Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:MM.Giroud et Krieger
Greffier :M.d'Eggis
Art. 42 al. 2, 321c CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., demandeur, à Renens,
et du recours par voie de jonction interjeté par E. SA, à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 29 mars 2010 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 mars 2010, dont la motivation a été
expédiée le 19 mai 2010 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé que la défenderesse E.________
SA doit payer au demandeur T.________ la somme brute de 340 fr., sous
déduction des charges sociales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er
décembre 2008 (I) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II),
sans frais ni dépens (III).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement,
qui est le suivant :
"A.E.________ SA (ci-après : la défenderesse) est une société
anonyme de droit suisse, inscrite au Registre du Commerce le 20
novembre 1969, dont le siège social est sis à Lausanne. Elle a pour but
l’entreprise de transports et de terrassements, de même que l’exploitation
d’ateliers de réparation pour camions et automobiles.
B. T.________ (ci-après : le demandeur) a été engagé dès le 11
janvier 2000 par la défenderesse en qualité de chauffeur poids-lourds à
plein temps pour un salaire mensuel brut de CHF 4'400.-. La lettre
d’engagement, datée du 11 janvier 2000, précise en particulier que
l’horaire de travail est déterminé selon l’horaire de chantiers et qu’il
s’étend sur 5 jours par semaine. En outre, le demandeur a droit, toujours
selon ce document, à 5 semaines de vacances par année. Aux
dispositions du contrat de travail s’ajoutent celles de la Convention pour la
branche des transports routiers du canton de Vaud, du 1
er
janvier 2007 (ci-
après: CCT), conclue entre l’Association suisse des transports routiers,
section vaudoise, et les sections de l’Association des Routiers Suisses
(Lausanne Riviera, Morges – La Côte, Nord Vaudois, La Broye et Alpes
Vaudoises – Chablais). La CCT prévoit en particulier à son article 9 que la
durée normale de travail est de 46 heures par semaine, le travail
dépassant cette durée étant réputé supplémentaire. De plus, l’article 11
lit. c de cette Convention dispose que cet horaire hebdomadaire est
réparti sur cinq jours. Enfin, l’article 12 CCT règle le régime applicable au
travail supplémentaire, à sa rémunération ainsi qu’à sa compensation.
Comme tout employé de la défenderesse, le demandeur
remettait à la fin de son service, une fiche journalière de travail. Les
heures supplémentaires annoncées par le demandeur sur ces fiches de
travail lui ont été payées, soit CHF 2'441,25 en 2005, CHF 4'572,60 en
2006, CHF 1'141,55 en 2007.
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3 -
C. Le 29 août 2008, la défenderesse a résilié le contrat de travail la
liant au demandeur pour le 31 octobre 2008, invoquant dans ce cadre la
conjoncture économique morose dans la branche d’activité concernée,
ainsi que le manque de travail répercuté sur l’entreprise. Par courrier daté
du 23 septembre 2008, le demandeur a été informé que le délai de congé
était en réalité fixé au 30 novembre 2008, et que son décompte final
serait donc calculé pour cette date. T.________ a finit son activité pour la
défenderesse le 24 novembre 2008 au soir. Ce congé n’a pas été contesté.
A fin 2007, le demandeur devait l’équivalent de 19,2 jours de
vacances prises en sus de son droit. Son droit aux vacances en 2008 était
de 23 jours et il a pris 16 jours. Un total d’heures supplémentaires
effectuées, converties en 13,1 jours, lui a été crédité à la fin des rapports
de travail pour déterminer le solde non compensé de son droit aux
vacances, soit 0,9 jour.
D.Le 4 septembre 2009, le demandeur a saisi le Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne et a conclu au paiement
par la défenderesse d’un montant d’environ CHF 15'000.-, représentant les
heures supplémentaires qu’il aurait effectuées pour le compte de cette
dernière entre 2003 et 2008. Le 16 septembre 2009, une prolongation du
délai dans lequel procéder selon l’article 350 CPC est accordé à la
défenderesse. Celle-ci produit ses déterminations lors de l’audience de
conciliation du 12 octobre 2009, et conclut au rejet de la demande. Lors
de cette même audience, un délai au 31 octobre 2009 est imparti aux
parties pour compléter éventuellement leurs déterminations et produire
toute nouvelle pièce utile. Ce délai a par la suite été prolongé d’abord au
13 novembre 2009, puis au 26 novembre 2009 par le Président.
Le demandeur a précisé ses conclusions par courrier daté du 26
novembre 2009, par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à ce que la
défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de
la somme de CHF 18'970.-, avec intérêts à 5% dès le 1
er
mars 2007
(intérêts moyens). Ce montant se répartit comme suit : CHF 17'031.- à
titre de paiement des heures supplémentaires effectuées durant les
années 2004 à 2008, CHF 1'805.- à titre de vacances non prises (7 jours)
et CHF 134.- à titre de salaire pour trois dimanches travaillés (15 heures
de travail).
E.Le Tribunal de céans a tenu une audience de jugement le 25
janvier 2010. Lors de celle-ci, le demandeur a confirmé ses conclusions
tendant au paiement par la défenderesse d’un montant de CHF 18'970.-,
avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mars 2007 (intérêts moyens). La
défenderesse a quant à elle conclu à libération. En outre, lors de cette
même audience, 4 personnes ont été entendues en qualité de témoins.
Premièrement, M.________, employé mécanicien pour la
défenderesse de 1998 ou 1999 à ce jour, malgré un grave accident
l’empêchant de travailler depuis 2007, a déclaré ne pas effectuer
personnellement de transports. Il dispose, comme tous les employés
mécaniciens et le personnel administratif, d’une carte de timbrage lui
permettant de déterminer immédiatement s’il effectue des heures
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supplémentaires. Il a également précisé que les chauffeurs disposent d’un
tachygraphe et d’une fiche qu’ils doivent remettre au bureau et font
signer après chaque trajet. Lui-même n’est cependant pas soumis à ce
système de comptabilisation des heures. Il a par ailleurs indiqué qu’il
commençait usuellement le travail, comme tous les employés de l’atelier,
entre 6 heures 55 et 7 heures, disposait d’une pause d’une heure à midi et
finissait en règle générale le travail à 18 heures. Il a cependant précisé ne
pas normalement être présent lorsque les chauffeurs commençaient leur
journée. Concernant les relations qu’il entretenait avec le demandeur,
M.________ a affirmé qu’il parlait parfois avec ce dernier en cours de
journée, mais qu’ils n’avaient jamais abordé ensemble la question du non-
paiement d’heures supplémentaires. Il a d’ailleurs exposé n’avoir jamais
entendu un employé de la défenderesse se plaindre à ce sujet. Au
contraire, il considère lui-même que, s’il devait effectuer des heures
supplémentaires, celles-ci lui seraient payées sans problème. Ayant
confiance en son employeur, il a toutefois indiqué qu’il ne contrôlait pas
effectivement que ce paiement était effectué, et qu’il ne comprenait de
toute manière pas très bien le système d’horaire qui s’appliquait au sein
de l’entreprise. Enfin, M.________ a exposé que les chauffeurs sont soumis
à un horaire différent en été et en hiver, devant commencer plus tôt dans
la première hypothèse, sans toutefois pouvoir préciser l’heure exacte.
Deuxièmement, S., employé par la défenderesse entre
2003 et 2005 en tant qu’ouvrier simple dans un premier temps, puis
chauffeur dès 2004, a indiqué commencer le travail à 6 heures 30 en été,
pour être à 7 heures sur les chantiers, et à 7 heures en hiver, pour être au
plus tard à 8 heures à destination. Cependant, il a précisé que cet horaire
s’appliquait aux chauffeurs travaillant dans le domaine de la voirie, et non
à ceux actifs dans les transports. Il devait effectuer 9 heures 15 de travail
par jour, horaire toutefois difficile à respecter en voirie. Il a ensuite affirmé
que ses heures étaient contrôlées par un système de fiches qu’il devait
remplir et remettre à un responsable. Celui-ci les contrôlait et
éventuellement les corrigeait. S. a ajouté qu’il n’avait
personnellement jamais découvert qu’une de ses fiches avait été corrigée,
bien qu’il soupçonne que ça ait pu parfois être le cas, mais avait pu
constater une telle pratique sur les fiches de collègues. Il avait d’ailleurs
plusieurs fois entendu certains travailleurs, mais pas le demandeur
personnellement, faute de contacts avec ce dernier, se plaindre de telles
corrections. Il ne contrôlait lui-même pas les heures qui lui étaient payées,
non seulement car il avait confiance en son employeur, mais également
en raison du fait qu’il n’avait en réalité quasiment aucun moyen de
contrôle sur celles-ci. En effet, il a exposé qu’il ne recevait pas de
décompte précis des heures supplémentaires qu’il effectuait. Enfin,
S.________ a déclaré que, si l’on prenait uniquement en compte les
tachygraphes pour calculer les heures effectuées par les chauffeurs, ces
derniers seraient perdants. En effet, les camions se trouvant en règle
générale à environ 10 minutes à pied des bureaux de l’entreprise et le
tachygraphe ne fonctionnant qu’une fois le camion démarré, le temps
nécessaire le matin pour rallier les véhicules, et le soir pour aller du
parking aux bureaux, ne serait dans ce cas pas pris en compte.
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5 -
Troisièmement, A.________, chef d’atelier au service de la
défenderesse depuis 2002, a exposé que ses heures sont comptabilisées
par le biais d’un système de timbrage. Devant effectuer 9 heures 15 de
travail par jour, il commence en principe son travail à 7 heures, dispose
d’une pause d’une heure à midi, et termine en règle générale à 5 heures
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Le témoin a cependant précisé que, pour déterminer si un chauffeur
effectue véritablement les 9 heures 12 de travail lui incombant par jour,
seuls les tachygraphes font foi. Le temps de travail inscrit sur ces derniers
est de manière générale additionné de 3/10
ème
d’heure. Les chauffeurs
sont ainsi considérés comme ayant commencé le travail une fois leur
ordre de travail reçu, et non pas dès qu’ils arrivent dans les locaux de
l’entreprise. Concernant le paiement des heures supplémentaires,
V.________ expose que leur somme est majorée par 1,25, et que leur
nombre est déterminé sur la base à la fois des tableaux « Excel » et du
tachygraphe. Si les deux documents ne mentionnent pas les mêmes
chiffres, le tachygraphe fait foi, et ce même s’il indique un nombre
d’heures effectuées supérieur à celui inscrit sur les fiches. Ces différences
n’étaient pas systématiquement recherchées, mais un examen avec
certains tachygraphes était effectué afin de savoir si l’employé remplissait
honnêtement ses fiches. Il affirme enfin que le demandeur ne faisait
jamais d’heures supplémentaires, et l’avait clairement dit.
F. Une seconde audience de jugement, convoquée initialement le
1
er
février 2010, a été reportée au 15 mars 2010. Au cours de cette
audience, l’instruction a été close et les parties ont confirmé leurs
conclusions respectives. Un jugement sous la forme d’un dispositif a été
notifié aux parties le 29 mars 2010. Le 30 mars 2010, celles-ci en ont
requis la motivation."
B.Par mémoire motivé du 21 juin 2010, T.________ a recouru
contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que E.________ SA doit lui payer la somme de 15'000
fr., sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2007, subsidiairement à l'annulation du
jugement.
Dans un mémoire motivé du 28 juillet 2010, E.________ SA a
conclu au rejet du recours et, par voie de recours joint, à la réforme du
jugement en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice du recourant principal
d'une somme quelconque (pas même le montant de 340 fr. brut), ni de
dépens.
