854
TRIBUNAL CANTONAL
PT17.026371-171183
302
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Magnin
Art. 29 et 29a Cst. ; 53, 91 et 98 CPC ; 18 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
[...], [...], et C. contre la décision rendue le 23 juin 2017 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les
recourants d’avec X.________ SA ET CONSORTS, à [...], respectivement
[...] et [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 juin 2017, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a imparti un délai au 14 juillet 2017 à S.________ et
C.________ pour effectuer le dépôt d’un montant de 129'805 fr. à titre
d’avance de frais pour la procédure engagée.
B.Par acte du 6 juillet 2017, S.________ et C.________ ont recouru
contre cette décision, en concluant, sous suite de frais, principalement à
sa réforme en ce sens que l’avance de frais soit fixée à un montant qui
n’est pas supérieur à 100'000 fr. (II) et à ce que la décision entreprise soit
annulée, la cause étant renvoyée devant l’autorité précédente pour qu’elle
impartisse un nouveau délai pour effectuer l’avance de frais (III).
Subsidiairement à leur conclusion n° III, S.________ et C.________ ont conclu
à l’annulation de la décision du 23 juin 2017 et au renvoi de la cause à
l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Le 15 juin 2017, S.________ et C.________ ont déposé une action
en pétition d’hérédité auprès de la Chambre patrimoniale cantonale contre
la société X.________ SA et quatre sociétés ou fondations, dont les sièges
se situent au [...] ou au [...].
Les demandeurs ont en substance conclu à la remise, par ces
dernières, de documents bancaires et d’avoirs et valeurs en comptes ou
en dépôts relevant de la succession de feu [...]. Ils ont allégué une valeur
litigieuse estimée de l’ordre de 6'169'449 fr., correspondant aux avoirs de
6’898'273 fr. et de 1’222'062 desquels il convenait de déduire un impôt
successoral de 1'339'855 fr. et un montant non litigieux de 611'031 fr.,
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correspondant à la moitié du capital de la fondation dénommée [...],
attribué par instruction post-mortem à S..
Dans leur lettre d’envoi du 15 juin 2017, S. et
C.________ ont requis, en application du principe de la couverture des
coûts, qu’il soit tenu compte du fait que les défenderesses avaient désigné
un conseil commun en la personne de l’avocat [...] et qu’il ne soit dès lors
pas fait application de l’art. 19 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux
avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les
décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition,
comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b
CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont
soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours,
écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1
CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours
est recevable.
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant
de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, in : Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 12 ad art.
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319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être
entendus. Ils reprochent au Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale de n’avoir pas exposé les motifs l’ayant conduit à arrêter le
montant de l’avance de frais à 129'805 francs.
3.2
3.2.1Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 53 al. 1 CPC, confère à toute partie à une procédure le droit d'être
informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son sujet.
S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation
entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de
succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387
consid. 5.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence permet
toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être
entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque
l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC
commenté, 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la
cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être
entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure,
en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF
2F_20/2005 du 13 avril 2005 et les références citées ; TF 6B_76/2011 du
31 mai 2011).
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La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de
l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270
consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
3.2.2Selon l’art. 8 TFJC, plusieurs personnes sont considérées
comme une seule partie au sens du présent tarif lorsqu’elles
accomplissent ensemble un acte de procédure.
L’art. 18 TFJC prévoit que, dans les litiges patrimoniaux en
procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire de la décision est fixé à un
montant de base de 15'500 fr. pour une valeur litigieuse supérieure à
500'001 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr.,
l’émolument ne devant toutefois pas dépasser 300'000 francs.
3.3En l’espèce, compte tenu du montant de 129'805 fr., il
apparaît que l’avance de frais a été fixée par la Chambre patrimoniale
cantonale en application des art. 8 et 18 TFJC, sur la base d’une valeur
litigieuse de 8'120'335 fr. correspondant à l’addition des montants de
6'898'273 fr. et de 1'222'062 francs. En effet, d’une part, les recourants
ont engagé leur action en pétition d’hérédité de concert, de sorte qu’ils
doivent être considérés comme une seule partie et que l’application de la
majoration prévue par l’art. 19 TFJC est exclue. D’autre part, en calculant
l’avance de frais sur une valeur litigieuse de 8'120'335 fr. conformément à
ce que prévoit l’art. 18 TFJC, on aboutit exactement au montant de
129'805 francs.
Cela étant, il est vrai que la décision attaquée ne comporte pas
d’autre motivation relative à la fixation du montant des sûretés que la
référence à la réclamation pécuniaire exposée. Cependant, les recourants
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ont immédiatement compris le calcul, simple, opéré par la Chambre
patrimoniale cantonale, résultant de l’application d’une disposition du tarif
cantonal à la valeur litigieuse qu’ils avaient eux-mêmes chiffrée, pour fixer
l’avance de frais. Cela ressort en effet clairement de leur recours. Par
conséquent, la décision entreprise permettait aux recourants, ne serait-ce
qu’implicitement, de comprendre comment le montant litigieux a été fixé.
Ainsi, leur droit d’être entendus n’a pas été violé.
Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté.
4.1Les recourants invoquent une violation des règles de calcul de
la valeur litigieuse au sens de l’art. 91 CPC. Ils expliquent qu’ils réclament,
dans leur action en pétition d’hérédité, la restitution d’avoirs déposés en
mains de la banque [...] au nom de fondations dont ils contestent
l’existence. Dans ces conditions, ils font valoir que la valeur litigieuse
devrait prendre en compte la valeur objective des biens revendiqués, de
sorte qu’il conviendrait de déduire du montant total de leurs conclusions
une charge fiscale latente de 1'339'885 fr. et un montant de 611'031 fr.
revenant au recourant à titre de legs. Ils considèrent dès lors que la valeur
litigieuse devrait être arrêtée à 6'169'419 francs.
4.2Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.
L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 98 CPC).
Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal
une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le
versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire
l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von Holzen, Kommentar
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zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd., 2013, n. 10 ad art.
98 CPC).
L'art. 91 al. 1 CPC pose le principe selon lequel la valeur
litigieuse est déterminée par les conclusions, sans que les intérêts, les
frais de la procédure, voire les conclusions subsidiaires, ne soient prises
en compte. Lorsque l'objet du litige porte sur une somme d'argent
déterminée, la valeur litigieuse correspond en principe au montant en
capital déduit en justice, que ce soit dans une action condamnatoire ou
dans une action constatatoire ou négatoire, par exemple en libération de
dette. Peu importe que l’enjeu réel puisse être moindre, notamment
lorsque les chances de recouvrement sont faibles. En outre, il est
indifférent que le montant réclamé soit exagéré ou au contraire réduit
(Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 91 CPC).
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC prévoit que la partie qui saisit
l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une
demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant
correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement
de décision prévu pour ses conclusions.
4.3En l’espèce, dans leur action en pétition d’hérédité du 15 juin
2017, S.________ et C.________ ont pris des conclusions totalisant un
montant de 8'120'335 fr. en capital. Cette valeur litigieuse découle des
conclusions qu’ils ont effectivement prises, de sorte que sa détermination
ne procède d’aucune violation de l’art. 91 CPC. En particulier, on relève
que la charge fiscale estimée résultant de l’impôt sur les successions n’est
pas l’objet du litige porté devant la Chambre patrimoniale cantonale, de
sorte qu’elle ne saurait, quoi qu’en disent les recourants, être déduite du
montant des conclusions prises à l’encontre des défenderesses. Par
ailleurs, l’instruction post-mortem d’attribuer à S.________ la moitié des
avoirs en compte de la [...] n’a pas non plus d’incidence sur la quotité des
conclusions et, partant, sur la valeur litigieuse. Dans ce contexte, le
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montant de 611'031 fr. n’aurait, le cas échéant, qu’une incidence sur le
fondement partiel des conclusions précitées.
Dans ces circonstances, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale, qui a calculé l’avance de frais sur la base d’une
valeur litigieuse de 8'120'335 fr., n’a pas violé l’art. 91 CPC.
5.1Les recourants, invoquant une violation des principes de la
couverture des coûts et de l’équivalence, soutiennent qu’une avance de
frais de près de 130'000 fr. serait excessive, quand bien même il serait
tenu compte d’une valeur litigieuse de 8'120'335 francs. Ils relèvent que la
cause ne présenterait pas de difficultés particulières sur le plan des faits
et que le débat au fond devrait porter pour l’essentiel sur la question
juridique de l’existence des fondations dont il est question dans leur
demande en pétition d’hérédité. Les recourants considèrent dès lors que
l’avance de frais ne devrait pas excéder un montant de l’ordre de 100'000
francs.
5.2Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui
dépendent des coûts. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la
couverture des frais et de l'équivalence (ATF 120 la 171 consid. 2a et les
arrêts cités).
Le principe de l'équivalence suppose que le montant de
chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225
consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb et les arrêts cités). La valeur de
la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût
par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en
cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 120 la 171 consid. 2a et les
références citées). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que
l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de
l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine
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schématisation. S'il n'est pas nécessaire que l'émolument corresponde
exactement au coût de l'opération administrative visée, il doit toutefois
être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des
différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. Le taux
de l'émolument ne doit notamment pas empêcher ou rendre difficile à
l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 la 171 consid. 2a ;
ATF 106 la 241 consid. 3a ; ATF 106 Ia 249 consid. 3b).
5.3En l’espèce, il y a lieu de relever que le magistrat se trouve
dans l’impossibilité d’estimer, au stade de l’avance de frais, soit sur la
seule base de la demande déposée devant la Chambre patrimoniale
cantonale, si l’émolument qui sera facturé au terme de la procédure
correspondra au montant de l’avance de frais pour respecter le principe de
l’équivalence. L’art. 22 al. 8 TFJC, applicable pour les causes dont la valeur
litigieuse est supérieure à 500'000 fr., prévoit cependant que l’émolument
pourra être réduit en tenant compte de la complexité de l’affaire et des
travaux accomplis par la cour et le greffe, si bien que l’adéquation de
l’émolument par rapport à la valeur objective de la prestation fournie par
l’autorité pourra être examinée au terme de la procédure, lors de la
fixation des frais. Ainsi, le respect des principes invoqués par les
recourants seront de toute manière examinés à ce moment-là. Dans ces
conditions, une violation du principe de l’équivalence ne saurait déjà être
constatée à ce stade.
Au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, la présente affaire revêt une certaine complexité de fait et de
droit en raison des aspects d’extranéité qu’elle présente et de la thèse des
demandeurs selon laquelle les détentrices des avoirs en comptes seraient
des personnes juridiques fictives. Par ailleurs, comme cela sera développé
ci-dessous (cf. consid. 6 infra), l’avance de frais requise ne paraît pas de
nature à empêcher ou à rendre difficile à l’excès la saisine de la Chambre
patrimoniale cantonale par les recourants.
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6.1Les recourants soutiennent que le montant d’une avance de
frais de près de 130'000 fr. dans le cadre d’une action en pétition
d’hérédité entraverait leur accès à la justice. Ils considèrent que l’avance
de frais ne devrait pas dépasser un montant de l’ordre de 100'000 francs.
6.2Selon l’art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause
soit jugée par une autorité judiciaire.
La garantie de l’accès au juge n'exclut pas que des
émoluments ou avances de frais soient exigés des plaideurs, ni que des
délais soient fixés pour l'exécution de ces prestations pécuniaires, sous
peine, en cas de retard, de refus d'entrer en matière sur les conclusions ou
réquisitions présentées (TF 4D_69/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2.4 ; ATF
133 V 402 consid. 3.3 ; ATF 124 I 322 consid. 4d). Cette garantie ne libère
pas celui qui s’en prévaut de requérir l’assistance judiciaire,
respectivement de solliciter la réduction ou la suppression de l’avance de
frais en indiquant les motifs de sa requête (cf. art. 29 al. 3 Cst. et 117 ss
CPC).
6.3En l’occurrence, la Chambre patrimoniale cantonale a fixé
l’avance de frais et requis son versement par les recourants
conformément aux règles prévues par le CPC. Elle s’est en effet
expressément fondée sur le tarif cantonal et les conclusions prises par
S.________ et C.________ pour arrêter le montant de 129'805 fr. à titre
d’avance de frais. Or, selon la jurisprudence susmentionnée, la garantie
constitutionnelle de l’accès au juge n’exclut pas qu’une telle avance de
frais soit exigée au demandeur. Par ailleurs, les recourants n’invoquent
pas ni ne démontrent une situation financière délicate, de sorte qu’ils ne
sauraient se prévaloir d’une telle situation pour justifier une réduction de
l’avance de frais pour des raisons d’équité, comme le prévoit l’art. 10 TFJC.
En tout état de cause, les intéressés sont disposés à verser une avance de
frais de l’ordre de 100'000 fr., en lieu et place de la somme de 129'805 fr.
demandée. La différence entre l’émolument requis et celui proposé par les
recourants, d’environ 30'000 fr., n’apparaît pas démesurée et, partant, de
nature à constituer une réelle entrave pour ces derniers.
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Partant, le grief tiré de la violation de l’art. 29a Cst. doit être
écarté.
7.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC), doivent être mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge des recourants S.________ et
C.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mes Nicolas Rouiller et Bernard Haissly, avocats (pour S.________ et
C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :