854
TRIBUNAL CANTONAL
PT14.013315-150562
235
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 99 al. 1 let. b et d CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.SA, à
Köniz, contre la décision rendue le 3 février 2015 par la Juge déléguée de
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante
d’avec A., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 3 février 2015, dont les motifs ont été adressés
aux parties le 30 mars 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a astreint la demanderesse V.SA, sous peine d’être
éconduite de l’instance introduite le 20 mars 2014 contre la défenderesse
A., à déposer au greffe, dans un délai de 20 jours dès celui où la
décision serait devenue définitive, le montant de 60'000 fr. en espèces ou
une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en
Suisse ou par une société d’assurances autorisée à exercer en Suisse (I),
mis les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 800 fr., à la charge de la
demanderesse (II), condamné la demanderesse à rembourser à la
défenderesse l’avance de frais fournie par cette dernière pour la
procédure en fourniture de sûretés à hauteur de 800 fr. (III) et condamné
la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 1'000 fr. à titre
de dépens (IV).
En droit, le premier juge a retenu en substance qu’après
l’homologation d’un concordat, une procédure concordataire était encore
en cours, au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), concernant la demanderesse. Celle-
ci paraissait donc insolvable, la présomption d’insolvabilité étant
irréfragable, de sorte qu’il se justifiait d’admettre la requête en fourniture
de sûretés. Compte tenu de l’art. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6), qui prévoyait un défraiement de
l’avocat entre 20'000 fr. et 100'000 fr. pour une procédure ordinaire dont
la valeur litigieuse était comprise entre 2'000'001 fr. à 5'000'000 fr., il
convenait en l’état de fixer à 60'000 fr. le montant des sûretés, étant
précisé que celles-ci pourraient être augmentées si la cause devenait plus
complexe.
B.Par acte du 8 avril 2015, V.________SA a recouru contre la
décision précitée, en prenant les conclusions suivantes :
-
3 -
« I.Le recours est admis pour violation de l’art. 99 CPC.
II.La décision dont est recours est annulée, V.SA étant
dispensée de fournir des sûretés. »
L’intimée A. n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 20 mars 2014, V.SA – alors en sursis concordataire –
a déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale
visant à ce que A. soit condamnée à lui verser la somme de
4'134'500 francs.
Par requête du 11 juin 2014, A.________ a conclu à ce que
V.________SA soit astreinte à fournir des sûretés d’au moins 80'000 fr. en
garantie du paiement des dépens de la procédure introduite à son
encontre le 20 mars 2014.
Dans ses déterminations du 2 septembre 2014, V.SA
s’est opposée à la fourniture de sûretés.
Par courrier du 15 septembre 2014, A. a maintenu sa
requête du 11 juin 2014.
Le 6 octobre 2014, V.________SA a notamment produit le
rapport du commissaire du 25 avril 2014 et le jugement d’homologation
rendu le 4 juillet 2014 par le président du « Regionalgericht Bern-
Mittelland ».
-
4 -
Le 10 novembre 2014, A.________ s’est déterminée sur ces
pièces, relevant notamment que les frais et dépens en lien avec la
procédure introduite à son encontre n’avaient pas été chiffrés ni
provisionnés.
V.________SA s’est déterminée et a produit des pièces
complémentaires le 26 novembre 2014.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, en particulier dans les cas prévus
par la loi (ch. 1). Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant
expressément le recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces
décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit
auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des
recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
- 5 -
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., 2010, n. 2508).
3.a) La recourante considère que le premier juge ne se serait
pas conformé au texte de l’art. 99 al. 1 let. b CPC s’agissant de la notion
de procédure concordataire « en cours ». Le risque de ne pas voir les
dépens payés serait inexistant au regard des disponibilités financières en
mains du liquidateur.
b) Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur
requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en
garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en
Suisse (let. a); il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en
faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes
de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d’une procédure
antérieure (let. c); d’autres raisons font apparaître un risque considérable
que les dépens ne soient pas versés (let. d). Le demandeur ne peut ainsi
être astreint à fournir des sûretés en garantie des dépens que si l’une des
quatre conditions alternatives prévues par l’art. 99 al. 1 CPC est réalisée.
L’art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale,
inspirée de l’ancien droit cantonal zurichois, qui permet de prendre en
considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque
que les dépens restent sinon impayés (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 38
ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que
le demandeur paraisse insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC
pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition,
notamment une société en liquidation (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99
CPC). Dans le cadre d’une ordonnance d’instruction, le juge ne doit pas se
livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner
-
6 -
l’application de l’art. 99 CPC, la vraisemblance de l’insolvabilité étant
suffisante au sens de la lettre b de cette disposition (Tappy, op. cit., n. 29
ad art. 99 CPC).
c) Une fois homologué, le concordat doit encore être exécuté,
de sorte qu’en lui-même, il ne présente qu’une partie de la procédure
concordataire qui peut se poursuivre durant plusieurs années (arrêt du
Handelsgericht de Zurich du 30 novembre 2012, Blätter für die
Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 111/2012 p. 264 c. 4, cité par Rüegg, in
Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 14 ad art. 99 CPC). Le concordat peut
également être révoqué en vertu de l’art. 313 LP (Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), lorsqu’il est
entaché de mauvaise foi (cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et
concordat, 5
e
éd., 2012, n. 3193).
d) En l’espèce, on ne voit pas que la solution retenue par le
premier juge s’écarterait du texte de l’art. 99 CPC inspiré notamment de
l’ancien droit cantonal zurichois, cité par Rüegg (cf. Tappy, op. cit., n. 38
ad art. 99 CPC), voire de l’art. 62 LTF (cf. Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 99
CPC), de sorte que l’on ne saurait considérer que l’homologation a mis fin
à la procédure concordataire en l’espèce, puisque le concordat homologué
doit encore être exécuté (CREC 6 mars 2015/107 c. 4c; CREC 30 juin
2015/243 c. 4c).
Pour ce seul motif, le recours doit donc être rejeté.
4.a) Par surabondance, dans la mesure où la recourante, se
référant à Tappy (CPC commenté, n. 31 ad art. 99 CPC), allègue que l’on
ne saurait assimiler d’emblée la masse en faillite à un demandeur
insolvable (dès lors que les frais d’un procès intenté ou poursuivi par elle
sont des dettes couvertes en premier lieu selon l’art. 262 LP), il y a lieu de
relever que cette opinion est contraire au message CPC (Message relatif
au Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6906) et à celle
d’autres auteurs (Rüegg, op. cit., n. 13 ad art. 99 CPC; Corboz,
-
7 -
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 38 ad. art. 62 LTF, qui admet une
présomption d’insolvabilité de la masse qui pourrait toutefois apporter la
contre-preuve qu’elle dispose d’actifs suffisants pour couvrir les dettes de
la masse), dont la position reflète la volonté du législateur (cf. c. 3d
supra). Du reste, Tappy précise que la masse en faillite pourra, selon lui,
être soumise à l’obligation de fournir des sûretés, conformément à l’art.
99 al. 1 let. d CPC, si les actifs dont elle dispose sont insuffisants pour
couvrir la totalité même des seules dettes visées par l’art. 262 LP.
b) La recourante, qui se limite à alléguer que l’homologation
du concordat comporte un état de la situation, un dividende probable et
qu’il atteste des disponibilités financières, ne saurait donc rien tirer en sa
faveur de ce qui précède, dès lors qu’elle ne démontre de toute manière
pas, au degré de la vraisemblance requis, que les prétendues liquidités
suffiraient pour couvrir la totalité des seules dettes visées par l’art. 262 LP.
Partant, le moyen doit également être rejeté.
5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante
V.________SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Daniel Théraulaz (pour V.SA),
-Me Ludovic Tirelli (pour A.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :