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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.004440-150877
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 99 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________SA
en liquidation concordataire, à [...], demanderesse, contre le prononcé
rendu le 25 mars 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec J.________SA, à [...],
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 25 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale a astreint la demanderesse N.________SA en liquidation
concordataire, sous peine d’être éconduite de son instance contre la
défenderesse J.________SA, à déposer au greffe de la Chambre
patrimoniale cantonale, dans un délai de 20 jours dès celui où la décision
sera devenue définitive, la somme de 50'000 fr. en espèces ou une
garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en
Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (I), dit
que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge de la
demanderesse (II), dit que la demanderesse remboursera à la
défenderesse la somme de 1'000 fr. au titre de son avance de frais (III) et
dit que la demanderesse doit payer à la défenderesse la somme de 1'500
fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la requête en
fourniture de sûretés formée par la défenderesse devait être admise en
application de l’art. 99 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), dès lors qu’une procédure concordataire était
en cours concernant la demanderesse et qu’elle paraissait donc
insolvable. Pour le premier juge, il convenait de fixer à 50'000 fr. le
montant des sûretés, compte tenu en particulier d’une valeur litigieuse de
1'054'236 fr. 33 en procédure ordinaire de première instance, du fait que
la procédure s’annonçait complexe et de l’art. 4 TDC (tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) qui prévoyait dans un
tel cas de figure un défraiement de l’avocat à hauteur d’un montant
compris entre 16'000 et 80'000 francs.
B.Par acte du 13 mai 2015, N.________SA en liquidation
concordataire a formé un recours contre ce prononcé, concluant à son
annulation et à sa dispense de fournir des sûretés.
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J.________SA n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 30 janvier 2014 déposée devant la Chambre
patrimoniale cantonale, N.________SA en liquidation concordataire a conclu
à ce qu’il soit prononcé que J.________SA est sa débitrice et lui doit
immédiat paiement d’une somme en capital de 1'054'236 fr. 33, la
demanderesse se réservant d’augmenter cette conclusion en cours
d’instance.
Le 2 juillet 2014, J.________SA a déposé un mémoire de
réponse, concluant au rejet intégral des conclusions de la demanderesse.
2.Il ressort d’un extrait de la Feuille officielle suisse du
commerce (FOSC) du 16 juillet 2014 (n° 10259) qu’en date du 4 juillet
2014, le concordat présenté par N.________SA en liquidation concordataire
à ses créanciers a été homologué par le Regionalgericht Bern-Mittelland,
sa nouvelle raison sociale étant désormais N.________SA en liquidation
concordataire » et [...] étant nommé liquidateur.
- Le 27 octobre 2014, N.________SA en liquidation concordataire
a déposé un mémoire de réplique, concluant implicitement au maintien
des conclusions prises au pied de sa demande.
4.Par requête du 20 janvier 2015, J.________SA a conclu à ce que
la demanderesse soit astreinte à fournir des sûretés en garantie des
dépens pour un montant fixé à dire de justice.
Le 4 mars 2015, la demanderesse s’est déterminée sur la
requête en fourniture de sûretés, concluant à son rejet. Elle a en outre
précisé que si la fourniture de sûretés devait être ordonnée, le montant de
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celles-ci devrait se situer entre 16'000 et 80'000 fr., soit la fourchette
prévue par l’art. 4 TDC.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, en particulier dans les cas prévus
par la loi (ch. 1). Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant
expressément le recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces
décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit
auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des
recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
3.a) La recourante soutient, eu égard aux disponibilités
financières en mains de son liquidateur, qu’il n’existe pas de risque
d’insolvabilité justifiant la fourniture de sûretés.
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b) Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur
requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en
garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en
Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en
faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes
de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d’une procédure
antérieure (let. c) ; d’autres raisons font apparaître un risque considérable
que les dépens ne soient pas versés (let. d).
Dans le cadre d’une ordonnance d’instruction, le juge ne doit
pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner
l’application de l’art. 99 CPC, la vraisemblance de l’insolvabilité étant
suffisante au sens de la lettre b de cette disposition (Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 29 ad art. 99 CPC). L’art. 99 al. 1 let. d CPC constitue
une clause générale qui permet de prendre en considération toute
circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens
restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices
de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse
insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les
conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait
l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses,
si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une
autre procédure ou si elle fait l’objet de saisies de salaire en cours (Tappy,
op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC).
Le demandeur ne peut ainsi être astreint à fournir des sûretés
en garantie des dépens que si l’une des quatre conditions alternatives
prévues par l’art. 99 al. 1 CPC est réalisée.
c) En l’espèce, le premier juge a considéré à juste titre que,
dès lors qu’une procédure concordataire était en cours, la demanderesse
devait être présumée insolvable, et cela de manière irréfragable. Il
importe peu à cet égard que la masse concordataire dispose ou non
d’actifs suffisants pour couvrir ses dettes.
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Le moyen de la recourante doit dès lors être rejeté.
- a) La recourante soutient également que le concordat par
abandon d’actifs, auquel elle a consenti, a été homologué, de sorte que la
procédure concordataire ne serait plus « en cours » au sens de l’art. 99 al.
1 let. b CPC.
b) Une fois homologué, le concordat doit encore être exécuté,
de sorte qu’en lui-même, il ne représente qu’une partie de la procédure
concordataire qui peut se poursuivre durant plusieurs années (arrêt du
Handelsgericht du canton de Zurich du 30 novembre 2012, Blätter für die
Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 111/2012 p. 264 c. 4, cité par Rüegg,
Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 14 ad art. 99 CPC). Le concordat peut
également être révoqué, en vertu de l’art. 313 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), lorsqu’il est
entaché de mauvaise foi (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillites et
concordat, 5
e
éd., Bâle 2012, n. 3193). Enfin, lorsque le concordataire est
inscrit au registre du commerce, il faut ajouter à sa raison de commerce
les mots « en liquidation concordataire » (Gilliéron, op. cit., n. 3220).
c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante,
l’homologation n’a pas mis fin à la procédure concordataire dans la
mesure où, comme mentionné précédemment, une fois homologué, le
concordat doit encore être exécuté.
De plus, il résulte de la dénomination de la demanderesse
ressortant du registre du commerce, dont le contenu consiste en des faits
notoires (ATF 138 III 557 c. 6.2 et les références citées), ainsi que de celle
figurant sur l’intitulé de son acte de recours que la demanderesse est
encore « en liquidation concordataire ». C’est donc à juste titre que le
premier juge a considéré que la procédure concordataire n’était pas
achevée et qu’il a ainsi astreint la recourante à fournir des sûretés.
- Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante
N.________SA en liquidation concordataire.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 30 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Daniel Théraulaz (pour N.________SA en liquidation
concordataire)
-Me Benoît Bovay (pour J.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale
Le greffier :