Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 337, 53 CO ; 46 LJT ; 451 ch. 2, 452 al. 2, 465 al. 1, 471 al. 3
CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.E.________ et B.E., à [...],
défendeurs, contre le jugement rendu le 19 juin 2009 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec L., à [...], demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 juin 2009, notifié aux parties le 22 juin
2009, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du
Nord Vaudois a notamment condamné A.E.________ et B.E.________ à verser
à L.________ la somme brute de 8'891 fr. 15, sous déduction des charges
sociales, « à titre de treizièmes salaires pour les années 2006, 2007 et
2008 et de treizièmes salaires pour la même période » (I).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait du jugement qui
est le suivant :
"1.La défenderesse B., est une société en nom collectif
dont le but inscrit au registre est l' « exploitation d'une boulangerie-
pâtisserie et d'un tea-room ». Son siège est à [...]. Ses deux associés sont
M. A.E. et Mme B.E..
2.Le demandeur, M. L., est domicilié à [...].
3.Du 1
er
décembre 2001 au 31 juillet 2006, le demandeur a
travaillé en tant qu'aide en boulangerie auprès de la boulangerie [...] à
[...].
4.En août 2006, la défenderesse a repris la boulangerie de M.
K.. M. K. a alors fait savoir à M. A.E.________ que le
demandeur «travaillait bien mais qu'il soupçonnait de lui avoir volé de la
marchandise et de l'argent » (procès-verbal d'audition-plainte de M.
A.E.________ du 10 décembre 2007).
5.Par contrat de travail écrit du 15 juillet 2006, la défenderesse a
néanmoins engagé le demandeur en qualité de boulanger à compter du 2
août 2006 et ce pour une durée indéterminée. Le salaire brut mensuel
s'élevait à CHF 4'080. Le règlement d'entreprise était annexé au contrat et
il était fait référence à la CCT de la boulangerie-pâtisserie-confiserie
artisanale suisse (ci-après : la CCT).
6.Le 18 novembre 2007, un employé de la défenderesse, M.
G., intrigué par des allers-retours du demandeur entre le magasin
et le vestiaire de la boulangerie, s'est rendu dans les vestiaires en
question. Il y a trouvé des sucreries dissimulées derrière du papier
toilettes. Alerté, M. A.E. a pris le demandeur à parti, convaincu
qu'il s'agissait d'une tentative de vol et que M. L.________ en était l'auteur,
ce qu'a nié l'intéressé.
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3 -
Par courrier daté du 21 novembre 2007, la défenderesse a
résilié avec effet immédiat le contrat de travail la liant au demandeur. Le
courrier contenait notamment ce qui suit :
« Par la présente, nous vous informons que nous nous voyons dans
l'obligation de dénoncer votre contrat de travail avec effet immédiat.
En effet, nous vous avons surpris à voler des marchandises à la
boulangerie (bonbons Haribo, chocolat, etc). Nous ne pouvons pas
travailler avec une personne en qui nous n'avons pas confiance. »
8.Par courrier daté du 3 décembre 2007 adressé à la
défenderesse, le demandeur a contesté les faits qui lui étaient reprochés
et conclu au respect du délai de résiliation de son contrat de travail.
9.Le 10 décembre 2007, M. A.E.________ a déposé une plainte
pénale contre le demandeur pour vols dans sa boulangerie entre août
2006 et le 18 novembre 2007. M. A.E.________ a déclaré avoir de « forts
soupçons » quant au fait que le demandeur soit l'auteur des vols de
marchandise et d'une somme en espèces d'environ CHF 1666.80 survenus
dans son établissement (procès-verbal d'audition-plainte du 10 décembre
2007).
10.M. L.________ a adressé une requête datée du 29 décembre
2007 contre la défenderesse au tribunal de céans.
11.Une première audience de conciliation s'est tenue le 31 janvier
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argent manquant selon plainte déposée le 10 décembre 2007
fr. 1'666.80
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rachat d’un ordinateur et installations des programmes
fr. 2'000.-
-
heures de M. A.E.________ pour recherche des données perdues
(recettes, plan de travail, etc) fr.
10'000.-
-
4 -
-
heures de notre secrétaire pour remise à jour de la comptabilité,
salaires, facturation, décompte des heures du personnel, etc
fr. 5'000.-
-
heures de notre secrétaire pour la correspondance faite d’août
2006 à octobre 2007 pour le compte privé de M. L.________ fr.
500.-
Total fr.
19'166.80
15.Une seconde audience de conciliation s’est tenue le 8 janvier
2009 devant le tribunal de céans. La conciliation a été vainement tentée
et les parties ont confirmé leurs conclusions.
16.Par courrier daté du 15 janvier 2009, le demandeur a complété
et modifié ses conclusions selon ce qui suit :
Prétentions salariales pour résiliation immédiate sans justes motifs :
Salaire de novembre 2007 y.c allocations familialesCHF 4790 brut
Salaire de décembre 2007 y.c allocations familiales
sous déduction du gain réalisé auprès de J.________ Sàrl CHF 710 brut
Salaire de janvier 2008 y.c allocations familiales
sous déduction du gain réalisé auprès de J.________ Sàrl CHF 710 brut
CHF 6210 brut
Indemnité pour résiliation immédiate sans justes motifs :
A l’appréciation du tribunal
Treizièmes salaires dus (article 35 et 38 CCT) et non payés :
Solde 13ème salaire 2006CHF 850 brut
13ème salaire 2007CHF 4080 brut
13ème salaire 2008CHF 340 brut
CHF 5270 brut
Heures supplémentaires dues (article 39 alinéa 2 CCT) non payées :
Solde 2006-2007 : 86.75 heures supp.CHF 2430.90
brut
Salaire pour jours fériés dû (article 25 alinéa 6 CCT) non payé :
Jeûne fédéral – Noël 2006 CHF 340 brut
Ascension – Jeûne fédéral 2007 CHF 340 brut
CHF 680 brut
Production d’un certificat de travail conformément à l’article 330a CO.
17.Par courrier daté du 25 février 2009, la défenderesse a
notamment adressé au tribunal de céans une copie du certificat de travail
rédigé à l’attention du demandeur ainsi qu’une décision d’allocations
familiales de sa caisse de compensation.
18.Une audience de jugement a eu lieu le 19 mars 2009. La
conciliation a été à nouveau vainement tentée. Lors de l’audience, le
demandeur a modifié une partie de ses conclusions en ce sens que sa
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5 -
prétention visant à la production d’un certificat de travail était devenue
sans objet, ce dernier ayant été fourni par la défenderesse et qu’elle (sic)
modifiait ses prétentions salariales pour résiliation sans justes motifs
comme suit :
Prétentions salariales pour résiliation immédiate sans justes motifs :
Salaire de novembre 2007 CHF 4080 brut
Salaire de décembre 2007
sous déduction du gain réalisé auprès de J.________ SàrlCHF 124 brut
Salaire de janvier 2008
sous déduction du gain réalisé auprès de J.________ SàrlCHF 267.15
brut
CHF 4471.15 brut
Pour le reste, les parties ont confirmé leurs conclusions. Quatre
témoins ont été entendus lors de l’audience.
Le témoin R.________ a déclaré ce qui suit :
« J’ai travaillé au B.________ du 1er août 2006 au 30 novembre 2007, date
à laquelle j’ai été licencié soi-disant car je ne faisais pas l’affaire. J’étais
collègue de travail du demandeur, nous travaillions pratiquement en
même temps. J’étais boulanger pâtissier et lui était boulanger.
J’ai entendu des bruits de couloir selon lesquels il y avait des vols mais je
n’ai jamais pu constater que M. L.________ avait volé quelque chose. Je ne
sais pas ce qui a été pris, peut-être de l’argent.
Je ne possédais pas de clefs pour accéder à la boulangerie. Je sais qu’un
pâtissier en possédait une. Je ne sais pas si le demandeur en possédait
une car je venais une heure après.
Je pense que M. et Mme A.E.________ étaient seuls en possession du code
d’accès du coffre, mais je n’en suis pas sûr.
Je n’étais plus dans l’établissement au moment du licenciement. Je n’ai
jamais constaté que des personnes volaient de la marchandise. Toutefois,
il arrivait que des employés consommaient un peu de pain. Nous avions
droit à un café et un croissant.
Le coffre se trouve entre le laboratoire et le magasin et tout le monde
avait accès au passage, notamment pour se rendre au vestiaire. A part les
livreurs, seul le personnel passe par ce passage, notamment pour amener
la marchandise. La caisse est dans le magasin.
Je précise encore qu’il y a un ascenseur qui donne dans les étages de
l’immeuble ainsi qu’une petite porte qui donne accès à la cave. Elle était
fermée par une porte qui donnait accès à la cave et un escalier. Cette
porte était avant l’ascenseur donc si la porte n’était pas fermée, des gens
de l’immeuble auraient pu entrer dans le couloir.
Je ne sais pas de quel type est la caisse enregistreuse. Je n’avais pas accès
à l’argent, le demandeur non plus.
Lorsque M. A.E.________ était absent, son remplaçant était le pâtissier, M.
G.________. Il avait lui accès à une caisse indépendante pour les croissants
et sandwich. Lui seul y avait accès.
Le demandeur avait un pantalon de professionnel et juste un t-shirt blanc
et un tablier sans poches.
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Je n’ai jamais touché de 13ème salaire, soi-disant que je n’y avais pas
droit.
L’ambiance du travail n’était pas excellente, tout le monde se méfiait de
tout le monde certainement notamment à cause des bruits de couloir.
Interpellé par les défendeurs, j’admets m’être une fois réchauffé un petit
bout de pizza. »
Le témoin K.________ a déclaré ce qui suit :
« J’ai exploité la boulangerie jusqu’en 2006 puis j’ai remis le commerce
pour le 1er août.
Le demandeur a travaillé chez moi en tant que boulanger pendant quatre
ou cinq ans puis il a continué à travailler pour mes successeurs. C’était un
bon travailleur au départ. Deux ans avant que je remette le commerce,
cela s’est dégradé. Quand je n’étais pas au laboratoire, certaines choses
se passaient un peu bizarement. Il était souvent aux toilettes, il ne faisait
plus son travail normalement. J’ai néanmoins été satisfait et c’est la raison
pour laquelle je ne l’ai pas licencié au moment du transfert de la
boulangerie.
Il y a eu des vols dans ma boulangerie. Mes soupçons se sont portés sur le
demandeur car j’ai retrouvé des choses dans les boîtes aux lettres, il
s’agissait de marchandise. D’autres personnes me disaient qu’il s’agissait
plus ou moins de cette personne là. Il y avait aussi des ventes de produits
de boulangerie la nuit. Nous avions à cette fin une caisse de laboratoire
pour tous ceux qui avaient une bonne faim. Là il y a eu de l’argent qui a
disparu. Lorsque le demandeur allait servir nous nous sommes aperçus
qu’il y avaiet (sic) des manques d’argent. Cependant, jamais on a pu
prendre le voleur la main dans le sac.
J’ai dit un jour au demandeur que je n’avais plus confiance en lui.
J’ai fait quelques sorties avec le demandeur. On était en de bons termes.
Je n’ai jamais voulu porter plainte car je n’avais pas de preuve.
Les vols ont commencé en 2004. De 2001, date à laquelle j’ai engagé le
demandeur, à 2004 il ne s’est rien passé. En automne j’ai engagé M.
G..
Le demandeur travaillait de nuit avec un collègue polonais. M. G.
travaillait aussi la nuit.
Je me souviens qu’un jour on m’a remis une caisse de CHF 800 alors qu’il
devait s’y trouver CHF 1000. Je ne me souviens pas qui m’a donné l’argent
mais ça n’était probablemetn (sic) pas le demandeur.
J’avais aussi un coffre-fort et le demandeur n’y avait pas accès.
Certaines personnes disaient que le demandeur était l’auteur des vols.
Pourtant je n’ai pas eu de discussion avec lui car je ne voulais pas
d’histoire et je voulais éviter de créer des relations de travail
désagréables.
Ma femme s’est aperçue qu’il manquait de l’argent. »
Le témoin N.________ a déclaré ce qui suit :
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« J’ai travaillé durant cinq ans à [...] chez M. K.________ que j’ai suivi à [...]
centre. J’ai travaillé en même temps que le demandeur. Il travaillait bien.
J’ai fait la nuit lorsque j’étais à [...]. A un certain moment, l’ambiance entre
nous s’est dégradée car il y avait certaines choses sur lesquelles nous
n’étions pas d’accord. Je faisais la caisse la nuit. Il y avait pas mal de
monde mais à la fin il n’y avait pas beaucoup de sous dans la caisse.
C’était une caisse de cantine. Il y a eu des histoires entre les employés à
ce propos. Je n’étais pas d’accord car je travaillais comme une folle. J’ai
expliqué au patron que je n’étais pas d’accord que des sous disparaissent.
Cela s’est arrêté car nous avons mis ensuite la caisse dans un coffre. Il est
arrivé que des petits pains ou de la viande disparaissaient (sic). On a vu le
demandeur prendre des petits pains. J’avais tout expliqué au patron en
disant que nous n’étions pas d’accord. J’ai trouvé une fois CHF 20 devant
les pieds du demandeur. Je sais qu’il y a eu une enquête sur le
demandeur. A mon sens c’était le seul qui prenait des croissants.
J’ai commencé à travailler chez M. K.________ en 2001. Je confirme que les
vols ont commencé en 2005.
Le billet de CHF 20 était devant les pieds du demandeur, je l’ai ensuite mis
dans la caisse. Je n’ai pas vu le billet tomber de sa poche de tablier mais je
l’ai ramassé. »
Le témoin G.________ a déclaré ce qui suit :
« J’ai été engagé par M. K.________ en août 2004. J’ai continué à travailler
pour ses successeurs. Je travaille toujours au B.________.
L’atmosphère a toujours été tendue parmi les employés. Il y a beaucoup
plus d’hommes que de femmes. Maintenant l’ambiance s’est sensiblement
améliorée. Il n’y a à présent que des femmes et je suis le seul homme. Le
nouvel employeur a remis de l’ordre.
La dernière nuit durant laquelle le demandeur a travaillé, il a fait deux
aller-retours entre la boulangerie et le magasin alors qu’il n’a rien à y
faire. Ce faisant, il devait passer par mon laboratoire or il ne le faisait pas
mais allait aux toilettes des vestiaires. Cela m’a mis la puce à l’oreille. Je
suis allé voir dans le vestiaire et j’y ai trouvé un tas de paquets de
bonbons et des chocolats de noël.
Précédemment, nous savions qu’il y avait des vols mais sans savoir qui en
était l’auteur.
Je n’ai pas pris parti mais j’ai fait constater à mon patron en expliquant le
« cinéma » que le demandeur avait fait et qu’il ne faisait pas d’habitude.
Je suis fils de patron et cela m’irrite de voir des gens qui profitent dès que
le patron a le dos tourné.
Je n’ai pas vu le demandeur mettre de ses mains les bonbons dans les
toilettes. Mon patron m’a dit que, depuis le licenciement, aucun vol ne
s’était produit.
J’étais le responsable lorsque le patron n’était pas là. En cette qualité j’ai
la clef de la porte d’entrée extérieure mais je ne l’avais pas avant le
départ du demandeur.
Lorsque je remplaçais le patron, un autre employé était déjà là, je n’avais
donc pas besoin de la clef.
Je n’ai pas accès au coffre et je n’ai jamais voulu l’avoir.
-
8 -
Seul un autre employé a la clef du magasin. Je ne sais pas si les vendeuses
l’ont.
Je n’ai pas la clef de la porte qui donne au pied de l’ascenseur.
Les toilettes sont dans le vestiaire. J’ai trouvé le tas de bonbons dans les
toilettes.
Interpelé par le conseil du demandeur, je précise que les bonbons étaient
dissimulés derrière le papier-toilettes. Il y avait aussi de la marchandise de
noël. »
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur
avait été licencié sans justes motifs au sens de l'art. 337 CO dès lors que
la preuve objective du vol du 18 novembre 2007 dont on l'avait accusé
n'avait pas été rapportée et que les vols antérieurs dont on le soupçonnait
d'être l'auteur n'avaient pu être rattachés à sa personne. Considérant que
les relations contractuelles des parties devaient se poursuivre jusqu'au 31
janvier 2008, date d'échéance du délai de congé ordinaire, ils ont jugé que
le demandeur avait droit à un solde de salaire et à une part de treizième
salaire.
B.Par acte motivé du 10 juillet 2009, A.E.________ et B.E.________
ont recouru contre ce jugement, concluant implicitement à sa réforme en
ce sens qu’ils ne doivent pas à l’intimé « les salaires et 13ème salaire
exigé ».
E n d r o i t :
-
9 -
RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la
valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 litt. a LJT).
L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en
réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes,
selon les articles 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11) .
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement
principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois pas
articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit
sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et après l'avoir, le cas échéant,
corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
2.Les recourants soutiennent que le congé qu’ils ont signifié
avec effet immédiat à l’intimé par lettre du 21 novembre 2007 était
justifié pour vol. On peut considérer qu’ils en déduisent implicitement que
l’intimé n’avait pas droit à son salaire depuis lors et que les montants qui
lui ont été versés en décembre 2007 et janvier 2008 (cf. jgt, p. 28) doivent
venir en déduction d’un droit à un treizième salaire. Avec les premiers
-
10 -
juges, il faut cependant admettre qu’un licenciement immédiat ne se
justifiait pas, dès lors qu’il n’a pas été établi que l’intimé avait commis un
vol ; on peut adhérer à leurs motifs à ce sujet (art. 471 al. 3 CPC ; cf. jgt,
pp. 26 et 27, c. III) et rappeler en particulier que, même si l'acquittement
pénal ne lie pas le juge civil, celui-ci ne peut retenir la matérialité des faits
reprochés au travailleur, y compris l'intention, que si l'instruction civile
l'établit et s'il y a des raisons suffisantes de s'écarter de l'appréciation du
juge pénal (Ch. rec. n° 148/I du 29 janvier 2007, c. 3a, 2
ème
al,. et
références). En l'occurrence, l'instruction menée par le juge civil après le
non-lieu prononcé par le juge pénal n'a pas permis d'établir à satisfaction
de droit la réalité du vol, le témoignage de G.________ étant à cet égard
insuffisant (471 al. 3 CPC ; cf. jgt, c. III, pp. 26 et 27). En outre,
contrairement à ce qu'invoquent les recourants, la culpabilité de l'intimé
ne saurait être déduite du fait que son licenciement immédiat aurait
représenté pour eux un désavantage à une période particulière de l'année
(approche des fêtes de fin d'année). Par ailleurs, les suspicions de vol dont
le recourant serait l'objet sur son nouveau lieu de travail ne peuvent être
prises en compte, s'agissant d'allégations nouvelles, au surplus non
établies.
Quant aux montants alloués par le jugement, les recourants ne
contestent pas le montant du salaire dû à l'intimé pour les mois de
novembre 2007 à février 2008, tel qu’arrêté au considérant IV du
jugement entrepris, ni le principe ou le montant du treizième salaire
afférent à l’année 2007 et la part de ce treizième salaire afférente à
l’année 2008, tels que fixés au considérant VI du jugement. Par adhésion
de motifs également, on peut confirmer à cet égard le jugement entrepris
(cf. jgt, pp. 28 et 31 ; art. 471 al. 3 CPC). Il convient toutefois de rectifier
d'office le chiffre I du dispositif du jugement qui est entaché d’erreurs en
ce qui concerne la cause de l'allocation des montants alloués, dès lors que
ce n'est pas « à titre de treizièmes salaires pour les années 2006, 2007 et
2008 et de treizièmes salaires pour la même période » que ces montants
sont dus, mais à titre de solde de salaire et de treizièmes salaires pour les
années 2007 et 2008.
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11 -
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé, le chiffre I de son dispositif étant rectifié d'office en ce sens que
B.________ est débitrice de L.________ de la somme brute de 8'891 fr. 15,
sous déduction des charges sociales, à titre de solde de salaire et de
treizième salaires pour les années 2007 et 2008.
Portant sur un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO; 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, le chiffre I de son dispositif étant
rectifié d'office comme il suit :
I.dit que la défenderesse B.________ est débitrice de
L.________ de la somme brute de francs 8'891, 15 (huit mille
huit cent nonante et un francs et quinze centimes) sous
déduction des charges sociales, à titre de solde de salaire et
de treizièmes salaires pour les années 2007 et 2008.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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12 -
Le président : La greffière :
Du 10 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme B.E.________ et M. A.E.,
-M. L. (par Syndicat Unia, Secrétariat du Nord vaudois).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 8'891 francs 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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13 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-.Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :