Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 160, 323a, 337c al. 3 CO; 452 al. 1 ter CPC; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Vevey, demandeur,
contre le jugement rendu le 13 novembre 2009 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec G. SA, à Pully, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 novembre 2009, dont la motivation a été
envoyée le 15 avril 2010 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse G.________ SA doit
payer au demandeur M.________ les sommes de 3'754 fr. 10 brut, à titre de
solde de salaire, sous déduction des charges sociales légales et
contractuelles, et de 7'756 fr. 60 à titre d'indemnité pour licenciement
avec effet immédiat injustifié, lesdits montants donnant lieu à intérêt à
5 % l'an dès le 21 juin 2007 (I), rejeté toutes autre ou plus amples
conclusions (II) et rendu le jugement sans frais ni dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par contrat de travail de durée indéterminée du 11 mai 2006,
la défenderesse G.________ SA a engagé le demandeur M.________ en
qualité de peintre dès le 1
er
juin 2006 pour un salaire horaire brut de 28 fr.
55, montant porté à 29 fr. 10 brut en 2007. Le contrat faisait référence à
la Convention collective de travail romande du second œuvre (ci-après :
CCT), qui prévoyait un délai de résiliation d'un mois durant les deux
premières années de service (art. 8 CCT), et un treizième salaire, ce
dernier n'étant pas versé si le travailleur quittait son emploi sans
respecter les délais de résiliation contractuel ou s'il était licencié pour
avoir exécuté du travail frauduleux ou pour de justes motifs au sens de
l'art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (art. 17
CCT).
La défenderesse a expliqué que ses employés allaient
directement sur les chantiers pour 7 heures 30. Il est ressorti des
déclarations des témoins S.________ et W.________ qu'il existe une norme
interne à l'entreprise qui prévoit que les employés doivent se rendre au
lieu de rassemblement à 7 heures, même quand le chantier est juste à
côté. Quand celui-ci est éloigné, il faut être sur place à 7 heures 30, quitte
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à devoir partir du lieu de rassemblement ou du domicile une heure avant.
Selon les témoins, la défenderesse paie le salaire pour les heures
effectuées de 7 heures 30 à 17 heures, mais n'indemnise pas le
déplacement. Le demandeur a admis à l'audience que la plupart des
chantiers où il avait travaillé se situaient à moins d'une demi-heure de
l'atelier.
Au mois de juillet 2006, le demandeur et W.________ ont
exécuté des travaux de peinture de façade chez un tiers, qui les a
rémunérés à concurrence de 7'000 francs. Le demandeur et W.________ ont
surtout travaillé le soir, durant environ quinze jours, sans venir les week-
ends. L'instruction pénale a établi qu'une grande partie du matériel utilisé
sur le chantier n'était pas d'origine illicite, W.________ admettant avoir
utilisé du matériel de peinture (rouleaux, pinceaux) appartenant à la
défenderesse. Le demandeur et W.________ ont utilisé leur véhicule privé
pour leur transport sur le chantier en cause, car ils ne voulaient pas que
quelqu'un les voie.
Le 27 avril 2007, la défenderesse a adressé au demandeur et à
plusieurs de ses collègues un avertissement concernant le non respect de
l'horaire prévu, notamment le jour en question. Elle leur a rappelé qu'ils
devaient travailler de 7 heures 30 à 11 heures 45 et de 12 heures 30 à 16
heures 30 et a exigé un changement radical et immédiat.
Par lettre recommandée du 20 juin 2007 confirmant un
entretien du même jour à 7 heures 10, la défenderesse a licencié le
demandeur avec effet immédiat pour le motif qu'il avait effectué du travail
frauduleux, qu'il avait utilisé pour ce faire le matériel et l'équipement de
l'entreprise et qu'il était arrivé à 7 heures 07 au lieu de 7 heures malgré
plusieurs avertissements concernant les arrivées tardives et le manque de
respect des horaires. Elle l'a avisé qu'en application de l'art. 17.4 al. b
CCT, il n'aurait pas droit au versement du treizième salaire.
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Le témoin W., congédié en même temps que le
demandeur, a expliqué que le licenciement avait eu lieu devant tout le
monde et qu'ils avaient dû partir tout de suite.
Le même jour, la défenderesse a affiché dans l'atelier un
courrier valant avertissement pour tous les collaborateurs concernant la
disparition de marchandise et de matériel, ajoutant avoir porté à leur
connaissance le fait que du travail frauduleux était effectué par certains
collaborateurs, dont deux avait été licenciés le matin même sur-le-champ.
La défenderesse a informé ses collaborateurs qu'elle ne tolérait aucun
travail frauduleux et que, pour le vol de matériel et de marchandise, les
mêmes sanctions seraient appliquées si un cas similaire devait à nouveau
apparaître.
Par courrier du 4 juillet 2007, le défendeur a contesté le congé.
Le demandeur a touché au total 38'664 fr. 40 brut en 2006,
dont 2'973 francs 30 de treizième salaire, soit 33'217 fr. 90 net, et 32'653
fr. 80 brut en 2007, soit 27'596 fr. 10 net.
Le demandeur a retrouvé du travail auprès de tiers dès le mois
de juillet 2007, pour un salaire mensuel brut de 3'848 fr. 13, soit 3'418 fr.
70 net.
Par lettre du 24 septembre 2007, le demandeur a réclamé à la
défenderesse un montant de 17'001 fr. 40 à titre de treizième salaire pour
l'année 2007, de solde de salaire durant le délai de congé, sous déduction
du gain réalisé chez un tiers, et d'indemnité supplémentaire, par 10'000
francs.
M. a ouvert action le 4 décembre 2007 devant le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne et a conclu,
avec dépens, au paiement par la défenderesse de la somme de 31'341 fr.
55, montant réduit à 30'000 francs pour demeurer dans la compétence du
tribunal de prud'hommes, avec intérêt à 5 % dès le 20 juin 2007, soit
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3'939 fr. 50 de manque à gagner, 3'061 fr. 90 de part au treizième salaire,
4'340 fr. 15 d'indemnité pour heures supplémentaires, et 20'000 francs
d'indemnité de licenciement.
Le 5 février 2008, la défenderesse a conclu, avec dépens, au
rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au
paiement par le demandeur de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 21 juin 2007 à titre de restitution de treizième salaire 2006, de
réparation du dommage causé (matériel utilisé), de remboursement des
salaires versés pour les mois de juillet et août 2006 et en indemnisation du
dommage causé (perte de gain, droit au profit). Elle a invoqué la
compensation.
Le 11 février 2008, la défenderesse a déposé plainte pénale
contre le demandeur pour abus de confiance, vol et vol d'usage et s'est
constituée partie civile le 4 mars 2008. La procédure civile a en
conséquence été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale.
Le 30 juillet 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a
rendu une ordonnance de non-lieu. La procédure civile a été reprise au
mois d'août 2009.
A l'audience du 4 novembre 2009, le témoin W.________ a
notamment déclaré que toute l'entreprise de la défenderesse, y compris
les patrons, avaient effectué du travail "au noir", notamment en omettant
de facturer certaines activités et que la défenderesse savait qu'il travaillait
au noir de temps en temps. Le témoin S.________ a indiqué que, dans le
milieu, il y a des gens qui font du travail "au noir", même des patrons, ce
qui était parfois toléré par la défenderesse.
En droit, les premiers juges ont considéré que le licenciement
avec effet immédiat était injustifié. Se fondant sur l'art. 13 ch. 2a CCT, ils
ont multiplié le salaire horaire par 177,7 heures pour obtenir le salaire du
demandeur du mois de juillet 2007, par 5'171 fr. 07, ajouté le prorata pour
la période du 21 au 30 juin 2007, ainsi que l'indemnité pour vacances, et
déduit ce que le demandeur avait touché de tiers au mois de juillet. Ils ont
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alloué au demandeur une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO
correspondant à un mois et demi de salaire compte tenu de la durée des
rapports de travail, du fait que le demandeur avait retrouvé rapidement un
emploi et que celui-ci avait eu un comportement répréhensible en
travaillant frauduleusement. Les premiers juges ont refusé d'allouer au
demandeur le prorata du treizième salaire 2007 en application de l'art. 17
ch. 4b CCT. Ils ont rejeté les conclusions du demandeur en indemnisation
des heures supplémentaires pour le motif que celui-ci n'avait pas établi
avoir accompli plus de quarante et une heures hebdomadaires durant la
totalité des rapports de travail, que les témoignages étaient incertains sur
l'horaire de travail, certains parlant d'une activité allant jusqu'à 17 heures
alors que le demandeur n'avait pas allégué avoir travaillé au-delà de 16
heures 30 et que l'art. 21 ch. 4 CCT prévoyait que le déplacement entre le
lieu de rassemblement et le chantier ne donnait pas lieu au paiement d'un
salaire s'il était, comme dans le cas particulier, inférieur à une demi-heure.
B.M.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité pour
licenciement avec effet immédiat de 15'513 fr. 20, le treizième salaire
2007, par 3'016 fr. 45, et une indemnité pour heures supplémentaires, par
4'340 fr. 15, lui sont alloués, le tout avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 juin
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2.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation mais ne
développe aucun moyen spécifique de nullité. Cette conclusion est en
conséquence irrecevable, la Chambre des recours n'examinant que les
moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
4.Le recourant soutient qu'il a droit à une indemnité pour
licenciement avec effet immédiat injustifié correspondant au minimum à
trois mois de salaire. Il fait valoir que sa faute concomitante doit être
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relativisée, car le travail frauduleux était toléré par l'intimée et même
pratiqué par celle-ci, que les circonstances du licenciement étaient
particulièrement humiliantes et qu'il convient de tenir compte du fait que
l'intimée a déposé une plainte pénale contre lui, alors qu'elle n'avait aucun
élément concret permettant de conclure qu'il avait enfreint des
dispositions pénales.
Selon l'art. 337c al. 3 CO, en cas de licenciement avec effet
immédiat injustifié, le juge peut condamner l'employeur à verser au
travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu
de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant
correspondant à six mois de salaire du travailleur. L'indemnité revêt une
fonction punitive et réparatrice s'apparentant à une peine conventionnelle
(ATF 135 III 405 c. 3.1; ATF 123 III 391 c. 3c, JT 1998 I 126). Elle doit être
proportionnée à l'atteinte portée aux droits de la personnalité du
travailleur par le licenciement injustifié (ATF 121 III 64 c. 3c précité). La
situation sociale et économique des deux parties, l'éventuelle faute
concomitante du travailleur, son âge, sa situation sociale, le temps qu'il a
passé au service de l'employeur constituent quelques-uns des nombreux
critères - dont aucun n'est déterminant en soi - qui doivent être pris en
compte lors de la fixation de l'indemnité de l'article 337c alinéa 3 CO (TF
4C.244/2001 du 9 janvier 2002 c. 4a; ATF 121 III 64 c. 3c précité; Wyler, Le
droit du travail, 2
ème
éd., 2008, pp. 517-518).
En l'espèce, le fait que le travail frauduleux au sens de la CCT
soit une pratique courante dans la branche ne rend pas le comportement
du recourant licite. Il ne saurait y avoir d'égalité dans l'illégalité (cf. Auer,
L'égalité dans l'illégalité, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Gemeindeverwaltung [ZBl] 1978, pp. 281 ss). En outre, le jugement retient
que le recourant et W.________ ont utilisé leur véhicule privé pour se
rendre sur le chantier litigieux, car ils ne voulaient pas que quelqu'un les
voie. Le recourant, qui était au début de son engagement pour l'intimée,
avait donc conscience du caractère illicite de cette activité. Quant à la
procédure pénale intentée par l'intimée après le congé, le recourant
pouvait solliciter de l'Etat une indemnité pour les inconvénients causés par
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la procédure pénale qui a abouti à une procédure de non-lieu (art. 163a
CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]).
Pour le surplus les premiers juges ont apprécié de manière
adéquate les circonstances pertinentes du cas d'espèce et l'indemnité
allouée peut être confirmée.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.a) Le recourant soutient qu'il a droit au treizième salaire pour
l'année 2007. Il fait valoir qu'il n'a accompli du travail frauduleux qu'à une
seule reprise et qu'en conséquence l'intimée aurait dû s'en référer à la
commission paritaire compétente en application de l'art. 24 CCT. Ne
l'ayant pas fait et dès lors que le congé avec effet immédiat a été jugé
injustifié, l'intimée n'était, selon le recourant, pas en droit de lui retenir le
treizième salaire pour le motif qu'il avait accompli du travail frauduleux.
L'art. 17 ch. 4 let. b CCT dispose que le travailleur n'a pas droit
au treizième salaire s'il est congédié pour avoir exécuté du travail
frauduleux. C'est également le cas lorsqu'il est congédié pour de justes
motifs au sens de l'art. 337 CO (art. 17 ch. 4 let. c CCT).
L'art. 24 ch. 1 CCT (titre marginal : travail frauduleux) prescrit
que pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du
travail professionnel rémunéré ou non pour un tiers. En cas d'infraction à
cette interdiction du "travail au noir", la commission professionnelle
paritaire compétente peut, suivant l'importance de l'infraction, prononcer
un avertissement ou infliger une amende conventionnelle. Le montant de
cette amende conventionnelle est porté en déduction du salaire et versé à
la commission professionnelle paritaire compétente (art. 24 ch. 2 CCT). En
cas de récidive, l'employeur peut en outre résilier immédiatement le
contrat individuel de travail pour de justes motifs, les demandes en
dommages et intérêts de l'employeur demeurant réservées (art. 24 ch. 3
CCT).
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Il y a lieu de relever que l'amende prévue par l'art. 24 ch. 2
CCT est versée à la commission professionnelle compétente et ne vient
pas en déduction des obligations de l'employeur. La sanction prévue par
l'art. 17 ch. 4 let. b CCT n'est pas mentionnée à l'art. 24 CCT et a une
nature différente de l'amende prévue par cette disposition puisqu'elle
libère l'employeur de l'obligation de verser le treizième salaire s'il
congédie le travailleur pour travail frauduleux. Les deux sanctions ne se
recoupent donc pas et rien dans la CCT ne permet de déduire que la
sanction de l'art. 17 ch. 4 let. b CCT dépend du prononcé préalable de
l'une de celles de l'art. 24 ch. 2 CCT. Il y a lieu d'admettre en conséquence
que l'intimée n'était pas tenue de saisir la commission professionnelle
paritaire compétente pour pouvoir refuser de payer le treizième salaire
pour l'année 2007.
En l'espèce, il est établi que le recourant a accompli en 2006
du travail frauduleux au sens de la CCT et qu'il a été licencié pour ce
motif. Il y donc lieu d'admettre que les conditions d'application de l'art. 17
ch. 4 let. b CCT sont réalisées. Le fait que le congé avec effet immédiat ait
été considéré comme injustifié n'est à cet égard par déterminant. En effet,
l'art. 17 ch. 4 CCT distingue congé simple à la lettre b et congé avec effet
immédiat à sa lettre c, cette sanction étant prévue en cas de récidive
selon l'art. 24 ch. 3 CCT. Il y a donc lieu d'admettre que le congé litigieux
donné en raison de l'accomplissement de travail frauduleux justifie le non
paiement du treizième salaire, dès lors qu'un licenciement ordinaire aurait
été jugé licite.
b) Le recourant relève que la jurisprudence proscrit de prévoir
par contrat que le treizième salaire n'est pas dû en cas de départ en cours
d'année.
Selon la doctrine et la jurisprudence, la suppression ou la
réduction du treizième salaire (Sondervergutung mit Lohncharakter) de
même que des conditions au versement de celui-ci peuvent être prévues
contractuellement dans les limites de l'art. 27 CC (Code civil du 10
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décembre 1907; RS 210). En effet, l'art. 322 CO, de droit dispositif, ne
tombe pas sous le coup de l'art. 341 al. 1 CO (ATF 124 II 436 c. 10e/aa et
références; Portmann, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2007, n. 23 ad art.
322d CO, p. 1816; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag Praxiskommentar,
6
ème
éd., 2006, n. 15 ad art. 322d CO, p. 241).
La jurisprudence et la doctrine admettent que le contrat de
travail, voire le règlement d'entreprise, peuvent prévoir des sanctions
disciplinaires, telles des amendes (peine conventionnelle selon l'art. 166
CO); ces sanctions doivent toutefois être proportionnées, leur nature doit,
dans la mesure du possible, être déterminée et circonscrite (pour les
amendes, le montant doit être déterminé ou déterminable) et respecter
les conditions de l'art. 323a CO (ATF 119 II 162 c. 2, JT 1994 I 105). Cette
disposition autorise la retenue d'une partie du salaire, lorsque celle-ci est
prévue par un accord, l'usage ou une convention collective de travail (art.
323a al. 1 CO). Dite retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire dû
le jour de la paie, ni au total, le salaire d'une semaine de travail, une
retenue plus élevée pouvant toutefois être prévue par contrat-type de
travail ou convention collective de travail (art. 323a al. 2 CO) et ceux-ci
pouvant prévoir que la retenue a un caractère de peine conventionnelle
(art. 323a al. 3 CO a contrario).
En l'espèce, la CCT prévoit expressément, à son art. 17 ch. 2
CCT, que le treizième salaire est dû au prorata lorsque le travailleur quitte
son emploi en cours d'année. La jurisprudence citée par le recourant n'est
ainsi pas pertinente.
La sanction de l'art. 17 ch. 4 let b CCT est prévue par une
convention collective de travail; elle n'est donc pas soumise aux limites de
l'art. 323a al. 2 CO. Le montant de cette sanction est déterminable et
n'apparaît pas disproportionné. Il apparaît en outre que cette sanction a le
caractère d'une peine conventionnelle. Les conditions posées par l'art.
323a CO et la jurisprudence sont ainsi réalisées et il y a en conséquence
lieu d'admettre que l'intimée était en droit de ne pas verser le prorata du
treizième salaire pour l'année 2007.
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Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
6.A l'appui des ses prétentions en heures supplémentaires, le
recourant fait valoir que l'horaire invoqué par l'intimée dépasse de quinze
minutes par jour la durée horaire prévue par la CCT et qu'il ressort des
témoignages et du courrier de licenciement de l'intimée qu'il devait en
plus être présent à 7 heures et non à 7 heures 30, les témoins indiquant
en outre que le travail prenait fin à 17 heures et non à 16 heures 30.
Selon l'art. 21 ch. 4 CCT, le temps de transport est indemnisé
selon le tarif horaire, sans supplément dans la mesure où il dépasse une
demi-heure par jour, à compter de l'heure de rassemblement à celle du
début du travail et de l'heure de la fin du travail à celle du licenciement.
L'art. 13 ch. 1 CCT prévoit une durée hebdomadaire de
quarante et une heures, avec une répartition possible sur l'année.
Les premiers juges ont retenu que l'horaire de travail était
celui indiqué dans le courrier de l'intimée du 27 avril 2007, soit quarante
et une heure et quinze minutes, soit quinze minutes de plus que la durée
prévue par la CCT. Ils ont considéré que le recourant n'avait pas établi
qu'il avait accompli plus de quarante et une heures hebdomadaires. En
effet, les heures pouvaient être réparties sur l'année, voire par un départ
anticipé dans la journée. En outre les témoins n'avaient pas été en mesure
d'indiquer quels étaient les horaires exacts des employés. On peut ajouter
que, dans le courrier du 27 avril 2007, l'intimée reprochait notamment au
recourant un début tardif du travail de l'après-midi.
Au vu de ces éléments, il apparaît que, s'il était clair que
l'intimée souhaitait que tous ses employés débutent le travail à l'heure, il
n'est en revanche pas évident de déterminer quels étaient les horaires
réellement tenus, avec ou sans les heures de déplacement. Ainsi, les
éléments invoqués par le recourant ne permettent pas de remettre en
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13 -
cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle la preuve de
l'accomplissement d'heures supplémentaires n'a pas été rapportée.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr, le présent
arrêt doit être rendu sans frais (Ducret/Osojnak, in Procédure spéciales
vaudoises, 2009, n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 9 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Subilia (pour M.),
-Me Franck Tièche (pour G. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 15'113 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :