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TRIBUNAL CANTONAL
PT16.022790-170574
152
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 47 al. 1 let. f et 183 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
Crassier, défenderesse, contre le prononcé rendu le 17 mars 2017 par la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant la recourante, [...], [...] Sàrl, [...] SA, [...] (entreprise
individuelle), [...] SA, [...] SA et [...] (entreprise individuelle) d’avec
A.Y. et B.Y.________, à Mies, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 mars 2017, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté la
requête de récusation présentée le 3 janvier 2017 par la défenderesse
H.________ et le 5 janvier 2017 par le défendeur [...] à l'encontre de
l'expert M.________ (I), a rendu le prononcé sans frais (II) et l'a déclaré
immédiatement exécutoire (III).
En droit, le premier juge, statuant sur une demande de
récusation de l’expert M.________ émanant notamment de la défenderesse
H., a relevé que l’expert n’avait aucun lien avec les parties au
procès ni aucun intérêt personnel dans l’affaire, le fait d’avoir fourni ses
services dans le cadre d’autres litiges traités par l’étude des conseils des
demandeurs ne suffisant pas à remettre en doute son impartialité. Le
premier juge a considéré que le fait que certaines des questions posées à
l’expert par les parties ne soient pas formulées de façon neutre n’était pas
déterminant, la décision finale sur la formulation des questions revenant
au tribunal. Enfin, il était erroné d’avancer que les informations et pièces
remises à l’expert remettaient en question son impartialité, aucun
document n’ayant en l’état été remis à celui-ci, une telle décision
appartenant là aussi au tribunal. Ainsi, les requérants et défendeurs au
fond avaient échoué à rendre vraisemblable une apparence de prévention
de l’expert et leur requête de récusation devait être rejetée.
B.Par acte du 30 mars 2017, H. a interjeté recours
contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que sa requête de récusation de l'expert
M.________ soit admise, la cause étant renvoyée à la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale pour désignation d'un nouvel expert.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 6 mai 2016, A.Y.________ et B.Y.________ ont
en substance conclu au versement par H.________ et sept autres consorts
de la somme de 5'966'848 fr. au minimum, avec intérêt à 5 % l’an à
compter d’une date à déterminer en cours d’instance. A l’appui de leur
demande, A.Y.________ et B.Y.________ ont notamment produit une
expertise privée émanant de [...], architecte EPFL SIA.
Par requête de preuve à futur du même jour, précisée le 13
juin 2016, A.Y.________ et B.Y.________ ont requis une inspection locale en
présence des « témoins-experts » [...] et [...] et ont sollicité que l’état
actuel du chantier soit dûment documenté, par exemple au moyen de la
désignation d’un expert. Ils ont proposé à ce titre les architectes
M.________ et [...], avec qui ils n’entretenaient aucun lien particulier, mais
qui avaient fourni leurs services dans le cadre d’autres litiges traités par
leur conseil.
2.Le 23 juin 2016, H.________ a, en substance, conclu au rejet de
la requête de preuve à futur précitée, subsidiairement à ce que les
opérations y relatives ne soient pas confiées aux « témoin-experts » ni aux
experts proposés. Elle a estimé que les deux experts proposés, qui avaient
fourni leurs services dans le cadre de litiges de droit de la construction
traités dans l’étude du conseil des demandeurs, ne remplissaient pas les
exigences de neutralité et d’impartialité exigées.
Une audience a été tenue devant la Juge déléguée le 12
septembre 2016. A.Y.________ et B.Y.________ y ont précisé leur requête de
preuve à futur notamment en ce sens qu’un expert soit désigné en vue de
la réalisation de la preuve à futur requise. H.________ a admis le principe
de l’administration anticipée des preuves par expertise, tout en en
réservant les modalités.
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3.Par ordonnance du 14 octobre 2016, la Juge déléguée a
ordonné une inspection locale et a nommé en qualité d’expert, l’un à
défaut de l’autre, M.________ et [...], fixant à toutes les parties un délai
pour déposer un questionnaire à soumettre à l’expert.
Le 15 décembre 2016, H.________ a transmis son questionnaire.
Elle a sollicité que certains éléments du dossier, notamment certaines
allégations de la demande et l’expertise privée produite par les
demandeurs, ne soient pas communiqués à l’expert commis dans le cadre
de la preuve à futur, afin que son impartialité ne soit pas compromise par
des jugements de valeur. Elle a également sollicité que le questionnaire
soit rédigé par le juge, le cas échéant en reformulant de manière aussi
neutre que possible les questions proposées par les parties.
Le 23 décembre 2016, le greffier de la Chambre patrimoniale
cantonale a informé M.________ de sa désignation en qualité d’expert et l’a
invité à décrire et à documenter d’éventuels défauts, avant de répondre
aux questions annexées. Des « photocopies de la procédure », la liste des
parties ainsi que des questionnaires lui ont été remis. Parmi ces derniers
figuraient un questionnaire établi par la Juge déléguée et reformulant les
questions des demandeurs, un « premier questionnaire à l’expert » du 15
décembre 2016 de la défenderesse H.________, un questionnaire du 15
décembre 2016 de la co-défenderesse [...] Sàrl et encore une « liste des
questions » du 15 décembre 2016 des co-défendeurs [...] SA et [...]. Un
délai a été imparti à l’expert pour indiquer s’il acceptait le mandat et le
cas échéant chiffrer ses honoraires et signaler tout lien de nature privée
ou professionnelle qu’il aurait avec l’une ou l’autre des parties.
Le 23 décembre 2016, la Juge déléguée a remis aux parties
copie du courrier et des questionnaires adressés à l’expert, précisant avoir
reformulé certaines allégations des demandeurs pour « éliminer des
allégués toutes les observations qui ne comportaient pas de caractère
purement technique ou des jugements de valeur », à l’inverse des
questionnaires des parties défenderesses, repris tels quels. Elle a informé
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les parties que, dans un premier temps, le rapport d’expertise privé ne
serait pas remis à l’expert, mais que les pièces qui l’accompagnaient
pourraient l’être dans la mesure où elles n’avaient pas été confectionnées
par l’expert privé.
4.Le 3 janvier 2017, H.________ a requis la récusation de l’expert
M., un nouvel expert étant désigné. Le 10 janvier 2017,
A.Y. et B.Y.________ ont conclu au rejet de la requête de récusation.
Le 3 février 2017, M.________ a indiqué à la Juge déléguée ne
pas être en mesure d’estimer ses honoraires sans consulter les pièces au
dossier et prendre connaissance des questionnaires définitifs des parties.
E n d r o i t :
1.L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours
civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, CPC
commenté, 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile, selon remise à la poste
attestée par témoin, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC),
le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle
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revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante critique le rejet par le premier juge de sa
requête de récusation de l’expert judiciaire commis à la procédure de
preuve à futur. A cet égard, elle se prévaut du fait que de nombreux
jugements de valeur seraient contenus dans une expertise réalisée à titre
privé et produite comme titre au dossier de la cause, mais également dans
plusieurs allégués de la demande, notamment – mais non exclusivement –
dans des allégués qui reprendraient certains éléments de dite expertise
privée, jugements de valeur susceptibles selon elle de compromettre
l'indépendance de l'expert judiciaire. Elle fait en outre valoir qu'elle aurait
expressément requis du premier juge, d'une part le retranchement de
certaines pièces – dont l'expertise privée – comportant selon elle des
jugements de valeur susceptibles d'influencer l'expert et, d'autre part, que
la demande et l'expertise privée ne soient pas transmises telles quelles à
l'expert et que les questions soumises à l'expert soient expressément
formulées par le juge de façon à évacuer tout jugement de valeur. Or le
premier juge n'aurait pas tenu compte de ces réquisitions, omettant
même de statuer sur celles-ci, ce qu'il incomberait à la chambre de céans
de faire par économie de procédure. La recourante précise encore qu'en
l'état, la récusation de l'expert ne pourrait être examinée qu'en lien avec
le grief de transmission à l'expert de l'intégralité de la demande.
3.2Selon l’art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des
magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts,
qui dans l'accomplissement de leur mission doivent présenter les mêmes
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garanties d'impartialité et d'indépendance (Schweizer, CPC commenté,
2011, n. 16 ad art. 183 CPC). Cette disposition renvoie ainsi aux art. 47 à
51 CPC, les motifs de récusation étant appréhendés à l'art. 47 CPC. Parmi
les motifs de récusation, seul celui visé à l'art. 47 al. 1 let. f CPC est
éventuellement pertinent dans le cas d'espèce et c'est d'ailleurs le motif
invoqué par la recourante. En application de cette disposition, doit se
récuser le magistrat, le fonctionnaire judiciaire, ou, en l'occurrence,
l'expert, lorsqu'il pourrait être prévenu de toute autre manière,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant.
Cette disposition n'est qu'exemplative et vise en réalité toute
circonstance qui pourrait objectivement remettre en doute l'impartialité du
magistrat, du fonctionnaire judiciaire ou de l'expert concerné. Elle
concrétise les garanties découlant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101). Certes, dès lors que l'expert ne
fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de
l'art. 30 al. 1 Cst. mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant
l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). S'agissant des exigences
d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert, cette disposition
assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art.
30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b), qui a, de ce point de vue, la même
portée que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; ATF 138 I 1 consid.
2.2). La jurisprudence rendue en application de cette norme reste ainsi
pertinente (TF 4A_3/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3 ; TF 5A_109/2012 du
3 mai 2012 consid. 3.1).
Les dispositions précitées permettent aux parties d'exiger la
récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de
nature à faire naître un doute sur son impartialité. Ces garanties tendent
notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie.
Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère
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être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions individuelles d'une des parties au procès
ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ;
ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 136 1207 consid. 3.1 ; ATF 134 I 20
consid. 4.2).
Dans un arrêt en matière pénale cité par la recourante, le
Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où les juges cantonaux
avaient considéré qu'un précédent rapport d'expertise et le procès-verbal
d'audition des premiers experts ne devaient pas être remis à la seconde
experte « afin de donner toute sa dimension d'indépendance à la nouvelle
expertise », la notification de l'arrêt cantonal à la seconde experte
pressentie, dont l'état de fait comportait les conclusions de la première
expertise, avait anéanti cette préoccupation et nuisait à la démarche
tendant à donner à la nouvelle experte un maximum d'indépendance par
rapport à la première expertise. A cet égard, notre Haute Cour a
notamment retenu que « connaître la position de confrères qui se sont
déjà penchés sur le dossier peut faire craindre un a priori dans
l'appréhension et le traitement du dossier. Cela peut conduire à une
partialité, même, cas échéant, involontaire. S'il n'est certes pas exclu que
l'experte soit, comme l'ont retenu les premiers juges, à même de faire la
part des choses et qu'elle agisse avec toute l'objectivité requise, les
circonstances ne permettent plus de le présumer à titre général. En
définitive, même si sa bonne foi n'est pas remise en question, l'experte est
désormais en possession de différentes informations dont la cour
cantonale avait jugé qu'elle ne devait pas prendre connaissance pour
mener son mandat en toute indépendance. Ces circonstances font
redouter une activité partiale, de sorte que la récusation de C. [ndr : la
seconde experte] s'impose en vertu des art. 30 Cst. et 56 CPP » (TF
1B_37/2015 du 16 avril 2015 consid. 4).
3.3En l’espèce, il ressort du courrier du 23 décembre 2016
adressé à l'expert M.________ par le greffier de la Chambre patrimoniale
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cantonale que celui-ci a été prié de se prononcer dans un délai donné sur
l'acceptation du mandat, de chiffrer approximativement ses honoraires et
de signaler tout lien de nature privée ou professionnelle qu'il aurait ou
aurait eu dans le passé avec l'une ou l'autre des parties au procès. A cet
effet, lui ont été remis en annexe des « photocopies de la procédure », la
liste des parties et de leurs conseils, ainsi que des « questionnaires ». Il
ressort du dossier de la cause que les documents remis à l'expert en
annexe au courrier précité comportaient la liste des parties et de leurs
conseils, un questionnaire établi à la date du 23 décembre 2016 par le
premier juge reformulant les questions des demandeurs, un « premier
questionnaire à l'expert » daté du 15 décembre 2016 de la défenderesse
et recourante H., un questionnaire à l'expert daté du 15 décembre
2016 de la co-défenderesse [...] Sàrl et enfin la « liste des questions » du
15 décembre 2016 des co-défendeurs [...] SA et [...].
En outre, il ressort expressément du courrier du premier juge
adressé le même jour aux parties que celle-ci leur a remis copie des
courrier et questionnaires adressés à l'expert, précisant notamment avoir
reformulé certaines allégations des demandeurs pour « éliminer des
allégués toutes les observations qui ne comportaient pas de caractère
purement technique ou des jugements de valeur », à l'inverse des
questionnaires des parties défenderesses, repris tels quels, que le rapport
d'expertise privée ne serait pas remis à l'expert, du moins dans un
premier temps, tandis que les pièces qui l'accompagnaient pourraient
l'être dans la mesure où il ne s'agissait pas de pièces confectionnées par
l'expert privé. Enfin, il ressort également d'un courrier du 3 février 2016
de l'expert M. à la Chambre patrimoniale cantonale que celui-ci ne
s'estimait pas en mesure de chiffrer ses honoraires aussi longtemps qu'il
n'avait pu consulter les pièces du dossier et prendre connaissance des
questionnaires définitifs des conseils des parties.
3.4Comme le souligne la recourante, le recours ne porte en l'état
que sur la récusation de l'expert dont l'indépendance serait compromise
par la remise, en annexe au courrier du 23 décembre 2016, de la
demande dans son intégralité. Hormis la mention de la remise de
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« photocopies de la procédure » – soit apparemment de la seule demande,
en l'absence d'écriture subséquente à ce stade de la procédure au fond –,
on ignore si l'expert a réellement reçu copie de la demande, ou si la
mention précitée correspond à une rubrique d'un courrier type. Quoi qu'il
en soit, la réponse à cette question n'est en définitive pas pertinente, au
vu de ce qui suit.
A l'inverse de la situation ayant donné lieu à l'arrêt
1B_37/2015 du 16 avril 2015 dont se prévaut la recourante, le premier
juge n'a pas exclu de transmettre à l'expert judiciaire une copie de la
demande ni du rapport d'expertise privée, se limitant à indiquer que ce
dernier rapport ne lui serait dans un premier temps pas remis. Dans un
procès civil en procédure ordinaire, dont le cadre est défini par les
allégations des parties, on peut douter de la pertinence de refuser à
l'expert la possibilité de prendre connaissance des écritures des parties
qui circonscrivent le litige, sauf à remettre en question de façon générale
l'indépendance de l'expert amené à prendre connaissance de la position,
par définition partiale et souvent éminemment subjective, des parties. On
doit au contraire admettre que, sauf circonstance objective amenant à
douter de l'indépendance ou de l'impartialité de l'expert judiciaire, celui-ci
a été choisi pour ses connaissances et compétences professionnelles et sa
capacité à prendre du recul quant aux jugements de valeur,
conformément à ce qui constitue l'essence même de sa mission, à savoir
renseigner objectivement le tribunal sur des faits que celui-ci n'est pas à
même d'élucider seul en raison de leur caractère technique. Par ailleurs,
contrairement à la situation qui a donné lieu à l'arrêt précité, les
jugements de valeur dont la recourante craint qu'ils n'influencent l'expert
et compromettent son indépendance émanent des demandeurs, sous
forme d'allégations, ou d'un expert privé, commandité et rémunéré par
l'une ou l'autre partie et dont l'indépendance et l'impartialité n'est en rien
comparable avec celle de l'expert judiciaire, ce qui explique que la portée
de son rapport ne soit en rien comparable à celle d'une expertise mais soit
assimilée à une allégation de partie (cf. ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ
2016 I 169). En pareilles conditions, sauf autre circonstance objective de
nature à compromettre son indépendance ou son impartialité (cf. art. 47
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CPC), on peut admettre que l'expert judiciaire qui accepte une mission en
connaissance du litige saura faire la part des choses et en particulier se
distancier, s'il l'estime justifié par ses constatations, de l'appréciation
portée sur le litige par un confrère mandaté par une seule des parties dans
le cadre privé ou par un tiers dans un autre contexte que celui du procès.
Dans la mesure où la recourante n'allègue aucune autre
circonstance objective de nature à susciter l'impression de partialité ou le
manque d'indépendance de l'expert M.________ hormis sa crainte que
celui-ci ne se laisse influencer par les jugements de valeur des
demandeurs ou de tiers figurant au dossier, son moyen doit être rejeté.
Quant au contenu du questionnaire d'expertise et à la nature
des pièces qui devraient être transmises à l'expert ou au contraire
retranchées du dossier de la cause, on doit relever qu'il ressort du dossier
que le premier juge s'est attelé à la reformulation des questionnaires,
contrairement à ce que prétend la recourante. Au surplus, dans la mesure
où le cadre de la mission d'expertise sera précisément défini par le
questionnaire d'expertise soumis à l'expert par le premier juge, on doit
tolérer que l'expert, s'il le juge utile, puisse consulter le dossier pour
prendre la mesure précise des questions litigieuses, y compris les pièces
figurant au dossier, après retranchement éventuel de celles qui ne
seraient en rien pertinentes pour le litige ou qui seraient assimilables à
des témoignages écrits irrecevables, questions que la cour de céans n'a
pas ni n'est à même de trancher, à ce stade de la procédure et au vu du
contenu du recours.
4.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
aux frais de son auteure (art. 106 al. 1 CPC), et le prononcé confirmé. Les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (69 al. 1 et 70 al.
2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, sans allocation de
dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la
recourante H..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Joye (pour H.),
-Me Raphaël Mahaim (pour A.Y.________ et B.Y.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
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les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale,
-Me Julien Perrin (pour [...]),
-Me Filipo Ryter (pour [...] Sàrl),
-Me Philippe Bauer (pour [...] SA et [...] [entreprise individuelle]),
-Me Tony Donnet-Monay (pour [...] SA et [...] [entreprise individuelle]),
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[...] SA.
Le greffier :