Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeCuérel
Art. 52, 53, 136, 341 et 343 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
Saint-Cergue, contre le prononcé rendu le 1
er
juillet 2016 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec U.________SA, à Cully, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
TRIBUNAL CANTONAL
PT15.003566-161261
391
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 1
er
juillet 2016, notifié à K.________ le 6 juillet
suivant, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après :
Juge déléguée) a arrêté, en exécution des chiffres I et II de l'ordonnance
de mesures provisionnelles du 7 mars 2016, à 19'600 fr. le montant de
l'amende d'ordre due par K., correspondant à 98 jours
d'inexécution à 200 fr. (I) et rendu la décision sans frais (II).
La décision qui précède était assortie de la mention de la voie
du recours, dans un délai de trente jours dès sa notification.
En substance, le premier juge a considéré qu'il se justifiait de
mettre en œuvre la sanction prévue par l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 7 mars 2016, dans la mesure où K. ne s'était
pas exécuté conformément au chiffre I de cette ordonnance, qu'il n'avait
pas retiré le pli recommandé le citant à comparaître à l'audience du 24
juin 2016 et ne s'était pas présenté.
B.Par acte du 21 juillet 2016, K.________ a déclaré former recours
contre ce prononcé. Il a en outre sollicité la fixation d'une nouvelle
audience pour remplacer celle du 24 juin 2016. Il a produit la décision
attaquée ainsi qu'une pièce.
Par acte du 26 septembre 2016, U.________SA a conclu, avec
suite de frais, au rejet du recours. Elle a produit un lot de pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 janvier
2015, la Juge déléguée a interdit à K.________ de transmettre, diffuser,
communiquer, montrer ou rendre accessible de quelque manière que ce
soit toute information relative à [...], [...], [...], [...] et [...] au [...] Journal ou
à tout autre tiers, a interdit à K.________ de déplacer, donner, vendre,
transférer, copier, modifier, détruire, endommager ou effacer tout support
contenant une ou plusieurs informations relatives aux même sociétés et a
assorti ces injonctions de la menace de la peine d'amende prévue par l'art.
292 CPC en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2015, la
Juge déléguée a notamment interdit à K., sous la menace de la
peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de transmettre, diffuser,
communiquer, montrer ou rendre accessible de quelque manière que ce
soit toute information relative à plusieurs sociétés du groupe [...] au [...]
Journal ou à tout autre tiers et a ordonné à K., également sous la
menace de la peine de l'art. 292 CP, de déposer au greffe de la Chambre
patrimoniale cantonale, dans un délai de 48 heures dès réception de
l'ordonnance, toutes les informations et tous les documents relatifs à
plusieurs sociétés du groupe [...] en sa possession, ainsi que tous supports
informatiques contenant des données relatives à ces sociétés, sans en
effectuer de copie, d'adaptation, de modification ou de suppression.
Le 22 juin 2015, K.________ a déposé au greffe de la Chambre
patrimoniale cantonale des documents et un support informatique
contenant des données se rapportant à plusieurs sociétés du groupe [...].
2.Par demande du 25 septembre 2015, U.SA a ouvert
action en paiement contre K.. Le même jour, U.SA a
également déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce
qu'ordre soit donné à K., sous la menace de la peine prévue à l'art.
292 CP, de lui restituer toutes informations et/ou documents encore en sa
possession, ainsi que tous supports informatiques dont le contenu se
rapporte ou mentionne une société du groupe [...], dans un délai de 48
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4 -
heures, sans en effectuer de copie, d'adaptation, de modification ou de
suppression.
Le 18 novembre 2015, Me [...] a informé la Juge déléguée qu'il
avait été consulté par K.________ et représentait désormais les intérêts de
celui-ci dans le procès l'opposant à U.SA.
Par courrier du 10 décembre 2015, K., par
l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminé sur la requête de mesures
provisionnelles et a informé la Juge déléguée de son changement
d'adresse, indiquant qu'il était désormais domicilié à la route de [...], à
Saint-Cergue.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2016, la
Juge déléguée a ordonné à K.________, sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité, de déposer au greffe de la Chambre patrimoniale, dans un délai
de dix jours dès réception de la décision, toutes les informations et tous
les documents encore en sa possession, ainsi que tous supports
informatiques contenant des données se rapportant à U.SA ou aux
sociétés [...], [...], [...], [...] et [...], sans en effectuer de copie,
d'adaptation, de modification ou de suppression, et l'a condamné à une
amende de 200 fr. par jour d'inexécution.
3.Le 4 mai 2016, U.SA a informé la Chambre
patrimoniale cantonale que K. ne s'était pas soumis aux
injonctions figurant dans l'ordonnance du 7 mars 2016 et a requis que
l'amende d'ordre prévue par le chiffre II de cette décision soit perçue.
Un délai au 23 mai 2016, ultérieurement prolongé au 6 juin
2016, a été imparti à K., par l'intermédiaire de son conseil, pour se
déterminer sur cette requête.
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4.Par courrier du 3 juin 2016, le conseil de K.________ a informé
l'autorité de première instance qu'il ne défendait plus les intérêts de celui-
ci.
5.Par avis du 15 juin 2016, la Juge déléguée a cité les parties à
comparaître à l'audience du vendredi 24 juin 2016 à 11 heures, pour les
débats d'instruction dans la cause en réclamation pécuniaire les opposant.
L'avis destiné à K.________ personnellement mentionne l'adresse suivante :
[...], 1272 Genolier. Selon l'attestation de suivi des envois postaux Track &
Trace, le pli recommandé ayant contenu la citation à comparaître adressé
à K.________ a été distribué au guichet postal de Genolier le 23 juin 2016.
Le 23 juin 20156, la citation à comparaître à l'audience du 24
juin 2016 a été réexpédiée à K., à la [...] à Genolier, sous pli
simple, en courrier prioritaire.
K. ne s'est pas présenté à l'audience du 24 juin 2016
tenue par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Par courrier du 7 juillet 2016 à la Chambre patrimoniale
cantonale, K.________ a déclaré qu'il avait l'intention de former recours
dans les trente jours contre le prononcé du 1
er
juillet 2016. Il a indiqué
qu'il avait déménagé à Saint-Cergue au mois de décembre 2015 et que sa
nouvelle adressée avait été transmise au tribunal, mais qu'il continuait à
recevoir les courriers de celui-ci à son ancienne adresse à Genolier. Il a
expliqué que le 6 juillet 2016, son ancienne propriétaire l'avait appelé pour
l'informer qu'il avait du courrier à Genolier, qu'il était allé chercher le
matin du 7 juillet. Il a produit une pièce à l'appui de son courrier.
E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre
les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
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6 -
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et
n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la
procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé (art.
321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification
de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
Conformément au principe de la protection de la bonne foi
consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., respectivement à l’art. 52 CPC (ATF 139
III 78
consid. 5.4.2), l'indication erronée de voies de droit ou de délais légaux ne
peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. Toutefois, la partie ne
peut se prévaloir de la protection de la bonne foi si l'erreur est clairement
reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication
fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la
position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné).
Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe
de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la
doctrine et la jurisprudence, même publiée, afin de se rendre compte
d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la
seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (ATF
141 III 270 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011
consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2 ; ATF 134 I
199 consid. 1.3.1 ; CREC 24 juin 2016/239
consid. 1.1). Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie
selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la
personne en cause. A cet égard, les exigences envers les avocats sont
naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers
qu'ils procèdent à un contrôle sommaire
(« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 141 III 270
consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1 ; TF
5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3 ; ATF 138 I 49 consid. 8.4).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
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d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 326
CPC).
1.2En l'espèce, le délai de recours était échu le 18 juillet 2016 – la
suspension des délais pendant les féries judiciaires n'étant pas applicable
en procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC).
Dans son courrier du 7 juillet 2016, le recourant n'a fait état
que de son intention de contester la décision du 1
er
juillet 2016, mais n'a
pas manifesté clairement sa volonté à cet égard. Cette acte ne saurait par
conséquent être considéré comme un recours. Le recourant a ensuite
expressément recouru par acte du 21 juillet 2016, soit après l'échéance du
délai de dix jours. Cependant, la décision attaquée, rendue alors que le
recourant n'était plus assisté de son précédent conseil, mentionne de
façon erronée un délai de trente jours. En application de l'art. 52 CPC, il y
a lieu de protéger la confiance qu'il a pu placer dans cette mention
inexacte. Il s'ensuit que le recours a été formé en temps utile.
L'acte du 21 juillet 2016 ne contient pas de conclusions
formelles, mais le recourant a déclaré former recours contre la décision
rendue le 1
er
juillet 2016 relative à une amende de 19'600 fr. et expose les
différents motifs de son désaccord, de sorte que le recours, suffisamment
motivé, est recevable.
La pièce produite en annexe du courrier du 7 juillet 2016, qui
figure déjà au dossier de première instance, est recevable. Il n'en va pas
de même de la pièce produite à l'appui de son écriture du 21 juillet 2016,
celle-ci ne figurant pas au dossier de la cause.
La réponse déposée par l'intimée est recevable, de même que
les pièces produites, qui figurent toutes au dossier de première instance.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
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de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Le recourant fait valoir que les notifications et communications
du tribunal ne lui seraient pas parvenues faute d'avoir été envoyées à la
bonne adresse. Il n'aurait en particulier pas eu connaissance de la citation
à comparaître à l'audience du 24 juin 2016 avant que son ancienne
bailleresse ne l'informe de la réception de courrier à son attention, son
précédent conseil ne l'ayant pas informé de la tenue de cette audience
avant la résiliation du mandat.
A cet égard, l'intimée constate que l'ordonnance du 7 mars
2016, fixant le montant de l'amende par jour d'inexécution, n'a pas été
contestée par le recourant. Elle fait valoir que nonobstant l'entrée en
force de cette décision, celui-ci ne se serait pas exécuté, ainsi que cela
ressortirait de son mémoire de recours. Le fait de s'être vu convoquer à
sa précédente adresse en vue de l'audience du 24 juin 2016 n'y
changerait rien. Au surplus, il aurait appartenu au recourant de prendre
toutes les mesures utiles pour que les communications lui parviennent,
par exemple en intervenant auprès de la poste pour prévenir des
erreurs d'adressage postal, d'autant que vu la procédure en cours, il
devait s'attendre à recevoir des communications du tribunal.
3.2
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9 -
3.2.1La procédure d'exécution est contradictoire, de sorte que la
partie citée est acheminée à se déterminer oralement, ou par écrit
(Jeandin, op. cit., n. 7 ad
art. 340 CPC).
Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère
exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Il s'agit là d'une
question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC ; Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 341 CPC). Il statuera à cet égard
sur la base des faits et pièces du dossier, en application de la maxime
des débats, sans avoir à rechercher d'autres faits et moyens de preuve
par lui-même. Par voie de conséquence, à supposer que le dossier ne
soit pas complet pour établir la force exécutoire, ou pour retenir tel ou
tel fait s'opposant à l'exécution (art. 341 al. 3 CPC), le juge ne cherchera
pas à compléter le dossier : il déboutera le requérant ou rejettera
l'objection, faisant application des règles ordinaires sur le fardeau de la
preuve et la maxime des débats, comme cela prévaut pour le prononcé
de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer
dans la poursuite pour dettes (cf. Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 341 CPC).
En revanche, lorsqu'il s'agit d'ordonner des mesures d'exécution (art.
343 CPC), le tribunal de l'exécution — appliquant toujours la maxime
d'office — assume un rôle qui excède celui du juge de la mainlevée : il
pourra compléter l'état de fait par lui-même et ne sera ainsi pas confiné
aux allégués des parties (maxime inquisitoire) pour décider sur ce point
(Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 341 CPC et les réf. citées).
Conformément à l'art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de
l'examen du caractère exécutoire par le tribunal de l'exécution, la partie
sucombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s'opposant à
l'exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de
celle-ci, par exemple, le sursis, la prescription ou la péremption de la
prestation due. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité
ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie l'autorité
de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus
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10 -
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle
à son exécution peuvent être allégués par le cité. Il doit s'agir de vrais
novas, dont la survenance a pour conséquence l'extinction de la
prétention à exécuter ou le report de l'exigibilité de la prestation
(Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La preuve de l'extinction de la
prétention à exécuter ou du sursis à l'exécution doit être rapportée par
titre, c'est-à-dire par la production de pièces, par exemple une
quittance, une déclaration du créancier octroyant un délai
supplémentaire, etc. Ces restrictions quant au mode de preuve ne
prévalent pas pour d'autres faits que l'extinction et le sursis ; en
particulier, le tribunal de l'extinction, dans les limites de l'art. 254 al. 2
CPC, pourra faire usage de tout moyen de preuve utile en vue de
prendre les mesures d'exécution adéquates (Jeandin, op. cit., n. 19 et 20
ad art. 341 CPC).
3.2.2 Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et
repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1 et les
réf. citées). A ces fins, il comprend également le droit d'être assigné
régulièrement et en temps utile (art. 133 et 134 CPC). Le droit d’être
entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la
violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, sans
qu'il y ait lieu d'examiner si son respect aurait conduit à une autre
décision (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015
consid. 3.1; Haldy, op. cit., nn. 19-20 ad art. 53 CPC).
En application de l'art. 136 CPC, le tribunal notifie aux
personnes concernées notamment les citations (let. a). La notification,
soit le fait de porter à la connaissance d'une personne un acte ou un
projet d'acte la concernant individuellement, est essentielle et concourt
au respect du droit d'être entendu, à l'égalité des parties et au respect
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du contradictoire. La citation, en particulier, est une formalité
essentielle du procès qui porte à la connaissance des parties la tenue
d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu
(Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 133 CPC). Elle doit être
adressée au lieu de domicile de la personne physique qui doit être citée,
ou à défaut à son lieu de résidence. Si la personne concernée indique
une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes
devront lui être notifiés, indépendamment du domicile légal. Si la
personne concernée change d'adresse en cours de procédure, il lui
revient d'en informer le tribunal ; à défaut, celui-ci peut continuer à
adresser les plis à la même adresse (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 133
CPC).
Une décision rendue sans que le défendeur n'ait été
valablement cité (absence de citation ou citation gravement viciée) est
nulle. L'intéressé peut l'invoquer notamment à l'occasion d'une
procédure d'exécution forcée (Bohnet, n. 31 ad art. 133 CPC et les réf.
citées).
3.3 Il ressort du dossier de la cause que le 4 mai 2016, la société
intimée a sollicité de la Juge déléguée qu'elle perçoive l'amende d'ordre
journalière prévue au chiffre II de l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 7 mars 2016, en exposant que le recourant ne s'était
toujours pas exécuté. Le délai imparti au recourant par l'intermédiaire
de son conseil pour se déterminer sur cette question est arrivé à
échéance le 6 juin 2016, soit après que celui-ci avait communiqué la
résiliation du mandat, sans mentionner quoi que ce soit en relation avec
le respect du délai précité, ni requis sa prolongation. Dans ce contexte,
la première juge a fixé une audience à la date du 24 juin 2016, à
laquelle elle a cité personnellement le recourant à comparaître par
citation du 15 juin 2016, renouvelée le 23 juin suivant, chaque fois à
l'adresse de la [...] à 1272 Genolier.
Cependant, en date du 10 décembre 2015, le conseil du
recourant avait informé le tribunal du changement d'adresse de son
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12 -
client, celui-ci étant désormais domicilié [...], à 1264 Saint-Cergue.
L'ensemble des communications du tribunal faites personnellement au
recourant à son ancienne adresse à Genolier après le 10 décembre 2015
est donc invalide. Il en va en particulier des citations à comparaître à
l'audience du 24 juin 2016, supposées permettre au recourant de se
déterminer sur le respect ou non de l'injonction figurant au chiffre I de
l'ordonnance du 7 mars 2016, ainsi que sur sa conséquence éventuelle
prévue au chiffre II de dite ordonnance, sous forme de l'amende d'ordre
litigieuse. Quoi qu'en dise l'intimée, en vertu du principe du
contradictoire, qui prévaut également au stade de l'exécution, le
premier juge se devait de respecter le droit d'être entendu du recourant
afin de s'assurer du non-respect de l'injonction précitée, avant de
prononcer son exécution forcée. Or, celui-ci, non valablement convoqué,
n'a pas eu l'occasion de faire valoir devant le premier juge ses moyens
à cet égard, ni oralement, ni par écrit.
La décision attaquée ayant été rendue à l'issue d'une audience
à laquelle le recourant n'a pas comparu, faute d'y avoir été cité
valablement, elle doit être annulée, sans plus ample examen des motifs de
fond invoqués à son encontre.
3.4 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la
restitution de l'audience (art. 148 CPC) sollicitée par le recourant,
laquelle est au demeurant du ressort de l'autorité ayant statué.
4.1En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
annulé, la cause étant renvoyée à la première juge pour qu'en tenant
compte du changement d'adresse opéré, elle offre une nouvelle occasion
à K.________ de se déterminer sur l'exécution forcée de l'injonction
résultant de l'ordonnance du 7 mars 2016, que ce soit en impartissant à
l'intéressé un délai de détermination ou en lui offrant la possibilité d'être
entendu à une audience, puis statue à nouveau.
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4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, par 496 fr. (art. 69
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC) ; cette dernière en remboursera le montant correspondant au
recourant, qui en a fait l'avance (art. 111 al. 2 CPC).
4.3Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, le recourant ayant
procédé seul et n'y prétendant au surplus pas.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 496 fr.
(quatre cent nonante-six francs) sont mis à la charge de
l'intimée U.________SA.
IV. L'intimée U.SA doit au recourant K. la somme
de 496 fr. (quatre cent nonante-six francs) à titre de restitution
de l'avance des frais de deuxième instance, sans allocation de
dépens pour le surplus.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 29 septembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.________,
-Me Thierry Amy (pour U.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 19'600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :