7 -
Le point de départ et le calcul du délai sont donc soumis aux
règles applicables au délai de répudiation (TF 5P.155/2001 du 24 juillet
2001 consid. 2b/aa ; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1014a ;
Wissmann, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4
e
éd. 2011, n° 9
ad art. 580 CC ; Engler, in Erbrecht, Praxiskommentar, Abt/Weibel [éd.],
2007, n° 10 ad art. 580 CC ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2
e
éd.
1964, n° 11 ad art. 580 CC). Selon l'art. 567 al. 2 CC, le délai pour répudier
court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du
décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité
d'héritiers ; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus
officiellement de la disposition faite en leur faveur. Selon la jurisprudence
cantonale et la doctrine, si un héritier légal est institué héritier dans une
plus large mesure que ne le prévoit la loi, le délai pour demander le
bénéfice d'inventaire ne commence à courir qu'à partir du jour où cette
disposition testamentaire lui a été officiellement communiquée puisqu'il
devra répondre dans cette même mesure des dettes de la succession
(arrêt du Tribunal cantonal de I'Etat de Fribourg du 1
er
septembre 2003, in
Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2003 p. 37 ; arrêt de la
Chambre des recours du canton de Zurich du 25 février 1914, in ZR
85/1914 p. 204 s. ; décision du Département de la justice du canton de
Saint-Gall du 18 juillet 1932, in RNRF 20/1939 p. 281 s. ; Wissmann, op.
cit., n° 9 ad art. 580 CC ; Tuor/Picenoni, op. cit., n° 11 ad art. 580 CC ;
Kaufmann, Die Errichtung des öffentlichen Inventars im Erbrecht, 1959, p.
57). Le Tribunal fédéral a repris cette jurisprudence cantonale dans
l'ATF 138 III 545 pour rejeter le recours d'héritiers légaux, dont les
dispositions testamentaires les réduisaient à leur réserve.
3.3Il convient, conformément à la jurisprudence rappelée ci-
dessus, de déterminer préalablement si, à teneur des dispositions
testamentaires du 2 octobre 2014, la recourante a été renvoyée à sa
réserve ou instituée dans une plus large mesure que ne le prévoit la loi,
c’est-à-dire, non pas comme le soutient l'exécuteur testamentaire plus
largement que sa part ab intestat, mais au-delà de sa réserve.
8 -
Certes, la clause 3 de l’article second du codicille du 2 octobre
2014 prévoit qu'en cas de contestation des dispositions testamentaires
par le « biais d'une quelconque procédure judiciaire », la part de la
recourante et des autres héritiers sera « réduite au strict minimum ».
Toutefois, comme l'affirme la recourante, elle n'a aucunement contesté le
testament et la présente procédure de bénéfice d'inventaire, de nature
gracieuse, ne saurait en aucun cas être assimilée à une telle contestation.
Il faut donc retenir que la part de la recourante est constituée du treizième
des « avoirs financiers uniquement (portefeuilles bancaires) », ce qui
compte tenu du nombre d'enfants de la défunte paraît excéder sa part
réservataire, d'autant que la défunte a rédigé une clause complémentaire
de renvoi à la réserve en cas de contestation, dont on peut déduire a
contrario sa volonté d'instituer la recourante au-delà de sa part
réservataire.
Le délai pour demander le bénéfice d'inventaire a donc
commencé à courir dès réception des dispositions testamentaires
adressées le 16 février 2017 par la justice de paix. La requête de bénéfice
d'inventaire adressée le 16 mars 2017 à cette juridiction n'était donc pas
tardive et c’est donc à tort que le premier juge l’a déclarée irrecevable. En
vertu du principe de la double instance, il n'appartient en revanche pas à
la Chambre de céans de dire si cette requête doit être admise, étant
donné que le premier juge n'a pas statué sur cette question.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si la requête de
restitution de délai aurait dû être admise.