Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 120, 321e et 323 al. 1 CO; 452 et 466 CPC; 7 et 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par U., à [...], défenderesse,
et du recours joint interjeté par L., à Yvonand, demandeur,
contre le jugement rendu le 17 juin 2010 par le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 17 juin 2010, notifié le
lendemain au demandeur L.________ et le 21 juin 2010 à la défenderesse
U., le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois a décliné sa compétence dans le cadre des relations
entre la société O., le demandeur et la défenderesse, notamment
concernant la demande de compensation présentée par la défenderesse à
ce sujet (I), pris acte de l'accord partiel signé à l'audience du 27 avril 2010
dont la teneur est la suivante:
«I. Parties se mettent d'accord sur le contenu du
certificat de travail daté du 22 avril 2010 en ce sens que les
modifications suivantes sont apportées: la date du 31 mai
2010 est corrigée par le 31 mai 2009; les termes « de manière
satisfaisante » sont remplacés par « à notre satisfaction » et le
certificat de travail est signé par la présidente et un membre
du comité.
II. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, la
conclusion III de la requête du 20 juillet 2009 est retirée.
III. Pour le surplus, les parties maintiennent leurs
conclusions respectives.» (II),
dit que la défenderesse est la débitrice du demandeur d'un
montant brut de 9'939 fr. 60 (1'534 fr. + 5'933 fr. 50 + 2'472 fr. 10), sous
déduction des charges sociales (7,661%), ainsi que des montants nets de
770 fr. (allocations familiales), avec intérêt à 5% l'an dès le 21 juillet 2009,
et de 676 fr. (indemnité kilométrique) (III), dit que le demandeur est le
débiteur de la défenderesse d'une indemnité de 1'500 fr. (IV), rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V) et rendu le jugement sans
frais ni dépens (VI).
L'état de fait de ce jugement, directement complété et rectifié
(art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11] par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT [loi du 17 mai 1999 sur la
juridiction du travail; RSV 173.61]), retient notamment les faits suivants:
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3 -
U.________ est une association active dans la prévention des
dépendances.
Par contrat de travail de durée indéterminée du 1
er
juin 2005,
U.________ a engagé, dès cette date, L.________ en qualité d'animateur à
100%, pour un salaire mensuel brut de 4'950 fr., treize fois l'an. Le délai
de résiliation prévu était d'un mois durant la première année et, à la fin de
celle-ci, après une évaluation commune, de trois mois. Sous la rubrique
«dispositions particulières», il était mentionné que l'animateur pouvait,
pour son travail, utiliser le bus de l'association ou son véhicule privé, une
indemnité de 65 centimes par kilomètre lui étant dans ce cas versée. Il
était également indiqué que «(...) Le cahier des charges, élaboré en avril
2005 (susceptible d'être renégocié), les statuts de U.________ et la
politique salariale font également partie de ce présent contrat de travail
(...)».
Le document intitulé «politique salariale pour les animateurs»,
adopté le 21 juin 2000, prévoit notamment comme critères d'évolution du
salaire une augmentation de 3% tous les deux ans jusqu'à concurrence du
montant maximal (après dix ans), ainsi qu'une adaptation au
renchérissement, à un taux fixé annuellement par le comité.
Parallèlement à son emploi auprès d'U., L.
exploitait en raison individuelle la société d'informatique O.,
activité connue de son employeur.
En janvier 2006, U. et L.________ ont conclu un contrat
oral portant sur l'installation d'un logiciel informatique mis au point par la
société de L.. Ce logiciel a remplacé le système Z. utilisé
jusqu'alors pour la gestion des adresses, des débiteurs, des fournisseurs,
des créanciers, de la comptabilité, de la facturation, des salaires et des
camps.
Il ressort du résumé des commissions contenu dans la [...] de
l'association du 31 mars 2007, adressée par courriel le jour précédent par
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4 -
L.________ aux membres du comité, que «pour la [...], les demandes à
l'ISPA (L43a), à l'OFAS et aux conseillers d'Etat Maillard et Lyon sont
parties dans les délais».
La [...] du 14 mars 2008 indiquait que «pour la [...], la
demande à la dîme vaudoise est partie lundi, avec les modifications
suggérées par [...] et [...]» et celle du 20 mars 2008 mentionnait que «le
dossier du CSAJ est parti lundi déjà».
Par courrier recommandé du 23 février 2009 également remis
en mains propres, U.________ a résilié le contrat de travail la liant à
L.________ pour le 31 mai 2009, au motif notamment que les rapports de
travail étaient devenus très difficiles, empêchant ainsi une collaboration
efficace, et que la confiance était rompue. Les reproches formulés à
l'encontre de l'employé étaient exposés.
Un document relatif à la planification des tâches à effectuer
par L.________ entre le 22 février et le 5 mars 2009 a été établi le 23
février 2009 et signé par l'employé. Le tableau récapitulatif était le
suivant:
TâchesPersonne mandatée par le
comité
Date ou délai prévu
Transmettre les fichiers
d’adresses (membres de
l’association, listes des
inscriptions pour les camps
à venir, liste des personnes
et institutions recevant nos
programmes des camps,
etc)
[...] secondé par [...]Mardi après-midi 24
février 09
Transmettre la compatibilité
[...] secondé par [...]
Mardi après-midi 24
février 09
Remettre la clef de la boîte
postale
[...]Mardi après-midi 24
février 09
Boucler la comptabilité
2008 et convoquer les
vérificateurs des comptes
pour la vérification.
A faire jusqu’au 5 mars 09
Mettre en ordre les dossiers
en cours et mettre au
courant la personne
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5 -
mandatée par le comité de
l’état des dossiers et des
décisions déjà prises à leur
sujet.
[...]Jeudi après-midi 5 mars 09
Transmettre la signature
des comptes à [...] et [...]
[...] et [...]Jeudi 5 mars 09, fin
d’après-midi
Remettre les cartes
bancaires
[...] et [...]
Jeudi 5 mars 09, fin
d’après-midi
Remettre les clefs ( [...],
bus, boîte aux lettre, etc.)
[...] et [...]Jeudi 5 mars 09, fin
d’après-midi
Mention était faite au bas de ce document que, par sa
signature, L.________ s'engageait à effectuer les tâches qui lui étaient
confiées par son employeur, dans les délais indiqués.
Par courrier du 19 mai 2009, [...], de la société M.________ Sàrl,
a informé L.________ qu'il était le conseiller juridique de l'association
K., mandatée pour la gestion administrative d'U.. Cette
lettre mentionnait notamment ce qui suit:
«(...) Vous avez choisi de retirer brutalement le logiciel
provenant de votre entreprise O., ainsi que les données
contenues, sans en informer au préalable ma mandante et en omettant de
remettre à jour le logiciel Z.. Cela a contraint ma mandante à
effectuer de lourdes dépenses en temps et en argent afin de réordonner
l'ensemble de la comptabilité. Or, si vous n'aviez pas procédé de la sorte,
ces dépenses auraient pu être épargnées à ma mandante. Le préjudice
découlant de la rupture brutale du contrat vous est, par conséquent,
imputable, dans la mesure où il s'agit d'une violation de vos obligations
contractuelles, conformément aux dispositions légales. Ce dommage
avoisine, au total, le montant de CHF 10'000.- (...)».
Par lettre du 2 juin 2009, le conseil du demandeur a
notamment informé M.________ Sàrl que son mandant n'avait pas reçu son
salaire pour le mois de mai 2009 et que la compensation qu'U.________
entendait opérer pour le dommage qu'elle prétendait avoir subi de la part
de son ancien employé était formellement contestée.
M.________ Sàrl a indiqué, par courrier du 30 juin 2009 adressé
à l'avocat de L., qu'à la suite du «retrait brutal» du logiciel
«O.» par son client, K.________ avait été obligée de mandater
diverses personnes ainsi que la société [...], afin de remettre en fonction le
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6 -
programme, de récupérer les données, d'introduire celles-ci et de pouvoir
effectuer le suivi des inscriptions aux camps. Il a en outre précisé que les
dépenses qui en résultaient, que sa mandante pouvait prouver,
constituaient un dommage qu'il incombait à L.________ - respectivement à
la «société en nom personnel» exploitée par celui-ci - de réparer.
Par requête du 20 juillet 2009, L.________ a ouvert action
contre U.________ auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à
ce qu'il soit dit que la défenderesse est sa débitrice et lui doit immédiat
paiement de la somme de 10'709 fr. 80, sous déduction des charges
sociales usuelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 mars 2009 sur 1'534 fr.
(augmentation de salaire janvier à avril 2009), dès le 1
er
juin 2009 sur
6'709 fr. 50 (sic) (salaire mai 2009), dès le 1
er
juin 2009 sur
2'422 fr. (sic) (treizième salaire), ainsi que d'un montant net de 676 fr.
pour le remboursement de 1'040 kilomètres. Il a également demandé
qu'un certificat de travail rédigé conformément aux dispositions légales lui
soit immédiatement remis.
A l'appui de cette écriture, le demandeur a produit des pièces,
savoir notamment ses bulletins de salaire des mois de janvier à mai 2009
faisant état d'un revenu mensuel brut de 5'550 fr., allocations familiales
par 770 fr. en sus.
Par réponse du 6 novembre 2009, la défenderesse a conclu au
rejet de la demande. A son allégué 75, elle a, en compensation de l'entier
des prétentions du demandeur, invoqué le dommage qu'elle a subi en
raison du retrait de logiciel «O.» et indiqué qu'elle examinerait
l'opportunité de saisir les tribunaux compétents pour réclamer le surplus.
Le 14 décembre 2009, la défenderesse a produit le rapport
adressé le 25 novembre 2009 par K. au comité de la défenderesse.
Selon ce document, lors d'une séance organisée le 5 mars 2009, le
demandeur a avisé les représentants de K.________ qu'il avait retiré «le
programme de gestion des camps, les fichiers des participants, celui des
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7 -
donateurs, des débiteurs, ainsi que la comptabilité». La défenderesse
aurait en outre subi un dommage de l'ordre de 25'000 fr. à 35'000 francs.
En effet, elle ne savait pas encore si la formation des moniteurs à l'Office
fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) serait financée par cet
office, vu que le dossier relatif à la demande de subventions n'avait pas
été envoyé dans le délai échéant le 31 mars 2009, délai dont le
demandeur ne les avait pas informés.
A l'audience du 16 février 2010, la défenderesse a notamment
produit un courriel du 24 novembre 2009 d'un membre du comité, duquel
il ressort que la demande de subsides adressée à l'OFAS sera traitée
comme celle d'une nouvelle organisation, à déposer jusqu'au 31 mars
2010, et que le calcul pour la subvention de l'année 2010 se basera sur les
données de 2009. Il est également indiqué que l'on peut comprendre du
message de l'OFAS du même jour que l'association ne touchera rien pour
Le 12 avril 2010, la défenderesse a produit des pièces
complémentaires, savoir notamment un rapport d'expertise extrajudiciaire
établi le 8 avril 2010 par D.________ de la société [...]. Selon ce rapport, le
travail supplémentaire occasionné par les problèmes rencontrés ensuite
du retrait du logiciel «O.________» peut être estimé à une centaine
d'heures, pour un total de
10'000 francs.
A l'audience du 27 avril 2010, les parties ont passé la
convention partielle suivante:
«I. Parties se mettent d'accord sur le contenu du
certificat de travail daté du 22 avril 2010 en ce sens que les modifications
suivantes sont apportées: la date du 31 mai 2010 est corrigée par le 31
mai 2009 ; les termes « de manière satisfaisante » sont remplacés par « à
notre satisfaction » et le certificat de travail est signé par la présidente et
un membre du comité.
II. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, la
conclusion III. de la requête du 20 juillet 2009 est retirée.
III. Pour le surplus, les parties maintiennent leurs
conclusions respectives».
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En droit, les premiers juges ont considéré qu'il y avait deux
contrats distincts, savoir d'une part le contrat de travail passé par les
parties et, d'autre part, le contrat conclu entre la société O.________, le
demandeur et la défenderesse. Dès lors que le dommage allégué par la
défenderesse à la suite du retrait du logiciel informatique résultait de ce
dernier contrat, ils ont décliné leur compétence pour examiner cette
question et rejeté la compensation invoquée par la défenderesse à ce
titre. Dans le cadre de l'examen de la compensation en relation avec les
subventions de l'OFAS, le tribunal de prud'hommes a estimé que le
demandeur avait fait preuve de négligence au sens de l'art. 321e CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) en ne rappelant pas à la
défenderesse le délai échéant le 31 mars 2009 pour déposer la demande
de subsides auprès de cet office. Il a néanmoins estimé qu'une faute
concomitante pouvait être imputée à la défenderesse. En effet, celle-ci
était au courant des démarches à entreprendre, puisqu'en 2008
notamment, la présidente et une autre membre du comité avaient modifié
les documents y relatifs et que ces demandes figuraient chaque année
dans les [...]. Au vu de tous les éléments du cas d'espèce, le demandeur a
été reconnu débiteur de la défenderesse d'une indemnité de 1'500 francs.
Les premiers juges ont en outre considéré que le document relatif à la
politique salariale pour les animateurs était applicable aux relations de
travail entre les parties. Compte tenu de l'augmentation de 3% prévue
tous les deux ans par ce document et de l'adaptation au coût de la vie, ils
ont estimé que le salaire mensuel brut du demandeur devait être fixé en
2009 à 5'933 fr. 50, ce qui représentait une différence de 383 fr. 50 par
mois par rapport au salaire de 5'550 fr. versé au demandeur. La
conclusion de celui-ci en paiement du montant de 1'534 fr. à titre
d'augmentation de salaire pour les mois de janvier à avril 2009 a ainsi été
admise. La défenderesse ayant à tort retenu le salaire du mois de mai
2009 en compensation du dommage qu'elle alléguait, la somme de 5'933
fr. 50, allocations familiales par 770 fr. en sus, a été allouée au
demandeur. Celui-ci avait en outre droit au versement du treizième salaire
pour la période de janvier à mai 2009, par
2'472 fr. 10, ainsi qu'à l'indemnisation des 1'040 km qu'il avait effectués
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avec son véhicule privé, par 676 francs. Un intérêt à 5% l'an dès le 21
juillet 2009 – lendemain de l'ouverture de l'action – a été accordé sur les
montants précités, à l'exception de l'indemnité kilométrique pour laquelle
le demandeur ne l'avait pas réclamé.
B.Par acte motivé du 21 juillet 2010, signé par l'avocat stagiaire
en l'étude de son mandataire, U.________ a recouru contre ce jugement,
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les
conclusions I et II de la demande sont rejetées.
Le 26 août 2010, L.________ a conclu, sous suite de dépens, à
l'irrecevabilité du recours, et, à défaut, au rejet de celui-ci. Par voie de
jonction, il a conclu à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement en
ce sens qu'U.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de
10'709 fr. 60, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêt à
5% l'an dès le 15 mars 2009 sur 1'534 fr., dès le 1
er
juin 2009 sur 6'703 fr.
50, dès le 1
er
juin 2009 sur 2'472 fr. 10, ainsi que d'un montant net de 676
fr., et à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens qu'il est supprimé,
le jugement étant maintenu pour le surplus.
Dans son mémoire du 4 octobre 2010, signé par son conseil et
l'avocat stagiaire de celui-ci, U.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours joint et à l'admission du recours principal.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art.
444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal
contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous
réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile
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contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux
d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou
sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
L'art. 466 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 466 CPC, p. 724), ouvre la voie du recours joint, déposé avec le
mémoire de réponse.
b) Le recourant par voie de jonction soutient que le recours
principal serait irrecevable parce que signé par un avocat stagiaire
neuchâtelois. Dans un tel cas, l’irrecevabilité ne pourrait être prononcée
qu’après avoir imparti à la recourante principale un délai pour rectifier son
acte, en application des art. 17 et 464 al. 2 CPC. Or, dans sa réponse au
recours joint, la recourante principale, représentée par un avocat breveté,
a validé le recours qu'elle avait déposé. Le vice a ainsi été corrigé et le
moyen soulevé par le recourant par voie de jonction est mal fondé.
c) Tant les conclusions principales que celles du recours joint
sont recevables, n'étant ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en
première instance par les parties (art. 452 al. 1 CPC).
Interjetés en temps utile, le recours principal et le recours
joint, exclusivement en réforme, sont ainsi recevables.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud’hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Elle développe son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
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11 -
En l'espèce, l’état de fait du jugement n’est pas adéquatement
rédigé, dans la mesure où il reprend in extenso le contenu de pièces, de
courriers et de témoignages, plutôt que de dire quels points il retient de
ces éléments. La cour de céans est cependant à même de statuer en
réforme sur le recours joint, le recours principal impliquant quant à lui le
renvoi de la cause en première instance, comme exposé par après.
3.a) La compensation suppose l'existence de la créance adverse
que la partie souhaite éteindre en y opposant compensation. Dès lors que
la recourante principale se prévaut de l’objection de compensation, elle ne
conteste pas le principe même de la créance invoquée par le recourant
par voie de jonction.
b) Les premiers juges ont accordé au recourant par voie de
jonction les montants bruts de 1'534 fr., correspondant à la différence
entre le salaire payé et celui dû pour les mois de janvier à avril 2009
compte tenu de l'augmentation de salaire prévue par le document relatif à
la politique salariale pour les animateurs, de 5'933 fr. 50 - plus les
allocations familiales par 770 fr. - pour le salaire du mois de mai 2009, de
2'472 fr. 10 à titre de treizième salaire pour les cinq premiers mois de
l'année 2009 et un montant net de 676 fr. pour une indemnité
kilométrique (cf. jgt, pp. 44-45). La recourante principale ne critique pas
ces différents postes dans leur principe, ni dans leur quotité, et l’analyse
faite par le tribunal de prud'hommes à leur égard peut être confirmée.
c) Le recourant par voie de jonction conclut à ce qu’un intérêt
à 5 % l’an lui soit accordé dès le 15 mars 2009 sur le montant de 1'534 fr.
et dès le 1
er
juin 2009 sur les sommes de 6'703 fr. 50 (5'933 fr. 50 + 770
fr.) et de 2'472 fr. 10. Le montant de 1'534 fr. concerne un arriéré de
salaire pour la période de janvier à avril 2009. Les prétentions découlant
du salaire sont exigibles à la fin de chacun des mois concernés (art. 323
al. 1 CO) et portent intérêt moratoire sans interpellation (Rehbinder,
Berner Kommentar, 1985, n. 24 ad art. 323 CO, p. 278). Ainsi, il est
adéquat de retenir le 15 mars 2009 comme échéance moyenne et
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12 -
d’allouer un intérêt moratoire sur ce montant dès cette date. Pour les
autres postes faisant l’objet du recours joint, un intérêt à 5% l’an peut être
octroyé dès le 1
er
juin 2009, soit dès le lendemain de la fin des rapports de
travail (Aubert, Commentaire romand, 2003, n. 4 ad art. 339 CO, p. 1794).
Bien fondé, le recours joint doit être admis sur ce point.
d/aa) Le recourant par voie de jonction conteste par ailleurs la
mise à sa charge d’un montant de 1'500 fr. en vertu de l’art. 321e CO.
Selon l'art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il
cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1). La
mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le
contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des
connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis,
ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur
connaissait ou aurait dû connaître (al. 2).
Il incombe à l'employeur de prouver le dommage, le montant
de celui-ci, la violation par le travailleur de ses obligations contractuelles
et le rapport de causalité entre cette violation et le dommage (ATF 97 II
142 ; Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., Berne 2008, p. 138).
bb) En l'espèce, les premiers juges ont reproché au recourant
par voie de jonction une négligence pour avoir omis de rappeler à son
employeur le délai au 31 mars 2009 pour remplir la demande de subsides
à l’OFAS (cf. jgt, p. 42).
Cette approche ne peut être suivie. En effet, il ressort du
dossier que la procédure menée pour les demandes de subsides à l’OFAS
était connue des membres du comité de la recourante principale, certains
d’entre eux étant même intervenus lors des démarches effectuées les
années précédentes (cf. jgt, p. 43). La recourante principale a libéré le
recourant par voie de jonction de son obligation de travailler dès le 6 mars
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13 -
ne mentionne pas la question des subsides. Il n’est de plus pas établi que
ceux-ci auraient déjà pu être sollicités auprès de l’OFAS avant son départ.
La recourante principale souligne elle-même l’importance des subsides
pour son bon fonctionnement et il ne pouvait ainsi pas échapper aux
membres de son comité qu’il leur incombait de s’organiser pour pouvoir
les demander à temps. Lesdits membres ne pouvaient pas se reposer sur
le recourant par voie de jonction, qui venait d’être licencié et d’être libéré
de son obligation de travailler. Dans ce contexte, la recourante principale
ne démontre pas que le recourant par voie de jonction aurait violé son
devoir de diligence au sens de l'art. 321e CO. C’est ainsi à tort que le
tribunal de prud'hommes a considéré qu’un montant de 1'500 fr. pouvait
être mis à la charge du recourant par voie de jonction. Le recours joint
s'avère ainsi bien fondé sur ce point également.
e) Il résulte de ce qui précède que le recours joint doit être
admis. Le recourant par voie de jonction a par conséquent contre la
recourante principale une prétention de 10'709 fr. 60 brut (1'534 fr. +
5'933 fr. 50 + 770 fr. + 2'472 fr. 10), avec intérêt à 5 % l’an dès le 15
mars 2009 sur 1'534 fr. et dès le 1
er
juin 2009 sur
9'175 fr. 60, ainsi que de 676 fr. net.
4.a) La recourante principale entend opposer la compensation
aux prétentions du recourant par voie de jonction, objection dont elle s'est
déjà prévalue en première instance.
b) Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes
sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres
prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa
dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le mécanisme de
compensation permet au défendeur qui l'invoque d'obtenir le même effet
libératoire que s'il s'exécutait (Engel, Traité des obligations en droit suisse,
2
ème
éd., Berne 1997, n. 196, p. 669).
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14 -
c/aa) La recourante principale soutient qu’elle a subi un
dommage en raison de la violation par le recourant par voie de jonction de
ses obligations contractuelles découlant non pas du contrat de travail,
mais d’un contrat parallèle qui portait sur l’installation et la mise à
disposition du logiciel «O.» pour la gestion des adresses, des
débiteurs, des créanciers, des fournisseurs, de la comptabilité, de la
facturation, des salaires et des camps.
bb) Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de
prud'hommes (cf. jgt, p. 39 in initio), cette autre relation contractuelle
unissait bien la recourante principale et le recourant par voie de jonction
personnellement. Celui-ci est en effet intervenu dans le cadre de la raison
individuelle qu’il exploite sous le nom d'«O.». Il ne s’agit pas d’une
personne morale distincte mais bien du recourant par voie de jonction. La
compensation ne saurait donc être exclue pour le motif indiqué par les
premiers juges.
cc) Le tribunal de prud'hommes a en outre refusé d’entrer en
matière sur la compensation et a décliné sa compétence à cet égard (cf.
ch. I du dispositif). Cette approche est erronée. En effet, l’art. 7 LJT prévoit
que lorsque le défendeur oppose la compensation, le tribunal saisi est
compétent pour connaître de l’existence et du montant de la créance
invoquée en compensation, quelle que soit la nature de cette créance. Les
premiers juges auraient donc dû entrer en matière et examiner la
compensation. Ils auraient dû déterminer si, en retirant le logiciel
«O.________», le recourant par voie de jonction avait violé ses obligations
contractuelles liées au contrat parallèle passé avec la recourante
principale, s’il avait fait encourir à celle-ci un dommage et si ce dernier
était susceptible d’être opposé en compensation au regard de l’art. 323b
al. 2 CO. Dès lors que ces aspects n’ont pas été abordés en première
instance et compte tenu de leur ampleur, il ne saurait être question que la
cour de céans les traite en instance cantonale unique. Contrairement à ce
que suppose le recourant par voie de jonction, on ne peut d’emblée nier
tout dommage. Que la recourante principale n’ait pas réagi
immédiatement après le retrait du logiciel peut avoir une incidence sur
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son incombance de diminuer le dommage (cf. art. 44 CO), mais ne signifie
pas nécessairement qu’elle n’a subi aucun dommage. La recourante
principale a produit une expertise extrajudiciaire établie par D.________, qui
fait état d’un dommage de 10'000 fr. en relation avec le retrait du logiciel.
On ne peut donc à ce stade pas exclure tout dommage.
d) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours
principal, d’annuler d'office le jugement et de renvoyer la cause au
tribunal de prud'hommes pour nouvelle instruction et nouvelle décision sur
le dommage et la compensation invoqués par la défenderesse. Les points
concernant les prétentions du demandeur (cf. supra, c. 3e) sont quant à
eux acquis et n’auront pas à être revus, les premiers juges devant
uniquement décider si la compensation opposée à dites prétentions est
opérante ou non et dans quelle mesure le cas échéant.
5.En conclusion, le recours principal et le recours joint doivent
être admis. Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Dès lors que le recours principal et le recours joint sont admis,
il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2
CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal et le recours joint sont admis.
II. Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me José Zilla (pour U.),
-Me Eric Kaltenrieder (pour L.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse du
recours principal est de 11'385 fr. 80 et celle du recours joint inférieure à
15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :