Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Elsig
Art. 8, 452 al. 1 ter CPC; 45, 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.________ SA, à Lausanne,
défenderesse au fond et requérante au relief, contre le jugement incident
rendu le 6 août 2009 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
X.________, à Carouge, demanderesse au fond et intimée au relief.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 6 août 2009, la Présidente du
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête de relief déposée par la défenderesse B.________ SA (I) et rendu le
jugement sans frais ni dépens (II).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
La demanderesse X.________ a ouvert action le 29 juin 2009
contre la défenderesse B.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de Lausanne.
Par exploit du 30 juin 2009, les parties ont été citées à
comparaître à l'audience préliminaire fixée au "mardi vingt et un juillet
deux mille neuf à dix-sept heures quarante-cinq" et invitées à envoyer
leurs pièces au greffe du tribunal d'ici au "20 juillet 2009".
Cet exploit a été notifié à la défenderesse le 1
er
juillet 2009.
La défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience
préliminaire du 21 juillet 2009.
Par jugement sous forme de dispositif rendu par défaut de la
défenderesse le 22 juillet 2009, la Présidente du Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse doit payer à la
demanderesse la somme de 3'100 fr. bruts (I), ordonné à la défenderesse
de fournir à la demanderesse des certificats de salaires 2007 et 2008 pour
les impôts (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et
rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).
Par acte du 29 juillet 2009, mis à la poste le lendemain, la
défenderesse a requis le relief et motivé cette requête comme il suit :
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"(...)
Notre société est un agence de voyage qui recevoir en principe des touristes
chinois, les deux personnels qui travaillent dans notre bureau en Suisse ne
parlent pas le français. Quand nous avons reçu votre courrier du 30 juin 2009,
notre directeur M. D.________ l'a montré à une personne chinoise qui comprend
bien le français, et a été informée que l'audience aurait lieu le 21 juillet 2009 à
17h45. Pour cette audience, M. D.________ a préparé un dossier qu'il voulait
présenter au juge. Le 21 juillet 2009 après-midi, avant que M. D.________ partait
pour l'audience, il a relu votre courrier du 30 juin 2009, comme il ne comprenait
pas le français, il a juste compris la date 20 juillet 2009 écrit en chiffre arabe. Et
il a cru que l'audience a eu lieu le jour avant. Il a voulu vérifier avec la personne
qui comprend bien le français, mais il ne l'a pas trouvé. C'est pourquoi, M.
D.________ a raté cette audience."
Dans la même écriture, la défenderesse a requis la motivation
du jugement du 22 juillet 2009.
En droit, la présidente a considéré que le motif invoqué par la
défenderesse ne constituait pas une cause d'empêchement majeur.
B.B.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que sa requête de relief est admise.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 46 al. 1 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail; RSV 173.61), les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal
contre les jugements du tribunal ou du président. Cela vaut notamment
pour le jugement rejetant une requête de relief, qui constitue un jugement
principal (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd.,
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2002, n. 19 ad art. 444 CPC, p. 662; JT 1988 III 102). Au demeurant, le
recours de l'art. 313 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11) a une portée générale (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad
art. 355 CPC, p. 534 et ad art. 313 CPC, p. 480; JT 1997 III 14: procédure
sommaire).
Le recours interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du
dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
3.La recourante soutient que l'absence de maîtrise de la langue
française par ses représentants constitue une cause majeure au sens de
l'art. 45 LJT et justifie d'octroyer le relief.
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En vertu de l'art. 45 al. 1 LJT, la partie défaillante peut
demander le relief si elle a été empêchée de comparaître pour une cause
majeure dont elle n'a pas pu informer le président en temps utile. Les
conditions pour demander le relief telles que formulées à l'art. 45 al. 1 LJT
sont cumulatives. En effet, le législateur a apporté des restrictions à
l'exercice du droit au relief, qui ne peut être accordé qu'une fois, afin
d'éviter qu'une partie ne prolonge indûment la procédure en ne se
présentant pas pour des motifs spécieux (Ducret/Osojnak, in Procédures
spéciales vaudoises, n. 1 ad. art. 45 LJT, pp. 312-313).
Selon la jurisprudence, la notion de "cause majeure" doit être
interprétée de la même manière aux art. 305 al. 2 CPC et 355 CPC (JT
1997 III 14). Il doit en aller de même de l'art. 45 al. 1 LJT.
Constitue par exemple une telle cause la maladie non
chronique, l'accident, le deuil récent ou le service militaire. S'agissant
d'une société commerciale, si l'empêchement de comparaître frappe la
personne seule à connaître les faits de la cause, il doit entraîner le renvoi de
l'audience et justifier en conséquence l'admission de la demande de relief.
Par empêchement de comparaître, on entend par exemple un déplacement
à l'étranger pour affaires impossibles à remettre à plus tard; il n'en va pas de
même lorsque l'impossibilité de se présenter résulte de la prise de
vacances. Il appartient en pareil cas au responsable du dossier de
désigner un représentant et de lui donner tous les renseignements
nécessaires à la défense des intérêts de la partie (JT 1997 III 14; Ch. rec. du
28 avril 2004 n° 343; Mercier, Le jugement par défaut en procédure civile
vaudoise, thèse Lausanne 1974, pp. 146 ss).
Le premier juge a relevé qu'il incombait aux parties à un procès
de prendre toutes les mesures nécessaires au suivi de leur cause et qu'en
particulier la gestion de leur agenda relevait de la responsabilité de chacune
d'elles. Il a considéré que dès lors que la recourante avait été informée de la
date de l'audience en cause par une personne comprenant bien le français,
l'erreur qu'elle avait commise ultérieurement était fautive et lui était
entièrement imputable. Au surplus, le premier juge a jugé que l'on pouvait
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raisonnablement attendre d'une société ayant son siège à Lausanne, qu'une
fois partie à un litige dans le canton de Vaud, elle prenne toutes les
dispositions utiles pour être à même d'y faire face en français, langue du
procès (art. 8 CPC).
Ces considérations, complètes et convaincantes, peuvent être
confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). Il y a lieu de relever
qu'aucune règle ne contraint le juge à s'exprimer dans la langue particulière
des parties ni à s'assurer que celles-ci comprennent le français. Au contraire,
l'art. 8 CPC prescrit que la langue du procès est le français. En outre, le
représentant de la recourante a été informé correctement de la date de
l'audience en cause par une personne connaissant le français. Dans la mesure
où la date du 20 juillet 2009 figurant en chiffres arabes dans l'exploit du 30
juin 2009 avait fait naître un doute dans l'esprit du représentant de la
recourante et où ledit représentant n'avait pu lever ce doute auprès de la
personne qui lui avait traduit l'exploit, il y a lieu de considérer qu'il devait, vu
son absence de connaissance de la langue française, se présenter à l'audience
à la date et l'heure que lui avait indiqué son auxiliaire. Le fait qu'il ait
considéré que l'audience était passée doit au vu de ces éléments lui être
imputé à faute, ce qui exclut que l'on puisse considérer l'absence de
connaissance de la langue française comme une cause majeure au sens de
l'art. 45 al. 1 LJT.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.Dans sa requête du 29 juillet 2009, la recourante a également
requis que lui soit communiquée la motivation du jugement par défaut rendu
le 22 juillet 2009. Cette demande de motivation est intervenue en temps utile
dans le délai de dix jours prescrit par l'art. 117a al. 2 LOJV (loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Il convient dès lors de renvoyer
la cause au premier juge pour qu'il statue sur cette demande.
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5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC et la décision confirmée, la cause étant renvoyée au premier
juge pour qu'il statue sur la demande de motivation.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt
doit être rendu sans frais (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et
références)
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal de
prud'hommes de Lausanne pour qu'il statue sur la demande de
motivation du jugement par défaut, formée par B.________ SA
dans sa requête du 29 juillet 2009.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 23 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________ SA,
-Unia Genève (pour X.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne.
Le greffier :