Par mémoire du 1er septembre 2010, le recourant principal a
conclu au rejet du recours joint.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les
jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al. 1
LJT [loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61]), en
réforme et en nullité (art. 48 let. b LJT). Les règles ordinaires de la
procédure contentieuse relatives aux recours contre les jugements des
tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée et
sommaire sont applicables, sous réserve des règles spéciales posées par
la LJT (art. 46 al. 2 LJT).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable en la forme.
2.a) Le recourant n'a développé séparément aucun grief à
l'appui de sa conclusion tendant à l'annulation du jugement, si bien qu'il
n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne
2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
b) Les conclusions en réforme du recours principal et celles du
recours joint (art. 466 CPC applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT;
Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 46 LJT,
p. 314) ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première
instance par chaque partie, si bien qu'elles sont recevables (art. 452 al. 1
CPC).
c) S'agissant du recours en réforme, le pouvoir d'examen de la
cour est défini aux art. 452 al. 1ter et al. 2 et 456a CPC, applicables par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT (JT 2003 III 3 et 16). Le Tribunal cantonal revoit
donc librement la cause en fait et en droit après avoir vérifié la conformité
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8 -
de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et sous
réserve de compléments ou de corrections. Les parties ne peuvent
toutefois articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du
dossier et qui auraient dû être retenus en première instance ou de ceux
qui peuvent résulter, le cas échéant, d'une instruction complémentaire à
forme de l'article 456a CPC (JT 2003 III 3; Ducret/Osojnak, op. cit., n. 6 ad
art. 46 LJT, p. 315).
3.a) En premier lieu, le recourant conteste l'appréciation faite
par le Tribunal de prud'hommes en relation avec les heures
supplémentaires invoquées et réclamées. Il considère avoir fait chaque
jour environ 30 minutes de travail supplémentaire en arrivant sur les lieux
à 6h30, le départ étant fixé à 7h00. Les premiers juges ont reconnu
l'existence d'heures supplémentaires durant les cinq dernières années et
leur absence de péremption, mais considéré qu'elles n'avaient pas été
exécutées dans l'intérêt de l'employeur ou alors qu'elles avaient été
payées (jgt, pp. 18).
b) Sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de
travail ou d'une convention collective, l'employeur est tenu de rétribuer
les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un
congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c
al. 3 CO). Les heures supplémentaires au sens de cette disposition
correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l'horaire
contractuel. Il appartient au travailleur de prouver, d'une part, qu'il a
accompli des heures supplémentaires et, d'autre part, que celles-ci ont été
ordonnées par l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde
des intérêts légitimes de ce dernier. L'employeur est également tenu à
rémunération lorsqu'il n'a émis aucune protestation, tout en sachant que
le travailleur effectuait des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu
déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées; ce n'est que
si le travailleur prend l'initiative d'accomplir des heures au-delà de la
limite contractuelle contrairement à la volonté de l'employeur ou à son
insu que la qualification d'heures supplémentaires au sens de l'art. 321c
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CO prêtera à discussion (TF 4C.92/2004 du 13 août 2004 c. 3.2;
4C.177/2002 du 31 octobre 2002 c. 2.1 et les réf. cit; Wyler, Droit du
travail, 2ème éd., pp. 116-117; Tercier/Favre/Eigenmann, Contrats
spéciaux, 4ème éd., nn. 3374 ss, pp. 495-496; Carruzzo, Le contrat
individuel de travail, pp. 60 à 62 et la jurisprudence citée par ces auteurs).
Le travailleur doit déclarer en temps utile les heures supplémentaires qu'il
a effectuées sans que l'employeur le sache, afin que celui-ci puisse
prendre des mesures d'organisation pour empêcher un travail
supplémentaire à l'avenir ou approuver les heures supplémentaires (ATF
129 III 171 c. 2.2, JT 2003 I 241). Enfin, le travailleur ne doit pas accepter
sans réserve le salaire habituel, faute de quoi son comportement pourrait
être considéré comme un renoncement à toute indemnité, et, partant, à
une péremption de ses prétentions (TF 4A_40/2008 du 19 août 2008 c.
4.3). L'écoulement du temps mis à réclamer ses heures supplémentaires
ne constitue toutefois pas un abus de droit (ATF 126 III 337 c. 7).
Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires
accomplies incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver le
nombre exact d'heures effectuées par le travailleur, le juge peut faire
application de l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer la quotité. Afin toutefois
de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le
travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de
lui, d'alléguer et prouver toutes les circonstances propres à évaluer le
nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures
supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée
doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4C.141/2006 du 24 août
2006 c. 4.2.2).
c) Selon la lettre d'engagement du 11 janvier 2000 comme
chauffeur poids lourds, le recourant devait travailler 5 jours par semaine; il
avait droit à 5 semaines de vacances par année. Ce contrat était complété
par la Convention pour la branche des transports routiers du Canton de
Vaud du 1er janvier 2007 (ci-après : CCT), qui prévoit à son art. 9 ch. 1
une durée hebdomadaire de travail de 46 heures, le travail dépassant
cette durée étant du travail supplémentaire (le ch. 2 ne s'appliquant qu'au
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transport de personnes, donc exclu en l'espèce); le travail est réparti sur 5
jours et le travailleur bénéficie du samedi de congé (art. 11 ch. 4 let. a
CCT), le travailleur bénéficiant dans la semaine d'un congé d'une durée
équivalente si l'exploitation de l'entreprise impose un travail ou un
transport le samedi ou le dimanche (art. 11 ch. 4 let. b CCT). Pour un
travail dépassant l'horaire hebdomadaire prévu, le travailleur a droit à un
supplément de 25 % (art. 12 ch. 2 CCT). S'il n'est pas payé, le travail
supplémentaire du samedi notamment donne droit à une compensation
avec l'accord du travailleur, dans les trois mois en principe (art. 12 ch. 3 et
4 CCT). Enfin, le travailleur qui a accompli du travail supplémentaire est
tenu de l'annoncer à l'employeur par écrit et si possible le lendemain,
mais au plus tard à la fin de la période courante de paie, l'employeur
devant fournir un décompte des heures mensuel au mois suivant et
procéder à un contrôle du travail supplémentaire (art. 12 ch. 5 et 6 CCT).
d) Dans les faits, le Tribunal a retenu que le recourant
principal avait remis à la fin de son service une fiche journalière de travail
et que les heures supplémentaires annoncées par le travailleur sur ces
fiches lui avaient été payées, tout au moins en 2005, 2006 et 2007 (jgt,
pp. 7-8). Pour 2008, un total d'heures supplémentaires a également été
pris en compte dans le règlement lié à la fin des rapports de travail (jgt, p.
8). L'employeur a du reste contesté devoir plus d'heures supplémentaires
que celles déjà payées ou compensées, notamment en raison du fait
qu'elle avait indiqué au travailleur qu'il était inutile de venir au bureau à
6h30, la journée de travail débutant au moment du départ du camion à
7h00 (jgt, p. 15).
S'agissant des témoins, M.________ a indiqué arriver vers 6h55-
7h00, à un moment où les chauffeurs avaient déjà commencé leur
journée. S.________ a déclaré faire confiance à son employeur s'agissant
des heures supplémentaires, mais que les chauffeurs auraient été
perdants si l'on se référait aux tachygraphes, plutôt qu'aux fiches remplies
par les chauffeurs. A.________ a déclaré que le recourant refusait de faire
des heures supplémentaires, même pour changer des pneus lisses après
avoir été amendé. V.________ a indiqué que les chauffeurs arrivaient entre
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6h45 et 7h00 le matin au bureau l'été, pas avant 7h00 l'hiver et qu'il fallait
environ 8 à 9 minutes pour rallier les camions sur un parking à environ
250 mètres, à l'exception de ceux parqués devant les bureaux, le
recourant utilisant plutôt un de ces derniers, de nouvelle génération. Il a
confirmé aussi que le recourant principal refusait de faire des heures
supplémentaires. Enfin, il a ajouté que le temps de travail inscrit sur les
tachygraphes était additionné de 3/10ème d'heure pour tenir compte du
temps pour obtenir l'ordre de travail journalier. En substance, les témoins
n'ont jamais entendu le travailleur se plaindre des heures supplémentaires
qu'il faisait, puisqu'il semblait réticent à toute demande supplémentaire.
e) En droit, les premiers juges ont retenu que les prétentions
du recourant principal s'agissant des heures supplémentaires n'étaient pas
périmées, point qui n'est plus contesté.
Le travailleur se plaint en revanche du fait que le Tribunal
fasse référence à un jugement de la même cour concernant un autre
travailleur de l'employeur, jugement dans lequel il avait été retenu que le
chauffeur qui venait plus tôt le matin ne pouvait se voir allouer à titre
d'heures supplémentaires le temps précédant le départ des camions à
7h00. Sur ce point, le recourant principal a raison en ce sens que l'on ne
saurait se référer à un jugement concernant une autre partie, dont on
ignore les circonstances de fait. Toutefois, l'absence dudit jugement au
dossier ne suffit pas pour porter une appréciation différente de celle faite
par les premiers juges. En effet, il apparaît que les tachygraphes
confirment que les camions ne sortaient pas avant 6h45 ou 7h00, un
horaire spécial étant d'ailleurs réservé aux chauffeurs actifs dans la voirie.
De plus, le camion du recourant était souvent parqué devant les bureaux
et non dans le parking éloigné de 250 mètres.
A la lecture des tachygraphes figurant au dossier,
l'appréciation faite par les premiers juges n'est pas critiquable. En
revanche, les fiches dressées sur Excel et les fiches de travail mentionnent
un départ à 6h30, puis 6h50, puis parfois 7h00, voire au-delà. Sur ce point,
le Tribunal a retenu que le travailleur venait spontanément plus tôt le
-
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matin pour voir ses collègues et boire un café. L'employeur l'avait
d'ailleurs rendu attentif au fait que, légalement, il n'était tenu de se
présenter qu'à l'heure de prendre son ordre du jour (jgt, p. 20). Au surplus,
on peut relever que des heures supplémentaires ont été payées au
recourant principal et que des compensations ont été accordées, ce
dernier étant au demeurant, selon les témoins, réticent à effectuer des
heures supplémentaires. Le Tribunal s'est livré à un travail de
comparaison et d'analyse des fiches année par année et a conclu que la
preuve d'heures supplémentaires non compensées et justifiées n'avait pas
été apportée. Enfin, on relèvera encore que 3/10ème d'heure étaient
comptabilisés pour tenir compte du temps lié à la prise de l'ordre du jour,
de même qu'à la marche jusqu'au camion (témoin V.________).
Sur la base des faits retenus et des pièces au dossier, la
motivation des premiers juges n'apparaît ainsi pas critiquable et le moyen
doit être rejeté. Il n'y a donc pas lieu de réexaminer la question de la
péremption du droit à demander le paiement de ces heures.
4.a) Le recourant principal considère également qu'il a droit au
paiement d'heures supplémentaires effectuées le samedi et le dimanche.
Il se réfère aux décomptes de salaire. Le Tribunal a alloué un montant de
80 fr. pour un samedi travaillé en se fondant sur les décomptes et les
fiches de travail (en sus de la somme de 260 fr. à titre de solde de
vacances). La recourante par voie de jonction conteste devoir ce montant
et invoque la compensation avec la totalité des heures qui auraient été
payées en trop sur la base de l'état de fait retenu par le Tribunal.
b) Premièrement, le recourant principal pouvait modifier la
cause de ses conclusions en cours de procès. On ne saurait donc lui
reprocher de n'avoir justifié ses conclusions qu'après l'ouverture d'action
par une nouvelle cause juridique, fondée sur les heures du week-end
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art.
265 CPC, p. 409; Rognon, Les conclusions, Etude de droit fédéral et de
procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1974, pp. 155 ss).
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Ensuite, si l'on se réfère aux pièces figurant au dossier, il y a
lieu d'examiner à la fois les disques des tachygraphes, les fiches d'heures,
récapitulant les heures supplémentaires, et enfin, la fiche de salaire
mensuel, sur laquelle apparaît le paiement desdites heures
supplémentaires.
Sur la base de cet examen, il apparaît que, dans les cas où le
recourant soutient avoir travaillé un samedi, ces heures apparaissent
effectivement dans les fiches d'heures et sur les disques tachygraphiques
disponibles, soit à partir d'une partie de l'année 2006. Il apparaît
également que le recourant a été payé pour un certain nombre d'heures
supplémentaires sur les périodes concernées, période débutant au
demeurant souvent à 6h30 le matin, alors que le départ devait
vraisemblablement se faire à 7h00 comme relevé plus haut. Enfin, pour les
dimanches plus particulièrement, toujours sur la base de ces fiches, le
recourant principal a travaillé le dimanche 27 février 2005, mais a été
payé sous la rubrique "heures supplémentaires neige", le dimanche 6
mars 2005 de même, et le dimanche 19 février 2006 également. En tant
que telle, l'affirmation du Tribunal concernant l'absence de dimanches
travaillés est erronée. Cela ne change rien cependant à la décision, les
heures du dimanche ayant été payées. Le grief est ainsi infondé.
c) Dans son recours joint, l'employeur invoque la
compensation entre le montant de 340 fr. alloué par les premiers juges
avec les heures que le travailleur n'aurait pas exécutées.
Bien que cette question n'ait pas été abordée par les parties, il
apparaît que la recourante par voie de jonction n'a à aucun moment
formellement invoqué la compensation, que ce soit lors de la première ou
de la seconde audience, ou encore dans une écriture. Dans son recours
joint, le conseil de l'employeur indique avoir plaidé ce moyen.
La partie qui entend se prévaloir de la compensation doit
l'opposer soit par l'allégation d'une déclaration faite en ce sens avant le
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procès, soit par une déclaration expresse en procédure (JT 1937 III 61; JT
1952 III 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC, p. 424;
Ducret/Osojnak, op. cit., n. 1 ad art. 7 LJT, p. 251; Hohl, Procédure civile,
tome I, nn. 814 et 816, p. 158). La Chambre des recours a déjà précisé
que la compensation, moyen de fond et non de procédure, devait être soit
alléguée en procédure, soit faire l'objet d'une déclaration à forme de l'art.
124 CO. A défaut de l'une ou l'autre, une conclusion libératoire ne saurait
valoir déclaration de compensation (JT 1952 III 2 précité).
En l'espèce, une déclaration de compensation au moment des
plaidoiries est tardive (cf. Hohl, ibidem). De plus, même si la procédure
prud'homale se qualifie par sa souplesse, l'employeur aurait à tout le
moins dû faire ténoriser son objection au procès-verbal à un moment ou à
un autre, afin de permettre à l'autre partie de se déterminer, ce qu'il n'a
pas fait.
Au vu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté, sans qu'il
ne soit besoin de l'examiner plus avant.
5.En définitive, le recours principal et le recours joint doivent
ainsi être rejetés et le jugement doit être confirmé.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr. en deuxième instance, la gratuité s'applique à tous
les degrés de juridiction, y compris en cas de recours cantonal
(Ducret/Osojnak, op. cit., n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257). Le présent arrêt peut
donc être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO, 10 al. 2 LJT et 235 TFJC
[Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Compte tenu du rejet des recours de chacune des parties, il y
a lieu de compenser les dépens.
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours d'T.________ est rejeté.
II. Le recours joint de E.________ SA est rejeté.
III. Le jugement est confirmé.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. Les dépens sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Subilia (pour T.),
-Me Paul Marville (pour E. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 15'340 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :