Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 320 al. 2, 335c, 336c al. 1 let. b, 336c al. 2 et 3, 341 al. 1, 361,
362 CO ; 46 LJT ; 451 ch. 2, 452 al. 1 et 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à Lausanne,
demanderesse, contre le jugement rendu le 4 mars 2009 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant la recourante d’avec Q. SA, à Vuarrens,
défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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4 -
On lui demande d’apprendre à se positionner clairement et
fermement dans le souci de bien-être d’un résident. L’entraînement au «
cadrage » est posé comme objectif annuel.
Lors de l’évaluation du 17 novembre 2007, l’objectif de «
cadrage » est estimé atteint. Il est cependant fait mention d’un certain
flottement dans le recueil des informations. Certaines données
retransmises par la demanderesse peuvent laisser soupçonner qu’elles ne
sont pas actualisées au fil des remises de service. Ceci laisse un sentiment
d’inconfort chez les intervenants. La demanderesse explique à ce propos
qu’un certain stress intérieur interfère avec l’intégration des données, elle
se donne alors la peine de prendre des notes écrites. De plus, bien que le
contrat stipule qu’il y a un week-end de travail par mois, cela semble
poser un problème à la demanderesse qui échange ses jours. La
demanderesse explique qu’elle adhère au principe mais qu’elle a un
problème avec les transports publics.
5.L’instruction a permis d’établir que dans la nuit du 27 au 28
novembre 2007, la demanderesse s’est trompée dans le médicament à
donner à l’une des résidentes, Mme SG. Cette résidente était nouvelle,
puisqu’elle était arrivée une semaine auparavant à la Pension. Le soir du
27 novembre, la demanderesse rencontrait pour la première fois cette
résidente.
Mme Z.________, collègue de la demanderesse et témoin à
l’audience de jugement, a expliqué dans un courrier daté du 21 juillet
2008 adressé au Syndicat SSP à Aigle que lors de sa remise de service,
elle avait soulevé deux éléments importants à la demanderesse :
-
une première résidente, Mme ES, s’était plainte de maux
durant l’après-midi et une réserve était à sa disposition pour la soirée. Il
s’agissait d’Irfen 400 mg, sous forme d’un « gros » comprimé de couleur
rose pâle.
-
Mme SG pouvait bénéficier d’une réserve anxiolytique, sous
forme d’un comprimé expidet (qui fond rapidement sur la langue et agit
donc rapidement) de Témesta 1 mg, de « grande » taille mais blanc.
« Afin de limiter le risque d’erreur de préparation (ces cp étant
des réserves, ils ne sont pas préparés dans le semainier du résident et se
prennent dans les boîtes de stock personnel dudit résident), ces deux
réserves ont été préparées soigneusement à l’intention de Mme
N.. J’ai particulièrement pris soin de montrer les deux réserves
(disposées séparément et étiquetées clairement) et de vérifier la
compréhension et la validation de Mme N..
Le lendemain, dans la matinée, j’ai croisé Mme SG et ai demandé de ses
nouvelles. Elle m’a répondu qu’elle avait moyennement dormi car tendue.
Je lui ai rappelé qu’elle pouvait bénéficier d’une réserve et ai demandé si
elle l’avait demandée. Ce à quoi Mme ma (sic !) répondu qu’elle l’avait
demandée, tout en précisant qu’il y avait d’abord eu erreur car il lui a été
proposé « un grand comprimé rose ». Ce sont exactement ces mots que
Mme SG a utilisés et ce sont ceux-ci qui m’ont alertée. Je suis allée vérifier
et ai montré un cp d’Irfen 400 mg à Mme SG. Cette dernière a confirmé
qu’il s’agissait du type de comprimé qui lui a été proposé. Par bonheur,
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5 -
Mme SG connaissait suffisamment son traitement pour refuser le cp remis
et relever une erreur. »
6.En date du 10 décembre 2007, la défenderesse a remis de
main à main lors d’un entretien un courrier dont la teneur est la suivante :
« Concerne : Fin du rapport de travail
Madame,
Comme je vous ai informée lors de notre entretien de ce soir, qu’il n’est
plus possible de continuer notre collaboration pour faute grave.
En effet, lors de l’arrivée de la nouvelle résidente vous vous êtes trompée
dans la distribution de la réserve médicamenteuse.
L’infirmière présente lors de la remise de service, vous a donné les
informations nécessaires et écrites au sujet de la distribution des réserves
concernant cette résidente. En outre, vous pouviez retrouver cette même
information sur la carte de soins collée sur le semainier de la personne
concernée, et en plus vous pouviez encore vous assurer de l’information
dans le DSI (dossier de soin informatisé). Si le doute pouvait encore
persister, vous pouviez appeler le service de piquet, afin de vous informer.
Malgré toutes les précautions, procédures et recommandations, vous avez
remis une médication inadéquate (de mémoire) sans vous référer aux
ordres reçus.
Déjà, lors de votre évaluation annuelle, l’infirmière-cheffe vous a rendue
attentive à vos imprécisions et vous a recommandé de prendre des notes
au sujet des remises de service, car ce n’est pas la première fois que vous
vous trompez.
Remettre des médicaments non prescrits est une faute grave et nuit aux
rapports de confiance entre la direction, l’équipe soignante et vous-même,
ainsi que le rapport de confiance entre la résidente et l’établissement.
Tout en regrettant cet incident malheureux, je vous informe que nos
rapports de travail prendront fin le 29 février 2008.
(...) »
7.Suite à son licenciement pour faute grave, la demanderesse a
contesté ces motifs et a déclaré dans un courrier daté du 13 décembre
2007 adressé à la défenderesse qu’elle estimait avoir fait consciemment
et avec responsabilité son travail. Elle a ajouté :
« Lors de ma prise de service de 19h00 à 07h00, certains
résidents ont le droit sur demande à des médicaments de leur réserve
indiqués dans leur semainier, chose à laquelle j’ai toujours respecté et je
réfute catégoriquement le fait que vous m’accusiez de m’être trompée à
plusieurs reprises.
Au sujet de Madame [SG], la nuit où elle m’a demandé sa réserve de
Témesta, je le lui ai donné selon indication de son semainier.
D’autre part, je retiens votre attention que j’ai trouvé dans le semainier
d’[...] (résident) des médicaments qui ne lui étaient pas destinés (j’ai pu
relever cette erreur grâce au contrôle que je fais à chaque distribution) et
j’en ai informé Madame Z.________, qui m’a confirmé qu’elle s’était
trompée au moment de remplir le semainier.
Vue (sic !) mes années de services à la pension et mon attachement avec
les résidents, je vous demande de changer le terme de ma lettre de
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6 -
licenciement, et je vous signale que le congé que vous m’avez envoyé est
abusif selon l’article 336 CO, faute de quoi je serais obligée de porter cette
affaire au tribunal du PRUD’HOMMES, en vous priant d’agréer, Madame,
mes salutations respectueuses. »
En réponse à ce courrier, la défenderesse a répondu par une
lettre datée du 18 décembre 2007, dont la teneur est la suivante :
« Madame,
Très surpris par le contenu de votre courrier du 13.12.2007, certainement
rédigé par un secrétaire syndical, je précise les points suivants :
•Je vous concède la faute grave, cette expression est inadaptée
; cependant, à plusieurs reprises, des résidents nous ont informé que la
médication n’était pas adéquate lors de distribution des réserves ; en ce
qui concerne Madame [SG], fraîchement arrivée, ne vous connaissant pas,
je ne comprends pas pourquoi cette dame aurait eu des doutes envers les
veilleuses.
•En date du 14 septembre 2006, vous avez eu un entretien
avertissement avec mon épouse suivi d’un courrier daté du 3 octobre
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9 -
En droit, les premiers juges ont considéré que, même si le
délai de résiliation applicable à la demanderesse empiétait sur l'année
2008, année d'entrée en vigueur de la nouvelle CCT prévoyant un délai de
congé de trois mois, ce n'était pas ce délai qui devait lui être appliqué,
mais celui de deux mois prévu par le statut du personnel (AVDEMS), la
demanderesse n'ayant pas reçu son congé au mois de janvier 2008, mais
au mois de décembre 2007 déjà, sous l'empire de l'ancien statut. Ensuite,
appliquant la méthode du calcul rétroactif pour fixer la durée du délai de
congé pendant lequel la demanderesse s'était trouvée temporairement en
incapacité de travail, ils ont retenu que ce délai avait en l'espèce débuté le
1
er
janvier 2008 (calcul rétroactif de deux mois depuis le 29 février 2008),
que l'incapacité de la demanderesse avait duré du 14 décembre 2007 au
24 (recte : 21) janvier 2008, que cette incapacité n'avait donc pu donner
lieu à la suspension du délai de congé que du 1
er
au 24 (recte : 21) janvier
2008 et que, comme celui-ci avait commencé à courir le 25 (recte : 22)
janvier pour se terminer le 25 (recte : 21) mars 2008, plus exactement le
31 mars 2008, la demanderesse ne pouvait prétendre à son salaire que
jusqu'à cette dernière date. Quant au nombre de veilles assurées entre les
mois de janvier et décembre 2007, les premiers juges ont considéré que,
contrairement au contrat de travail, la demanderesse avait parfois
effectué moins de 8 veilles par mois, qu'elle avait ainsi été privée de
revenus qui lui avaient été promis et qu'elle avait par conséquent subi un
dommage, en réparation duquel elle avait droit à un montant de 1'770 fr.
80, montant correspondant à 9,5 veilles non assurées au salaire unitaire
de 186 fr. 40. Enfin, relevant que la demanderesse avait pu,
conformément à son contrat de travail, dormir six heures trente au moins
par nuit de veille, entre 23 h 30 et 6 h 00, et qu'elle avait été indemnisée à
ce titre (50 et 20 francs), les premiers juges ont considéré qu'elle ne
pouvait prétendre à une rémunération supplémentaire pour ce poste de
prétentions.
-
10 -
B.Par acte du 23 mai 2009, N.________ a recouru contre ce
jugement et conclu à sa réforme en ce sens que Q.________ SA doit lui
payer la somme de 42'553 fr. 80.
E n d r o i t :
1.L'art. 46 al. 1 LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai
1999 ; RSV 173.61) ouvre la voie des recours en nullité (art. 444 et 445
CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV
270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les
jugements principaux rendus par un tribunal de prud'hommes.
Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la
procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements
des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure
accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
Interjeté en temps utile, le recours tend exclusivement à la
réforme du jugement.
2.A l'appui d'un recours en réforme, les parties ne peuvent
prendre des conclusions nouvelles ou plus amples que celles prises en
première instance (art. 452 al. 1 CPC).
Dans son acte introductif d'instance du 27 août 2008, la
demanderesse a réclamé un montant de 16'514 fr. 60 représentant une
indemnité pour licenciement abusif, le salaire du mois d’avril 2008, un
salaire pour des veilles qu'elle n'a pu effectuer, des allocations familiales
et des indemnités pour perte de gain. A l’audience de conciliation du 27
octobre 2008, elle a déposé un document intitulé « Réquisition
supplémentaire » dont il ressort qu'elle a conclu au paiement d’un
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11 -
montant supplémentaire de 27'972 fr. au titre de rétribution pour du
travail effectué entre 23 h 30 et 06 h 00 ; dans le procès-verbal de cette
audience, on lit que « la demanderesse conclut à ce que lui soit alloué le
montant de Fr. 30'000.- (trente mille francs) à titre de salaire
supplémentaire, notamment ». On doit dès lors considérer qu'en première
instance, la recourante a réduit ses conclusions à ce dernier montant afin
de rester dans la compétence prud'homale, limitée à 30'000 fr. (art. 2 al. 1
let. a LJT). Dans la mesure où ses conclusions de deuxième instance
dépassent ce montant, elles sont irrecevables.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, la
Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au
dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-
ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, si ce n’est par la teneur de l’art. 8 du Statut du personnel de la
Federems du 8 mars 2002 (cf. pièce n° 128 de la demanderesse), qui est
la suivante :
« Les services de piquet peuvent faire l’objet d’une compensation en
temps ou en espèces, moyennant accord préalable écrit ».
Ce complément étant fait, la cour de céans est à même de
statuer en réforme (art. 452 al. 2 CPC).
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12 -
4.La recourante prétend tout d’abord avoir droit à son salaire
jusqu'au mois d’avril 2008.
Selon le chiffre 18 du contrat de travail conclu par les parties
le 18 avril 2005, un congé pouvait être donné à la recourante, moyennant
un préavis de « 2 mois nets (60 jours dès réception) ». Cette clause, qui
déroge à l’art. 335c al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220), selon lequel le congé peut être résilié pour la fin d’un mois, était
valable, dès lors qu’elle a revêtu la forme écrite, comme le prescrit l’art.
335c al. 2 CO (Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 335c
CO). Cela étant, le contrat de travail a été résilié par lettre du 10
décembre 2007, reçue le même jour, avec effet au 29 février 2008. C’est
donc un délai de résiliation plus long qui a été accordé à la recourante. En
pareil cas, notamment pour examiner les effets qu'une période de maladie
subie par l'employé durant le délai de congé peut avoir sur la fin des
rapports de travail, il convient de calculer celui-ci, de manière rétroactive,
à partir du terme de la résiliation du contrat (cf. l'exemple "Krankeit C"
donné par Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6
ème
éd., n. 3 ad art. 336c CO
; CREC I n° 149 du 18 mars 2009 ; ATF 119 II 449 c. 3b ; Aubert,
Commentaire romand, n. 4 ad art. 336c CO ;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
ème
éd., 2004, pp. 268 et 269 ; CREC I n° 525 du 26 octobre 2007). En
l'espèce, la recourante est tombée en arrêt maladie du 14 décembre 2007
au 21 janvier 2008. Selon la méthode du calcul rétrospectif, elle a
bénéficié d'un délai de congé du 1
er
janvier au 29 février 2008. Compte
tenu de son incapacité, son congé n'a donc été suspendu que du 1
er
au 21
janvier 2008. Dès lors, compte tenu de la suspension intervenue, son délai
de congé doit être prolongé de 21 jours après son échéance, c'est-à-dire,
conformément à l'art. 336c al. 3 CO, jusqu'à la fin du mois le plus proche,
soit jusqu'au 31 mars 2008. Vu le terme du délai de congé, la recourante
ne peut ainsi prétendre à son salaire que jusqu'au 30 mars 2008.
Au demeurant, il n’est pas nécessaire de rechercher si, comme
la recourante l’allègue, la Convention collective de travail dans le secteur
sanitaire parapublic vaudois, à laquelle la Federems est partie, a porté le
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13 -
délai de congé de deux à trois mois à compter du 1
er
janvier 2008 . En
effet, lorsqu’il s’agit de déterminer quel est le délai de congé applicable en
fonction du temps qu’ont duré les rapports de travail, c’est le moment de
la réception du congé qui est décisif (Rehbinder/Portmann, op. cit., n. 2 ad
art. 335c CO ; Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, op. cit., n. 2 ad art. 335c
CO ; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 335c CO ; Aubert, op. cit., n. 4
ad art. 335c CO ; JAR 1985, p. 226). En l'espèce, la recourante a reçu son
congé au mois de décembre 2007 ; la convention collective qu'elle
invoque n'était pas en vigueur à ce moment là. Le délai de congé était
donc bien de deux mois.
5.La recourante prétend également au paiement d’un salaire
pour les heures de "veille dormante" qu’elle a effectuées dans
l'établissement de l'intimée, entre 23 heures 30 et 6 heures.
Le temps durant lequel le travailleur se tient à la disposition de
son employeur, à l'intérieur de l'entreprise, au cas où celui-ci aurait besoin
de ses services, n'équivaut pas à du temps libre mais à du travail (Müller,
Die rechtliche Behandlung der Überstundenarbeit, thèse Zurich 1986, p.
30). En particulier, tel est le cas de la surveillante d’un internat qui exerce
sa mission la nuit, activité qui justifie une rémunération éventuellement
majorable en cas d'exécution d'heures supplémentaires (CCIV n° 335/2000
du 22 août 2000, c. 3). On relèvera, à cet égard, que, même si elle n’est
entrée en vigueur que le 1
er
janvier 2008 et qu'elle n’est dès lors pas
applicable à la présente cause, la convention collective de travail précitée
prévoit à son chiffre 3.9 que le service de piquet dans un établissement
doit être compté comme temps de travail, même si l'employé ne s'est pas
concrètement livré à une activité.
Selon la jurisprudence fédérale, le service de piquet que le
travailleur assure en se tenant, dans l'entreprise, à la disposition de son
employeur, constitue un temps de travail normal qui doit être rémunéré,
sauf accord contraire. Le travailleur qui est de piquet ne peut en effet
disposer librement de son temps, notamment pour satisfaire ses propres
-
14 -
besoins (ATF 124 III 249 c. 3a). Geiser et alii (cf. Loi sur le travail, 2005, n.
13 ad art. 9 LTr), tout comme Wyler (Droit du travail, 2
ème
éd., p. 71)
déclarent aussi à ce propos que le service de piquet dans l'entreprise doit
être rétribué. En l'espèce, le contrat de travail que les parties ont conclu le
18 avril 2005 prévoit à son chiffre 6 que les "heures effectives" se situant
entre 19 h 00 et 23 h 30 et celles comprises entre 06 h 00 et 07 h 00, soit
au total 5 heures 30, doivent être rémunérées au tarif horaire de 18 fr. 45.
Cela signifie donc, de manière implicite, que toutes les heures de nuit
durant lesquelles la recourante s'est tenue à disposition de son employeur,
sur son lieu de travail, n'avaient pas à être rémunérées. Ce régime est
confirmé par l'art. 8 al. 4 du Statut du personnel de la Federems du 8 mars
2002 (cf. jgt, p. 31) qui prévoit que le service de piquet n'est compensé en
temps ou en argent que si un accord écrit a été passé.
Selon l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer à
être rémunéré pour une activité qu'il a déjà effectuée. Cette règle vaut
pour le salaire de base, même si celui-ci ne figure pas parmi les créances
qui sont énumérées aux art. 361 et 362 CO, dispositions de droit impératif.
D'après le Tribunal fédéral en effet, l'énumération des art. 361 et 362 CO
n’est pas exhaustive (ATF 126 III 337 ; JAR 1998, p. 265) ; en outre, "le
salaire étant protégé dans de nombreuses situations particulières, il est
inconcevable que le principal ne le soit pas : Accessorium sequitur
principale" (Wyler, Salaire de base et impossibilité d’y renoncer [art. 341
CO], in Mélanges en l’honneur de Jean-Louis Duc, 2001, p. 399, spéc. p.
411). Pour ce qui est d’une activité future, les parties sont libres de
convenir d’une réduction de salaire. Leur accord doit toutefois avoir été
librement consenti, être conforme à leurs volontés concordantes et doit
avoir été conclu dans le respect des autres protections instaurées par la loi
(Wyler, op. cit., p. 413). Une telle renonciation ne pourra cependant porter
sur le principe même de la rémunération, sauf à admettre que le
travailleur est disposé à fournir une prestation sans contrepartie, ce qui
reviendrait à modifier la nature des relations contractuelles qui l'unissent à
son employeur, dès lors que, dans un tel cas, il ne lui serait plus lié par un
contrat de travail mais par un contrat d'un autre type, le contrat de travail
ne pouvant être réputé conclu que pour l'exécution d’un travail en
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15 -
contrepartie, en principe, d'un salaire (art. 320 al. 2 CO ; Wyler, Droit du
travail, 2008., pp. 252 ss, spéc. pp. 262-263, pp. 590 ss).
En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, la clause selon
laquelle la recourante aurait d’emblée renoncé à être rémunérée pour les
heures de veille qu'elle a effectuées entre 23 h 30 et 6 h (cf. ch. 6 du
contrat de travail) est par conséquent nulle. Cela étant, si la recourante ne
peut avoir renoncé à toute rémunération pour les heures en question, elle
a consenti à une moindre rémunération en acceptant le versement
d'indemnités « de travail de nuit » et d'indemnités de « nuit » qui ont été
conçues comme un complément au salaire de base. Cet accord étant
valable, il convient de déterminer l’ampleur de la rémunération à laquelle
la recourante a droit pour la plage horaire litigieuse.
Lorsqu'il exerce un service de piquet, le travailleur fournit une
prestation moindre, dont l'intérêt économique est souvent faible pour
l'employeur, et qui justifie d'être rémunérée différemment du travail qui
est effectué habituellement (ATF 124 III 249, c. 3b ; Geiser/Von
Kaenel/Wyler, op. cit., p. 162) ; le service de piquet, même lorqu'il est
accompli dans l'entreprise, n'engendre pas nécessairement, en effet, un
service actif du travailleur. En particulier, tel est le cas de l'ambulancier de
service la nuit qui, sauf appel d'urgence, peut dormir dans une chambre
mise à sa disposition ; dans une telle situation, une rémunération
forfaitaire, tenant compte de la moyenne des interventions opérées, peut
être convenue (Wyler, op. cit., p. 71). A ce propos, dans un arrêt du 26
novembre 2008, la Chambre des recours a avalisé un accord selon lequel
un ambulancier qui avait été de garde avait été rémunéré au tarif normal,
tout en étant privé d'un supplément d'un quart de rémunération pour le
travail supplémentaire qu'il avait accompli durant ce service (CREC I n°
547 du 26 novembre 2008, c. 3c). Lorsqu'aucune rémunération n'est
prévue, dans le contrat de travail ou dans une convention collective, pour
le service de piquet, la rémunération de ce service doit être fixée en
équité (Rehbinder/Portmann, op. cit., n. 7 ad art. 322 CO).
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16 -
En l’espèce, le salaire de la recourante était très bas ; elle
assurait en outre des « veilles dormantes », qualifiées de « relativement
calmes » , les résidents ne la dérangeant qu’à peu de reprises durant 5 à
10 minutes, et percevait une indemnisation particulière pour sa présence
la nuit. Les deux tiers de son salaire horaire ordinaire de 18 fr. 45, pour
rémunérer les heures de veille qu'elle accomplissait entre 23 h 30 et 06
h00, apparaissent ainsi adéquats.
Du 18 avril 2005 au 31 mars 2008, soit pendant 35 mois et
demi, la recourante a exercé 6 heures 30 de "veille dormante" durant huit
nuits par mois. Au tarif horaire de 12 fr. 30, cela représente un montant
total de 22'705 fr. 80 (6.5 x 12.30 x 8 x 35.5), moins les déductions
légales. Il convient toutefois de déduire de cette somme les montants que
l'intimée a déjà versés à la recourante au titre des indemnités de "travail
de nuit" et indemnités de "nuit" prévues par le règlement de l'intimée, qui
s'établissent à 20 fr. pour la présence la nuit et à 50 fr. pour le travail de
nuit. C'est ainsi un montant total de 70 fr. que la recourante devait
percevoir à ce titre, par nuit. L'indemnité que la recourante a réellement
reçue pour ce poste s'est toutefois élevée à 5 fr. l'heure, à savoir un total
de 32 fr. 50 pour 6 heures 30. Compte tenu de cette donnée, la
rémunération effective de la recourante a été de 52 fr. 50 (32 fr. 50 plus
20 fr.) par nuit de veille dormante, soit un montant total de 14'700 francs
pour la période considérée (= 52 fr. 50 x 8 x 35), montant qu'il convient
de soustraire des 22'705 fr. 80 précités, ce qui donne un solde en faveur
de la recourante de 8005 fr. 80. Même si les indemnités précitées ont été
conçues, en tant que telles, comme des accessoires du salaire, la
recourante a pu dormir, la plupart du temps, durant les veilles demandées
(cf. jgt, p. 31) ; il faut par conséquent tenir compte des indemnités que
l'employeur lui a déjà versées pour fixer sa rémunération "en équité", ce
que la recourante admet au reste dans son principe (cf. sa réquisition
complémentaire du 27 octobre 2008).
6.La recourante fait aussi valoir à juste titre que, si les premiers
juges ont sanctionné le fait que l’intimée ne lui avait pas fourni du travail
-
17 -
dans la mesure prévue par le contrat, puisqu'elle a effectué moins de huit
veilles par mois, ils ont toutefois opéré un calcul global sur les années
2007 et 2008 dont il est résulté que le nombre de veilles, supérieur de
deux unités par rapport à la moyenne que la recourante a accomplies en
janvier 2007, est allé compenser en partie le nombre de veilles inférieur à
la moyenne. Il se justifie dès lors de ne prendre en considération que les
mois durant lesquels l’employeur s’est trouvé en demeure, ce qui conduit
à retenir en faveur de la recourante deux veilles supplémentaires à
indemniser. Un montant de 372 fr. 80 (186 fr. 40 x 2) doit lui être alloué à
ce titre.
7.La recourante soutient enfin avoir été victime d'un
licenciement abusif parce que l'intimée aurait déclaré invalider le motif
(manquement) pour lequel elle l'aurait congédiée. En réalité, l'intimée
n'est pas revenue sur le motif invoqué, dont la réalité a été attestée par le
témoin Z.________ (cf. jgt, p. 18). Elle a retiré la qualification de « grief de
faute grave » qu'elle avait utilisée lorsqu'elle avait signifié le congé (cf.
recours, p. 8). Une telle différenciation d'appréciation d'un manquement
qui justifiait un licenciement ordinaire ne saurait constituer un abus de la
part de l'intimée. Au reste, il n'a pas été démontré que l’intimée aurait
licencié la recourante à seule fin d’éviter l’application future d’un délai de
congé plus long.
8.Il s'ensuit qu'en définitive, la recourante a droit au montant de
8'005 francs 80 correspondant au salaire des "veilles dormantes", ainsi
qu'à 372 fr. 80 plus 1'770 fr. 40 au titre du salaire convenu pour un
nombre de veilles minimum, soit à une somme totale de 10'149 francs.
Quant à un intérêt moratoire, la recourante n’a pris aucune conclusion sur
ce point ; il n'apparait pas non plus que les conclusions qu'elle a prises, qui
tendent au paiement d’un capital supérieur à celui précité, puissent être
interprétées en ce sens que la différence existant entre ces deux
montants puisse constituer des intérêts moratoires. Liée par les
conclusions, la Chambre des recours ne peut statuer ultra petita.
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18 -
9.Le recours doit par conséquent être admis et le jugement
réformé au chiffre I de son dispositif, en ce sens que l'intimée doit payer le
montant de 10'149 francs à la recourante, le jugement étant confirmé
pour le surplus.
Par ailleurs, aucuns dépens ne sont alloués, la représentation
par un syndicat n'équivalant pas à la représentation par un mandataire
professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme
suit :
I.dit que Q.________ SA doit prompt et immédiat paiement
de 10'149 fr. (dix mille cent quarante neuf francs) à
N.________.
Il est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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19 -
Le président : La greffière :
Du 19 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme N.________ (par Syndicat SSP – Section santé),
-Me Jean-Luc Veuthey (pour Q.________ SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 40'783 fr. 34 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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20 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :