Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière:MmeCardinaux
Art. 324a, 333, 336c CO; 27, 46 al. 1
er
, 47 LJT; 452, 456a CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par I., défendeur, à Yverdon-
les-Bains, contre le jugement rendu par défaut le 7 septembre 2010 par le
Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A.,
demandeur, à Vugelles-la-Mothe.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le lendemain de cet entretien, le demandeur a reçu de son
employeur une lettre de résiliation mettant un terme aux rapports de
travail pour le 31 janvier 2010.
6.Le 18 janvier 2010, le demandeur a été victime d’un accident
cardiaque et subit depuis une incapacité de travail à 100%. Il a néanmoins
fait parvenir les différents certificats médicaux concernant cette incapacité
à son employeur.
A la fin du mois de février 2010, A.________ a constaté que son
salaire n’avait pas été versé. Il s’est donc rendu au syndicat UNIA afin de
se renseigner sur ses droits et sur les recours légaux envisageables.
Par courrier du 15 mars 2010, le demandeur a informé son
employeur du fait qu’en raison de son incapacité de travail, son délai de
congé était reporté de nonante jours au maximum en application de
l’article 336c du code des obligations, puisqu’il se trouvait dans sa
cinquième année de service. Il l’a également informé que l’article 324a CO
était applicable dès lors qu’il n’était pas assuré contre la perte de gain. Se
prévalant de l’échelle bernoise et de ses cinq années de service,
A.________ a ensuite requis de son employeur le paiement de son salaire
pour les mois de février, mars et avril 2010.
7.Sans nouvelle de la part de son employeur depuis, le
demandeur a saisi le tribunal de céans par une requête à l’encontre de
I.________ tendant au versement du montant brut de 13'500 fr., à titre
d’arriérés de salaire pour les mois de février, mars et avril 2010.
8.L’audience de conciliation a été fixée au 6 septembre 2010. Le
demandeur était présent. Le défendeur, bien que régulièrement assigné
par citation à comparaître du 22 juin 2010, ne s’est présenté ni personne
en son nom. Sur requête du demandeur, qui a confirmé ses conclusions, le
président a rendu un jugement par défaut.»
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En droit, le premier juge a admis l'action du demandeur. Il a
considéré que, selon les différentes fiches de salaire produites par le
demandeur et la lettre de résiliation envoyée par le défendeur, les parties
étaient liées par un contrat de travail. Il a estimé que les rapports de
travail avaient passé au défendeur lorsque le celui-ci avait repris à son
compte, en janvier 2007, l'exploitation de l'entreprise K.. Il a
relevé que le demandeur, engagé le 1
er
octobre 2005, était dans sa
cinquième année de service lors de la survenance de son incapacité de
travail le 18 janvier 2010 et qu'il avait droit, à la suite de son incapacité et
du prolongement des rapports de travail jusqu'au 31 mai 2010 (art. 336c
al. 3 CO), au paiement de son salaire pour une durée supplémentaire de
trois mois, soit pour les mois de février, mars et avril 2010. Il lui a dès lors
alloué la somme de 13'500 fr., sous déduction des cotisations sociales, à
titre de salaires impayés.
B.Par acte du 17 novembre 2010, mis à la poste le même jour,
I. a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa
réforme, en ce sens qu’il doit immédiat paiement à A.________, à titre de
salaire impayé, de la somme de 6'900 fr. brut, sous déduction des charges
sociales, très subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au
Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants à
intervenir. Il a produit des pièces.
Dans son mémoire du 22 décembre 2010, l’intimé a conclu,
sous suite de dépens, au rejet du recours.
Le recourant a encore déposé une écriture le 4 janvier 2011,
hors délai.
E n d r o i t :
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n. 4 ad art. 355 CPC-VD, pp. 534-535; Ducret/Osojnak, op. cit., n. 1 ad art.
27 LJT, pp. 278-279 et n. 2 ad art. 38 LJT, p. 304).
c)Le recourant fait valoir que, contrairement à ce que retient le
jugement attaqué, il n’a pas repris à son compte, début 2007, le contrat
conclu entre l’intimé et la société K.; non seulement il n’était plus
administrateur de cette dernière depuis plus de quatre ans, ainsi que cela
résulte d’un extrait du Registre du commerce joint à son acte de recours,
mais il n’a pas repris à son compte non plus une quelconque partie des
activités de ladite société. C'est dès lors à tort que le premier juge a
considéré qu’il y avait eu reprise de l’exploitation ou d’une partie de
l’exploitation de l’ancienne société et qu’il a fait application de l’art. 333
CO concernant le transfert des rapports de travail.
L’intimé, pour sa part, ne conteste pas que le recourant n’était
pas gérant de la société K. au moment où il a été engagé par cette
dernière. Il considère cependant que cela ne fait pas obstacle à
l’application de la disposition précitée, dans la mesure où c’est le
recourant qui a repris la gérance des immeubles - précédemment
assumée par la société – pour lesquels il était employé comme jardinier.
S’agissant d’un fait notoire puisque accessible directement par
Internet (cf. ATF 135 III 88 c. 4.1), la production de l’extrait du Registre du
commerce relatif à la société K.________ devant la cour de céans peut être
admise. Au demeurant, le fait que le recourant n’était plus administrateur
de la société lorsque celle-ci a engagé l’intimé à son service n’est pas
contesté par ce dernier. Il convient donc de rectifier le jugement attaqué
sur ce point (cf. jgt, p. 11), en retenant que le recourant, s’il a bien été
administrateur de la dite société avec signature individuelle, ne l’était plus
depuis près de trois ans lorsque l’intimé a été engagé au service de cette
dernière, sans que l’on sache au juste quelles responsabilités le recourant
avait encore au sein de la société.
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3.Dans son recours, le recourant ne conteste pas que l’intimé ait
été au service de la société K.________ jusqu’à fin 2006 puis que lui-même
ait fait appel à ses services en 2007, pour lui confier la même activité, cela
pour un salaire identique. Il ressort en réalité des fiches de salaire
produites (pièce 1) que l’intimé a été salarié (en qualité de "jardinier") de
la prédite société jusqu’à mi-mars 2007 puis qu’il a été salarié du
recourant (en qualité de "concierge des Immeubles [...] à Ste-Croix) dès le
mois d’avril 2007, son salaire restant fixé à 4'500 fr. brut par mois. Il
résulte par ailleurs d’un échange de mails entre E.________ et le syndicat
Unia, plus particulièrement du courriel de la première au second du 12
mars 2010 (pièce 2), que l’activité de l’intimé s’est poursuivie de la même
manière dès 2007, ses salaires étant "gérés" par l’intermédiaire
d'E.________, tandis qu’il était rémunéré directement par le recourant dès
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patrimoine, par une vente, une donation, voire la conclusion d’un bail
portant sur une exploitation (Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., pp. 398 ss;
ATF 134 III 102, SJ 2008 p. 301).
Dans le cas particulier, on ignore tout d’une telle reprise, par le
recourant, de l’exploitation des immeubles dont l’entretien du jardin voire
la conciergerie était confiée à l’intimé. En particulier, l’état de fait du
jugement ne comporte aucun élément permettant d’admettre que tout ou
partie de l’exploitation ou du patrimoine de la société aurait été transférée
au recourant. Tout ce que l’on sait, c’est que le recourant a repris à son
service l’intimé à des conditions identiques à celles qui prévalaient
lorsqu’il était employé de la société K.________ (jgt, p. 11). Cela ne suffit
toutefois pas pour faire apparaître le recourant comme le nouveau chef
d’entreprise qui aurait succédé à la société K.________ en reprenant les
activités économiques qui étaient les siennes. Une telle reprise paraît
d’autant moins avérée que, comme le constate en fait le jugement (p. 8),
la société a continué d’exister jusqu’à sa faillite, survenue à mi-mai 2008,
soit près d’une année et demie après que l’intimé a changé d’employeur.
Force est donc de constater, avec le recourant, que rien au
dossier ne démontre l’existence d’un transfert d’entreprise au sens de
l’art. 333 CO. Selon le jugement (p. 8), il y a eu changement d'employeur
et la modification a fait "l'objet d'un accord oral" entre les parties. Le
travailleur a été informé du changement (Wyler, op. cit., p. 407). Le
fardeau de la preuve incombait d'ailleurs au travailleur lequel devait
prouver les faits allégués pour en déduire ses droits (art. 8 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).
4.Selon l’art. 324a CO, si le travailleur est empêché de travailler
sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telle la
maladie, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, soit pendant
la première année de service le salaire de trois semaines, puis le salaire
pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la
durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
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L’obligation de l’employeur de payer le salaire en pareille situation est
donc limitée dans le temps et ne perdure pas nécessairement jusqu’à la
fin des rapports contractuels. Selon l’échelle bernoise applicable de
manière générale dans les cantons romands (cf. jgt, p. 13 avec réf. à
Wyler; cf. également Carruzzo, Le contrat individuel de travail, p. 203),
lorsque les rapports de travail ont duré de deux à quatre ans, le temps
limité donnant droit au salaire, au sens de l’art. 324a al. 2 CO, est de deux
mois, ou 60 jours (cf. Carruzzo, ibidem; Favre et alii, Contrat de travail
annoté, 2
ème
éd., Annexe III, p. 1013).
En l'espèce, dès lors que la cour de céans ne retient pas le
transfert, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la durée de l'activité
exercée par l'employé, du temps pendant lequel il a oeuvré pour
K.________. Les rapports de travail avaient bien duré environ 3 ans au
moment de l'incapacité, d'où un droit au salaire de 2 mois selon l'échelle
bernoise, et non de 3 mois, ou 90 jours, retenus par le premier juge en se
référant à une durée des rapports de travail de cinq ans. Peu importe à cet
égard que l’incapacité de travail de l’intimé n’ait pas cessé à la fin de
cette période et qu’elle ait perduré au-delà de la période de protection de
90 jours (cf. art. 336 c al. 2 CO), la loi ne coordonnant pas la protection
contre le licenciement en temps inopportun et l’obligation de payer le
salaire en cas d’incapacité (cf. Wyler, op. cit., pp. 231-232 ; cf. également
Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, n. 11 ad art. 336 c, p. 729). Quand bien
même, comme l’a constaté le premier juge, la durée du congé a été
prolongée de 14 jours depuis le 17 avril 2010 pour arriver à échéance le
1
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mai, repoussant le terme du congé au 31 mai 2010, conformément à
l’art. 336c al. 3 CO, le salaire n’était ainsi dû que jusqu’au 60ème jour dès
le début de l’incapacité de travailler de l’intimé survenue en cours de
contrat, soit jusqu’au 18 mars 2010.
Le demandeur ayant reçu son salaire jusqu’à fin janvier 2010
(jgt, p. 13, c. IV), le défendeur est dès lors redevable du salaire de son
employé pour la période restante, soit 46 jours (60 jours sous déduction
des 14 jours de janvier du 18 au 31 déjà payés). C’est donc un montant de
9'000 x 46/60, soit de 6'900 fr. qui est encore dû au demandeur, comme
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l’admet le recourant (cf. mémoire, p. 7, ch. 4). Le recours doit être admis
sur ce point et le jugement réformé en ce sens.
5.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que I.________ doit prompt
et immédiat paiement de la somme de 6'900 fr. brut, sous déduction des
cotisations sociales, à A.________ à titre de salaire impayé.
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5], alors en vigueur).
L'intimé doit verser au recourant, qui obtient gain de cause
(art. 41 LJT; Ducret/Osojnak, op. cit., n. 3 ad art. 41 LJT, p. 307), la somme
de 660 fr., à titre de dépens de deuxième instance .
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est admis.
II.Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif
comme il suit :
I. dit que I.________ doit prompt et immédiat paiement
de la somme de 6'900 fr. (six mille neuf cents francs)
brut, sous déduction des cotisations sociales, à
A.________ à titre de salaire impayé.
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Le jugement est confirmé pour le surplus.
III.L'arrêt est rendu sans frais.
IV.L'intimé A.________ doit verser au recourant I.________
la somme de 660 fr. (six cent soixante francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jérôme Bénédict (pour I.),
-Syndicat Unia, Mme Christelle Delayen (pour A.).
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La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 13'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.+
La greffière :