Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M.d'Eggis
Art. 324a CO; 22, 23 CCNT hôtels, restaurants et cafés 1998
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Reculfoz (France),
demanderesse, contre le jugement rendu le 12 mai 2009 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans
la cause divisant la recourante d’avec E., à Vallorbe,
défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 mai 2009, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé que la
défenderesse E., titulaire de la raison individuelle Z., doit
payer à la demanderesse T.________ le montant de 2'832 fr. 70 net (I),
constaté qu'un montant de 3'000 fr. avait déjà été versé à cette dernière
(II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), sans frais ni
dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement,
qui expose ce qui suit :
"1.La défenderesse, Z., est une entreprise individuelle de
droit suisse dont le siège se situe à Vallorbe. Elle est inscrite au Registre
du Commerce depuis le 8 septembre 2006. Son but est l’exploitation d'un
café-restaurant. E., titulaire, est au bénéfice de la signature
individuelle.
2.Par contrat de travail écrit du 16 août 2007, la défenderesse a
engagé T.________ (ci-après : la demanderesse) en qualité de
serveuse/aide de cuisine, pour une durée indéterminée et un salaire de
CHF 3'150.- brut par mois.
3.Dès le mois de janvier 2008, la demanderesse a touché un
salaire mensuel brut se montant à CHF 3'330.-.
4.Le 25 mars 2008 a eu lieu une altercation verbale entre la
demanderesse et Mme E.________, dont le contenu exact reste obscur,
mais qui a toutefois conduit la demanderesse à quitter précipitamment
son travail.
5.Le lendemain, soit le 26 mars 2008, la demanderesse a fourni
à la défenderesse un certificat médical daté du 25 mars 2008, préconisant
un arrêt maladie jusqu’au 8 avril 2008.
6.Un nouveau certificat médical daté du 3 avril 2008,
recommandant un arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2008 et permettant des
sorties autorisées dès le 3 avril 2008, étant précisé de « l’assurée doit être
présente à son domicile entre 9 et 11 heures et entre 14 et 16 heures », a
été remis ultérieurement à la défenderesse par la demanderesse.
7.En date du 9 avril 2008, la Nationale suisse, compagnie
d’assurance, a invité le Dr. Michel [...], médecin traitant de la
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3 -
demanderesse, à lui fournir des renseignements médicaux
complémentaires sur l’état de santé de sa patiente.
8.Par divers avis d’arrêt de travail datés des 8 mai, 11 juin 2008
précisant ici que « conditions de travail (tabagisme passif) incompatibles
avec la grossesse », 3 juillet, 11 juillet, 22 juillet, avec mention de « MAP »
(menace d’accouchement prématuré) et 20 août 2008, avec la même
mention, le Dr. [...] a attesté de plusieurs prolongations de l’incapacité de
travail de la demanderesse. Il est précisé que ces certificats médicaux
autorisent les sorties dans la même mesure que le certificat médical du 3
avril 2008.
9.Le 13 mai 2008, le Dr. [...] a certifié par écrit que l’état de
santé de la demanderesse nécessitait un arrêt de travail à titre préventif
pour menace d’accouchement prématuré modérée de par son activité
professionnelle, en particulier le port de charges lourdes. Il convenait
selon lui de poursuivre la cessation d’activité jusqu'au terme de sa
grossesse.
10.Par pli du 19 mai 2008 adressé à la défenderesse, la Nationale
suisse a rappelé qu’en vertu de l’art. 9 E de ses conditions générales, le
droit aux prestations en cas d’incapacité de travail due à la maternité
n’existait que lors de complications de la grossesse, telles que toxicose et
fausse couche. La demanderesse ne remplissant selon elle pas ces
conditions, la Nationale suisse a établi qu’elle ne pouvait prétendre à des
prestations de sa part.
11.Le greffe du tribunal de céans a reçu en date du 29 mai 2008
une requête de la part de la demanderesse, qui s’est avérée non
conforme. Un délai lui a été fixé au 11 juillet 2008 pour déposer une
demande conforme.
12.Par un écrit daté du 10 juin 2008, le Dr. [...] a certifié que l’état
de santé de la demanderesse ne lui permettait pas une exposition au
tabac en raison de sa grossesse.
13.Par pli du 25 juin 2008, la demanderesse a fait part à la
défenderesse de son souhait de poser le solde de ses congés annuels,
comptabilisant 26 jours selon elle, du 22 juillet au 16 août 2008.
14.Par requête non datée, reçue au greffe du tribunal de céans le
9 juillet 2008, la demanderesse a conclu au paiement de la somme brute
de CHF 8'500.-, représentant le 80% du salaire brut qui aurait selon elle dû
lui être versé depuis le 7 avril 2008, date à laquelle la défenderesse avait
cessé de lui payer son salaire. Elle a réclamé en sus le paiement de CHF
5'000.- à titre de dommages et intérêts, se basant sur le préjudice
résultant du non-paiement de son salaire. Par ce même courrier, elle s’est
également plainte de son état de santé et de ses conditions de travail
lorsqu’elle était au service de la défenderesse :
« (...) Je suis actuellement dans mon 7
ème
mois de grossesse. Agée de
presque 43 ans, cette grossesse est très surveillée (à cause de mon âge),
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je ne peux plus porter de choses lourdes, je fais de la rétention d’eau, j’ai
les pieds et les mollets gonflés, j’ai beaucoup de peine à marcher. Je tiens
également à préciser que sur mon lieu de travail il n’y a aucun local
aménagé (comme la loi l’oblige) afin de pouvoir faire la pause obligatoire
de 10 minutes chaque 2 heures, en s’allongeant. Je ne peux pas du tout
faire de pause puisque je travaille seule de 5h à 11h du matin et ensuite je
suis en cuisine jusqu'à 14h. Il est très fréquent que je ne fasse pas de
pause du tout parce que je n’ai pas le temps (...) ».
15.Le défenderesse, par un courrier daté du 10 juillet 2008, s’est
prononcée en ces termes sur le droit aux vacances de la demanderesse :
« (...) Nous référant au courrier du 19 mai 2008 de la Nationale
Suisse Assurance, ne reconnaissant pas votre droit à une indemnité
journalière pour perte de gain maladie, nous considérons que vous êtes en
congé non payé, congé qui ne donne plus droit aux vacances.
Dès lors, votre droit aux vacances se calcule sur les jours
travaillés, soit du 16 août 2007 au 25 mars 2008, soit un total de 20,88
jours, arrondi à 21 jours de vacances. Il ressort de nos dossiers que vous
avez pris 9 jours de vacances pour cette même période, laissant un solde
en votre faveur de 12 jours de vacances.
Les 14 jours de carence selon les fiches de salaires des mois
de mars et avril 2008 vous ont été versés à tort, n’ayant au moment de
l’établissement de ces fiches pas encore reçu la décision de la Nationale
Suisse Assurance.
Une fiche de salaire pour le mois de juillet 2008 est jointe à ce
courrier. Cette fiche de salaire prend en compte la restitution de
l’indemnité maladie carence (14 jours) versée en trop et de votre droit aux
vacances de 12 jours.
Ce décompte de salaire pour le mois de juillet 2008 laisse
apparaître un montant en notre faveur de Fr. 29.95. Montant que nous
renonçons à vous demander (...) ».
16.La défenderesse a réagi à la requête de la demanderesse par
pli daté du 19 août 2008, reçu au greffe du tribunal de céans le 21 août
2008, dont la teneur est la suivante :
« Suite à votre courrier du 11 07 2008, je vous fais part de
mon étonnement à la citation de comparaître, car Madame T.________ a
quitté son emploi de son plein gré le 25 mars 2008 car j’étais présente sur
mon lieu de travail à son arrivée afin de l’assister et Jacqueline a refusé
mon aide en me disant que je n’avais rien à faire ici et que si je restais et
elle partirait car elle refusait catégoriquement de travailler avec moi donc
elle est partie et le lendemain matin j’ai reçu un arrêt de travail.
Si T.________ n’a reçu aucune indemnité cela ne vient pas de
moi mais de la Nationale suisse qui a pris cette décision (...).
Pour ce qui est des heures où soit disant elle était seule cela
n’est pas réel car le matin où elle est présente j’arrive à 9h, pour ce qui
est de la pause de 10 minutes toutes les 2 heures une chambre était à sa
disposition mais en aucun cas elle ne m'a formulé cette demande, je suis
très peinée par cette attitude car elle ne m’a jamais parlé de sa grossesse,
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5 -
c’est moi qui l’ai découverte car elle avait changé et elle m’a formellement
nié son état, elle a toujours été en pleine forme, preuve à l’appui si besoin.
Et je vous certifie que par moments elle avait tout le loisir de
discuter avec les clients au bar, quand Mme T.________ décidait de ne pas
se rendre au travail en me prévenant le jour même je ne lui refusait pas et
quand je l’ai engagée je vous promets que jamais je n’aurais imaginé ceci,
j’ai toujours été très cool, même qu’une fois elle m'a dit que je n’avais pas
le profil pour être patronne car je n’avais pas assez de caractère. Je n’en
dis pas plus car je pourrais en écrire un livre (...) ».
17.Par courrier du 20 août 2008, la Nationale suisse a rappelé à la
défenderesse que le droit aux prestations de la demanderesse n’était pas
établi, d’autant plus que ni la demanderesse ni son médecin traitant, le Dr.
[...], ne s’étaient opposés à sa décision de refus d’allouer les prestations.
Elle a également communiqué qu’elle considérait que la décision avait été
acceptée par la demanderesse et qu’elle clôturerait par conséquent le
dossier sans suite.
18.La demanderesse a accouché en date du 30 août 2008.
19.Par pli reçu au greffe du tribunal de céans le 6 septembre
2008, Me [...], défenseur de la demanderesse, a requis une inspection
locale, notamment pour déterminer les conditions de travail de la
demanderesse au Z.________. En effet, il a allégué que les revendications
de la demanderesse étaient en particulier fondées sur le fait que les
conditions de travail pour une femme enceinte n’étaient pas réunies.
Selon lui, le lieu de travail était enfumé, il n’y avait pas de salle de repos,
et la demanderesse ne disposait pas d'une aide pour les charges lourdes,
puisqu’elle était seule dans l’établissement.
20.Une audience de conciliation s’est déroulée le 8 septembre
2008 par devant le Président du tribunal de céans. A cette occasion, la
demanderesse a modifié ses conclusions. Elle a demandé à ce que la
défenderesse lui doive le paiement d’un montant de CHF 13'822.30,
représentant l’addition des sommes de CHF 11'064.-, CHF 751.80, CHF
777.- et CHF 1'229.50. La défenderesse a conclu au rejet des conclusions
de la demanderesse. La conciliation a été vainement tentée.
21.Une audience de jugement a eu lieu par devant le tribunal de
céans le 17 novembre 2008.
Lors de cette séance, deux témoins ont été entendus :
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M. Pascal P [...] a déclaré ce qui suit :
« Je connais les parties, car j’allais boire le café le matin vers
6h – 6h30, presque tous les matins quand je passais la frontière. Je n’y
allais pas plusieurs fois par jour. Il y avait une personne qui servait,
notamment en 2008, c’était toujours Mme T.. J’ai vu une fois Mme
E., mais c’était un jour où je suis allé au café à midi. Mme
E.________ a insulté Mme T.________ devant tout le monde à une foire à
Besançon. C’était au début mai, sauf erreur, je ne sais pas la date exacte.
Elle lui a dit : « tu n’auras jamais du fric de ma part, je ne veux plus te voir
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dans mon établissement ». Mme E.________ était très en colère. Et je n’ai
pas entendu tout ce qui s’est dit. Je ne l’ai pas entendu dire quelque chose
à propos du fait qu’elle travaille au stand. Quand je suis arrivé, elle
n’aidait pas son mari. Son mari avait un stand de poissons, où on pouvait
manger. Je suis allé plusieurs fois à la foire. J’ai vu la demanderesse deux
fois, elle était accompagnée de ses enfants, ils étaient à table, mais je ne
sais pas s’ils avaient mangé ou s’ils allaient manger, mais elle n’était pas
entrain de travailler, car elle discutait avec moi. Son mari n’est plus
restaurateur, mais il a tenu un restaurant auparavant et il sait faire à
manger. J’ai vu Mme E.________ en compagnie d'une femme que je ne
connais pas. La foire n’est pas entièrement fermée, mais le stand de Mme
T.________ était dans la zone fermée et elle était interdite de fumée ».
-
Mme Nicole Z [...] s’est exprimée comme suit :
« Mme E.________ est bien assurée de façon collective pour son
entreprise à la Nationale. Il est exact que la Nationale a refusé de payer
l’incapacité de travail de Mme T.. Cela est fondé sur l’article 9 E
des Conditions générales. Nous avons reçu les certificats médicaux de la
personne assurée. Le médecin nous a indiqué le risque d’accouchement
prématuré, à cause du tabagisme passif. Cela ne rentre pas dans les
hypothèses de l’article en question. Nous avons soumis le cas à notre
médecin conseil, qui à juste titre selon moi nous a conseillé de refuser
d’allouer des prestations. Ni Mme T., ni son médecin traitant, n’ont
remis en cause la décision de la Nationale. Mme T.________ avait un droit
direct d’intervenir contre l’assureur. A ma connaissance, on a demandé un
rapport médical complet au médecin traitant. En principe on le fait par
écrit en lui envoyant un questionnaire qu'il nous retourne. La fausse
couche est couverte et non pas le risque de fausse couche. A ma
connaissance, la fausse couche c’est lorsqu'il y a un embryon qui ne se
développe pas bien et qui meurt. Et la toxicose est une infection
intrinsèque à la personne assurée, qui ne peut invoquer des raisons
extérieures, soit par exemple le tabagisme passif. Au niveau de
l’incapacité de travail, il y a une restriction importante et stricte, mais qui
apparaît clairement dans les conditions générales. En ce qui concerne les
renseignements médicaux reçus, à titre personnel, j’ai noté que Mme
T.________ avait été en arrêt suite à l’amniosynthèse qu’elle a subi et que
dans un deuxième temps l’incapacité de travail se poursuivait à cause
d'un risque d’accouchement prématuré lié aux conditions de travail
(fumée, port de charges lourdes). Notre décision n’a pas été contestée. Je
peux confirmer que Mme T.________ a également reçu notre décision, mais
qu’il n’y a pas de voies de recours indiquées, car il s’agit d'une assurance
de la LCA. L’assuré agit par voie d’action et non en recourant. Je pars du
principe que c’est à l’employeur de transmettre les conditions générales à
ses employés. En l’espèce, je ne peux pas dire si elles ont été transmises à
Mme T.. L’âge de Mme T. n’a pas joué un rôle dans notre
décision. A ma connaissance, il y a d’autres produits d’assurance qui
couvriraient plus, pour lesquels il y a une prime plus élevée, mais je n’en
suis pas sûre. Je pense que Mme E.________ a été mise au courant à la
signature du contrat ».
Au cours de cette même audience, une conciliation partielle,
dont la teneur est la suivante, a abouti :
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7 -
« I. Les parties conviennent de suspendre la cause qui sera
reprise sur requête de la partie la plus diligente.
II. E.________ s’engage à informer d’ici la fin du mois
T.________ au sujet de son affiliation à l’AVS pour qu’elle puisse toucher les
indemnités suite à son accouchement.
III. E.________ versera le 28 novembre 2008 en mains de Mme
T.________ une somme de CHF 3'000.- (trois mille francs) à prendre en
compte dans le décompte final à la fin du litige ».
22.Par pli daté du 17 novembre 2008, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation a informé la demanderesse du fait que ses
salaires de l’année 2007 n’avaient pas été déclarés par la défenderesse.
23.Par courrier daté du 2 décembre 2008, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS a informé la défenderesse qu’elle avait
procédé à son affiliation en qualité d’employeur avec effet au 1
er
septembre 2006.
24.La reprise de l’audience de jugement a eu lieu le 23 mars
2009. Lors de cette audience, un témoin a été entendu :
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M. Jean B [...] a déclaré ce qui suit :
« Je suis titulaire de la patente de l’établissement du
Z.. Ma tâche est d’être présent 14 heures par semaine. Je suis
dans l’établissement pour boire un café et vérifier les conditions
d’hygiène, du lundi au vendredi de 20h à 22h, et le samedi de 18h à 22h.
Je précise que l’établissement ferme à 20h le samedi lorsqu'il y
a peu de clients. En qualité de titulaire de la patente, je ne suis pas
responsable des salaires ni de l’engagement du personnel. Je sais
seulement qu’il y a des salaires minimum à respecter. Je suis actuellement
toujours titulaire de la patente. Je vois souvent Mme E., qui est
présente en même temps que moi dans l’établissement. Je ne connais pas
personnellement Mme T., je n’ai fait que la voir dans le cadre de
son travail. Je ne sais donc pas si ses salaires ont été payés. Ce n’est pas
moi qui ai établi le contrat de gérance avec Mme E.. Je n’ai fait que
remplir le contrat pour la licence.
Mme E.________ a de bonnes relations avec ses employés. Je
n’ai jamais constaté d’anomalies, dans la gestion de l’entreprise en
particulier. Mme E.________ fait l’ouverture de l’établissement, dès 5h du
matin, jusqu'à la fermeture. Je le sais car je suis présent à des horaires
différents que ceux que m’imposent ma patente.
Mon contrat avec Mme E.________ consiste essentiellement à
être présent 14 heures par semaine ».
Lors de cette audience, la conciliation a été tentée, sans
succès. Me [...], défenseur de la demanderesse, a confirmé la réception
par sa cliente du montant de CHF 3'000.- prévu par la convention signée à
l’audience du 17 novembre 2008, et a également renoncé à l’inspection
locale. Durant les plaidoiries, la demanderesse a confirmé ses conclusions.
La défenderesse a conclu à libération, sous réserve de la somme de CHF
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8 -
2'646.80, constituant le paiement de 28 jours d’indemnité à 88% du
salaire brut de la demanderesse. Les parties se sont déclarées d’accord
avec un jugement directement motivé."
B.T.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens que E., titulaire de la raison
individuelle Z., doit lui payer le montant de 13'822 fr. 30 (I) et à
son annulation (II).
L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal contre les
jugements d'un tribunal de prud'hommes ou de son président (art. 46 al. 1
LJT [loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61]), en
réforme et en nullité (art. 48 let. b LJT).
Les règles ordinaires de la procédure contentieuse relatives
aux recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des
présidents en procédure accélérée et sommaire sont applicables, sous
réserve des règles spéciales posées par la LJT (art. 46 al. 2 LJT).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable en la forme et régi par les art. 443 ss CPC et 46 ss
LJT.
2.La recourante n'a développé séparément aucun moyen à
l'appui de son recours en nullité, qui est ainsi irrecevable
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722).
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3.a) Les conclusions en réforme du recours ne sont ni nouvelles
ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2
LJT); elles sont recevables.
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, les
parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux
résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1ter CPC, applicable par le renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; JT 2006 III 3, c.
1d/aa p. 5; 29, c. 1b pp. 30/31; JT 2003 III 3, c. 3a pp. 6/7; 16, c. 2b p. 18
et 109/110 c. 1b). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT).
4.a) Les premiers juges ont considéré en bref que la recourante
avait droit, pour la première année de service ayant couru du 16 août
2007 au 15 août 2008, au salaire de trois semaines (21 jours), sous
déduction de 7 jours déjà versés pour une absence intervenue en janvier
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10 -
de 777 fr. à titre de remboursement pour les 7 jours de carence payés
début avril 2008 (ces deux derniers montants ayant été portés en
déduction sur la fiche de salaire en juillet 2008 par 1'345 fr. 25) et de
1'229 fr. 50 à titre de part au treizième salaire (jgt p. 24 c. II).
5.a) Depuis le 1er août 2000, les art. 35, 35a et 35b LTr (loi
fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, RS
822.11) règlent les conditions d'emploi des travailleuses enceintes.
Aux termes de l'art. 35 al. 1 LTr, l'employeur doit occuper les
femmes enceintes de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne
soient pas compromises et il doit aménager leurs conditions de travail en
conséquence. Selon l'art. 35 al. 2 LTr, l'occupation de femmes enceintes à
des travaux pénibles ou dangereux, travaux que le Conseil fédéral doit
définir par une ordonnance, est interdite ou soumise à des conditions
particulières.
L'art. 35 al. 3 LTr prévoit que l'employeur doit payer le salaire
au taux de 80 % lorsque la travailleuse enceinte ne peut pas être occupée
à des travaux pénibles ou dangereux et que l'employeur ne peut lui
proposer aucun travail équivalent. Cette disposition suppose que la
prestation habituelle de la travailleuse, à fournir par celle-ci selon le
contrat, soit pénible ou dangereuse pour une femme enceinte, selon l'art.
35 al. 2 LTr. L'employeur doit alors, s'il est en mesure de le faire, proposer
à la travailleuse un travail équivalent mais ni pénible ni dangereux, travail
qui donnera droit au salaire complet; si l'employeur n'est pas en mesure
de proposer ce travail équivalent, alors la travailleuse demeure inoccupée
et l'employeur lui doit le salaire au taux de 80 %. Si l'employeur est en
mesure de proposer un travail à temps partiel seulement, la travailleuse
doit l'accepter aussi; elle a droit au plein salaire pour le temps consacré à
ce travail et au salaire réduit pour le temps où elle n'est pas occupée
(Rémy Wyler, [commentaire de la] Loi sur le travail, Berne 2005, ch. 22 à
25 ad art. 35 LTr).
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11 -
L'art. 35a al. 1 et 2 LTr exclut qu'une travailleuse enceinte soit
occupée sans son consentement, quelle que soit l'activité à accomplir; sur
simple avis, la travailleuse peut se dispenser d'aller au travail ou le quitter.
L'art. 35b LTr concerne l'horaire de travail.
b) D'après certains auteurs, depuis le 1er juillet 2005, la
grossesse n'est plus suffisante, à elle seule, pour justifier une absence
rémunérée selon l'art. 324a al. 3 CO; il faut de plus qu'elle constitue
objectivement un empêchement de travailler (Streiff/von Kaenel, op. cit.,
p. 296; Rémy Wyler, op. cit., ch. 10 ad art. 35a LTr). Cela s'explique en
considération de ce que cette règle n'est pas destinée à assurer, aux frais
de l'employeur, un congé qui s'ajouterait à celui désormais prévu par l'art.
329f CO et donnant droit aux allocations pour perte de gain (TF arrêt no
4C.36/2007 du 26 mars 2007 c. 4.2).
c) Les parties sont liées par un contrat de travail; leur relation
était soumise à la convention collective nationale de travail pour les
hôtels, restaurants et cafés conclue le 6 juillet 1998, ci-après la convention
ou CCNT, dont le Conseil fédéral a étendu le champ d'application par
arrêtés du 19 novembre 1998 (FF 1998 p. 4856) et du 8 décembre 2003
(FF 2003 p. 7409).
Les art. 23 et 24 CCNT appartiennent aux clauses normatives
de la convention, destinées à régir les relations entre employeurs et
travailleurs assujettis; ils s'interprètent donc de la même manière que des
dispositions légales (ATF 127 III 318 c. 2a p. 322; voir aussi ATF 130 V 309
c. 5.1.2 p. 314) et, compte tenu de ce que le champ d'application de la
convention est étendu, ils appartiennent au droit fédéral (ATF 98 II 205 c.
1 p. 207; voir aussi ATF 120 II 341 c. 2 in fine p. 344). On relève que déjà
avant le 1er juillet 2005, la convention distinguait clairement entre
l'hypothèse où la grossesse constituait objectivement un empêchement de
travailler, hypothèse régie par l'art. 23 CCNT, et celle où la travailleuse
enceinte décidait librement d'interrompre son activité, ses droits étant
alors déterminés par l'art. 24 al. 3 CCNT (TF arrêt no 4C.36/2007 du 26
mars 2007 précité c. 3).
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12 -
Dans l'arrêt précité no 4C.36/2007, le Tribunal fédéral n'a pas
discuté la problématique de savoir si la fumée passive entrait ou non dans
les hypothèses visées par l'art. 35 LTr ou s'il y avait une lacune à combler
par voie jurisprudentielle (c. 6). La jurisprudence de la cour de céans, qui
n'a pas été contredite par le même arrêt du 26 mars 2007 a répondu par
la négative. Il y a lieu de s'en tenir à cette solution.
Dans l'arrêt F. c. D. du 14 août 2006 (au sujet duquel le
Tribunal fédéral a rendu son arrêt 4C.36/2007), la cour de céans a en effet
considéré que l'exposition à la fumée du tabac, respectivement à la
nicotine, n'entrait pas dans le cadre des hypothèses visées aux art. 35 al.
2 LTr, 62 OLT 1 et 16 let. d OPmat. Elle n'ouvre donc pas le droit à
l'indemnisation prévue à l'art. 35 al. 3 LTr et ne nécessite pas l'analyse
des risques ou la prise de mesures de protection adéquates prévues à
l'art. 62 al. 1 OLT 1. Dans cette affaire, la Chambre des recours a relevé
notamment ce qui suit :
"Dans son certificat médical du 15 mars 2005, attestant d'une incapacité
de travail totale du 15 mars jusqu'au début du congé maternité, le Dr [...]
a indiqué comme motif la grossesse de la recourante. Dans sa réponse au
questionnaire envoyé par l'assureur, ce médecin a indiqué que l'incapacité
de travail en cause était due à l'exposition chronique à un toxique délétère
pendant la grossesse, que le fait de travailler dans un restaurant fumeur
alors que la recourante était non-fumeuse constituait des éléments
objectifs et subjectifs entraînant cette incapacité, que la mise à l'écart de
son lieu de travail était le traitement entrepris et que finalement une
augmentation de la capacité n'était pas prévue sauf si le restaurant
devenait non-fumeur (...). A l'audience, il a déclaré qu'il lui était arrivé de
délivrer des certificats dans des circonstances similaires notamment pour
une femme peintre en bâtiment dont la grossesse était incompatible avec
l'exposition aux solvants et que, selon lui, il ne faisait pas de doute que le
tabagisme passif était également dangereux pour l'enfant, la nicotine
provoquant une diminution de l'oxygénation du sang artériel, réduisant la
croissance intra-utérine et augmentant le risque d'un accouchement
prématuré. Le Dr [...] a confirmé qu'il n'y avait pas d'autre cause à l'arrêt
de travail en cause (...)."
d) Pour élucider le sens des mots « médicalement inapte au
travail » dans l'art. 24 al. 1 CCNT, il faut prendre en considération que les
art. 23 et 24 CCNT se substituent, pour les employeurs et travailleurs
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concernés, à l'art. 324a al. 1 à 3 CO. Ils visent ainsi, à l'instar de cette
dernière disposition, des causes d'incapacité de travail inhérentes à la
personne du travailleur, à l'exclusion d'autres sortes d'empêchements.
L'inaptitude médicale de l'art. 24 al. 1 CCNT trouve donc son origine, le
cas échéant, dans l'état de santé de la travailleuse concernée (TF
4C.36/2007 du 26 mars 2007 précité c. 5).
e) Le 25 mars 2008, le docteur Frédéric [...], médecin
généraliste à Mouthe (France) a certifié que l’état de santé de la
recourante justifiait « un arrêt de travail à 100 % jusqu’au 8 avril 2008 ».
Le 3 avril suivant, le médecin gynécologue Michel F [...], à Besançon, a
certifié qu’il avait prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2008 « en
rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse », tout en
indiquant ce qui suit sous la rubrique « éléments d’ordre médical » : «
travail pénible post amniosynthèse ». Le 7 mai 2008, ce médecin a certifié
que l’incapacité de travail se poursuivait jusqu’à une prochaine
consultation fixée au 10 juin 2008. Le 11 juin 2008, il a certifié qu’un arrêt
de travail était prescrit jusqu’au 2 juillet 2008, tout en indiquant ce qui suit
sous la rubrique « éléments d’ordre médical » : « Conditions de travail
(tabagisme passif) incompatibles avec la grossesse ». Le 3 juillet suivant, il
a certifié qu’il avait prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2008,
tout en indiquant ce qui suit sous la rubrique « éléments d’ordre médical »
: « MAP », ce qui est l’abréviation de « menace d’accouchement
prématuré ». Le 11 juillet 2008, il a certifié qu’il avait prescrit un arrêt de
travail jusqu’au 21 juillet suivant, à nouveau avec l’indication « MAP ». Le
22 juillet 2008, il a prolongé cet arrêt de travail jusqu’au 20 août 2008,
avec l’indication « MAP ». Le 20 août 2008, il l’a prolongé avec la même
indication jusqu’au 20 septembre 2008.
L’intimée déduit des certificats susmentionnés que la
recourante n’était pas incapable de travailler et que son médecin a
seulement exprimé qu’il considérait qu’un accomplissement de son travail
par la recourante n’était pas adéquat eu égard aux conditions de travail.
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Selon lui, comme jugé dans l’arrêt du Tribunal fédéral 4C.36/2007, de
telles considérations générales ne permettent pas de mettre la recourante
au bénéfice de l’art. 23 al. 1 CCNT réglant l’assurance d’indemnité
journalière en cas de grossesse.
Les auteurs des dits certificats n'ont pas émis un simple point
de vue général, selon lequel le travail dans un établissement public ne
conviendrait pas à une femme enceinte, mais ont attesté de l'effet d'un tel
travail sur la santé de la recourante. En effet, le premier de ces certificats,
émis par un médecin généraliste, indique que c’est l’état de santé de la
recourante qui justifie un arrêt de travail. Dans des certificats postérieurs,
un médecin gynécologue fait état, selon une formule préimprimée, d’un
état pathologique résultant de la grossesse. Il s’ensuit qu’à la lettre de ces
certificats, c’est bien l’état particulier de la recourante qui a justifié un
arrêt de travail. Si cet état n’avait été que la grossesse, il n’aurait pas pu
affecter la santé de la recourante comme dans le premier certificat
précité, ni être tenu pour pathologique comme dans les suivants. Il est vrai
que certains éléments des certificats du médecin gynécologue pourraient
laisser penser que les conditions de travail ont été pour lui déterminantes
au moment de prescrire un arrêt de travail. C’est ainsi qu’il a fait état d’un
« travail pénible » et d’un « tabagisme passif incompatible avec la
grossesse ». Mais il a aussi mentionné à plusieurs reprises la menace d’un
accouchement prématuré, ce qui, dès lors que la recourante était alors
âgée de près de 43 ans (jugement, p. 19), constituait une donnée
particulière et n’était pas liée aux seules conditions de travail. De toute
manière, si l’employeur entendait nier la portée de ces certificats de
travail, il lui incombait de démontrer que leur contenu ne correspondait
pas à la réalité. Or, l’intimée s’est bornée à recevoir l’avis de l’assurance
La Nationale Suisse selon lequel sa couverture n’était pas donnée, sans
chercher à remettre en cause les certificats fournis par la recourante.
De telles déclarations n’ont pas été émises en l’espèce et les
médecins de la recourante n’ont pas été invités, après que la recourante
les eut déliés du secret médical, à fournir une interprétation de leurs
certificats. Rien ne permet dès lors de se distancer de la lettre de ceux-ci
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et de considérer que l’état de santé de la recourante ne justifiait pas un
arrêt de travail.
La recourante a ainsi été empêchée de travailler suite à une
grossesse au sens de l’art. 22 al. 1 CCNT, qui renvoie aux art. 23 ss CCNT.