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TRIBUNAL CANTONAL
PV14.023572-150484
145
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 328 al. 1 let. a et c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à
Lausanne, défendeur, contre le jugement incident rendu le 22 décembre
2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant le recourant d’avec B.W., à Lausanne,
demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 22 décembre 2014, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du
Tribunal d’arrondissement) a admis la demande de révision du jugement
de divorce des époux W.________ du 15 octobre 2013, tel que rectifié par
jugement du 3 décembre 2013 (I), constaté que la demande de révision
est limitée au ch. III du dispositif du jugement du 15 octobre 2013, rectifié
par jugement du 3 décembre 2013 (lI), transmis le dossier au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, compétent pour statuer sur le rescisoire
(III), et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond
(IV).
En droit, le premier juge a tout d’abord constaté la teneur du
courrier du 24 février 2014 de l’institution de prévoyance professionnelle
de A.W., à savoir que le transfert de la somme de 16'431 fr. 70 en
faveur de son épouse B.W. n’était pas possible, compte tenu du
fait que A.W.________ était au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-
invalidité depuis le 1
er
octobre 2013, soit avant l’entrée en force du
jugement de divorce. Le premier juge a retenu que B.W.________ ne savait
pas que son époux était au bénéfice d’une telle rente et qu’elle ne l’avait
appris que le 3 mars 2014, lorsqu’elle en avait été informée par l’autorité
de première instance, ce que A.W.________ ne contestait pas, étant ajouté
que celui-ci n’avait fait part d’aucune demande de rente lors de l’audience
de jugement du 28 août 2013. Dans ces conditions, la demande de
révision de B.W.________ était admise sur ce point particulier et il y avait
lieu de transmettre la cause au Tribunal d’arrondissement pour qu’il statue
sur le rescisoire.
Le jugement incident indiquait qu’un appel pouvait être formé
dans les trente jours dès la notification du jugement.
B.Par acte du 2 février 2015, A.W.________ a fait appel de ce
jugement en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
-
3 -
« I. L’appel déposé par A.W.________ est admis.
II. L’assistance judicaire est allouée à A.W.________ sous la forme de
l’exonération des frais de justice et de l’assistance d’un avocat,
en la personne de Bertrand Demierre.
III. Le jugement incident rendu par le Président du Tribunal civil le
22 décembre 2014 dans la cause B.W.________ c/ A.W.________
(PV14.023572) est réformé en ce sens que son dispositif est
remplacé par le suivant :
I.La demande du 3 juin 2014 de révision du jugement du 15
octobre 2013, tel que rectifié par jugement du 3 décembre
2013 de divorce des époux W., déposée par
B.W. est irrecevable.
Il. L’entier des frais de la cause, y compris de pleins dépens en
faveur de A.W., est mis à la charge d’B.W..
IV. Subsidiairement à la conclusion III ci-dessus, le jugement
incident rendu par le Président du Tribunal civil le 22 décembre
2014 dans la cause B.W.________ c/ A.W.________ (PV14.023572)
est réformé en ce sens que son dispositif est remplacé par le
suivant :
I.La révision du jugement du 15 octobre 2013, tel que rectifié
par jugement du 3 décembre 2013 de divorce des époux
W.________ est admise.
Il. Le jugement du 15 octobre 2013, tel que rectifié par le
jugement du 3 décembre 2013 du Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, est révisé en ce sens que :
a. La requête commune en divorce des époux A.W.________
et B.W.________ est rejetée, un délai de trois mois étant
fixé aux époux A.W.________ et B.W.________ pour ouvrir
action en divorce.
b. Les frais judiciaires, arrêtés à fr. 450 (quatre cent
cinquante francs) pour le requérant et à fr. 450 (quatre
cent cinquante francs) pour la requérante, sont laissés à
la charge de l’Etat.
-
4 -
c. Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au
remboursement des frais judiciaires, mis à charge de
l’Etat.
III. L’entier des frais de la cause, y compris de pleins dépens en
faveur de A.W., est mis à charge d’B.W.. »
Par lettre du 13 février 2015, la Juge déléguée de la Chambre
des recours a informé A.W.________ qu’il était en l’état dispensé de
l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant
réservée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.W., né le [...] 1963, et B.W., née [...] le [...]
1964, se sont mariés le [...] 1986. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont
issus de cette union.
2.Les époux ont déposé une requête commune de divorce avec
accord complet le 19 juin 2013. A.W.________ était au bénéfice de
l’assurance perte de gain maladie.
Lors de l’audience de jugement du 28 août 2013, les parties
ont renoncé à leur audition séparée et confirmé leur volonté de divorcer
selon les termes de la convention signée le 14 juin 2013.
3.Par jugement du 15 octobre 2013, définitif et exécutoire dès le
18 novembre 2013 et rectifié le 3 décembre 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement a notamment prononcé le divorce des époux W.________
(I), ratifié pour valoir jugement la convention du 14 juin 2013 dont le
chiffre IV disposait que la caisse de pensions de A.W.________ devait verser
16'431 fr. 70 sur le compte de prévoyance de son épouse (II) et ordonné,
en application de la convention ratifiée sous chiffre II, à l’institution de
-
5 -
prévoyance à laquelle est affilié A.W., soit actuellement la Caisse
de pensions d’I., de prélever sur le compte [...] du prénommé la
somme de 16'431 fr. 70 et de la verser sur le compte de prévoyance de
B.W.________ (n
o
AVS [...]) auprès du Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de [...] (III).
4.Le 16 janvier 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement
a notifié un extrait du dispositif du jugement à la Fondation de libre
passage d’I., afin qu’elle réalise le transfert de l’avoir de
prévoyance professionnelle.
Le 24 février 2014, la Fondation de libre passage d’I. a
répondu ce qui suit :
« (...) selon l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
M. A.W.________ a été mis au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
octobre 2013.
Dès lors qu’un cas de prévoyance survient avant l’entrée en force du
jugement de divorce, en vertu de l’art. 124 du Code civil, le
versement n’est pas réalisable. Par conséquent, nous vous prions de
bien vouloir vous prononcer à ce sujet (...) »
5.Le 3 juin 2014, B.W.________ a déposé une demande de
révision du jugement du 15 octobre 2013, rectifié le 3 décembre 2013, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que A.W.________ lui remette
le montant de 16'000 fr. à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Dans sa réponse du 19 novembre 2014, A.W.________ a pris les
conclusions suivantes :
« A.Principalement :
I.La demande du 3 juin 2014 de révision du jugement du 15
octobre 2013, tel que rectifié par jugement du 3 décembre 2013
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de divorce des époux W., déposée par B.W. est
irrecevable.
II. L’entier des frais de la cause, y compris de pleins dépens en
faveur de A.W., est mis à charge de la requérante,
B.W..
B. Subsidiairement aux conclusions I et II :
III. La révision du jugement du 15 octobre 2013, tel que rectifié par
jugement du 3 décembre 2013 de divorce des époux W.________
est admise.
IV. Le jugement du 15 octobre 2013, tel que rectifié par le jugement
du 3 décembre 2013 du Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, est révisé en ce sens que la cause est transmise
au Tribunal d’arrondissement de Lausanne comme objet de sa
compétence pour qu’il statue dans le sens suivant :
a. Le divorce des époux A.W.________ et B.W.________ est
prononcé.
b. La convention sur les effets accessoires du divorce
signée par les parties le 14 juin 2013 est ratifiée, à
l’exception de ses articles III a), III b) et IV, VI (sic), pour
valoir accord partiel sur les effets accessoires du divorce
des époux A.W.________ et B.W..
c. Il n’est dû aucune indemnité au titre du partage de la
prévoyance professionnelle entre les époux A.W.
et B.W..
d. B.W. est la débitrice et doit immédiat paiement à
A.W.________ de la somme de CHF 13'109.50 au titre de
la liquidation du régime matrimonial et des créances
nées durant le mariage.
e. L’entier des frais de la cause, y compris de pleins dépens
en faveur de A.W., est mis à charge de la
requérante, B.W..
V. L’entier des frais de la cause, y compris de pleins dépens en
faveur de A.W., sont mis à charge de la requérante
B.W.. »
-
7 -
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 332 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur la demande de révision peut
faire l’objet d’un recours. La Chambre des recours civile, qui s’est déjà
prononcée à ce sujet (notamment CREC 10 mars 2014/91 ; CREC 23
octobre 2013/352 ; CREC 8 décembre 2011/241), considère que c’est le
recours stricto sensu de l’art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision sur
la demande de révision, l’art. 332 CPC faisant référence à cette voie de
droit et non pas aux voies de droit dans un sens général.
En l’espèce, nonobstant l’indication erronée de la voie de droit,
l’appel sera traité comme recours. Formé dans les trente jours compte
tenu des féries de Noël (art. 145 al. 1 let. c et 321 al. 1 CPC), par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
-
8 -
3.a) Le recourant soutient que, selon l’art. 6 ch. 8 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le Président
du Tribunal d’arrondissement n’est compétent, en matière de divorce, que
pour les actions en divorce et en séparation de corps sur requête
commune et pour les actions en modification de jugement de divorce
lorsqu'elles ne portent que sur les contributions d'entretien, de sorte que
la conclusion de l’intimée tendant à l’octroi au fond d’une indemnité
équitable de 16'000 fr. n’est pas recevable. Le recourant invoque
également une violation de l’art. 58 al. 1 CPC consacrant le principe ne eat
judex ultra petita partium et garantissant son droit d’être entendu, soit
que le Président du Tribunal d’arrondissement a pris en considération des
conclusions différentes de celles de la demande de révision et sur
lesquelles il n’a pas eu l’occasion de s’exprimer.
b) aa) Aux termes de l’art. 328 al. 1 CPC, une partie peut
demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a
statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu
invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens
de preuve postérieurs à la décision (let. a), ou lorsqu’elle fait valoir que le
désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est
pas valable (let. c).
La révision ne concerne que les jugements entrés en force qui
ne peuvent plus faire l’objet des recours ordinaires prévus par la loi
(Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 10-11 ad art. 328 CPC).
Une partie ne peut demander la révision d’une décision entrée
en force que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves
préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés
après l’entrée en force de la décision (Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328
CPC). Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après
que le juge a statué sont susceptibles de faire l’objet d’une procédure
nouvelle et la révision est exclue (Schweizer, op. cit., n. 22 ad art. 386
CPC). La partie qui demande la révision doit démontrer qu’elle n’a pas été
-
9 -
en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui
ne lui sont pas imputables. En outre, la révision ne confère pas aux parties
des droits qu’elles n’auraient pas eus en cours de procédure : ainsi, si le
juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur
ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 lI 72 ;
Schweizer, op. cit., nn. 17-20 ad art. 328 CPC).
bb) La révision fonctionne en principe en deux temps, le
rescindant (y a-t-il lieu à réouverture des débats ?) et le rescisoire (faut-il
modifier le jugement attaqué ?) qui donnent lieu à deux décisions
successives conformément aux art. 332 et 333 CPC (Schweizer, op. cit., n.
3 ad art. 332 CPC ; Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 7 ad art. 333). Si
les travaux préparatoires ne se prononcent pas sur l’annulation partielle
d’un jugement suite à une demande de révision, elle est néanmoins
considérée comme souhaitable pour des questions d’économie de la
procédure (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd.,
2013, n. 3 ad art. 333 CPC), voire admise implicitement (Sterchi, Berner
Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, Berne 2012, n. 6 ad art. 332 et 333 CPC). Selon ce dernier
auteur, en cas d’admission de la demande de révision et d’annulation –
partielle – du jugement antérieur à la demande de révision, le juge indique
– même implicitement – les éléments de la procédure antérieure qui sont
annulées. Le Tribunal fédéral (ATF 120 V 150 c. 3a ; TF 2F_18/2014 du 24
octobre 2014 c. 2) et les commentateurs de la LTF admettent l’annulation
partielle limitée au motif de la révision, soit par le rescindant (Ferrari,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, ch. 22 ad art. 128 LTF, p.
1439 ; Escher, Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 2
e
éd., n. 1 ad
art. 128 LTF, p. 1610).
L’admission du motif de la révision peut justifier une
modification de la demande au regard des nouveaux faits ou moyens de
preuve (art. 230 al. 1 let. b CPC) ; dans ce cadre, conformément au motif
ayant conduit à la révision, la partie adverse pourra faire valoir ses
-
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moyens ayant trait à la révision (Sterchi, op. cit., n. 7 ad art. 332 et 333
CPC).
En cas de modification de la compétence matérielle dans le
cadre d’une demande de révision, le juge doit transmettre la cause à
l’instance compétente conformément à l’art. 227 al. 2 CPC (Sterchi, op.
cit., n. 7 ad art. 332 et 333 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12
ad art. 230 CPC), dont il doit donc constater d’office la compétence (art.
59 al. 1 let. b CPC).
c) En l’espèce, comme exposé ci-dessus, la demande de
révision doit être adressée au tribunal qui a statué en dernière instance
(art. 328 al. 1 CPC). C’est donc à juste titre que l’intimée a adressé sa
demande de révision au Président du Tribunal d’arrondissement qui avait
statué en dernière instance.
Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que le premier juge
n’aurait pu constater, soit préciser au stade du rescindant, que la
demande de révision portait sur le ch. III du dispositif du jugement du 15
octobre 2013, rectifié le 3 décembre 2013, dès lors que les noviter reperta
ne concernaient manifestement que la question de la prévoyance
professionnelle, réglée antérieurement par convention ratifiée pour valoir
jugement, de sorte que la demande de révision ne pouvait porter et ne
portait que sur cette question dans le cas particulier.
Par conséquent, les griefs du recourant doivent être rejetés.
4.a) Le recourant fait valoir que le premier juge ne pouvait pas
considérer que les faits révélés a posteriori permettaient une correction
partielle de la convention sur les effets du divorce. En effet, selon l’art.
288 al. 1 CPC, le juge ne peut prononcer le divorce sur requête commune
que sur les effets du divorce voulus par les parties et, dans le cas
contraire, doit rejeter la requête commune et impartir à chaque époux un
délai pour introduire une action en divorce. En l’absence d’une conclusion
-
11 -
conforme à l’art. 288 CPC, la demande de révision de l’intimée aurait dû
être déclarée irrecevable.
b) Le recourant perd de vue que le premier juge a été amené
à statuer non plus sur une requête commune de divorce, mais sur une
demande de révision – partielle – d’un jugement de divorce entré en force.
Conformément aux principes développés ci-dessus (c. 3b/bb), ce moyen
doit également être rejeté.
Dans la mesure où le recourant s’en prend à la portée du
rescindant, les moyens qu’il fait valoir dans ce contexte relèvent du
rescisoire et pourront être examinés, le cas échéant, par le tribunal
compétent pour statuer sur cette question, notamment en application de
l’art. 230 al. 1 let. b CPC.
Au demeurant, c’est le lieu de rappeler au recourant, lorsqu’il
invoque les art. 23 et 24 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220), que l’intimée n’a appris que le 3 mars 2014 qu’il percevait une rente
entière d’invalidité depuis le 1
er
octobre 2013 lorsqu’elle en a été informée
par l’autorité de première instance, ce qu’il n’a du reste pas contesté, et
qu’il n’a fait état d’aucune demande de rente pendante auprès de
l’assurance invalidité lors de l’audience de jugement du 28 août 2013, de
sorte que ces griefs, pour autant qu’admissibles dans le cadre du présent
recours, tombent de toute manière à faux.
5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement incident attaqué
confirmé.
Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il y a lieu
d’accorder au recourant A.W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours avec effet au 2 février 2015, sous forme
d'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance
d’un avocat d’office en la personne de Me Bertrand Demierre. Le recourant
-
12 -
est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le
1
er
mai 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 460
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) pour le recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais
laissés à la charge de l’Etat dès lors que celui-ci est au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Bertrand
Demierre a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le poste
« ouverture du dossier » (10 min.) fait partie des frais généraux et n’a pas
à figurer dans la liste des opérations, de sorte qu’il sera retenu 7h35 de
travail au lieu de 7h45 (CREC 20 octobre 2014/367 ; CREC 3 septembre
2014/312 ; CREC 14 novembre 2013/377 ; CREC 2 octobre 2012/344). Le
recours a été rédigé avec la participation de Me Adrienne Favre, avocate-
stagiaire, de sorte que s’applique le tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let.
b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3]). L'indemnité est arrêtée à 900 fr. 90 (soit
834 fr. 15, plus 66 fr. 75 de TVA au taux de 8 %), et les débours à 108 fr.,
TVA comprise, soit au total 1'008 fr. 90.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
13 -
III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Bertrand
Demierre étant désigné conseil d’office du recourant
A.W.________, qui est astreint à verser une franchise mensuelle
de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1
er
mai 2015 au Service
Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, case postale,
1014 Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 460 fr.
(quatre cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité de Me Bertrand Demierre, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 1'008 fr. 90 (mille huit francs et
nonante centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge
de l’Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du 9 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bertrand Demierre (pour A.W.)
-Me Benoît Morzier (pour B.W.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :