852
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.047854-142007
111
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :Mme Logoz
Art. 106 al. 1, 107 al. 1, 241 al. 2, 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Aigle, défendeur, contre le prononcé rendu le 30 octobre 2014 par la
Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec L., à Aigle, demandeur, et
I.________, à Aigle, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 30 octobre 2014, adressé pour notification
aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement
de l’Est vaudois a pris acte de la convention signée par les parties à
l’audience du 28 août 2014, ratifiée séance tenante pour valoir jugement
(I), arrêté les frais judiciaires à 705 fr. à la charge de I.________ (II), arrêté
les frais judiciaires à 705 fr. à la charge de D.________ (III), arrêté les frais
d’intervention à 300 fr. à la charge de D.________ et les a compensés avec
l’avance déjà versée (IV), fixé l’indemnité due à Me Pierre-Yves Brandt,
conseil d’office de L., à 2'116 fr. 80, débours, vacation et TVA
inclus, pour ses opérations du 19 décembre 2013 au 1
er
septembre 2014
(V), dit que I. est la débitrice de L.________ de la somme de 750 fr.
à titre de dépens et dit que l’Etat, par le biais du Service Juridique et
Législatif, est subrogé dans les droits de L.________ s’il est amené à verser
l’indemnité de 2'116 fr. 80 prévue sous chiffre V ci-dessus (VI), dit que
D.________ est le débiteur de L.________ de la somme de 750 fr. à titre de
dépens et dit que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, est
subrogé dans les droits de L.________ s’il est amené à verser l’indemnité de
2'116 fr. 80 prévue sous chiffre V ci-dessus (VII), dit que le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire, L., est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, prévue
sous chiffre V ci-dessus, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (VIII),
et rayé la cause du rôle (IX).
En droit, le premier juge a notamment retenu que les
défendeurs étaient convenus de se répartir par moitié les frais de
procédure et qu’il y avait dès lors lieu de mettre les frais judiciaires,
arrêtés à 1'410 fr., à la charge de D. et I.________ par 705 fr.
chacun. En ce qui concerne les dépens, il a retenu que le retrait de l’action
par le demandeur était dicté par l’absence d’objet à la suite de la
modification récente des statuts de l’I.________ et que le demandeur
L.________ aurait toutefois obtenu gain de cause au fond dès lors que la
décision litigieuse n’était pas conforme aux statuts de l’association. Il a
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dès lors estimé que ce dernier avait droit à l’allocation d’une indemnité à
titre de participation aux dépens, arrêtée à 1'500 fr., et mise à la charge
des défendeurs par moitié chacun.
B.Par acte du 10 novembre 2014, D.________ a formé recours
contre ce prononcé en concluant à la réforme de ses chiffres III et VII en ce
sens qu’une part des frais de justice arrêtés à 705 fr. sont mis à la charge
de L.________ et non pas de D.________ et que L.________ est le débiteur de
D.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
Dans sa réponse du 19 janvier 2015, L.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à l’admission du recours en tant qu’il demande la
modification du chiffre III du dispositif du prononcé du 30 octobre 2014, et
à son rejet pour le surplus.
I.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Le 5 novembre 2013, L.________ a déposé une demande
auprès du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois contre I.________
et D.. Elle concluait, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il fut
prononcé que la décision prise par cette association lors de son assemblée
générale du 8 février 2013, admettant le recours de D. dirigé
contre la résiliation de son bail prononcée par le comité de l’association,
était nulle, subsidiairement annulée, le dossier étant transmis à
l’association pour nouvelle décision conforme à la loi, ainsi qu’à ses
engagements et statuts.
Dans sa réponse du 14 février 2014, D.________ a conclu au
rejet, sous suite de frais et dépens.
- A l’audience d’instruction du 28 août 2014, les parties ont
signé une convention dont la teneur est la suivante :
« I. Le demandeur L.________ retire sa demande du 5 novembre
II. Les défendeurs adhèrent au retrait de la demande.
III. Parties conviennent de répartir les frais de justice selon la
répartition suivante :
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le demandeur et la défenderesse I.________ se partageront
par moitié les frais de conciliation et de procédure au
fond, soit un montant de 705 fr. chacun.
-
le défendeur D.________ assumera les frais d’intervention à
savoir un montant de 300 fr. conformément au prononcé
du 19 juillet 2013, frais d’ores et déjà payés.
IV. Parties requièrent de la Présidente qu’elle statue sur la
question des dépens. »
Cette convention a été ratifiée séance tenante par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement pour valoir jugement ; elle a
indiqué qu’une décision serait rendue ultérieurement sur les dépens.
E n d r o i t :
1.Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un
recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en espèce, le recourant
contestant devoir supporter la part des frais judiciaires mis à sa charge et
la répartition des dépens.
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Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art.
321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art.
59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508).
2.2Le recours déploie avant tout un effet cassatoire ; toutefois,
lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC).
3.
3.1En premier lieu, le recourant fait grief au premier juge d’avoir
retenu que les défendeurs avaient convenu de se répartir par moitié les
frais de la procédure. Il soutient que les parties avaient prévu au contraire
qu’il ne prendrait à sa charge qu’un montant de 300 fr. pour ses frais
d’intervention.
3.2En l’espèce, il ressort du ch. III de la convention ratifiée au
procès verbal que le demandeur L.________ et la défenderesse I.________
ont convenu de se partager par moitié les frais de conciliation et de
procédure au fond. Par ailleurs, le défendeur et recourant D.________ s’est
engagé à assumer les frais d’intervention, à savoir 300 fr. déjà payés.
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C’est ainsi à tort que le prononcé entrepris retient que «au
chiffre I de cette convention, les défendeurs ont convenu de se répartir par
moitié les frais de la présente procédure». Ce sont en effet le demandeur
L.________ et la défenderesse I.________ qui ont convenu de se partager par
moitié les frais de conciliation et de procédure au fond.
Le recours doit donc être admis sur ce point. L’intimé
L.________ adhère d’ailleurs expressément à ce grief.
4.1Dans un second grief, le recourant reproche au premier juge
d’avoir mis à sa charge des dépens en faveur du demandeur L.________, en
application de l’art. 107 let. e CPC, alors que le procès s’est terminé en
raison d’un désistement d’action, et soutient qu’il a droit, en application
de l’art. 106 al. 1 CPC, à des dépens à hauteur de 1500 fr. de la part du
demandeur.
4.2
4.2.1Aux termes de l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un
acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision
entrée en force. Le tribunal raye l’affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
Le désistement est une déclaration unilatérale par laquelle une
partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (Tappy, CPC commenté, n.
21 ad art 241 CPC). Si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans
avoir fait l’objet d’une décision, elle est également rayée du rôle (art. 242
CPC). Le message donne notamment pour exemples la disparition de
l’objet litigieux et la levée de la poursuite dans un procès en revendication
(Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF
2006 p. 6953). On peut y assimiler le cas où la partie instante a obtenu
satisfaction depuis l’ouverture de la procédure (Tappy, op. cit., n. 4 ad art.
242 CPC ; CREC 24 février 2014/90 c. 3).
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4.2.2Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La
partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en
matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas
d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont une
indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de
l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner
occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils
comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant
professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif (art.
105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé
selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]),
valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une cause en
procédure ordinaire, l’art. 4 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement
selon la valeur litigieuse.
L’art. 107 aI. 1 CPC dispose que le tribunal peut s’écarter de la
règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au
profit d’une répartition des frais selon sa libre appréciation dans certains
cas énumérés aux lettres a à f, notamment lorsque une partie a intenté le
procès de bonne foi (let. b), lorsque la procédure est devenue sans objet
et que la loi n’en dispose pas autrement (let. e) ou lorsque des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la
cause inéquitable (let. f). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1
CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une
grande marge de manoeuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107
CPC). Le refus d’une offre transactionnelle raisonnable pourrait ainsi
justifier une répartition des frais en équité, sans que cela ne soit
obligatoire, ni ne conduise nécessairement à mettre tous les frais à la
charge de son auteur (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 107 CPC).
4.3Le premier juge a retenu que le retrait de l’action par le
demandeur L.________ était dicté par le fait que la procédure était devenue
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sans objet à la suite de la récente modification des statuts de l’I.. Il
a relevé que le demandeur aurait toutefois obtenu gain de cause au fond
dès lors que la décision, prise par cette association lors de l’assemblée
générale du 8 février 2013, n’était pas conforme à ses statuts et ne
respectait pas le contrat de bail à ferme du 30 octobre 1986 conclu avec
la commune d’ [...]. Le premier juge n’a ainsi pas retenu le désistement,
mais a considéré que la cause était devenue sans objet au sens de l’art.
242 CPC, de sorte que le demandeur avait droit à l’allocation d’une une
indemnité à titre de participation aux dépens, mise à la charge des
défendeurs par moitié chacun.
Le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la
critique. Si le recourant a retiré sa demande, les défendeurs déclarant
expressément adhérer à ce désistement, c’est bien en raison de la
modification statutaire intervenue entre-temps, censée régler le point
litigieux, ceci quel que soit le sort de l’action au fond. C’est donc à bon
droit que la juridiction précédente a réparti les dépens en équité
conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le prononcé querellé pouvant
être confirmé sur ce point.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et le prononcé réformé en ce sens que les frais judiciaires de
première instance, par 705 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé
L. et non du recourant D.________
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront répartis par moitié
entre le recourant et l’intimé L.________.
L’intimé versera au recourant, qui obtient partiellement gain
de cause, un montant de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance et
de 100 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais.
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9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre III de son
dispositif :
III.Arrête les frais judiciaires à 705 fr. (sept cent cinq
francs) à la charge de L..
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
D. par 100 fr. (cent francs) et par 100 fr. (cent francs)
à l’intimé L..
IV. L’intimé L. doit verser au recourant D.________ la
somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens et de
restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 mars 2015
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10 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eduardo Redondo (pour D.),
-Me Pierre-Yves Brand (pour L.),
-I.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
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Le greffier :