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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.037399-150615
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 229 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Glion, demandeur, contre l'ordonnance d'instruction rendue le 30 mars
2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant le recourant d’avec D., à Montreux, défendeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 23 août 2013, J.________ a déposé une demande en
paiement à l'encontre de D.________ auprès de la Chambre patrimoniale
cantonale.
Le défendeur a déposé sa réponse le 3 mars 2014 et le
demandeur des déterminations le 11 mars suivant.
Après l'audience d'instruction et de premières plaidoiries qui
s'est tenue le 21 mai 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a rendu une ordonnance de preuves le 22 mai 2014.
Le 28 octobre 2014, la Juge déléguée a procédé à l'audition de
sept témoins.
Le 12 novembre 2014, le demandeur a déposé un mémoire de
novas, accompagné d'un bordereau de pièces, visant à l'introduction en
procédure des allégués nouveaux n
os
172 à 189 et des moyens de preuve
y afférents. A ce titre, il a requis la production de pièces et l'audition de
témoins.
Par déterminations du 15 janvier 2015, le défendeur a conclu
au rejet des novas et moyens de preuve correspondants.
Le 5 février 2015, le demandeur a indiqué qu'il n'avait pas
d'autres mesures d'instruction à requérir et précisé qu'il n'avait eu
connaissance des faits et moyens de preuve nouveaux qu'en cours
d'instance.
2.Par ordonnance d'instruction du 30 mars 2015, la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que les
allégués n
os
172 à 189 ainsi que les moyens de preuves y relatifs étaient
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irrecevables. Elle a retenu que les faits et moyens de preuve nouveaux
introduits par le demandeur existaient avant l'audience de premières
plaidoiries tenue le 21 mai 2014 et que le demandeur en avait eu
connaissance depuis le 25 septembre 2014 au plus tard, de sorte que sa
demande du 12 novembre 2014 était tardive. Il n'avait en outre ni allégué
la date à laquelle il avait eu connaissance de moyens de preuve nouveaux,
ni prouvé les motifs l'ayant empêché de déposer son mémoire avant le 12
novembre 2014. Les conditions de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) n'étaient dès lors
pas remplies.
Par acte du 20 avril 2015, J.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que les novas peuvent être introduits avec des
pièces requises, selon requête du 12 novembre 2014, subsidiairement à
son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
décision "en raison de la constatation inexacte du point de départ du
délai".
3.Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1)
ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
3.1Aux termes de l’art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont
invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou la dernière audience
d’instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement
dits ; let. a) ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou
la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués
antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (novas improprement dits ; let. b).
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Le refus du juge d’admettre des faits et moyens de preuve
nouveaux correspond à la notion d’autre décision au sens de l'art. 319 let.
b CPC (CREC 9 janvier 2015/19 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15
ad art. 319 CPC). Le recours contre une telle décision n’étant pas
expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision
est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 al.
1 let. b CPC).
Cette notion est plus large que celle de dommage irréparable
de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral,
RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature
juridique, mais aussi les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3; Jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Un préjudice irréparable de nature
juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c.
2.1 et 2.2). Ainsi, une décision refusant l’introduction de nouveaux
allégués et de nouveaux moyens de preuve ne crée en principe pas un
préjudice difficilement réparable, car le recourant conserve des moyens
dans la procédure au fond, au besoin en remettant en cause la décision
finale qui lui aurait refusé des preuves pertinentes (CREC 9 janvier
2015/19 précité; CREC 14 novembre 2014/401).
3.2Le recourant invoque une constatation inexacte des faits sur la
question de savoir quand il a eu connaissance des faits nouveaux et une
violation de l'art. 229 al. 1 CPC en ce sens qu'il aurait allégué les novas
sans retard.
Ces griefs pourront toutefois être invoqués à l'appui d'un appel
contre la décision finale et le recourant pourra alors remettre en cause les
conséquences du refus du premier juge d'admettre ces novas. Il en résulte
que la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée et,
partant, que le recours est irrecevable, l'argument du recourant selon
lequel il faudrait éviter de reprendre ces points en appel n'étant pas
pertinent.
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4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Henri Baudraz (pour J.),
-Me Philippe Richard (pour D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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6 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :