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TRIBUNAL CANTONAL
T110.042471-120068
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X, président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin
Greffier :M. Valentino
Art. 18, 334 al. 1, 335, 336 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.G.________ et
D.G., à Lausanne, demandeurs, contre le jugement rendu le 30
septembre 2011 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec D. SA et
F.________ SA, à Lausanne, défenderesses, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu sous forme de dispositif le 30 septembre
2011 et dont la motivation a été notifiée aux parties le 21 novembre 2011,
le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a dit que la
défenderesse D.________ SA est la débitrice et doit prompt paiement à
B.G.________ de la somme de 2'210 fr. bruts, avec intérêt à 5% l’an dès le
1
er
août 2010, sous déduction des charges sociales usuelles (I), rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendu le jugement sans
frais (III).
En droit, les premiers juges ont tout d'abord considéré que les
parties n'étaient pas liées par un seul contrat mais par deux contrats
distincts, le premier régissant leurs relations de bail et le second, intitulé
"contrat de conciergerie", leurs relations de travail. Ils ont ensuite relevé
que la convention passée entre les parties lors de l'audience devant le
Tribunal des baux le 11 mars 2010 visait avant tout à convenir d'une
unique prolongation du bail qui avait été résilié par les défenderesses et
que la référence qui est faite entre parenthèses au contrat de travail
devait être comprise comme un souci des parties de prolonger l'ensemble
de leurs relations juridiques, compte tenu de l'accord trouvé. Ils ont retenu
que, par cette convention, les parties n'avaient pas manifesté leur
intention de soumettre leurs rapports de travail à un contrat de durée
déterminée, mais souhaitaient uniquement prolonger le contrat de durée
indéterminée existant, de sorte que D.________ SA était libre de résilier le
contrat de conciergerie la liant à B.G.________ en respectant le délai de
résiliation légal de trois mois.
B.Par acte motivé du 9 janvier 2012, B.G.________ et D.G.________
ont recouru contre le jugement précité. Ils ont conclu, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que D.________ SA est
leur débitrice, solidairement entre eux, du montant de 9'945 fr. bruts, avec
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
août 2010, et leur en doit immédiat paiement,
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sous déduction des charges sociales usuelles (II) et subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (III).
Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer sur le
recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 25 mai 1993, B.G.________ et D.G., d'une part, et [...]
SA, représentante du bailleur, d'autre part, ont signé un contrat de bail à
loyer portant sur un appartement de trois pièces sis au ch. de [...] à
Lausanne, pour un loyer mensuel de 920 fr., qui a été abaissé à 805 fr. par
mois dès le 1
er
avril 2003.
Le 28 mars 1995, les demandeurs ont signé un contrat de
conciergerie avec la société susmentionnée, représentante de
l'employeur, dont il résulte qu'ils étaient engagés comme concierges de
l'immeuble qu'ils habitaient pour un salaire mensuel brut de 475 fr. 80,
indemnités de vacances et pour téléphone et autres débours inclus.
Par avenant du 29 juillet 1996, les époux G. ont
convenu avec la société [...] SA, représentée par [...] SA, qu'à compter du
1
er
août 1996, le concierge serait B.G.________ seul.
En date du 11 février 2004, un nouveau contrat de
conciergerie dont l'entrée en vigueur était fixée au 1
er
janvier 2004 a été
conclu entre B.G.________ et D.________ SA, représentée par [...] SA, portant
le salaire mensuel net à 479 fr. 15.
2.A la suite d'importantes tensions entre certains locataires de
l'immeuble, plusieurs d'entre eux, dont les époux G.________, se sont vu
signifier la résiliation de leurs baux.
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A l'audience de jugement du Tribunal des baux du 11 mars
2010 portant sur le litige les opposant à D.________ SA relatif à la résiliation
de leur bail, les demandeurs ont passé une convention avec ladite société,
ratifiée par le tribunal pour valoir jugement, dont il ressort notamment ce
qui suit :
"I. La résiliation de bail notifiée aux demandeurs le 30 juillet
2009 pour le 30 septembre 2009 est valable;
II. Une unique prolongation de bail (et du contrat de travail) de
deux ans, soit au 30 septembre 2011, est accordée aux demandeurs."
3.Par courrier du 22 avril 2010 adressé à B.G., la société
F. SA a résilié son contrat de conciergerie avec effet au 30 juin
août 2010, correspondant aux salaires des mois d'avril 2010 à septembre
2011.
A l'audience de conciliation du 17 février 2011, les
défenderesses ont soulevé le déclinatoire, en invoquant que ledit tribunal
n'était pas habilité à trancher le litige qui relevait, selon elles, de la
compétence exclusive du Tribunal des baux. Elles ont en outre invoqué les
défauts de légitimation active et passive quant aux prétentions des
demandeurs. Ceux-ci ont conclu au rejet du moyen. Par ailleurs, la
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conciliation a été tentée en vain. Les demandeurs ont confirmé leurs
conclusions et les défenderesses ont conclu à leur rejet, sous suite de
dépens.
Par jugement rendu sous forme de dispositif le 23 février 2011
et dont la motivation a été notifiée aux parties le 16 mars 2011, le
Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a
rejeté la requête en déclinatoire des parties défenderesses. Aucun recours
n'a été déposé contre cette décision.
L'audience de jugement a eu lieu le 22 septembre 2011; à
nouveau, la conciliation a été tentée en vain. Quatre témoins ont été
entendus. Les défenderesses ont déclaré renoncer à opposer en
compensation leurs prétentions en paiement de l'arriéré des frais
accessoires de chauffage, le tribunal de prud'hommes étant ainsi
uniquement appelé à trancher la question de la validité de la résiliation du
contrat de conciergerie du 22 avril 2010 et à déterminer si les salaires des
mois d'avril 2010 à septembre 2011 réclamés par les demandeurs était
dus ou non.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement
attaqué a été notifié le 30 septembre 2011 aux parties, de sorte que les
voies de droit sont régies par le CPC.
En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours
au 1
er
janvier 2011, le droit contrôlé est l’ancien droit de procédure,
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applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC; D. Tappy, JT
2010 III 18 et 38).
b) A teneur de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire
l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un jugement
rendu dans une affaire patrimoniale en matière de conflit du travail dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de
première instance, est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité de recours
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 321 al. 1 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt et dont les
conclusions ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), le recours est
recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
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une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Les recourants invoquent, d’une part, la violation du droit,
soit une mauvaise application des art. 18, 320, 322, 324, 334 et 335 CO
(Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220) et,
d’autre part, une mauvaise appréciation des preuves.
En premier lieu, ils contestent l’interprétation faite par le
premier juge de la convention passée entre eux et D.________ SA à
l’audience du Tribunal des baux du 11 mars 2010 et de la portée de cette
convention sur le contrat de travail litigieux. Ils rappellent le contexte dans
lequel cette convention a été passée et les termes adoptés dans celle-ci,
savoir notamment : « I. La résiliation de bail notifiée aux demandeurs le 30
juillet 2009 pour le 30 septembre 2009 est valable ; II. Une unique
prolongation de bail (et du contrat de travail) de deux ans, soit au 30
septembre 2011, est accordée aux demandeurs ». Les recourants
soutiennent que, par les termes de cet accord, selon eux ni ambigus, ni
incomplets, les parties, toutes deux assistées d’un mandataire, ont
manifestement entendu prolonger l’ensemble de leurs relations
contractuelles jusqu’à une date déterminée, soit le 30 septembre 2011. A
partir de ce constat, ils font valoir que les parties à la convention ont
modifié le contrat de travail, en ce sens que celui-ci a été passé pour une
durée déterminée et qu’il ne pouvait dès lors pas faire l’objet d’une
résiliation ordinaire avant la date susmentionnée, seules demeurant
possibles les causes extraordinaires de résiliation, soit pour justes motifs.
En retenant une solution contraire, les premiers juges auraient violé le
droit.
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Subsidiairement et par surabondance, les recourants
soutiennent, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, que les
deux contrats (bail et travail) passés entre les parties sont
interdépendants ; ils en veulent pour preuve que les divers contrats de
conciergerie ont toujours contenu la précision expresse que la fin des
relations de travail entraînait la fin de la relation de bail. Ils considèrent
que la convention du 11 mars 2010 a encore renforcé cette
interdépendance et soutiennent au final que les divers accords liant les
parties forment un contrat composé, dont l’élément prépondérant serait
en l’espèce le contrat de bail, pour le motif que le montant du loyer est
plus élevé que la rémunération de conciergerie. Selon eux, en matière
d’extinction du contrat, les règles de celui qui présente un aspect
prépondérant doivent dès lors s’appliquer. En l’espèce, pour les
recourants, les termes de la convention du 11 mars 2010 sont clairs et le
contrat de travail, devenu de durée déterminée, prend fin au 30
septembre 2011, sauf pour l’employeur à invoquer de justes motifs de
licenciement immédiat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
b) Au considérant III de leur décision, les premiers juges ont
relevé que les rapports contractuels qui liaient les parties étaient
complexes en apparence, dans la mesure où ils combinaient des rapports
de bail portant sur la location d’un appartement occupé par les époux
G.________ et un aspect de droit du travail concernant la prestation de
conciergerie fournie contre rémunération dans un premier temps par les
deux époux, puis, dès le 1
er
août 1996, par B.G.________ seul. S’agissant de
l’identité des parties et de leur légitimation pour agir, les premiers juges
ont retenu à raison que, si les époux G.________ avaient ouvert action
ensemble par le dépôt d’une demande visant à ce que le salaire de
conciergerie leur soit versé, seul B.G.________ était partie, depuis le 1
er
août 1996, au contrat de conciergerie fondant la prétention en salaire.
Cela résulte en effet, d’une part, de l’avenant du 29 juillet
1996 au contrat de conciergerie du 28 mars 1995 (annexe à p. 109) et,
d’autre part, du contrat de conciergerie du 10 février 2004 (p. 109). C’est
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donc à bon droit que le jugement attaqué a conclu que seul B.G.________
pouvait émettre des prétentions du chef du contrat de travail. Pour cette
même raison, il convient d’écarter l’argument des recourants (cf. recours,
ch. 2.4) selon lequel, pour le motif que la convention du 11 mars 2010
devant le Tribunal des baux a été passée entre les époux G.________ et
D.________ SA, D.G.________ serait redevenue partie au contrat de
conciergerie, alors même que les contrats susmentionnés de 1996 et 2004
n’auraient subi aucune modification; le fait que les époux G.________ aient
continué d'effectuer ensemble les travaux de conciergerie de l'immeuble
n'est pas déterminant. Pratiquement, que l’on retienne, avec les premiers
juges, que seul B.G.________ était partie au contrat de travail ou que l'on
admette, avec les recourants, que ceux-ci l'étaient tous deux à partir de la
convention du 11 mars 2010 ne change rien au montant des prétentions,
le salaire contractuel n’étant pas affecté par cet élément et n’ayant
d’ailleurs pas été modifié de façon significative lorsque l’époux est devenu
seul concierge en 1995.
S’agissant de la légitimation passive, on peut reprendre, par
adoption de motifs, ce qu'a retenu le tribunal (jugt, p. 35, par. 3), pour
considérer que seule D.________ SA était formellement partie au contrat de
travail.
c) Les premiers juges ont examiné ensuite le caractère distinct
des deux contrats en cause (jugt, cons. IV). C’est de manière exacte et
sans appréciation arbitraire qu’ils ont constaté que les parties n'étaient
pas liées par un seul contrat, mais par deux contrats distincts. Le premier
contrat, signé le 25 mai 1993, régissait les relations de bail liant les
locataires G.________ au propriétaire, aujourd’hui D.________ SA, et portant
sur l’appartement de trois pièces, sis au 4
ème
étage du Chemin de [...], à
Lausanne (p. 110). Le deuxième contrat, initialement signé le 28 mars
1995, modifié par avenant du 29 juillet 1996, puis remplacé par contrat du
10 février 2004, intitulé « contrat de conciergerie », régissait les relations
de travail liant d’abord les époux G., puis le seul B.G., à
l’employeur (p. 3 et 109).
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Les premiers juges ont relevé en outre que l’existence de deux
contrats distincts, répondant à des règles différentes, avait déjà été mise
en évidence par un jugement sur déclinatoire, qui n’avait fait l’objet
d’aucun recours et qui avait donc force de chose jugée; en effet, par
jugement incident du 23 février 2011, le Président du Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en
déclinatoire déposée par les défenderesses au fond D.________ SA et
F.________ SA, lesquelles défendaient alors l’idée que le contrat de
conciergerie sur lequel se fondaient les créances que les demandeurs
faisaient valoir devant les premiers juges relevaient de la compétence
exclusive du Tribunal des baux, le contrat de conciergerie étant, selon
elles, intimement lié au contrat de bail. Sur la base de ce qui précède, le
raisonnement tenu par les premiers juges est convaincant : le fait que les
différentes versions du contrat de conciergerie fassent référence à un
logement de service n’est effectivement pas suffisant pour conclure à
l’interdépendance des deux contrats. Au contraire, comme le retient de
façon convaincante le jugement entrepris, la signature du contrat de
conciergerie n’a pas eu d’impact sur le loyer payé par les locataires
G., contrairement à ce qu’on observe souvent en la matière. De
plus et surtout, il est établi que le contrat de bail a été passé deux ans
avant le contrat de conciergerie. Enfin, il est exact de retenir que la nature
dissociée des deux contrats se traduit également par le fait que le litige
relatif à la résiliation de bail opposait les deux locataires à la bailleresse
D. SA, alors que le présent litige oppose, comme déjà relevé plus
haut, le seul employé B.G., contrairement à ce que veulent
soutenir les recourants, à l’employeur D. SA.
Il s'ensuit, en définitive, que l’analyse des premiers juges
s’agissant du caractère distinct des deux contrats est adéquate et peut
être confirmée.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
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4.a) Les recourants estiment que les parties ont, par la
convention du 11 mars 2010, eu l'intention de soumettre leurs rapports de
travail à un contrat de durée déterminée.
b) En vertu de l'art. 334 al. 1 CO, le contrat de durée
déterminée se définit comme celui qui prend fin sans qu'il soit nécessaire
de donner congé. La durée déterminée du contrat résulte de la loi, de la
nature du contrat ou de la convention des parties. Celles-ci peuvent fixer
soit un terme, soit une durée, soit un laps de temps objectivement
déterminable; la durée peut également résulter du but des rapports de
travail. La caractéristique première d'un contrat de ce type est que les
parties contractantes ne peuvent y mettre fin avant le terme convenu, à
moins que celle qui en veut l'extinction prématurée puisse invoquer un
juste motif de résiliation immédiate. C'est à celui qui se prévaut du
caractère de durée déterminée du contrat d'en apporter la preuve (art. 8
CC). Savoir si, dans un cas particulier, les parties ont prévu une limitation
temporelle est une question d'interprétation. Dans le doute, en l'absence
d'une volonté concordante des parties ou d'une restriction temporelle qui
se déduit clairement du but du contrat, il faut admettre que les parties ont
conclu un contrat de durée indéterminée. Le renversement de cette
présomption ne doit être admis que restrictivement, dès lors qu'une
limitation temporelle du contrat de travail restreint la protection du
travailleur contre les congés (TF 4A_89/2007 du 29 juin 2007 c. 3.2 et les
références citées).
En l’espèce, les parties ne sont pas d’accord sur la portée de la
convention du 11 mars 2010 et l’impact de cet accord sur leurs rapports
de travail. Or, force est de constater, avec les premiers juges, que le
problème d’interprétation provient des termes mêmes employés au chiffre
II de la convention en question, puisqu’il est fait référence au contrat de
travail dans la même phrase que celle faisant état de la prolongation
unique concédée sur le bail des époux G.________.
c) Pour interpréter une clause contractuelle, le juge doit tout
d'abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle volonté des parties,
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sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes qu’elles ont pu
utiliser par erreur ou pour déguiser la nature véritable de leur convention
(ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 127 III 444). Si la volonté réelle des parties ne
peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter leurs
déclarations selon le principe de la confiance, en recherchant comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de leur part, selon
l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet
d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de
l’intéressée. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé
ou accompagné la manifestation de volonté, à l’exclusion des événements
postérieurs (ATF 133 III 61 c. 2.2.1). Le sens d’un texte, apparemment
clair, n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation
purement littérale est prohibée. Même si la teneur d’une clause
contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres
circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le
sens de l’accord conclu (ATF 133 III 61 c. 2.2.1).
Selon l’adage in dubio contra stipulatorem, le contrat
s'interprète, en cas de doute, en défaveur de son rédacteur. Ayant eu le
temps d'analyser en détail son texte, celui qui l'a rédigé ne doit pas
pouvoir en tirer un avantage envers le cocontractant qui connaît moins
bien les dispositions auxquelles il souscrit. En outre, il incombe au
rédacteur de formuler les clauses avec la précision nécessaire.
L'interprétation contra stipulatorem est applicable seulement si une des
interprétations possibles est en défaveur du rédacteur. Aussi, si aucun
sens ne peut être attribué au contrat, il n'est évidemment pas question de
recourir à une interprétation contra sitpulatorem, parce qu'elle conduirait
à une solution insoutenable (Winiger, Commentaire romand, Code des
obligations I, Bâle 2008, n. 50 et 52 ad art. 18 CO). Si l'interprétation
conduit à un résultat incertain et laisse subsister un doute, le juge donnera
la préférence à la solution qui est plus favorable au débiteur (favor
debitoris, in dubio mitius). Il interprétera le contrat dans le sens p.ex.
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d'une dette moins élevée, d'un taux d'intérêt plus bas ou d'une échéance
plus longue (Winiger, op. cit., n. 53 ad art. 18 CO).
d) En l’occurrence, la volonté commune et réelle des parties
n’a pas pu être établie. Le passage litigieux de la convention doit donc
être interprété selon le principe de la confiance. A cet égard, les premiers
juges ont considéré que la convention visait avant tout à convenir d’une
unique prolongation du bail qui avait été résilié et que la référence qui est
faite entre parenthèses à la prolongation du contrat de travail devait être
comprise comme un souci des parties de prolonger l’ensemble de leurs
relations juridiques, compte tenu de l’accord trouvé. Selon eux, cette
convention n’emportait pas pour autant un engagement de D.________ SA
de maintenir inconditionnellement un rapport de travail jusqu’à fin
septembre 2011, en renonçant par avance à toute faculté de résilier ce
contrat avant ce terme. Les premiers juges se sont fondés à cet égard sur
les circonstances qui ont précédé la convention : ils ont relevé que les
événements qui étaient à la base de la résiliation des baux de différents
locataires dans l’immeuble avaient marqué les esprits et même conduit à
l’ouverture d’une procédure pénale qui était l’aboutissement des tensions
importantes qui émaillaient la vie communautaire dans l’immeuble et que
le bailleur n’entendait à l’évidence pas tolérer.
Cette interprétation est convaincante et peut être confirmée.
On ne voit effectivement pas pourquoi, eu égard à l’ensemble des
circonstances qui ont précédé et accompagné la convention en cause, en
particulier au contexte particulièrement tendu au sein de l’immeuble en
question et des relations difficiles que le concierge et sa femme
entretenaient avec certains locataires, le bailleur aurait accepté de
renoncer à la faculté de résilier, le cas échéant, le contrat de travail du
concierge en tout temps en cas de nouvelles difficultés. Partant, avec les
premiers juges, il faut retenir, au vu de ce qui précède, que la convention
ne pouvait être comprise de bonne foi par les époux G.________ que
comme l’intention des parties de prolonger leurs rapports contractuels
existants, mais non pas d’en déduire la volonté de créer un nouveau
contrat de travail de durée déterminée qui se serait substitué au contrat
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de durée indéterminée qui les liait depuis de nombreuses années.
D'ailleurs, les recourants, en soutenant – à tort et contrairement à ce qu'ils
relèvent en page 6 (par. 1) de leur mémoire – que le ch. IV de la
convention s'appliquait également à leur contrat de travail et leur offrait
ainsi la possibilité de résilier ledit contrat avant le 30 septembre 2011
(recours, p. 8, par. 1), admettent eux-mêmes que celui-ci n'est pas, à
proprement parler, un contrat de durée déterminée; leur raisonnement va
plutôt dans le sens d'un contrat de durée maximale tel que défini par le
tribunal (jugt, p. 40, par. 2), dont les considérations peuvent, au
demeurant, être reprises par adoption de motifs.
Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
5.a) Enfin, les recourants, qui n'ont pas contesté le motif de
licenciement (pièces 9 à 11), invoquent, à titre très subsidiaire et en
dernier recours, une violation des règles de la bonne foi. Ils font valoir que
les événements conflictuels auxquels D.________ SA fait référence dans son
courrier du 4 octobre 2010 pour justifier la résiliation du contrat de travail
(pièce 106) se sont déroulés plus d'une année avant la conclusion de la
convention litigieuse et que malgré cela, l'employeur a maintenu la
relation de travail durant plusieurs mois. Selon eux, en résiliant, dans ces
circonstances, le contrat de conciergerie quelques semaines après la
signature de la convention, l'employeur a eu un comportement abusif.
b) Selon le principe posé à l’art. 335 al. 1 CO, le contrat de
travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune
des parties. En droit suisse, en matière de contrat de travail, prévaut le
principe de la liberté de la résiliation, de sorte que pour être valable, un
congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF
131 III 535 c. 4.1; ATF 127 III 86 c. 2a). Le droit fondamental de chaque
cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat de travail est
cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO;
ATF 131 III 535 c. 4.1). Un licenciement n’est abusif que s’il est prononcé
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pour des motifs qui ne sont pas dignes de protection. Ces motifs sont
énumérés à l’art. 336 CO, mais cette énumération n’est pas exhaustive.
Le caractère abusif du licenciement ne résulte pas seulement
des motifs de la résiliation, mais également de la manière dont la partie
qui résilie exerce son droit. Même quand une partie résilie de manière
justifiée, elle doit faire usage de son droit avec modération. En particulier,
elle ne peut jouer un double jeu, contrevenant de manière caractéristique
au principe de la bonne foi (ATF 132 III 115 c. 2.2). Une violation grossière
du contrat, notamment une atteinte grave de la personnalité dans le cadre
d’une résiliation, peut rendre celle-ci abusive. Il faut considérer en
particulier qu’en vertu de l’art. 328 CO, l’employeur a l’obligation de
respecter et de protéger les droits de la personnalité de son employé. En
effet, l’employeur doit s’abstenir de toute atteinte aux droits de la
personnalité qui n’est pas justifiée par le contrat et doit également les
protéger contre des atteintes de la part de supérieurs, de collègues ou de
tiers. Aussi, cette obligation est-elle le corollaire du devoir de fidélité de
l’employé (art. 321a CO). Le TF en a déduit qu’un licenciement n’est pas
abusif lorsque le caractère difficile d’un employé a contribué à créer une
situation conflictuelle sur le lieu de travail qui se répercute négativement
sur le travail commun et lorsque l’employeur a pris auparavant toutes les
mesures que l’on pouvait attendre de lui pour désamorcer le conflit (ATF
132 III 115 c. 2.2).
c) En l'espèce, dès lors que d'importantes tensions régnaient
entre plusieurs locataires de l'immeuble et que les recourants étaient
impliqués dans ces conflits, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, il était
parfaitement loisible à l'employeur de mettre fin aux relations de travail
qui le liaient à B.G.. Le fait que D. SA ait résilié le contrat
de conciergerie un mois et demi après la convention du 11 mars 2010
accordant au prénommé une prolongation dudit contrat ne suffit pas à
qualifier l'attitude de l'employeur d'abusive. Au surplus, les déclarations
du témoin [...] à l'audience de jugement du 22 septembre 2011, qui a
admis que des tensions entre elle et le couple G.________, en particulier
l'épouse, perduraient (annexe 1 au procès-verbal d'audience du 22
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16 -
septembre 2011), la teneur des lettres échangées entre le Service
d'assainissement de la Ville de Lausanne et la régie immobilière F.________
SA (pièces 104 et 105) et le contenu du courrier adressé par cette
dernière à B.G.________ (pièce 106) laissent penser que le comportement
des recourants ne s'est pas amélioré après la prolongation du contrat de
conciergerie convenue à l'audience du 11 mars 2010. A cela s'ajoute que
selon les témoignages de la même [...] et de [...] (annexes 1 et 2 au
procès-verbal d'audience du 22 septembre 2011), gérant de l'immeuble
qui a succédé à [...] (lequel a collaboré avec F.________ SA de 2002 à
2009), la qualité du travail de conciergerie n'était pas si bonne que l'ont
retenu les premiers juges (jugt, p. 41), le premier témoin relevant que "le
nettoyage n'a jamais été bien fait" et le deuxième faisant état d'une
conciergerie "catastrophique"; il semble en outre que le travail ait subi une
dégradation depuis mars 2010 et qu'à l'époque, B.G.________ ait été rendu
attentif à ses obligations et aux conséquences de leur inobservation
(annexe 2 au procès-verbal d'audience du 22 septembre 2011).
En définitive, au vu de ce tous ces éléments, la cour de céans
constate que le congé n’est pas abusif.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé. S'agissant d'un litige en
droit du travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., l'arrêt est
rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
Les parties intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer
(art. 322 al. 1 in fine CPC), il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
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17 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Guillaume Perrot (pour B.G.________ et D.G.),
-M. Jacques Lauber, aab (pour D. SA et F.________ SA),
-F.________ SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 9'945 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :