Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffier :M.Elsig
Art. 335, 337, 337c al. 2 CO; 452 al. 1ter CPC; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.N., à Echallens,
défendeur, contre le jugement rendu le 15 juin 2009 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec B.N., à Corcelles-près-Payerne,
demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 15 juin 2009, le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit
que le défendeur A.N.________ doit payer au demandeur B.N.________ la
somme nette de 852 fr. à titre d'indemnité selon l'art. 337 al. 1 et 2 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), plus intérêt à 5 % l'an
dès le 31 juillet 2008, soit, au total 883 fr. 95 (I) ainsi que la somme nette
de 4'800 fr. à titre d'indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO, avec intérêt à 5
% l'an dès le 31 juillet 2008, soit, au total, 4'980 fr. (II), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (III) et rendu le jugement sans frais ni
dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien, sous réserve des points
développés au considérant 2 ci-dessous, dans son entier l'état de fait du
jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.Le défendeur A.N.________ (ci-après le défendeur) est le titulaire de
l’entreprise individuelle du même nom. L’entreprise a été créée le [...]
1993 et son siège se trouve à Poliez-Pittet. Son but est la « désinfection,
désinsectisation – dératisation ».
2.Par contrat de travail signé le 30 septembre 2006, le défendeur a
engagé son fils, le demandeur B.N.________ (ci-après le demandeur) en
qualité de « futur cadre administratif et gestion », dès le 1
er
janvier 2006,
au taux d’occupation de 100%. Le salaire convenu s’élevait à Fr. 4'700.-
brut + frais forfaitaires de représentation et déplacement de Fr. 800.-
mensuels. Il était prévu de verser le salaire douze fois par an. Une
gratification (à bien plaire) en fin d’année devait être versée en fonction
des résultats et de la motivation, après la première année. L’horaire de
travail était de 8 heures par jour, soit 7h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00. Le
demandeur avait droit à quatre semaines de vacances par année, à
prendre en fonction de l’activité saisonnière de la société.
Le demandeur s’engageait à suivre les perfectionnements exigés
par sa nouvelle activité professionnelle. Ses activités étaient, dans un
premier temps, d’ « apprendre la facturation, formation à la planification,
réception téléphonique, pour remplacement de la secrétaire en charge
durant ses périodes de vacances, ainsi que les contrôles des stocks. Et,
selon évolution, stages avec chacun des désinfecteurs sur le terrain, pour
apprendre l’établissement des mètres et des offres ainsi que leur
rédaction, être capable d’effectuer les traitements et d’y participer le cas
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3 -
échéant, visites à la clientèle, etc ». Le but de l’engagement était de
« connaître toutes les facettes de l’entreprise sans restriction », afin de
« reprendre la direction de toute l’entreprise ».
Enfin, le contrat prévoyait un délai de résiliation d’une semaine
durant la période d’essai de trois mois ; de 1 mois pendant la première
année ; de 2 mois dès la deuxième année. La résiliation devait se faire par
lettre recommandée et selon la LT au-delà de cette période.
3.Le demandeur a suivi une « formation pour la désinfestation » de
novembre 2007 à mars 2008. Les frais de Fr. 3'750.- ont été assumés par
le défendeur.
4.L’instruction a permis d’établir que les relations de travail se sont
dégradées peu à peu, le défendeur supportant mal que le demandeur
prenne trop d’emprise sur la société.
En date du 15 mars 2008, le défendeur a faxé un courrier au
demandeur dont la teneur est la suivante :
« Concerne votre activité dans notre entreprise
Monsieur, et fils
Par ces lignes, c’est tour à tour ton père qui s’exprime et le patron, tout d’abord je
tiens à te féliciter de la manière avec laquelle tu as réussi ton intégration dans
l’équipe, qui comme tu peux le constater représente l’élément de notre réussite,
aussi permets-moi de te faire part de ces quelques réflexions. Nous sommes un
peu inquiets de te voir aussi débordé, aussi nous avons pour habitude de toujours
parler afin de continuer à progresser ensemble, le pourquoi de la présente, aussi il
est venu le moment de mieux cerner ta place, car ce manque de temps dénote
d’une organisation à redéfinir, avant que tous ces petits tracas ou que chaque
nouvelle affaire ne devienne un nouveau poids, que tu accumules dans l’estomac,
et par répercussion cela se reporte sur l’équipe, sans oublier de parler de ton
plaisir au travail, que ces temps tu sembles plutôt subir.. !!
Si je parle ainsi c’est que j’ai aussi vécu ces mêmes périodes et que je sais
comment elles sont pénibles à traverser. Tu as l’opportunité de partager avec moi
ces doutes ces idées afin que le fardeau soit moins lourd et préserver ton plaisir
au boulot, en bref d’être heureux, encore faut-il le vouloir !
Je te tends la main, en échangeant des idées on arrive à équilibrer le ressenti ou
encore à trouver un appui au moment les plus tendus, or le stress aveugle et
survient un état d’exaspération qui emprisonne le corps et l’esprit.
Encore une fois, je ne te juge pas car je sais combien tu es sensible à ta liberté,
action de pensée et physique.
Faire le point sur soi n’est pas une chose facile, cela nous oblige à regarder aussi
bien ses qualités que ses défauts en face et de les admettre, aussi c’est une
grande force de caractère qu’il faut canaliser et de volonté pour améliorer son
lendemain.
Tu as démontré ta capacité à prendre en main et maîtriser toutes les facettes de
l’entreprise maintenant il est temps de franchir une nouvelle étape, tes bases
étant très solides, soit accepter de déléguer, faire confiance et savoir de temps en
temps contrôler. Ton occupation principale se passe au bureau, or les
collaboratrices exécutent à merveille ces tâches, pourquoi ne pas lever le pied de
ce côté, cela te laisserait du temps pour ta propre organisation.
Ta mission étant de promouvoir l’entreprise à l’extérieur et de créer de nouveaux
contacts, aussi tu pourrais devenir maître de ton temps.
Aussi nous te demandons de mettre en œuvre de suite les lignes ci-après.
Pour avoir appliqué cette procédure, je puis affirmer qu’elle apporte beaucoup de
satisfaction pour tout le monde, soit
-
4 -
-tous ces petits devis qui prennent un temps épouvantable, les laisser établir
par les collaborateurs, toi définissant les prix, d’ailleurs tu vas vers cette voie
par le formulaire que tu mets au point
-lors de l’adjudication le collaborateur qui est allé sur place, exécute le travail,
avantage beaucoup moins d’explications à donner, et surtout le collaborateur
est plus valorisé et se sent plus responsable aussi, il aura à cœur de se
débrouiller de A-Z, sans te solliciter parce qu’il manque une rondelle !!!!
Et cela marche, les quelques mois de mon absence l’ont prouvé, avantage
indéniable pour toi c’est un gain de temps énorme que tu peux investir pour des
affaires où la présence du chef est indispensable (exp les [...])
Sans parler de l’acquisition de nouveaux clients, et de savoir prendre du temps
pour offrir un café avec l’un ou l’autre de nos mandants habituels histoire de
soigner les relations. L’image que tu as donnée dans l’équipe fait qu’ils
n’hésiteront pas à te solliciter en cas de difficultés ou besoin de prise de décision
importante.
Je désire aussi être plus sollicité (selon mes capacités actuelles) qui ne cessent de
s’améliorer. Aussi je propose de suivre tous les matins la facturation : soit quand
elle termine sa facturation de contrôler en fin de matinée avec elle son travail
avant expédition. Cela te laissera beaucoup plus de temps pour ton organisation,
un manager a droit à la différence, qu’est-ce que cela veut dire ? de ne pas avoir à
prouver qu’il sait faire le travail des autres, mais qu’il apporte au bon moment la
bonne idée ou la bonne décision.
J’espère ne pas avoir été trop maladroit dans mes propos et tu peux croire que
c’est pour ton épanouissement personnel la pérennité de cet outil extraordinaire
que nous avons, que j’ai rédigé ces mots.
Tout est à portée de tes mains et en plus tu n’es pas seul et pas jugé.
Avec tout notre cœur, nous t’offrons notre appui, peu ont cette chance, à toi de la
saisir.. !! »
5.Au mois d’avril, le demandeur s’est absenté plusieurs fois. La
tension entre les parties explique ces absences. Le défendeur a cependant
reçu l’entier de son salaire pour ces deux mois et a également bénéficié
du montant d’indemnité « auto » pour le mois d’avril.
6.Au cours du mois de mai 2008, le demandeur s’est présenté au
bureau en exigeant l’intervention d’un médiateur, demande à laquelle le
défendeur a accédé. Le 13 mai, M. Z., qui assume le mandat de
fiduciaire de l’entreprise N., a agi en qualité de médiateur. A cette
occasion, un compromis a pu être trouvé ; le demandeur devait encore
confirmer son accord quelques jours plus tard, ce qu’il a fait le 16 mai.
Le défendeur a pris à sa charge l’entier des frais de médiation.
7.Le 21 mai, une discussion houleuse s’est déroulée entre les parties.
Le défendeur a dit au demandeur qu’il ne voulait plus le voir.
Ce même 21 mai, le demandeur a rappelé M. Z.________ pour lui dire
que l’arrangement trouvé lors de la médiation « tombait à l’eau » suite à
un différend grave entre les parties.
8.Le 22 mai, le défendeur a adressé un courrier recommandé au
demandeur confirmant le renvoi, dont la teneur est la suivante :
« Monsieur,
Après moult entretiens et discussions, nous nous retrouvons face à votre attitude
négationniste (sic !) et refusez d’accomplir votre mandat de prospection (vous
disant ne pas être un représentant). Or, l’entreprise ne peut progresser sans cela !
-
5 -
Vous avez été absent durant le mois d’avril sans certificat ou justificatif. Aussi,
vous comprendrez que cette situation nuit au fonctionnement de notre petite
équipe.
Aussi, le soussigné a décidé de mettre fin à votre comportement caractériel et
vous libérons de vos engagements, excepté celui du secret professionnel. Peut-
être que le temps passant et la maturité aidant, l’avenir pourrait créer une
nouvelle opportunité.
Votre éphémère passage dans l’entreprise nous a démontré vos compétences et
capacités qui étaient au-delà de nos attentes et nous regrettons que des
peccadilles organisationnelles sur lesquelles vous avez buté nous aient contraints
à cette décision.
Selon votre contrat, 2 mois de délai de congé doivent être respectés. Ainsi, cette
décision prend effet au 30 juin 2008. Au vu de votre place de décideur, nous vous
mettons en congé dès ce jour. Vos salaires vous seront versés jusqu’à fin juin
2008 sans frais pour déplacements. Le salaire d’avril a été versé avec les frais de
déplacements. Nous considérons que cette période d’avril correspond à vos
vacances 2008.
Tout en espérant pour vous un prompt avenir professionnel correspondant à votre
recherche, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations
distinguées. »
9.Le lendemain, le demandeur a adressé un courrier au défendeur
concernant son « licenciement du 31.05.08 », avec copie à M. Z.________ :
« Suite à vos inaptitudes à respecter vos engagements oraux, (licenciement du 16
avril 2008 ou en arrêt maladie selon vos dires), je me vois dans l’obligation de
refuser ce préavis jusqu’à fin juin.
La situation de désaccords du 16.04 au 03.05.08 suite à la médiation entreprise
avec M. Capt et vos agissements de venir me rechercher pour le travail
A.N.) et en même temps l’attitude négative à mon égard C.N. ne
m’ont pas permis de considérer ce 1
er
licenciement du 16.04 officiellement. De ce
fait, je n’ai pas pu commencer une recherche d’emploi, étant partagé entre vos
différends au sujet de mon retour.
Selon mon contrat de travail, le préavis étant de 2 mois, je vous prie de respecter
vos engagements écrits contractuels ; soit un versement de mon salaire, sans frais
de déplacements, jusqu’à fin juillet. (...) ».
Le défendeur y a répondu par une annotation manuscrite « Tu
rigoles ! » et l’a renvoyé à son expéditeur.
Il est stipulé, que en cas de résiliation de contrat, un délai de préavis de 2 mois
doit être respecté après la première année d’activité. De ce fait, j’exige de votre
part le paiement de mon salaire du mois de juillet (sans frais de déplacement)
-
9 -
Le manque de suivi de dossier débouchait sur des discussions animées. M.
B.N.________ ne suivait pas complètement les dossiers. A ma connaissance,
aucun client ne s’est plaint.
Je répète qu’il y avait beaucoup de tensions.
Lors du licenciement, M. N.________ n’a pas eu le choix, il a dû partir. Il
s’agissait d’un licenciement immédiat. Je ne me souviens pas que M.
A.N.________ ait dit à son fils qu’il serait payé jusqu’à la fin du délai de
licenciement. Mais je ne me souviens pas exactement de la teneur de la
conversation. Le demandeur a été prié de prendre la porte.
C’est M. N.________ qui a rédigé le certificat de travail.
M. B.N.________ a été également engagé pour faire un travail de
prospection et de représentant, ce qu’il a fait partiellement. A mon sens, il
aurait dû faire plus de prospection car nous étions suffisamment au
bureau. C’était peut-être une question d’organisation. »
Z.________ a quant à lui déclaré :
« J’assume le mandat de fiduciaire de l’entreprise N.________ depuis sa
création, il y a une quinzaine d’années. J’ai appris qu’il y avait un
problème de relation entre le père et le fils qui m’a été expliqué en gros et
j’ai proposé de tenter une conciliation. Je crois me souvenir que M.
B.N.________ n’est pas venu travailler un certain temps, suite aux
divergences qu’il y avait. J’en ai été informé le 17 avril 2008. Ils n’avaient
plus de contact.
M. B.N.________ est venu dans l’entreprise dans le but de seconder son
père, puis de reprendre l’entreprise. Dans un premier temps, il était
convenu qu’il aurait le statut d’employé.
M. B.N.________ a été formé, il était censé se former encore plus. Il y avait
des divergences.
J’ai procédé à l’audition des trois séparément, c’est-à-dire le père, la mère
et le fils.
Le demandeur considérait qu’on ne lui avait pas laissé prendre des
décisions librement. Il estimait ne pas avoir suffisamment d’autonomie.
Les parents disaient qu’ils étaient contrariés qu’il ne veuille plus continuer.
Ils n’étaient notamment pas d’accord avec une décision que voulait
prendre M. B.N.________ qui n’était pas dans la ligne de l’entreprise. Ils ont
mis leur veto. Il s’agissait d’une offre qui avait été faite pour faire du
nettoyage ce qui n’était pas dans les tâches habituellement faites par
l’entreprise. Sauf erreur, des nettoyages de WC.
Après les auditions séparées, je les ai rencontrés les trois ensemble, le 13
mai 2008. Suite à cela, il semblait qu’un arrangement pourrait être
possible. Il a été décidé que M. B.N.________ devait me confirmer son
accord. Il était prévu que je fasse un résumé de cette discussion et une
mise au point pour la collaboration. M. B.N.________ m’a donné son aval le
16 mai, mais il m’a rappelé le 21 mai pour me dire qu’il fallait laisser
tomber car ils avaient eu un différend grave et lui-même était parti. Il m’a
dit qu’il ne savait pas ce qu’il fallait faire car il n’avait pas été licencié.
L’accord disait qu’il était commercial, qu’il pouvait prendre des décisions
mais devait informer ses parents pour toutes les décisions sortant de la
routine. Cela me paraissait normal car c’était encore une raison
individuelle.
Les collaborateurs ont plutôt été fidèles.
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10 -
Je sais que M. B.N.________ s’est plaint de ne pas avoir été associé à
l’engagement d’une secrétaire. Je ne me souviens pas s’il a été ou non
question d’engager du personnel. Je sais que, lors des discussions, M.
B.N.________ a relevé qu’il avait une lourde tâche. Ceci est normal car il
s’est formé dans tous les secteurs. »
Avec l’accord des parties, le présent jugement est rendu
directement motivé."
En droit, les premiers juges ont retenu qu'en 2008, le
demandeur avait perçu un salaire de 4'800 fr. par mois versé jusqu'à la fin
juin 2008 et une indemnité "frais auto" de 1'500 fr. par mois, versée
jusqu'en avril 2008. Ils ont considéré, sur la base des déclarations du
témoin X.,que le défendeur avait licencié le demandeur avec effet
immédiat et que les justes motifs n'étaient pas réalisés, ce qui justifiait le
paiement d'une indemnité correspondant à la différence entre le salaire dû
par le défendeur et celui touché par le demandeur auprès de son nouvel
employeur, ainsi qu'une indemnité pour licenciement avec effet immédiat
injustifié.
B.A.N. a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens qu'il ne doit aucun montant au
demandeur.
L'intimé B.N.________ a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail;
RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les
jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445
et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
Le recours, uniquement en réforme, est ainsi recevable.
-
11 -
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées sous réserve du point
suivant :
-Le jugement retient en page 16 que le demandeur réalise
depuis le 1
er
juillet 2008 un salaire de 3'500 fr. brut versé douze fois l'an. Il
ressort toutefois de la pièce 152 requise que ce salaire est versé treize fois
l'an, seule l'indemnité véhicule étant versée douze fois l'an.
Il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait ni de procéder à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
3.Le recourant soutient qu'il a licencié l'intimé pour le prochain
terme ordinaire du contrat et qu'il ne saurait donc verser une indemnité
pour licenciement avec effet immédiat injustifié.
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12 -
Aux termes de l'art. 335 CO, le contrat de durée indéterminée
peut être résilié par chacune des parties (al. 1). La partie qui donne le
congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (al. 2).
La résiliation du contrat de travail est une déclaration
unilatérale de volonté sujette à réception, par laquelle une partie
communique à l'autre sa volonté de mettre fin au contrat; il s'agit d'un
droit formateur (TF 4C.391/2002 du 12 mars 2003, c. 2.1; ATF 113 II 259).
La résiliation n'est soumise à aucune forme particulière, sauf disposition
contractuelle contraire. Elle doit cependant être claire et précise quant à la
volonté de mettre fin au contrat; son interprétation se fait selon le principe
de la confiance (art. 18 al. 1 CO; ATF 126 III 59 c. 5b, 375, c. 2e/aa; TF,
arrêt 4C.391/2002 précité). S'il subsiste un doute sur la volonté de mettre
fin aux rapports de travail, la déclaration est interprétée en défaveur de
son auteur. S'agissant de la résiliation immédiate pour justes motifs au
sens de l'article 337 CO, la déclaration de congé doit être très claire quant
à la volonté de résilier le contrat avec effet immédiat (TF 4C.391/2002
précité et références). En cas de doute sur le caractère immédiat du
congé, il convient de retenir une résiliation ordinaire pour le prochain
terme légal (Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, 1996, n. 31 ad art.
337 CO, p. A 630). A cet égard, une invitation à libérer la place de travail
peut être comprise comme une libération de l'obligation de travailler
jusqu'à l'échéance ordinaire du congé (Jahrbuch des schweizerischen
Arbeitsrechts [JAR] 1995, p. 205; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail,
Code annoté, 2001 n. 1.41 ad art. 337 COC, p. 208; Portmann, Basler
Kommentar, 4
ème
éd., 2007, n. 15 ad art. 337 CO, p. 2020).
Il y a lieu de relever que l'application du principe "in dubio
contra stipulatorem" se comprend lorsqu'il s'agit pour l'employeur d'établir
qu'il a résilié le contrat. En revanche, dans la mesure où le travailleur
fonde ses prétentions sur un congé avec effet immédiat, il convient
d'appliquer la règle générale de l'article 8 du Code civil du 10 décembre
1907 (ci-après : CC; RS 210) et de lui faire supporter le fardeau de la
preuve dudit congé, respectivement la charge de l'échec de la preuve sur
ce point.
-
13 -
En l'espèce, les premiers juges se sont fondés sur les
déclarations du témoin X.________ selon lesquelles le recourant n'aurait le
21 mai 2008 donné au demandeur d'autre choix que de partir. Le témoin a
déclaré savoir que l'intimé avait été licencié, que cela avait été "orageux"
et que finalement le recourant avait dit à l'intimé de prendre la porte, sans
que la question du salaire n'ait été mentionnée. Il a en outre précisé que,
lors du licenciement, l'intimé n'avait pas eu le choix et avait dû partir. Le
témoin a exposé qu'il s'agissait d'un licenciement avec effet immédiat et
qu'il ne se souvenait pas que le recourant ait dit à l'intimé qu'il serait payé
jusqu'à la fin du délai de congé, sans se rappeler toutefois exactement la
teneur de la conversation.
Le fait que le témoin ait considéré qu'on se trouvait en
présence d'un licenciement avec effet immédiat est une appréciation de
celui-ci qui n'établit pas ce caractère immédiat au sens de l'art. 337 CO.
En effet cette appréciation est fondée sur la prémisse erronée que, lorsque
le travailleur doit quitter sa place de travail, on se trouve nécessairement
en présence d'un congé avec effet immédiat, ce qui omet la possibilité de
libérer le travailleur de son obligation de travailler dans le cadre d'un
congé ordinaire.
En ce qui concerne les déclarations du recourant lors de
l'altercation du 21 mai 2008, le témoignage X.________ établit seulement
que le recourant a, dans le cadre de l'altercation, dit à l'intimé de prendre
la porte et que celui-ci est parti. Au regard du principe de la confiance,
cette déclaration ne pouvait de bonne foi être interprétée indubitablement
par l'intimé comme une volonté de mettre fin au contrat avec effet
immédiat. Elle n'excluait pas la possibilité d'un congé ordinaire avec
libération de l'obligation de travailleur, tel qu'il a été donné par écrit le
lendemain, et le fait que le recourant n'ait pas évoqué la question du
salaire au moment où il a dit à l'intimé de prendre la porte ne saurait
établir un congé avec effet immédiat, la volonté de voir partir
immédiatement le travailleur étant compatible avec un congé ordinaire.
-
14 -
Faute d'une manifestation claire de mettre fin au contrat avec
effet immédiat, il y a lieu de considérer que le congé en cause a été donné
avec effet à l'échéance ordinaire du contrat et ne saurait ouvrir le droit de
l'intimé à une indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié
au sens de l'art. 337c al. 3 CO.
Pour le surplus, les considérations des premiers juges relatives
au caractère non abusif du congé au regard de l'art. 336 CO, complètes et
convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471
al. 3 CO), de sorte que l'intimé n'a pas droit à l'indemnité prévue par l'art.
336a CO.
Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.
4.Le recourant soutient que le salaire perçu par l'intimé de son
nouvel employeur pendant le délai de congé est supérieur à celui dû selon
le contrat ayant lié les parties.
Selon la jurisprudence, lorsque le travailleur est libéré de
l'obligation de travailler durant le délai de congé, il convient d'appliquer
par analogie la règle de l'art. 337c al. 2 CO et d'imputer sur le salaire
perçu durant ce délai le revenu que le travailleur a tiré d'un autre travail
(ATF 118 II 139, JT 1993 I 390).
En l'espèce les premiers juges ont pris le montant net du
dernier salaire de l'intimé dû par le recourant, par 4'352 fr., et imputé
celui de 3'500 fr. brut perçu auprès du nouvel employeur. On ne saurait
les suivre dans ce calcul. En effet, ce dernier salaire est versé treize fois
l'an de sorte qu'il faut retenir un montant de 3'791 francs brut (3'500 x 13
: 12). En outre, on ne comprend pas pourquoi les premiers juges ont pris
en compte le montant net du salaire dû par le recourant et le montant brut
du salaire perçu par l'intimé auprès de son nouvel employeur. Il y a lieu
d'effectuer le calcul sur la base des montants bruts, l'éventuel montant à
la charge du recourant constituant un salaire soumis aux cotisations
-
15 -
sociales. Compte tenu d'un salaire brut dû par le recourant de 4'800 fr. et
d'un salaire perçu de 3'791 fr., on aboutit à un montant de salaire à la
charge du recourant de 1'009 fr. brut.
Les premiers juges ont relevé que l'indemnité auto versée par
le nouvel employeur de l'intimé, par 1'500 fr., était égale à celle versée en
dernier lieu par le recourant, et considéré en conséquence qu'il s'agissait
d'une indemnité standard ne pouvant être considérée comme un élément
de salaire. En outre, si cette indemnité devait être considérée comme
excessive, elle devrait être ajoutée aux deux salaires déterminants pour le
calcul du montant encore dû par le recourant.
Ces considérations peuvent être confirmées. Si le recourant a
démontré que les frais couverts par les indemnités litigieuses n'étaient pas
les mêmes dans les deux contrats (mise à disposition d'une carte essence
pour les trajets professionnels et paiement des frais de représentation sur
présentation de justificatifs par le nouvel employeur de l'intimé), cela ne
suffit pas à démontrer que l'ensemble de l'indemnité constitue un salaire
déguisé dans le contrat conclu avec le nouvel employeur et n'établit pas la
quotité dudit salaire déguisé. En outre, le recourant ne démontre pas que
l'indemnité qu'il versait en dernier lieu sous la rubrique "frais auto"
couvrait les frais de représentation et ne constituait pas un salaire
déguisé. A défaut d'élément permettant de chiffrer la part de salaire
déguisé dans les deux indemnités, il y a lieu, soit de les prendre en
compte toutes deux dans le calcul en cause, soit, comme l'ont fait les
premiers juges, de les exclure toutes deux, le résultat mathématique de
ce choix étant le même, vu le montant identique des deux indemnités.
Aussi, convient-il de considérer que le recourant doit à l'intimé
un montant de 1'009 fr. brut. L'intimé n'ayant pas recouru, il n'y a pas lieu
de réformer le jugement sur ce point.
Le recours doit être rejeté sur cette question.
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5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que le défendeur ne doit pas verser au
demandeur une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO.
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à
des dépens de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2
al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; Ducret/Osojnak, in
Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et
références).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme
suit :
II. Supprimé.
Il est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'intimé B.N.________ doit verser au recourant A.N.________ la
somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrick Mangold (pour A.N.),
-M. B.N. (avec copie à M. Christophe Savoy).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'652 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :