854
TRIBUNAL CANTONAL
ST15.032759-161027
321
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCourbat et Giroud Walther
Greffière :Mme Pache
Art. 78 LCA ; 476 et 551ss CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
Epalinges, contre la décision rendue le 1
er
juin 2016 par la Juge de paix du
district de Morges dans la cause concernant la succession de feu
A.V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
juin 2016, la Juge de paix du district de
Morges a levé le blocage prononcé le 7 avril 2016 des prestations
découlant de la police d’assurance sur la vie conclue auprès de T.________
n° [...], (I), rendu la décision sans frais ni dépens (II) et dit que la décision
sera exécutoire à l’échéance du délai de recours, pour autant qu’aucun
recours n’ait été déposé (III).
En droit, le premier juge a considéré que le capital d’une
assurance en cas de décès n’entrait pas dans les biens extants et qu’il
constituait donc une libéralité, rapportable et réductible pour la valeur de
rachat de l’assurance. Dès lors que les mesures conservatoires de l’art.
551 CC avaient pour objet de protéger les biens du défunt afin d’assurer la
dévolution mais pas les droits que certains héritiers pourraient faire valoir
à l’encontre d’autres héritiers du fait notamment d’une action pénale,
d’une action en réduction ou d’une action contractuelle, le premier juge a
estimé qu’il se justifiait de lever le blocage ordonné le 7 avril 2016 des
prestations découlant de la police conclue auprès de T..
B.a) Par acte du 13 juin 2016, U. a recouru contre la
décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à l’octroi de l’effet
suspensif au recours, et, principalement, à sa réforme en ce sens que le
blocage des prestations découlant de la police n° [...] conclue auprès de
T.________ est ordonné. Subsidiairement, la recourante a conclu à
l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier
juge pour nouvelle décision. Elle a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
b) La requête d’effet suspensif a été rejetée par la Juge
déléguée de la chambre de céans le 20 juin 2016.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.V., né le [...] 1944, est décédé le [...] 2015.
Il a laissé pour héritières légales son épouse, B.V. (dite
B.V.), avec laquelle il s’est marié le 21 avril 2005, et sa fille issue
d’une précédente union, U..
2.De son vivant, A.V.________ a conclu trois polices d’assurance-
vie.
a) Le 1
er
janvier 1977, il a conclu un contrat d’assurance-vie
auprès des X..
b) Le 1
er
avril 1988, feu A.V. a souscrit une seconde
assurance-vie auprès de T.________ (police n° [...]). Au 1
er
avril 1988, la
prime unique s’élevait à 75'277 fr. 80. Cette police prévoyait le versement
en faveur du preneur A.V., qui était également la personne
assurée, d’une rente viagère annuelle de 6'000 fr., le versement de vingt-
cinq rentes annuelles étant garanti dès le 1
er
avril 2004. En outre, il était
stipulé qu’en cas de décès du preneur d’assurance, les personnes
bénéficiaires étaient, dans l’ordre, le conjoint survivant, puis les
descendants directs.
c) Le 12 février 2002, le défunt a souscrit une assurance de
rente viagère, valable dès le 1
er
janvier 2002, auprès de Q., les
personnes assurées étant lui-même ainsi que son épouse, B.V.________.
-
4 -
3.a) Le 16 novembre 2001, feu A.V.________ et B.V., qui
n’étaient alors pas encore mariés, ont conclu un pacte successoral par-
devant le notaire [...], à Lausanne. Cet acte prévoyait notamment que,
s’agissant des polices d’assurance-vie auprès des X. et de
T., dans l’hypothèse où le défunt devait être marié à son décès
avec B.V., celle-ci prendrait « normalement place au premier rang
de l’ordre des bénéficiaires avant [s]a fille ».
4.Par dispositions testamentaires du 10 avril 2014, A.V.________ a
révoqué les dispositions prises précédemment et institué sa fille
U., unique héritière, à son défaut ses descendants.
Par déclaration du 27 mai 2014, A.V. a confirmé son
testament olographe du 10 avril 2014 ainsi que l’exhérédation de son
épouse. Il a notamment mentionné que « son attitude à mon égard
notamment les extorsions de fonds dont elle s’est rendue coupable
motivent cette décision. ».
B.V.________ s’est opposée aux dispositions testamentaires
précitées le 22 octobre 2015.
5.Le notaire M.________ était le curateur d’A.V.________ au
moment du décès de ce dernier, qui l’a désigné comme exécuteur
testamentaire de sa succession.
Par courrier des 10 mars et 6 avril 2016, M.________ a sollicité
le blocage des avoirs correspondants aux polices d’assurance sur la vie
conclues auprès de T., auprès de Q., ainsi qu’auprès des
X.________.
Par décision du 7 avril 2016, la Juge de paix du district de
Morges a ordonné le blocage susmentionné.
-
5 -
6.Les parties ont été entendues lors d’une audience du 24 mai
2016, à laquelle ont comparu B.V., assistée de son conseil, ainsi
que l’exécuteur testamentaire M..
7.Pendant la durée du mariage, B.V.________ est soupçonnée
d’avoir profité de l’état de santé amoindri de feu son époux pour se faire
accorder une procuration générale sur ses comptes bancaires et ainsi
effectuer de nombreux retraits d’argent de ces comptes entre 2005 et
- Elle aurait de cette manière crédité ses comptes bancaires
personnels, situés en particulier au Maroc, de plusieurs centaines de
milliers de francs.
En raison de ces faits, une instruction pénale pour abus de
confiance et escroquerie commis au préjudice des proches a été ouverte
contre l’intéressée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
Par ordonnance de séquestre du
24 mai 2016, cette autorité a notamment ordonné le séquestre de la
créance de B.V.________ vis-à-vis de T.________ découlant de la police
d’assurance sur la vie n° [...].
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 248 let. e et 321 al. 2 CPC), par la
titulaire d'un intérêt juridiquement protégé (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a
CPC), répondant aux exigences de forme, le recours, tendant à la réforme
d'une décision rendue en procédure gracieuse de droit fédéral (art. 111
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02]) et ordonnant la levée de mesures conservatoires prises en
application des art. 551 ss CC ainsi que 5 ch. 6 et 124 CDPJ, est recevable
sous l'angle de l'art. 109 al. 3 CDPJ. Les art. 319 ss CPC sont applicables à
titre supplétif (art. 104 CDPJ).
- 6 -
Le recours, écrit et motivé, a été introduit auprès de l’instance
de recours compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV
173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. e CPC),
seul le recours limité au droit est en principe recevable (art. 109 al. 3
CDPJ). Il faut cependant réserver dans le cas concret l'application de l'art.
256 al. 2 CPC, selon lequel une décision incorrecte ou injustifiée prise dans
une procédure relevant de la juridiction gracieuse peut être, d'office ou sur
requête, modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y
opposent.
2.1La recourante conteste la décision rendue s'agissant de la
levée du blocage des prestations découlant de la police d'assurance vie
sous forme de rente conclue par le défunt auprès de T.________. Elle
invoque l'art. 476 CC, selon lequel les assurances en cas de décès
constituées sur la tête du défunt qui sont l'objet de dispositions à cause de
mort ne sont comprises dans la succession qu'à hauteur de la valeur de
rachat calculée au moment de la mort, de même que l'art. 77 LCA (loi sur
le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), à teneur duquel le
preneur peut révoquer jusqu'à son décès une clause bénéficiaire en faveur
de tiers, sauf renonciation expresse dans le contrat d'assurance.
2.2Le premier juge a considéré que le capital d'une assurance en
cas de décès n'entrait pas dans les biens extants, dès lors que l'art. 78
LCA prévoyait qu'en présence d'une clause bénéficiaire au sens de l'art. 76
al. 1 LCA, l'assureur devait verser le capital assuré directement au
bénéficiaire, ledit capital constituant ainsi une libéralité rapportable et
- 7 -
réductible pour la valeur de rachat de l'assurance en application des art.
476 et 529 CC, tandis que les mesures conservatoires des
art. 551 ss CC avaient pour but d'assurer la dévolution des biens du
défunt, mais non de protéger les droits que certains héritiers pourraient
faire valoir à l'encontre d'autres héritiers du fait, notamment, d'une action
pénale, d'une action en réduction, ou d'une action contractuelle.
2.3La police d'assurance sur la vie T.________ n° [...] – avec prime
unique de 75'277 fr. 80 – prévoit le versement dès le 1
er
avril 2004 d'une
rente viagère annuelle de 6'000 fr., le versement de 25 rentes annuelles
étant cependant garanti, au preneur d'assurance A.V.________ – qui était
également la personne assurée – et, en cas de décès de ce dernier, aux
bénéficiaires désignés, dans l'ordre indiqué, soit en premier lieu au
conjoint survivant et en second lieu aux descendants directs, notamment.
Il ne ressort pas du dossier ni de la décision attaquée que la police
d'assurance ici litigieuse contiendrait une renonciation au droit de
révoquer la clause bénéficiaire. Il apparaît en outre qu'elle constitue une
forme de prévoyance libre (3
e
pilier b), par opposition à la prévoyance liée
(3
e
pilier a).
3.1L'assurance mixte d'une rente viagère sur la tête du preneur
d'assurances, avec une durée minimale garantie et une clause prévoyant
le versement à des bénéficiaires déterminés des rentes dues pour la durée
garantie non encore échue, est une forme d'assurance sur la vie, soit une
assurance de personnes soumise à la LCA, qui permet la désignation par le
preneur d'assurance d'un tiers bénéficiaire au moyen d'une déclaration de
volonté unilatérale, non soumise à réception ni à une quelconque exigence
de forme (art. 76 al. 1 LCA) et sa libre révocation par le preneur
d'assurance sans le consentement de l'assureur ni du bénéficiaire
précédent (art. 77 al. 1 LCA). La formulation d'une telle clause bénéficiaire
comme sa modification représentent l'exercice d'un droit strictement
-
8 -
personnel et inaliénable du preneur d'assurance, sous réserve d'une
clause contraire écrite dans le contrat d'assurance, dûment communiquée
au bénéficiaire initial (art. 77 al. 2 LCA) (cf. Plattner, Erbrecht und
Versicherungen — Saülen 3a und 3b, in Fondation Notariat Suisse [édit.],
2014, Nachlassplanung und Nachlassteilung / Planification et partage
successoral, pp. 197 ss, spéc. pp. 201-206). La doctrine majoritaire et la
jurisprudence considèrent qu'il s'agit d'un acte entre vifs et non d'une
disposition à cause de mort, quand bien même elle serait formulée dans
un testament (Steinauer, Le droit des successions, 2
e
éd., 2015, n.482 et
les réf. citées ; Plattner, op. cit., pp. 206-207 et les réf. citées sous note
infrapaginale n° 30).
Selon l'art. 78 LCA, le bénéficiaire dispose dès la survenance
du cas d'assurance d'un droit de créance direct à l'endroit de l'assureur,
qui ne dépend ni de la réglementation applicable au régime matrimonial ni
de celle applicable à la succession, et ce indépendamment de son
caractère révocable ou non ou encore de ce que la clause a été formulée
dans un acte à cause de mort, et même si le tiers bénéficiaire héritier ne
vient pas à la succession, respectivement répudie celle-ci (Plattner, op.
cit., pp. 207-208 et les réf. citées).
La clause bénéficiaire fonde une prétention propre et directe
du tiers désigné comme bénéficiaire à l'encontre de l'assureur en dehors
de la masse successorale, de sorte que même la faillite de la succession
est sans influence à son égard (cf. Plattner, op. cit., pp. 206-207 et les réf.
citées). En d'autres termes, les prestations d'assurance visées par la
clause bénéficiaire d'une assurance vie de personnes n'entrent pas dans
les biens extants, pas même à leur valeur de rachat ou de restitution
(Steinauer, op. cit., n. 482 ; Nertz, in Praxiskommentar Erbrecht,
Abt/Weibel [édit.], 3
e
éd., 2015, n. 32 ad art. 476 CC).
Ces prestations d'assurance sont néanmoins soumises à
réunion – à savoir au mécanisme correcteur destiné à protéger les
héritiers réservataires contre les libéralités excessives, qui consiste dans
l'opération, purement comptable, consistant à ajouter à la masse
-
9 -
successorale au décès (biens extants et rapports, déduction faite des
dettes du de cujus et de la succession) le montant de certaines libéralités
entre vifs, afin de calculer les réserves et la quotité disponible (Steinauer,
op. cit., nn. 462-463) – dans la mesure prévue à l'art. 476 CC, qui – par
exception aux règles prévues aux art. 475 et 527 ch. 3 CC – prévoit que de
telles assurances sont prises en compte uniquement à hauteur de leur
valeur de rachat ou de restitution, la différence avec la valeur assurée
revenant le cas échéant au tiers bénéficiaire désigné (Steinauer, op. cit.,
n. 492 ; Plattner, op. cit., pp. 221-224 ; Nertz, op. cit., n. 12 ad art. 476
CC).
3.2Les mesures de sûreté visées aux art. 551 ss CC ont pour but
d'assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 CC), soit plus
précisément de garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers
en empêchant que des biens ne disparaissent ou ne soient détournés, et
permettre d'identifier les héritiers avec la plus grande certitude
(Steinauer, op. cit., n. 861). Ces mesures, qui ressortissent de la juridiction
gracieuse des autorités du dernier domicile du défunt (Steinauer, op. cit.,
n. 859), ne sont donc pas destinées à trancher les litiges entre ayants droit
(Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 623 ; TF,
5A_763/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1.1). Elles sont ainsi dépourvues
d'effet matériel quant aux personnes des successeurs comme à la
composition de la succession et il est toujours possible de revenir, au
besoin par l'une des actions de droit successoral – notamment par l'action
en rapport (art. 662 ss CC), respectivement en réduction
(art. 522 ss) (cf. Steinauer, op. cit., n. 860a) –, sur les décisions prises à
des fins de sûretés (Steinauer, op. cit., n. 862).
3.5En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les prestations
d'assurance vie litigieuses, en tant qu'elles font l'objet dans la police
T.________ n° [...] d'une clause favorisant l'intimée en cas de décès du
défunt en sa qualité de preneur d'assurance, ne font pas partie des biens
extants de la succession de feu A.V.________, puisque dès l'ouverture de la
succession, l'intimée est devenue titulaire du droit direct de créance
correspondant envers l'assureur, à concurrence du solde des prestations
-
10 -
d'assurance encore dues en vertu du contrat d'assurance et non de leur
valeur de rachat ou de restitution. Il s'ensuit que la mesure de sûreté sous
forme de blocage du versement desdites prestations est injustifiée sous
l'angle des art. 551 ss CC, lesdites prestations ne faisant pas partie des
biens dévolus aux héritiers à l'ouverture de la succession.
Au demeurant, c'est en vain que la recourante invoque l'art.
476 CC, puisque cette disposition n'a pas pour but d'assurer la dévolution,
mais édicte uniquement une règle de calcul dans le cadre de la réunion
éventuelle aux biens extants, en vue du rapport ou de la réduction, des
libéralités entre vifs effectuées sous forme d'une assurance vie sur la tête
du de cujus. Cette disposition n'a en particulier pas pour effet de
supprimer le droit direct du bénéficiaire désigné aux prestations
d'assurance résultant d'une assurance vie de personnes, pas même à
concurrence de leur valeur de rachat, respectivement de leur valeur de
restitution. Le cas échéant, comme relevé par le premier juge, les héritiers
réservataires doivent agir au fond pour faire valoir la lésion de leur
réserve, que les mesures de sûretés des art. 551 ss CC n'ont pas pour but
de protéger.
4.1En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de
l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 74 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
4.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée B.V.________
n’ayant pas été invitée à se déterminer.
-
11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de la recourante U..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 15 août 2016, est notifié en expédition complète,
par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann (pour U.),
-Me Nicolas Gillard (pour B.V.),
-Me M., exécuteur testamentaire,
-T.________, [...].
-
12 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :