852
TRIBUNAL CANTONAL
ST15.023224-151290
318
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 29 al. 2 Cst. ; 40 al. 4 LMSD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Lausanne, contre la décision rendue le 17 juillet 2015 par le Juge de paix
du district de la Riviera - Pays d’Enhaut dans le cadre de la succession de
feu T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 17 juillet 2015, adressée pour notification à
l’intéressé le même jour et reçu par celui-ci le 20 juillet 2015, le Juge de
paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a rejeté les requêtes
formulées par Me L.________ tendant à la levée des blocages opérés sur les
comptes de la succession de feu T..
En droit, le premier juge a en substance confirmé les ordres de
blocages ordonnés le 24 juin 2015 et précisé que ces blocages
n’empêchaient pas Me L., exécuteur testamentaire, de demander
l’autorisation de faire certains prélèvements sur les comptes, en vue de
payer des passifs de la succession, moyennant demande préalable auprès
du juge de paix et autorisation de ce dernier après accord de
l’administration fiscale. Le Juge de paix a également requis la restitution
de l’attestation d’exécuteur testamentaire délivrée le 16 juin 2015 dans
un délai au 31 juillet 2015, avec l’indication qu’à défaut, il ouvrirait une
procédure en révocation pour refus de donner suite aux instructions de
l’autorité de surveillance fondées sur des mesures conservatoires prises
conformément à la législation cantonale.
B.Par acte du 30 juillet 2015, Me L., en sa qualité
d’exécuteur testamentaire, a formé recours contre la décision précitée, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les mesures de blocage
des comptes de la succession de feu T., en particulier les comptes
titres auprès de la [...] (ci-après : [...]) à [...], et le compte [...] n° [...],
rendues par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut les
24 juin et 17 juillet 2015 soient révoquées (I), à ce que la validité de
l’attestation d’exécuteur testamentaire, délivrée le 16 juin 2015, soit
confirmée (II), et subsidiairement à ce que la mesure de blocage soit
limitée à hauteur des impôts successoraux prévisibles, soit au maximum
au 7% des avoirs détenus par la succcession, la cause étant renvoyée à la
justice de paix pour fixer le montant et déterminer, voire convenir avec
-
3 -
l’exécuteur testamentaire, des modalités de la consignation desdits
montants (III).
Par courrier spontané du 19 août 2015, Z., fille de feu
T., a indiqué être entièrement d’accord avec le recours formé par
Me L., en soulignant qu’elle avait besoin de liquidités pour payer
les dettes de la succession.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.T., décédée le 26 mai 2015, a laissé pour seule
héritière légale et instituée sa fille, Z., née le [...] 1951.
2.Par testament olographe du 1
er
juin 2010, T. a prévu
que l’ensemble de sa succession serait dévolue selon les règles légales,
c’est-à-dire à sa fille, Z., domiciliée à [...] (France), ou à son défaut
à son petit-fils [...], domicilié à [...] (France). Elle a également précisé que,
compte tenu du domicile à l’étranger de sa fille, elle instituait exécuteur
testamentaire Me L., avocat à Lausanne, à charge pour lui de
régler tous les problèmes liés à la gestion de ses biens jusqu’à la
dévolution et tous les problèmes fiscaux, avec l’indication qu’il serait
rémunéré conformément à l’usage.
3.En date du 29 mai 2015, Me L.________ a adressé l’original du
testament de feu Z.________ à la Justice de paix du district de la Riviera -
Pays d’Enhaut (ci-après : la Justice de paix) et a prié cette autorité de bien
vouloir lui délivrer une attestation d’exécuteur testamentaire, lorsque la
succession serait officiellement ouverte.
4.Par courrier du 8 juin 2015, la Justice de paix a requis de Me
L.________ qu’il lui adresse les documents et renseignements lui
permettant de connaître les héritiers légaux.
-
4 -
5.Par courrier du 9 juin 2015 adressé à la Justice de paix, Me
L.________ a demandé la confirmation qu’une attestation d’exécuteur
testamentaire lui serait prochainement délivrée, tout en remettant une
copie de la dernière déclaration d’impôt de la défunte et en précisant qu’il
n’y avait pas lieu d’établir un inventaire civil, dès lors qu’il n’y avait qu’une
héritière légale et instituée, adulte et non interdite, et que, pour
l’inventaire fiscal, il était chargé de s’en occuper et qu’il le ferait avec
l’aide d’un notaire.
6.En date du 12 juin 2015, la Justice de paix a demandé à Me
L., afin de pouvoir homologuer le testament et lui transmettre
l’attestation d’exécuteur testamentaire, de lui faire parvenir, d’ici au 26
juin 2015, les informations requises dans son courrier du 8 juin 2015, en
particulier l’adresse postale de l’héritière ainsi que la copie des livrets de
famille de la défunte et de sa fille.
7.Par courrier du 15 juin 2015, Me L. a transmis l’adresse
de l’héritière à la Justice de paix et a demandé pour quelle raison
l’attestation d’exécuteur testamentaire ne pouvait pas lui être délivrée et
en vertu de quelles dispositions légales cette autorité subordonnait la
délivrance de l’attestation d’exécuteur testamentaire à la possession d’un
livret de famille.
8.Le 16 juin 2015, la Justice de paix a délivré l’attestation
d’exécuteur testamentaire à Me L.. Il est mentionné dans ce
document que la défunte a conféré à Me L. les pouvoirs les plus
étendus pour l’exécution de sa mission, au sens des art. 517 et 518 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
9.Par courrier du 18 juin 2015, Me L.________ a remis à la Justice
de paix le livret de famille de Z..
10.Par courrier du 22 juin 2015 adressé à la Justice de paix, Me
L. a remis la déclaration d’acceptation de la succesion de
Z.________ et la réquisition de délivrance du certificat d’héritier et du
-
5 -
transfert immobilier. Il a également informé la Justice de paix qu’il allait
donner mandat à l’Etude de notaires [...] de procéder à l’inventaire fiscal,
une fois les pièces réunies.
11.Le 24 juin 2015, la Justice de paix a informé Me L.________
qu’en date du 23 juin 2015, l’Administration cantonale des impôts (ci-
après : ACI) « a[vait] ordonné le blocage des comptes de la défunte » et lui
avait demandé de différer la délivrance du certificat d’héritier ainsi que la
délivrance de l’attestation d’exécuteur testamentaire, de sorte qu’elle
requérait de l’exécuteur testamentaire qu’il lui retourne dans les plus
brefs délais son attestation et qu’à réception de celle-ci, une nouvelle
attestation d’exécuteur testamentaire limitée lui serait délivrée.
A la même date, le Juge de paix a ordonné le blocage des
comptes de la défunte en garantie du paiement de l’impôt successoral
auprès de la [...] et de [...].
12.Par courrier recommandé du 25 juin 2015 adressé à l’ACI, Me
L.________ a requis de cette autorité qu’elle lui notifie une décision
motivée, susceptible de recours et a indiqué que, dans cette attente, il
invoquait la nullité de cette décision pour violation du droit d’être entendu.
Le même jour, Me L.________ a demandé à la Justice de paix de
lui communiquer la décision de l’ACI du 23 juin 2015, tout en précisant
qu’il refusait de lui retourner l’attestation d’exécuteur testamentaire, au
motif qu’il ne connaissait aucune disposition de droit fédéral prévoyant
une limitation des pouvoirs de celui-ci et que si la Justice de paix entendait
révoquer l’attestation délivrée le 16 juin 2015, elle devait rendre une
décision motivée.
- Toujours à la même date, Me L.________ a recouru auprès de
l’ACI contre la décision de blocage de l’ensemble des avoirs en
considérant qu’elle violait le droit d’être entendu tant de l’exécuteur
testamentaire que de l’héritière et qu’elle ne se justifiait pas au regard
- 6 -
notamment du droit de mutation qui était garanti en cas de vente de
l’immeuble.
14.Par courrier du 1
er
juillet 2015, l’ACI a réitéré sa demande de
blocage des comptes de la succcession de feu T.________.
E n d r o i t :
1.1 Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts
juridiques sont touchés par la décision contestée (Blickenstorfer, in
Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar [DIKE-Komm. ZPO],
Zurich/St-Gall 2011, n. 86 ad Vorbem. zu den Art. 308-334 CPC ; Reetz, in
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich 2010,
n. 35 ad Vorbem. zu den Art. 308-318 CPC; Jeandin, CPC Commenté, Bâle
2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC).
L’exécuteur testamentaire peut ester en justice es qualité ; il
peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de
la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains
procès en relation avec la succession (Schuler-Buche, L’exécuteur
testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et
comparaison, thèse, Lausanne, 2003, p. 102). Dans les procès où la
réglementation testamentaire de ses pouvoirs est contestée, l’exécuteur
testamentaire a qualité pour défendre (idem, p. 105). Lorsqu’une question
se pose quant à la validité du testament dont il tire sa qualité d’exécuteur
testamentaire, il peut continuer d’exercer son mandat (idem, p.112).
1.2 En l’espèce, le recourant est l’exécuteur testamentaire de la
succession de feu T.________. La décision entreprise rejette ses requêtes
tendant à la levée du blocage des comptes de la succession, et l’invite à
restituer son attestation d’exécuteur testamentaire. Ainsi, sa qualité pour
recourir doit être admise.
2.1La procédure applicable à l’exécution testamentaire est réglée
par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Künzle, Das Erbrecht,
Berner Kommentar, Berne 2011, n. 554 ad art. 517-518CC; Christ/Eichner,
in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, Bâle 2011, n. 88 ad art. 518
CC; JT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le
droit vaudois prévoit que l’exécuteur testamentaire est surveillé, cas
échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 aI. 2 CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.002]). Les
art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de
l’art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la
procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est
recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant admis. Le
CDPJ ne prévoit pasexpressément l’application de la procédure
sommaire en matière d’exécution testamentaire. Il faut cependant
admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère
à l’exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s’agissant de l’art. 109
CDPJ, que cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure
où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le
régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même
prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires
gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]
(Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010
volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76 s.; cf.
également CREC 28 février 2013/62 c. 1a). L’application de la procédure
sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3
CDPJ, auquel les art. 319ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). Le recours
doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
2.2Le recours a été formé en temps utile, par une personne qui y
a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien qu’il est
recevable.
- Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant dans son
bordereau du 30 juillet 2015 l’ont déjà toutes été dans le cadre de la
procédure de première instance; elles sont par conséquent recevables. En
revanche, l’inventaire successoral produit le 31 août 2015, soit hors du
délai de recours, est irrecevable.
4.Le recourant fait valoir de manière générale que c’est à tort
que le premier juge a agi comme une « subordonnée » à l’ACI en
ordonnant le blocage, uniquement parce que cette dernière l’avait requis,
et non comme une autorité judiciaire indépendante, chargée d’appliquer le
droit fédéral en matière de succession.
5.1Le recourant invoque en particulier une mauvaise application
de l’art. 40 al. 4 LMSD (loi concernant le droit de mutation sur les
transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations du 27
février 1963 ; RSV 648.11) qui prévoit que l’Administration cantonale des
impôts peut, de son côté, requérir du juge de paix des mesures
conservatoires dans les cas où elles ne sont pas prescrites par la loi civile,
notamment le report de la délivrance aux héritiers des pièces justificatives
de leur qualité, ou l’interdiction de disposer des avoirs de la succession
(art. 45), lorsque ces mesures se justifient pour l’application de la présente
loi. Ces mesures peuvent être maintenues jusqu’à la clôture de l’inventaire
prévu à l’article 41.
5.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
-
9 -
le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être
examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein
pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de
l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c.
3.1, JT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 c. 4.3). L’autorité n’a pas l’obligation
d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 126 I
97 c. 2b).
Ce vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne
peut être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu’elle ne
dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle
ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b
CPC ; CREC 10 décembre 2014/435 c. 3b).
5.3 En l’espèce, le premier juge n’a aucunement motivé sa
décision s’agissant du blocage des comptes, se bornant à relever que l’ACI
en avait fait la demande. On ignore pour quelle raison le premier juge a
considéré que la mesure requise par l’ACI était justifiée dans le cas
d’espèce. Sans se prononcer sur la correcte application ou non de l’art. 40
al. 4 LMSD, on peut relever prima facie que rien ne semble justifier
l’ampleur de la mesure de blocage ordonnée par le premier juge alors
même que le taux d’imposition s’élèvera à 7% au maximum, dans la
mesure où il n’y a qu’une seule héritière en ligne directe.
-
10 -
Le grief du recourant doit par conséquent être admis pour ce
motif déjà, et la cause renvoyée au premier juge afin qu’il examine le
bien-fondé de la requête de l’ACI.
6.Le recourant invoque par ailleurs la violation des art. 517 et
518 CC par le premier juge, en tant qu’il lui a ordonné la restitution de
l’attestation d’exécuteur testamentaire qu’il détient. Le recourant expose
en particulier que l’art. 40 al. 4 LMSD ne prévoit pas une telle mesure
conservatoire.
Ce grief n’est pas fondé, dès lors que l’art. 40 al. 4 LMSD
énumère, de manière non exhaustive, les mesures qui peuvent être prises.
En effet, l’adverbe « notamment » utilisé dans la formulation de cette
disposition laisse la possibilité d’autres mesures.
Cela étant, il y a lieu d’admettre que la décision entreprise ne
comporte aucune motivation sur ce point, et le grief résultant de la
violation du droit d’être entendu doit également être admis sous cet
angle.
7.Dès lors que le recours doit être admis pour le motif de la
violation par le premier juge du droit d’être entendu, il n’y a pas lieu
d’examiner les autres griefs tirés d’une violation des art. 9 et 26 Cst. et de
l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).
8.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la cause
renvoyée au juge de paix pour qu’il statue à nouveau dans le sens des
considérants.
-
11 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de la Riviera - Pays d’Enhaut pour statuer à nouveau
dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
12 -
Du 2 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me L.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut.
La greffière :