Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Battistolo et Krieger
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 321e et 343 CO; 452 et 456a CPC-VD; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F.________ SÀRL, à Renens,
défenderesse, contre le jugement rendu le 3 septembre 2010 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec H.________, à Palézieux, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 septembre 2010, dont la motivation a été
envoyée le 24 janvier 2011 pour notification, le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse F.________ Sàrl
doit payer à la demanderesse H.________ la somme de 5'273 fr., sous
déduction des charges sociales, avec intérêt à 5 % dès le 23 octobre 2009
(I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendu le
jugement sans frais ni dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement qui est le suivant :
« A. F.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse) est une société à
responsabilité limitée dont le but est l’organisation de voyages et tours en
cars, en Suisse et à l’étranger. A.S.________ et B.S.________ en sont tous
deux associés gérants, avec signature individuelle.
B.H.________ (ci-après : la demanderesse) a été engagée oralement dès
le 4 février 2009 par la défenderesse en qualité de chauffeur-véhicule.
C.Après six mois de travail, les parties ont conclu un contrat de travail
écrit. Ce contrat de durée indéterminée, établi le 11 août 2009 avec effet
rétroactif au 1
er
août 2009, fixe un salaire mensuel net de Fr. 2'000 pour
un pourcentage d’activité de 50 %. Il prévoit un temps d’essai de trois
mois, reconductible pour une durée analogue. Enfin, par l’article 1 et une
annexe A au contrat, les parties ont adhéré à la "Convention collective de
travail de l’industrie vaudoise des transports routiers du 1er janvier 1986,
ainsi qu’à toutes les modifications y relatives survenues dès cette date"
(ci-après : CCT).
D.Par lettre du 7 octobre 2009, la défenderesse a prolongé le temps
d’essai de la demanderesse d’un mois, soit jusqu’au 30 novembre 2009,
formulant des reproches quant à son comportement.
E.La demanderesse a répondu par lettre du 12 octobre 2009 :
"Suite à votre lettre du 7 octobre, je vous informe que je ne souhaite
pas prolonger le temps d’essai et que je résilie notre contrat de travail
dans les plus brefs délais, soit pour le 23 octobre 2009. En effet, malgré
mes demandes répétées, je n’ai à ce jour toujours pas été payée pour les
mois précédents le mois d’août et je n’ai pas obtenu les décomptes de
salaire".
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F.Par courriel du 2 novembre 2009, la demanderesse s’est plainte en
ces termes :
"Suite à mon e-mail du 23 octobre et de notre téléphone de la même
date, je n’ai reçu ni l’argent ni des fiches de salaire pour les mois entre
février et juillet 2009. Je vous ai donné jusqu’à la fin du mois d’octobre
pour régler cela. Je vous laisse un délai de 10 jours, jusqu’au 12 novembre
pour tout payer, salaire AVS (pas de travail au noir) et de recevoir les
décompte de salaires".
La demanderesse a précisé qu’à défaut, elle ouvrirait action devant
les tribunaux.
G. Un constat d’accident établi entre-temps, le 12 juin 2009 et signé par
la demanderesse, fait état de dégâts causés à un véhicule tiers. La
demanderesse a en outre commis une infraction le 3 octobre 2009
(stationnement interdit).
Dans une lettre du 3 novembre 2009, intitulée décompte de salaire
pour les mois de février à juillet 2009, la défenderesse a annoncé à son
employée son intention de réserver une somme sur les salaires de la
période pour les dommages survenus :
"Pour faire suite à nos divers échanges téléphoniques et écrits, nous
vous informons que, suite aux différents dommages occasionnés à nos
cars au cours de vos transferts, ainsi qu’aux désagréments auprès de nos
clients, nous nous voyons dans l’obligation de déduire une certaine
somme sur le solde de votre salaire dû pour la période susmentionnée.
D’autre part, vous étiez en infraction lors de votre course du 3
octobre 2009, selon copie du procès-verbal de la gendarmerie genevoise.
Dès lors, nous vous faisons parvenir un acompte de CHF 1'000.00, le
solde vous sera versé après vérification du montant des dégâts".
H.Par courriel du 12 novembre 2009, la demanderesse a répondu
n’avoir reçu ni les décomptes de salaire, ni l’acompte de Fr. 1'000.-.
I.La demanderesse a déclaré n’être plus venue travailler dès le 23
décembre 2009.
J.La demanderesse a ouvert action à l’encontre de son employeur le
7 janvier 2010, concluant au paiement des salaires de février à juillet
2009, selon décompte à fournir par la défenderesse, et au salaire du mois
d’octobre par Fr. 2000.-.
K.Le tribunal de céans a tenu une audience de conciliation le 9 février
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-salaire journalier brut, estimé à CHF 7'000.-, soit 35 jours de travail.
La présidente a imparti à la défenderesse un délai au 10 mars 2010
pour produire un décompte des jours de travail de février à octobre 2009.
La défenderesse a produit dans ce délai deux décomptes : le
décompte de salaire pour les mois de février à juillet 2009 fait état de 33
jours de travail pour un montant total de Fr. 3'400.- (dont Fr. 500.- aurait
été versé à la demanderesse sous forme d’acompte, le solde s’élevant à
Fr. 2'900.-) ; le décompte des jours de travail pour la période d’août à
octobre 2009 indiquant que la demanderesse aurait travaillé 10 jours au
mois d’août, 12 jours au mois de septembre et 4 jours au mois d’octobre,
le dernier jour de travail étant le 9 octobre.
L.L’audience de jugement s’est tenue le 24 août 2010. Personne ne
s’est présenté au nom de la défenderesse, bien que régulièrement
assignée.
Lors de l’audience, la demanderesse a admis les décomptes produits
par son employeur quant au travail effectué durant la période du 4 février
au 31 juillet 2009. Elle a au surplus déclaré avoir perçu les salaires des
mois d’août et de septembre 2009. Partant, elle a réduit ses conclusions
en conséquence.
M. Un jugement rendu sous la forme d’un dispositif a été notifié aux
parties le 3 septembre 2010. Le 13 septembre 2010, la défenderesse en a
requis la motivation ».
En droit, les premiers juges ont retenu que la défenderesse
devait à la demanderesse, sous déduction des charges sociales avec
intérêt à 5 % dès le 23 octobre 2009, d'une part la somme de 2'900 fr. à
titre de solde de salaire brut pour la période de février à juillet 2009 et,
d'autre part, le montant de 2'373 fr. (soit 1'500 fr. de salaire brut, 415 fr.
pour les vacances dues et 458 fr. pour le treizième salaire) pour la période
du 1
er
au 23 octobre 2009. Ils ont également considéré que la
défenderesse ne pouvait pas réclamer de compensation pour le dommage
causé par la demanderesse quant à l'accident survenu le 12 juin 2009, dès
lors que l'infraction apparaissait comme une faute légère voire moyenne
et que le dommage entrait par conséquent dans la catégorie des risques
professionnels.
B.F.________ Sàrl a recouru contre ce jugement par acte du
23 février 2011, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens
qu'elle ne doit aucun montant à la demanderesse.
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E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC;
RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, dès lors que le
jugement attaqué a tout d'abord été notifié sous la forme d'un dispositif le
3 septembre 2010, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966 (CPC-VD) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010
qui sont applicables.
2.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la
loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (LJT). Il relève de la
compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant
pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 let. a LJT).
L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme
contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les
art. 444, 445 et 451 CPC-VD.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la
réforme du jugement attaqué, est recevable.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
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en première instance (JT 2003 III 3 c. 3a). Il développe donc son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci (ibidem).
Les mesures d'instruction prévues à l'art. 456a al. 1 CPC-VD ne
constituent quant à elles qu'un moyen exceptionnel. Le Tribunal cantonal
ne peut ordonner une instruction complémentaire que s'il ressort du
contrôle de l'état de fait que, sur un point déterminé, les constatations de
fait des premiers juges sont douteuses, ou insuffisamment précises pour
permettre un réexamen de la cause en droit, sans que les preuves versées
au dossier permettent de les corriger ou de les compléter, ou encore s'il
apparaît que les premiers juges ont failli à leur devoir d'instruire,
notamment qu'ils ont violé les obligations découlant pour eux de la
maxime d'office applicable dans certaines causes civiles (JT 2003 III 3 c.
3a, avec renvoi à l'exposé des motifs).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction
complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art.
456a CPC, voire si le recourant se plaint d'un manquement des premiers
juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce nouvelle
ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise restrictivement,
eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits. Elle
constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible
dans ce cadre restrictif (JT 2003 III 16 c. 2c).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, de sorte que
la cour de céans est à même de statuer. Les pièces produites en deuxième
instance par la recourante, à savoir la facture du garage [...] pour la
réparation du véhicule tiers impliqué dans l'accident du 12 juin 2009 et un
courriel de sa part du 12 octobre 2009 prenant acte de la résiliation du
contrat de travail par l'intimée sont irrecevables dès lors qu'il n'est pas
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démontré que les premiers juges auraient manqué à leur devoir
d'instruction d'office sur ces points. Il appartenait à la recourante de les
produire en première instance.
4.En l'espèce, la recourante conteste la date de la fin des
relations contractuelles, estimant que l'intimée a terminé son activité au 9
octobre 2009 et qu'elle ne doit donc pas de salaire du 10 au 23 octobre
Il résulte des faits retenus par les premiers juges que le dernier
jour de travail de H.________ est le 9 octobre 2009 et que cette dernière a
résilié son contrat de travail avec effet au 23 octobre 2009 par lettre du 12
octobre 2009, respectant les termes de la Convention collective du travail
de l'industrie vaudoise des transports routiers du 1
er
janvier 1986, ainsi
que toutes les modifications y relatives survenues dès cette date (cf. art. 1
et 3 et annexe A du contrat de travail qui prévoient, pendant le temps
d'essai, la résiliation du contrat de travail moyennant un délai de sept
jours pour la fin d'une semaine de travail). Vu les éléments au dossier et
l'absence d'une autre résiliation que celle formulée le 12 octobre 2009 par
l'employée, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les
relations de travail s'étaient poursuivies jusqu'au 23 octobre 2009.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.La recourante reproche également à l'intimée les dommages
occasionnés au car dont elle avait la responsabilité lors de l'accident
survenu en France le 12 juin 2009.
Selon l’article 321e CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220), le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur
intentionnellement ou par négligence (al. 1). La mesure de la diligence
incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du
risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques
nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et
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qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître
(al. 2).
La responsabilité du travailleur est en principe aggravée s’il se
targue de posséder les connaissances nécessaires à l’exécution d’un
travail alors qu’il ne les a pas (Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., 2008, n. 383,
p. 139). Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine
(TF 4C_389/ 2001 du 8 novembre 2002 c. 2.1; ATF 110 II 344 c. 6b, JT
1985 I 380).
Bien qu’elle soit atténuée en ce qui concerne l’appréciation de
la mesure de la diligence qui incombe au travailleur au sens de l’art. 321e
al. 2 CO évoquée ci-dessus (Wyler, op. cit., p. 139), la responsabilité du
travailleur peut ainsi être engagée selon les principes généraux
applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO).
Pour obtenir réparation, l’employeur doit prouver l’existence d’un
dommage, la violation par l’employé de ses obligations contractuelles et le
rapport de causalité naturelle existant entre celle-ci et celui-là (TF
4C_195/2004 du 7 septembre 2004 c. 2.1; TF 4C_389/2001 du 8 novembre
2002 c. 2.1). Toutefois, le travailleur a la faculté de démontrer qu'il n'a pas
commis de faute (Wyler, op. cit., p. 138; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., 2004, p. 76). Quant au lien de
causalité, il convient de rappeler que, dans certaines circonstances, la
faute ou le fait propre de l’employeur ou d’un auxiliaire est susceptible de
rompre ce lien, lorsque la faute ou le fait propre a une importance telle
qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l’événement considéré (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, p.
96).
Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’est pas possible de
trancher une fois pour toutes, dans un sens ou dans l’autre, le point de
savoir quelle doit être la gravité de la faute, eu égard à la diversité des
situations envisageables, aux nombreux facteurs de pondération pouvant
entrer en ligne de compte et à la difficulté de déterminer la mesure de
telle ou telle faute (grave, moyenne, légère). De fait, selon les
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circonstances, la prise en charge par le travailleur d’une partie du
dommage imputable à une faute légère de sa part pourra apparaître
équitable ou inadmissible (SJ 1995 p. 777). Aussi est-ce en définitive au
juge qu’il appartient d’en décider, sur la base d’un examen global de la
situation, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation que la
jurisprudence lui confère en la matière (ATF 110 II 344 précité).
L’article 321e CO oblige le juge à tenir compte du risque
professionnel, c’est-à-dire du risque inhérent aux tâches exigées du
travailleur, pour déterminer l’étendue de la diligence requise de celui-ci
(Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, 2010, p. 156;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., p. 41).
En l’espèce, les dégâts occasionnés au car lors de l'accident du
12 juin 2009 ne sont pas établis. En effet, il résulte certes du constat
amiable d'accident que l'intimée aurait commis une faute en empiétant
sur la voie de circulation opposée, mais on ne dispose d'aucun élément
permettant de retenir une violation de son obligation de diligence et le
constat d'accident ne démontre pas la quotité du dommage que
l'employeur aurait subi. Au surplus, outre le fait que la nouvelle pièce
produite par la recourante n'est pas recevable (facture de réparation du
véhicule tiers, cf. supra c. 3), celle-ci n'est de toute manière pas
déterminante dans la mesure où, les assurances responsabilité civile étant
obligatoires, il n'est pas prouvé que la recourante a subi un dommage
équivalent au montant indiqué. Partant, c'est à juste titre que les premiers
juges ont considéré que la défenderesse ne pouvait réclamer de
compensation pour le dommage causé par la demanderesse.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais (Ducret/Osojnak, Procédure spéciales
vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-F.________ Sàrl
-Mme H.________
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'273 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :