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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.022536-141520
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffier :MmeLogoz
Art. 29 al. 2 Cst. ; 99 al. 1, 103 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Sainte-Croix, intimée et demanderesse au fond, contre le prononcé rendu
le 15 juillet 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec M., à Lutry,
K., à Lausanne, H., à St-Antoni (FR), Q., à
Lausanne, F., à Lausanne, S., à Belmont-sur-Lausanne,
Z., à Veytaux, et G.________, à Belmont-sur-Lausanne, requérants
et défendeurs au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 15 juillet 2014, dont la motivation a été
envoyée le 29 juillet 2014 pour notification, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a admis la requête en fourniture de sûretés
contenue dans la réponse déposée par les défendeurs M.,
K., H., Q., F., S., Z.________ et
G.________ à l’encontre de la demanderesse T.________ (I), astreint la
demanderesse, sous peine d’être éconduite de l’instance qu’elle a
introduite contre les co-défendeurs selon demande du 1
er
mai 2013, à
déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de
20 jours dès celui où la décision sera devenue définitive et exécutoire, la
somme de 15'000 fr., en espèces ou une garantie d’un montant équivalent
délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurances
autorisée à exercer en Suisse, en garantie du paiement des dépens qui
pourraient être alloués aux co-défendeurs (II), arrêté les frais judiciaires à
1'200 fr. à la demanderesse (III), dit que la demanderesse doit rembourser
aux co-défendeurs l’avance qu’ils ont fournie pour la procédure en
fourniture de sûretés jusqu’à concurrence de 1'200 fr. (IV), dit que la
demanderesse doit payer aux co-défendeurs la somme de 500 fr. à titre
de dépens de la procédure en fourniture de sûretés (V), et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a retenu que la demanderesse, qui
avait été déclarée en faillite le 25 septembre 2012, devait être astreinte à
fournir des sûretés en garantie des dépens, dès lors que ses actifs, d’un
montant de 9'621 fr. 81, ne suffisaient pas à assumer les frais présumés
du procès et qu’il existait un risque considérable qu’elle ne soit pas en
mesure de s’acquitter des dépens qu’elle aurait à verser en cas de perte
du procès.
B.Par acte du 11 août 2014, T.________ a fait recours contre ce
prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
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sens qu’elle n’est pas astreinte à fournir des sûretés. Subsidiairement, elle
a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Par demande adressée le 1
er
mai 2013 à la Chambre
patrimoniale cantonale, T.________ a conclu à ce qu’il soit prononcé que
M., K., H., Q., F., S.,
Z.________ et G.________ sont solidairement responsables et lui doivent
immédiat paiement d’un montant de 114'056 fr., plus intérêts à 5% l’an
dès le 6 avril 2009.
- Dans leur réponse du 17 mars 2014, les défendeurs ont
requis la fourniture, par T.________, de sûretés d’un montant de 25'000 fr.
en garantie du paiement des dépens présumés de la demande.
- T.________ s’est déterminée le 2 juin 2014 en concluant au
rejet de la requête de fourniture de sûretés.
- T., inscrite au Registre du commerce du canton de
Vaud le 26 mars 1981, a été déclarée en faillite le 25 septembre 2012 par
le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Selon le décompte établi le 23 avril 2014 par l’Office des
faillites de la Broye et du Nord vaudois, les actifs de T. se montent
à 9'261 fr. 81.
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
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LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.1La recourante invoque une violation de son droit d’être
entendue, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse ; RS 101). Elle estime que la motivation rendue par le
premier juge ne permet pas de comprendre le raisonnement qui a conduit
celui-ci à fixer le montant des sûretés requises à 15'000 francs.
3.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision
attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit
à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de
recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première
instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement
(Haldy, CPC commenté, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC ; CREC 4 octobre
2011/179).
Le droit d'être entendu implique, en particulier, l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision. D'après la jurisprudence, il suffit
que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et
sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
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cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du
litige (TF 4A_2/2013 c. 3.2.1.2; ATF 134 I 83 c. 4.1 et les arrêts cités).
En l’espèce, la recourante a pu se déterminer sur la requête de
fourniture de sûretés contenue dans la réponse des co-défendeurs et
exposer ses moyens. Le premier juge, qui n’a pas suivi l’argumentation de
la recourante, a examiné et discuté les critères déterminants pour l’octroi
des sûretés et dûment motivé sa décision. Il a notamment indiqué qu’au
vu de la valeur litigieuse, le montant de 15'000 fr. apparaissait adéquat, la
référence implicite au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 (TDC, RSV 270.11.6) n’ayant d’ailleurs pas échappé à la recourante,
qui remet précisément en cause le montant retenu par le premier juge
dans le cadre de la fourchette prévue par l’art. 4 TDC (tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).
Le grief sera dès lors rejeté, la recourante ayant valablement
pu faire valoir ses arguments en procédure de recours.
4.1La recourante soutient que les conditions d’applications de
l’art. 99 CPC ne sont pas remplies. Elle relève qu’on ne saurait d’emblée
assimiler la masse en faillite à un demandeur insolvable et que ses actifs
d’un montant de 9'261 fr. 81 se situent dans la fourchette des dépens
prévus par l’art. 4 TDC pour une valeur litigieuse de 100'001 à 250'000 fr.,
si bien qu’on ne saurait considérer ce montant comme insuffisant. Elle
invoque à cet égard un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité
intimée.
4.2Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur
requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en
garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en
Suisse (let. a); il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en
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faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes
de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d’une procédure
antérieure (let. c); d’autres raisons font apparaître un risque considérable
que les dépens ne soient pas versés (let. d).
Dans le cadre d’une ordonnance d’instruction, le juge ne doit
pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner
l’application de l’art. 99 CPC, la vraisemblance de l’insolvabilité étant
suffisante au sens de la let. b de cette disposition (Tappy, CPC commenté,
n. 29 ad art. 99 CPC). L’art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause
générale qui permet de prendre en considération toute circonstance
propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon
impayés (Tappy, ibid., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés
financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens
de l’art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la
lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l’objet de
multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu
besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une autre
procédure ou si elle fait l’objet de saisies de salaire en cours (Tappy, ibid.,
n. 39 ad art. 99 CPC). Un exemple de risque considérable, cité dans le
message du Conseil fédéral, serait celui d’une entreprise qui, à la veille de
la faillite, braderait ses actifs (FF 2006 6841, 6906).
4.3Le demandeur ne peut ainsi être astreint à fournir des sûretés
en garantie des dépens que si l’une des quatre conditions alternatives
prévues par l’art. 99 al. 1 CPC est réalisée. Tel est le cas notamment de
toute circonstance faisant apparaître un risque élevé de difficulté de
recouvrement des dépens (art. 99 al. 1 let. d).
Ces dépens seront estimés sur la base du tarif cantonal (art.
96 CPC) et de l’expérience du juge. En règle générale, la partie qui
succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause
tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les
contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de
l’avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des
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tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC). En matière
de procédure ordinaire, le défraiement de l’avocat oscille entre 6'000 et
25'000 fr. pour une valeur litigieuse se situant entre 100'001 et 250'000 fr.
(art. 4 TDC).
En l’espèce, les sûretés requises par le premier juge en
garantie des dépens, compte tenu d’une valeur litigieuse de 114'056 fr.,
restent dans l’échelle indiquée, le tribunal disposant à cet égard d’un large
pouvoir d’appréciation. Celui-ci n’est en particulier pas tenu de procéder à
une estimation arithmétique des dépens présumés en fonction de la valeur
litigieuse, laquelle estimation arithmétique n’est pas prévue par le CPC.
L’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
consacré par l’avocat figurent d’ailleurs parmi les critères à prendre en
considération (art. 3 al. 2 TDC). Il est en particulier faux de prétendre que
les actifs dont dispose la recourante, par 9'261 fr. 81, se situent dans la
moyenne prévue par le TDC ; quoi qu’il en soit, cela ne suffit pas à
considérer qu’ils sont présumés couvrir les dépens qui pourraient être mis
à la charge de la demanderesse, eu égard aux divers critères à prendre en
considération pour la fixation des dépens, tels que rappelés ci-dessus.
Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés arrêté par le
premier juge échappe à toute critique et on ne dénote pas davantage un
abus du pouvoir d’appréciation. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de retenir
que le prononcé heurte le sentiment de justice et est arbitraire dans son
résultat parce que la recourante se voit privée de la possibilité d’agir en
justice, le litige en question ne relevant précisément pas des causes où le
législateur a estimé que l’accès à la justice ne devait pas être restreint par
une éventuelle incapacité d’assurer le droit (cf. art. 99 al. 3 CPC, cf. Tappy,
CPC commenté, n. 43 ad art. 99 CPC).
On ne saurait donc retenir que les conditions d’application de
l’art. 99 CPC ne sont pas réalisées, en particulier au regard de sa let. d. Au
demeurant, les griefs avancés en lien avec la let. b de l’art. 99 CPC
peuvent demeurer en l’état, étant rappelé que les conditions de cette
disposition sont alternatives.
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5.Manifestement infondé, le recours doit ainsi être rejeté, le
prononcé attaqué étant confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la
recourante T.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 19 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Franck Ammann (pour T.),
-Me Olivier Rodondi (pour M. et consorts).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :