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TRIBUNAL CANTONAL
PT16.012691-161720
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 86, 99 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 22 août 2016 par la Juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante
d’avec P., à Séoul, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 22 août 2016, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que le demandeur est
astreint, sous peine d'être éconduit de son instance contre la
défenderesse I., à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale
cantonale, dans un délai de 20 jours dès celui où la présente décision sera
devenue définitive, la somme de 36'750 fr. en espèces ou une garantie
d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par
une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (I), que les frais
judiciaires de la présente décision, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge
du demandeur par 500 fr. et à la charge de la défenderesse par 500 fr. (II),
que le demandeur remboursera à la défenderesse la somme de 500 fr. au
titre de son avance de frais (III) et que les dépens sont compensés (IV).
En droit, le premier juge a considéré que dès lors que le
demandeur était domicilié en République de Corée et qu’il n’avait pas de
domicile en Suisse, la condition de l’art. 99 al. 1 let. a CPC était remplie et
il devait fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, la Suisse
et la République de Corée n’étant au demeurant pas liées par un traité
international ou bilatéral prévoyant l’exclusion de la fourniture de sûretés.
En outre, il a rappelé que le demandeur avait déposé une action partielle
tendant au paiement d’un montant de 999'996 fr., somme à laquelle
correspondait la valeur litigieuse. Ainsi, le défraiement de l’avocat serait
compris, pour une telle valeur litigieuse, entre 12'000 fr. et 60'000 fr. (art.
4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]). Les sûretés devant couvrir d’emblée au moins la moitié du
plafond des dépens, il convenait de fixer leur montant à 36'750 fr. (35'000
fr. + 5% de débours).
B.a) Par acte du 3 octobre 2016, I. a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, préalablement à
l’octroi de l’effet suspensif au recours, et, principalement, à la réforme du
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prononcé entrepris en ce sens que P.________ est astreint à fournir des
sûretés à hauteur de 100'000 fr., un délai étant imparti à I.________ pour
déposer sa réponse après le dépôt des sûretés. Subsidiairement, la
recourante a conclu à l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Par avis du 7 octobre 2016, la Juge déléguée de la Chambre
de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.I.________ est une association dont le siège est à Lausanne et
qui a pour but de [...].
P., qui est domicilié à Séoul, en République de Corée, a
été directeur exécutif de I..
2.Par demande (action partielle) déposée le 14 mars 2016 par-
devant la Chambre patrimoniale cantonale, P.________ a conclu, en
substance, à ce que I.________ soit reconnue sa débitrice d’un montant
total de 999'996 fr. à titre notamment de salaire, d’indemnités pour
licenciement injustifié et tort moral, de solde de vacances, d’heures
supplémentaires et de remboursement de frais professionnels. Le
demandeur a limité ses conclusions au montant précité tout en relevant
que ses prétentions totales découlant des rapports de travail qui l’avaient
lié à la défenderesse s’élevaient à 2'775'072 francs.
3.Par requête déposée le 12 mai 2016, I.________ a conclu à ce
que le demandeur soit astreint à fournir des sûretés en garantie du
paiement des dépens à hauteur de 100'000 francs.
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Par « déterminations sur la requête de sûretés en garantie des
dépens », le demandeur a pris les conclusions suivantes :
« Principalement :
Réduire le montant des sûretés requises par I.________ au
montant de Fr. 10'000.-, payable en deux tranches de Fr.
5'000.-
Subsidiairement :
Réduire le montant des sûretés requises par I.________ à un
montant équitable fixé à dire de justice, payable par
tranches de Fr. 5'000.-, qui ne sera pas supérieur à un total
de Fr. 21'700.- »
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances
d'instruction de première instance et les décisions autres que finales,
incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus
par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (ch. 2).
1.2Tel est le cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant expressément
la voie du recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions
comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321
al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours
civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
2.2Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, toutes les pièces produites par I.________ à l’appui
de son recours sont des pièces de forme, de sorte qu’elles sont
recevables.
3.1La recourante fait valoir que le premier juge aurait erré
lorsqu’il a déterminé la valeur litigieuse de la cause introduite par l’intimé
et fondant le calcul des sûretés. Elle soutient qu’il faudrait tenir compte de
l’ensemble des prétentions de celui-ci, qui s’élèvent à 2'775'072 fr. au
total, et calculer le montant des sûretés sur cette base.
3.2Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur
requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en
garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en
Suisse (a), il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite,
d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de
défaut de biens (b), il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (c)
ou d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens
ne soient pas versés (d).
L’intérêt de l’action partielle prévue à l’art. 86 CPC est
multiple. Il est en particulier lié à l’influence de la valeur litigieuse sur la
compétence des tribunaux, la procédure applicable et l’ampleur des frais
judiciaires (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 86 CPC). Limiter
les frais est d’autant plus important que l’issue de la cause est incertaine
et la solvabilité de l’adversaire douteuse (ibidem et les réf. citées).
L’action partielle peut intervenir comme « procès pilote » et servir ensuite
d’argument de poids dans la négociation avec l’adversaire afin d’obtenir
de sa part une exécution spontanée du reste de la créance prétendue,
tant il est vrai que le juge saisi de la seconde demande risque de suivre le
premier prononcé (ibidem).
La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions des
parties (art. 91 al. 1 CPC). En cas de prétention partielle, la valeur
litigieuse porte ainsi sur le montant ou la valeur du bien réclamé et non
sur l’ensemble de la prétention (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 86 CPC). Doit
être réservé un éventuel abus de droit. La valeur litigieuse devrait en effet
être, dans certains cas, calculée sur l’ensemble de la prétention lorsque le
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demandeur dépose deux demandes séparées à des fins procédurales
exclusivement. Tel est le cas si le demandeur réclame séparément les
deux parties d’une prétention, dans le but de bénéficier de la procédure
simplifiée et de frais judiciaires moins élevés. Selon Bohnet, aucun abus de
droit ne peut en revanche être retenu en cas d’action partielle
improprement dite, en tout cas lorsque le demandeur fait valoir
l’ensemble de ses prétentions exigibles. S’il entend soulever une partie de
ses prétentions d’ores et déjà exigibles, dont les fondements sont divers,
rien ne peut en principe lui être reproché, à moins que celles-ci forment
manifestement un tout et qu’elles ne soient invoquées séparément que
pour bénéficier de la procédure simplifiée par exemple (Bohnet, op. cit., n.
11 ad art. 86 CPC).
3.3En l’espèce, l’intimé et demandeur au fond P., qui
réside en Corée, a déposé une demande contre I., en faisant valoir
des prétentions découlant de rapports de travail. Il a déposé une demande
partielle au sens de l’art. 86 CPC en limitant ses conclusions à 999'996 fr.,
alors que ses prétentions totales s’élèveraient, selon ce qu’il prétend, à
2'775'072 francs. Ainsi, conformément à la doctrine susmentionnée, le
premier juge s’est fondé à raison sur le montant réclamé, et non sur
l’ensemble des prétentions, pour calculer le montant des sûretés.
La recourante semble invoquer l’abus de droit, sans expliquer
précisément en quoi il consisterait. Toutefois, ce grief ne peut être retenu
au vu de la doctrine précitée. Il faut en premier lieu relever que l’« action
pilote », comme le relève Bohnet (cf. consid. 3.2 supra), est autorisée,
précisément afin de tenir compte de la problématique des frais
(notamment). Ensuite, on ne se trouve pas dans la situation dans laquelle
le demandeur aurait déposé, par exemple, plusieurs demandes partielles
afin de bénéficier d’une juridiction gratuite ou d’une procédure simplifiée.
L’intimé s’est en effet contenté de limiter ses conclusions et d’indiquer
qu’il ne renonçait pas au reste de ses prétentions. On ne saurait voir ici un
quelconque abus de droit. Au demeurant, on peut encore relever que si la
recourante souhaite faire trancher l’ensemble des prétentions déjà à ce
stade de la procédure, elle pourra bien évidemment prendre des
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conclusions reconventionnelles en constatation négative de droit dans sa
réponse.
4.1La recourante soutient encore que même si l’on devait retenir
une valeur litigieuse de 999'996 fr., il se justifierait d’augmenter le
montant des sûretés à 60'000 francs. Elle se prévaut de l’art. 3 TDC et
souligne que la cause serait complexe, la demande faisant 31 pages et de
nombreuses mesures d’instruction devant être menées.
4.2Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés
que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du
procès. Dès lors que le tribunal ne peut évidemment pas disposer à ce
stade déjà d'une note de frais selon l'article 105 alinéa 2 in fine CPC, ces
dépens devront être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et
de l'expérience du juge, y compris pour d'éventuels débours selon l'art. 95
al. 3 let. a CPC (Tappy, op. cit., n° 7 ad art. 100). Les sûretés devraient
couvrir d’emblée au moins la moitié du plafond des dépens (Sterchi, in
Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 4 ad art. 100 CPC).
Aux termes de l’art. 3 TDC, en règle générale, la partie qui
succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause
tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Le défraiement est
fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant
aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de
la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré
par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. À cet égard, le juge apprécie
l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se
fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis,
réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse
pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la
valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2).
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Selon l’art. 4 TDC, pour une valeur litigieuse se situant entre
500'001 fr. et 1'000'000 fr., les dépens sont compris entre 12'000 fr. et
60'000 francs.
4.3Sur la base de l’art. 4 TDC, le premier juge a fixé le montant
des sûretés à 35'000 fr., auxquels il a ajouté 5 % de débours, soit 36'750
francs.
La recourante se base pour sa part sur l’art. 3 TDC pour
soutenir que le montant des sûretés devrait être plus élevé en raison de la
complexité de la cause, la demande faisant 31 pages et de nombreuses
mesures d’instruction devant être menées.
4.4Certes, la cause n’est pas a priori simple, mais on ne peut pas
non plus retenir qu’elle serait d’une difficulté élevée. En effet, il s’agit
d’une cause en conflit du travail dans laquelle les prétentions formulées
par l’intimé, à savoir notamment le versement d’une indemnité pour
licenciement injustifié, d’une indemnité pour tort moral, la rémunération
de vacances non prises et d’heures supplémentaires ou encore de frais
professionnels, concernent des problématiques régulièrement tranchées
par les tribunaux, étant rappelé qu’une valeur litigieuse élevée n’est pas
nécessairement gage d’une difficulté juridique considérable. Quant à la
longueur de la demande, elle peut en réalité être qualifiée de sommaire en
regard des importants montants réclamés.
Enfin, selon le déroulement du procès, une augmentation des
sûretés pourrait être ordonnée, s’il devait s’avérer que l’évaluation initiale
des dépens était trop faible (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 100 CPC). Par
conséquent, dans l’hypothèse où, comme le soutient la recourante, des
démarches considérables devraient être entreprises par le son conseil, il
sera toujours possible de requérir ultérieurement une augmentation du
montant des sûretés.
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5.1Il résulte de ce qui précède que le recours de I.________ doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’300 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante
I., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr.
(mille trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
I..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 7 novembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Boris Vittoz (pour I.),
-Me Michel Chavanne (pour P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :