d’équipière en ambulance et elle reçut dès lors mensuellement un
salaire de Fr. 3'800.- bruts.
4.Par un courrier du 16 juin 2008, la demanderesse a adressé
son congé au défendeur. Elle y a affirmé être désolée de la tournure des
événements, "cependant même avec de la bonne volonté, une bonne
collaboration n’est désormais plus possible" et lui a transmis un décompte
de ses vacances et de ses heures supplémentaires. Les parties ont ensuite
échangé plusieurs courriers, sans parvenir toutefois à un accord.
5.Le 27 février 2009, la demanderesse a saisi le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne d’une requête par laquelle
elle conclut au paiement par le défendeur de CHF 43'785.-, un montant
qu’elle a toutefois ramené à CHF 30'000.- pour rester dans la compétence
du Tribunal de céans, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2007.
6.Par lettre du 2 avril 2009 adressée au Tribunal de céans, le
défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des
conclusions prises dans la requête de la demanderesse du 27 février 2009.
7.Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 6 avril
2009, les parties ont confirmé intégralement leurs conclusions. Le
Président de la Cour de céans a requis à cette occasion la production par
la demanderesse du détail des calculs qui sont à la base de ses
prétentions.
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avec la précision si ces sorties étaient de jour ou de nuit. De plus, quatre
personnes ont été entendues en qualité de témoins au cours de cette
audience.
Premièrement, M. [...], leader ambulancier dans la même
entreprise de septembre 2005 à avril 2008, a déclaré que la
demanderesse a exercé, dans un premier temps, une activité d’employée
de bureau qui consistait à répondre au téléphone et à s’occuper de la
facturation des interventions. Cette activité était exercée à temps partiel
lorsqu’une stagiaire collaborait également, puis à plein temps lorsque la
stagiaire avait terminé sa formation. Il a ajouté que la demanderesse
arrivait à 8 heures et repartait entre 17 et 18 heures. Il a confirmé que,
par la suite, la demanderesse a exercé une activité d’équipière
ambulancière. D’autre part, en parallèle de son activité principale
d’employée de bureau et d’équipière ambulancière, la demanderesse a
toujours exercé une fonction de secouriste au service de la société
K.________ dans les locaux de la rue du Z.________ à Lausanne. Il a précisé
que cette activité était indépendante de son activité principale. Il a ajouté
que la demanderesse l’accompagnait très régulièrement dans l’ambulance
en qualité d’équipière. Dans un premier temps, elle restait chez elle et
était alarmée pendant les nuits de la semaine. Dans un second temps, elle
restait également dans les locaux jour et nuit, ceci tant la semaine que le
week-end. Il a précisé que "M. F.________ lui a parfois dit qu’elle pouvait
rentrer chez elle, mais elle restait dans les locaux". Il a ajouté que les
employés de J.________ s’occupent d’urgences non vitales, soit une activité
intitulée "P3" signifiant qu’ils doivent être sur place dans l’heure qui suit
l’appel. Durant les week-end, la société K.________ faisait la permanence
pour la boîte de nuit [...] et il était important d’être tout de suite sur place.
Le témoin a ajouté que le travail de nuit était comptabilisé à raison de
deux heures de travail alors que les employés travaillaient parfois douze
heures. Il a également déclaré que M. F.________ était au courant des
heures effectuées par les employés et qu’il venait une fois par semaine à
Lausanne depuis Aigle pour donner des directives et des instructions sur
les horaires notamment. Il a confirmé que la demanderesse établissait les
plannings en fonction des directives de M. F.. Il a également
affirmé avoir eu un projet de reprise de la société avec la demanderesse
et avoir passé du temps avec cette dernière à établir un business plan. Ce
projet n’a cependant jamais abouti. Il a déclaré n’avoir pas l’impression
qu’il existait deux entités distinctes sous J., "M. F.________ était
l’unique patron".
Deuxièmement, Mme [...], secrétaire pour le service
d’ambulances du 1
er
septembre 2007 à fin juin 2008, a déclaré avoir
travaillé aux côtés de la demanderesse, toutes deux ayant un taux
d’activité de 50%. Dans un premier temps, elles s’alternaient au bureau le
matin et l’après-midi. Dans un deuxième temps, elles se sont réparties les
jours de travail. Son horaire s’étalait de 8 heures à 18 heures, pour un
horaire hebdomadaire moyen de 30 heures et 32 heures au mois de
décembre. Elle a précisé que son salaire restait identique quel que soit le
nombre d’heures effectuées. Elle a ajouté, qu’en règle générale, elle ne
pouvait pas prendre de pause à midi puisqu’elle devait répondre au
téléphone, mais que parfois l’apprentie travaillait également permettant
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l’octroi d’une pause. Le soir, les appels téléphoniques étaient déviés vers
une entreprise qui porte le nom de [...]. Elle a ajouté qu’il arrivait qu’elle et
la demanderesse doivent rester travailler le week-end lors d’événements
spéciaux. Elle a précisé qu’elle exerçait également une activité de
secouriste pour la société K., activité bénévole indépendante de
son activité principale et défrayée à raison de CHF 65.- pour le
déplacement.
Troisièmement, M. [...], a déclaré être employé depuis août
2008 de N. Sàrl. Il a affirmé que les ambulanciers étaient libres de
rester ou non à la centrale durant la nuit. De plus, il a déclaré que la
demanderesse, ainsi que M. [...] et M. [...] auraient "bricolé" les plannings
à leur gré, en enlevant certaines heures à d’autres employés pour se les
attribuer. Il a confirmé avoir eu un conflit avec la demanderesse qui a
abouti à une condamnation pénale.
Quatrièmement, M. [...], a déclaré être employé auxiliaire de
D.________ Sàrl et travailler sur appel. Il a affirmé n’avoir pas de contrat
écrit et être engagé à l’heure. Il a précisé qu’à une certaine période, il
restait quasi en continu à la centrale. A cette époque, la demanderesse
travaillait à 100% comme employée de bureau et venait en renfort en
intervenant comme équipière ambulancière. Il a ajouté que les
ambulanciers ne sont pas obligés de rester toute la nuit à la centrale;
seule une garde de jour est assurée et une garde d’appel est mise sur
place la nuit, au cours de laquelle les ambulanciers peuvent donc rester à
domicile s’ils habitent dans la région lausannoise. Il a également déclaré
avoir eu le projet de racheter l’entreprise avec la demanderesse, projet qui
n’a toutefois pas abouti.
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condamne le témoin [...] à Fr. 600.- d’amende pour voies de fait sur la
personne de la demanderesse.
10.Le Tribunal de céans a tenu une seconde audience de
jugement le 16 juin 2009, au cours de laquelle deux personnes ont été
entendues en qualité de témoins.
En premier lieu, M. [...], lequel a affirmé avoir travaillé pour
J.________ de septembre 2007 à juillet 2008 en fonctionnant comme leader
ambulancier. Il a ajouté avoir été au bénéfice d’un contrat de travail écrit,
mais ignorer s’il existait deux entités juridiques distinctes, soit une raison
individuelle et une société à responsabilité limitée. Il a déclaré : "il y a un
seul bureau pour K., J. et G." et à Aigle, "il y a
uniquement une centrale, mais les bureaux se trouvent à Lausanne" ; "
C. fonctionne avec K.. En réalité, il ne s’agit que d’une
seule société". Il a confirmé que durant la période de son activité pour
J., la demanderesse travaillait comme employée de bureau,
équipière ambulancières et exerçait une fonction de secouriste pour
K.. Dans cette dernière activité, elle travaillait les vendredis et
samedis dès l’ouverture du [...] vers 23 heures jusqu’à la fermeture vers 5
heures du matin. Le témoin a précisé que les horaires des ambulanciers
étaient variables. Il leur arrivait de travailler jusqu’à deux semaines
d’affilée et d’avoir trois ou quatre jours de congé par la suite. Il arrivait
fréquemment que la demanderesse doive rester les nuits de jeudi,
vendredi et samedi à la centrale pour un départ urgent. Aucune variation
de salaire n’était prévue en fonction de la charge de travail. Le témoin a
affirmé que son contrat prévoyait un horaire hebdomadaire de 52 heures
et de 10 heures accessoires pour un salaire brut de CHF 3'300.-, étant
précisé que les heures accessoires étaient forcément dues. Il a également
déclaré qu’à l’époque où la demanderesse travaillait au bureau, elle
restait manger à la centrale durant la pause de midi afin de pouvoir
répondre au téléphone. Ce témoin a en outre admis qu’il était lui aussi en
procédure contre son ex-employeur.
En second lieu, Mme [...], a déclaré travailler depuis quatorze
ans pour M. F., principalement à Aigle, et être employée par
M.. Elle a ajouté que, depuis l’automne 2007, elle fonctionne
également comme auxiliaire en tant qu’équipière d’ambulance en étant
rémunérée à raison de CHF 20.- la course, celle-ci pouvant durer entre 1 et
2 heures selon l’état du patient. Elle a expliqué qu’elle reste à domicile et
attend les appels ; son temps de piquet n’est toutefois pas rémunéré. Il
peut arriver qu’il y ait plusieurs courses la même nuit. De même, elle
assure parfois des courses à Lausanne pour la même rémunération, et ce,
même si elle doit passer la nuit à la centrale. Elle a affirmé avoir travaillé
avec la demanderesse sur des manifestations spéciales, mais ignorer
l’emploi du temps de cette dernière à Lausanne. Elle a également déclaré
avoir connaissance de deux entités juridiques, celle de J. à
Lausanne et celle de M.________ à Aigle. Elle a ajouté : "je ne peux pas
confirmer que les deux entités ont été réunies en une Sàrl".
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2.En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu
sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). Il n’examine toutefois que
les moyens dûment développés (art. 465 al. 3 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 46 al. 2 LJT; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p.
722). En l'occurrence, le recourant conclut subsidiairement à la nullité du
jugement. Il ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité à l'appui de son
recours, de sorte que celui-ci doit être écarté.
Il convient d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du
dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu
de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour
de céans étant à même de statuer en réforme.
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9 -
4.A l’appui de son recours en réforme, le recourant soulève
l’objection de défaut de légitimation passive. Il soutient n’avoir jamais été
l’employeur de l’intimée, ce que cette dernière "savait pertinemment".
Selon lui, l'intimée a été engagée par la société Z.________ Sàrl, fondée le
1
er
mai 2000, qui a repris les actifs et passifs de la raison individuelle
P., à A.. Depuis lors, c’est ladite société qui engage tous
les employés et entretient toutes les relations juridiques avec les
partenaires contractuels.
Les premiers juges ont soigneusement examiné cette
objection, pour parvenir à la conclusion que l'intimée était liée par un
contrat de travail, également ou exclusivement, au recourant, exploitant
et titulaire de l’entreprise individuelle " L." inscrite au registre du
commerce le 29 juillet 1998 et dont le siège social est sis à Lausanne, et
non pas à la seule Sàrl précitée. Pour arriver à cette conclusion, ils se
fondés sur plusieurs éléments, à commencer par le fait qu’à la différence
de l’ancienne entreprise individuelle du recourant P., sise à
A., qui a été radiée le 16 février 2001 suite à sa reprise par la Sàrl
précitée (cf. pces 9 du bordereau du 16 juin 2009 et 119 du bordereau du
2 juin 2009), l’entreprise individuelle L., dont le siège est à
Lausanne (cf. pce 1 du bordereau du 27 février 2009), n’a pas été radiée
ni reprise par ladite société et existe toujours à l’heure qu’il est. Il n’est
pas démontré que cette raison individuelle n’aurait plus d’activité, même
si la société a elle aussi une activité à Lausanne, où elle a loué des locaux.
Quand bien même le recourant objecte que la non-radiation de sa raison
individuelle à Lausanne provient d’un oubli de sa part, son inscription au
registre du commerce lui est opposable. Quant à la connaissance qu’avait
l'intimée de l’existence de la société, ce fait est dénué de pertinence, seul
important de savoir qui était son employeur. Les premiers juges ont ainsi
retenu que l'intimée avait démontré avoir travaillé à Lausanne, dans le
cadre du service d’ambulances géré par le recourant, alors que ce dernier
n’était pas parvenu à apporter la preuve que l’employeur de l'intimée
serait la Sàrl; or, c’est lui qui avait la charge d’une telle preuve, dans la
mesure où il entendait déduire de ce fait son défaut de légitimation
passive. D’autres éléments, notamment l’en-tête sous forme de sigle "
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10 -
J." figurant sur les plannings et les fiches de salaire pour l’année
2008, ont conduit l’autorité de première instance à considérer que
l'intimée avait bien été l’employée du recourant et non de la SàrI.
Le recourant conteste ce raisonnement en objectant
premièrement que, depuis sa création en mai 2000, c’est la Sàrl qui aurait
signé tous les contrats et non lui-même personnellement. Les premiers
juges ont cependant considéré que les pièces produites par le recourant à
cet égard, en particulier les trois contrats de travail passés en 2004, 2007
et 2008 (cf. pces 108 et 109 du bordereau du 2 juin 2009 et 128 du
bordereau du 8 juin 2009) où la Sàrl apparaît comme employeur, ne
suffisaient pas à établir que cette société serait l’employeur de tout le
personnel engagé sur le site de Lausanne ces dernières années. On ne
peut que se rallier à cette manière de voir. L’affirmation du recourant
selon laquelle il n’y aurait plus eu, après la création de la Sàrl, aucun
contrat de travail conclu entre lui-même et des employés de l’entreprise –
en particulier l’intimée – ne peut être vérifiée lorsqu’il s’agit, comme dans
le cas de l’intimée, de contrats conclus oralement. Or, comme le relève le
jugement (cf. p. 23), les plannings produits (cf. pces 117 et 118 du
bordereau du 2 juin 2009) montrent qu’il y a eu un grand nombre
d’employés actifs sur le même site que celui où oeuvrait l'intimée.
La deuxième objection du recourant au raisonnement des
premiers juges tient aux mentions figurant sur les fiches de salaire
produites par l’intimée (cf. pce 2 du bordereau du 27 février 2009), qui
correspondraient toutes à la société et non à la raison individuelle. Les
premiers juges l’ont également écartée, en considérant que si certaines
des pièces produites portaient la mention de la société, d’autres portaient
la mention " J." voire " P.". Or, en ce qui concerne le sigle "
J.", celui-ci apparaît d’une part sur les plannings de l’entreprise,
d’autre part sur les fiches de salaire de l’intimée pour l’année 2008 (cf. jgt,
pp. 22 et 25 let. f; pces 2 à 6 du bordereau du 27 février 2009 et 117 et
118 du bordereau du 2 juin 2009). Le recourant ne prend pas position à ce
sujet. Il se contente de se référer aux autres pièces où figure la mention "
G.________". Vu ce qui précède, l’objection n’est pas fondée.
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11 -
Le recourant conteste en outre le raisonnement des premiers
juges en ce sens qu'ils n'ont pas considéré le fait que l’intimée a rédigé
plusieurs lettres et en a même signé certaines au nom de la Sàrl pertinent.
Cependant, même si la demanderesse a travaillé comme secrétaire du
service d’ambulances et qu’elle a pu être amenée à rédiger des lettres
dans le cadre de cette fonction, cela ne joue aucun rôle sur le point de
savoir qui était son réel employeur. C'est donc à juste titre que les
premiers juges n'ont pas jugé ce fait pertinent.
Le recourant s’en prend ensuite à l’appréciation des divers
témoignages opérée par les premiers juges, d’où il ressort qu’aucun des
témoins entendus n’a été capable de préciser les relations existant entre
la raison individuelle du recourant et sa société. Pour justifier ce grief, le
recourant met en exergue trois témoignages pour prétendre que tous les
employés "avaient affaire à la Sàrl et non pas au recourant à titre
personnel". Si l’on se réfère aux témoignages tels que résumés dans le
jugement (cf. pp. 16 à 20), on voit cependant que le leader ambulancier
[...] a déclaré "n’avoir pas l’impression qu’il existait deux entités distinctes
sous J." et surtout qu’il a indiqué que "M. F. était l’unique
patron". Quant aux autres témoins, sous réserve peut-être de la
déclaration de [...] (autre leader ambulancier) selon laquelle "il y a un seul
bureau pour K., J. et G.________", on ne peut rien tirer de
leur déposition sur le point ici litigieux. Ce grief du recourant doit ainsi être
également rejeté.
Enfin, le recourant soutient que l’intimée pouvait d’autant
moins ignorer que son employeur était la Sàrl qu’elle s’est intéressée de
près à la reprise de l’entreprise. Sur ce point, les premiers juges n’ont pas
pris position. Il résulte cependant du jugement que si velléité de reprise il
y a eu, elle est partie d’un des deux leaders ambulanciers entendus
comme témoins ( [...]) ainsi que d’un autre employé ( [...]), qui ont déclaré
avoir eu le projet de "racheter l’entreprise avec la demanderesse (...),
projet qui n’a toutefois pas abouti". Quant à l’autre leader ambulancier (
[...]), il a déclaré avoir "parlé avec la demanderesse de reprendre l’activité
-
12 -
de M. F.________", tout en précisant que ce n’était pas son projet principal.
Quoi qu’il en soit, là encore on ne saurait inférer d’un tel projet que
l’employeur de l'intimée était la Sàrl et non le défendeur à titre individuel.
Ainsi, et sur la base de tous les éléments énumérés par les
premiers juges, en particulier de ceux sur lesquels le recourant ne s’est
pas déterminé dans son recours, on ne saurait lui dénier la légitimation
passive. On doit au contraire retenir, à l’instar des premiers juges, que le
recourant a entretenu une certaine confusion entre les trois entités
déployant leur activité à la même adresse et que, dans ces conditions, il
convient de donner la préférence à celle qui avait (et a toujours) son siège
juridique à Lausanne, à savoir l’entreprise individuelle du recourant. Si
véritablement le recourant avait eu la ferme intention de n’impliquer que
sa société dans les rapports contractuels avec l’intimée, rien ne
l’empêchait de passer avec cette dernière un contrat écrit au nom de la
Sàrl, comme il l’a fait avec d’autres employés de son entreprise. A défaut,
on doit considérer qu’il était impliqué, en tant que patron, à titre personnel
dans cette relation contractuelle. Ce premier moyen doit dès lors être
rejeté.
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ont-ils souligné, correspondent à ceux produits par le recourant. Ils ont
considéré que les preuves rapportées étaient suffisantes au regard des
exigences de preuve dans ce domaine telles qu’elles découlent de la
jurisprudence du Tribunal fédéral. L’arrêt cité dans le jugement (TF
4C.141/2006 du 24 août 2006) se réfère lui-même à la jurisprudence
publiée (ATF 128 III 271 spéc. c. 2b/aa), d’où il ressort que la preuve des
heures supplémentaires effectuées, si elle incombe au travailleur, ne doit
pas se heurter à des exigences trop élevées. Et le Tribunal fédéral de
poser que la conclusion que les heures supplémentaires ont été
réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s’imposer au juge avec
une certaine force (cf. arrêt du 24 août 2006 précité, c. 4.2.2). C’est très
précisément ce que les premiers juges ont retenu dans leur jugement (cf.
p. 30) et le recourant est malvenu de leur en faire le reproche.
Les premiers juges ont par ailleurs exposé pourquoi ils
considéraient que les heures supplémentaires effectuées par l'intimée
qu’ils retenaient étaient nécessaires et avaient été accomplies dans
l’intérêt de l’employeur et au su de ce dernier (cf. jgt, pp. 35-36). Ils ont
également expliqué pourquoi ils ne retenaient pas les heures
supplémentaires accomplies spontanément par l’intéressée, en particulier
celles passées la nuit à la centrale pour discuter avec ses collègues alors
qu’il lui était parfaitement loisible de rentrer chez elle, son domicile étant
situé à proximité de la centrale. C’est ainsi qu’ils n’ont pas alloué à
l'intimée de supplément, par rapport aux deux heures planifiées, pour les
"nuits de piquet". Les témoignages auxquels se réfère le recourant
n’apportent aucun élément susceptible de modifier leur appréciation. On
peut ainsi, sur ce point, confirmer les motifs du jugement attaqué,
complets et convaincants (art. 471 al. 3 CPC).
Pour le surplus, concernant la quotité des heures
supplémentaires retenues, celle-ci n’est pas remise en cause et cela, à
juste titre. Les premiers juges se sont en effet livrés à un examen
minutieux des heures supplémentaires accomplies et de leur rémunération
(cf. jgt, pp. 31 à 33). Là également, on ne peut que confirmer le jugement
sur ce point (cf. art. 471 al. 3 CPC).
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6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé en application de l'art. 465 al. 1 CPC.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO; 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du 17 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Saviaux (pour F.),
-Me Tony Donnet-Monay (pour B.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 14'866 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :