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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.014282-140235
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 839 al. 4 CC ; 505 al. 2 CO ; 126 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
D.GMBH, à Küttigen (AG), demanderesse, contre le prononcé
rendu le 30 janvier 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec E., à
Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 30 janvier 2014, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a dit que la cause opposant la
demanderesse D.GmbH au défendeur E., selon demande
du 25 mars 2013, est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de
sursis concordataire concernant V.________AG, pendante devant le
président du Regionalgericht de Bern-Mittelland (I) et statué sur les frais et
dépens (II et III).
En droit, le premier juge a retenu que la créance de la sous-
traitante D.GmbH à l’égard de l’entreprise générale V.AG
ne serait connue dans son principe et sa quotité qu’à l’issue de la
procédure concordataire et que E. ignorait les éventuelles
objections que l’entreprise générale pourrait avoir contre D.GmbH,
de sorte qu’il paraissait opportun d’attendre l’issue de la procédure
concordataire, voire l’homologation éventuelle du concordat, et de faire
droit aux conclusions en suspension de cause formées par E..
B.Par acte du 3 février 2014, D.GmbH a recouru contre
ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que la requête de suspension de cause déposée par
E. est rejetée, subsidiairement à son annulation, la cause étant
renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par « contrat d’entreprise totale à prix forfaitaire » signé le
10 septembre 2009, E. a confié à la société V.________AG la
réalisation du [...]. Selon le chiffre 10 du contrat, l’entrepreneur pouvait
sous-traiter moyennant certaines conditions.
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2.Par « contrat d’entreprise » signé les 14 et 21 mai 2012,
l’entreprise générale V.________AG a adjugé à D.________GmbH
l’installation de luminaires sur pieds pour un montant de 360'000 francs.
3.Par décision du 26 octobre 2012, le Président du
Regionalgericht de Bern-Mittelland a accordé à V.________AG un sursis
concordataire jusqu’au 26 avril 2013. Ce délai a ensuite été prolongé deux
fois jusqu’au 26 avril 2014.
4.Le 21 novembre 2012, D.GmbH a annoncé à E.
qu’il était tenu au paiement de plusieurs factures impayées de la part de
V.AG, compte tenu du sursis concordataire accordé cette dernière
société et en vertu du cautionnement légal de la collectivité publique
prévu à l’art. 839 al. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210).
5.D.GmbH a ouvert action en constatation de créance
contre E. par requête de conciliation du 4 décembre 2012.
Le 13 février 2013, E. a dénoncé le litige à
V.AG, en tant que tiers débiteur.
La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, une
autorisation de procéder a été délivrée le 5 mars 2013.
6.Le 25 mars 2013, D.GmbH a déposé une action en
constatation de créance contre E..
Dans sa réponse du 9 juillet 2013, E. a conclu au rejet
de la demande de D.________GmbH. Il a demandé à ce que litige soit
dénoncé auprès de V.________AG et la procédure suspendue en raison de
l’octroi du sursis concordataire.
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V.________AG n’a pas donné suite à la dénonciation d’instance
dans le délai imparti au 19 août 2013. Pour sa part, D.________GmbH a
conclu au rejet de la demande de suspension de cause.
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E n d r o i t :
1.L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours en
vertu de l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272), de sorte que la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC est ouverte.
Les ordonnances de suspension devant être considérées
comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
18 ad art. 319 CPC, p. 1273 ; CREC 9 mars 2012/97), le recours, écrit et
motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de
dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97).
3.a) La recourante conteste la nécessité de suspendre la
procédure pendante devant la Chambre patrimoniale. Elle fait valoir
qu’elle doit être en mesure de rechercher l’intimé, caution simple, dès
l’octroi du sursis concordataire, conformément à l’art. 495 al. 1 CO (Code
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des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et qu’il n’est dès lors pas
nécessaire d’attendre l’issue de cette procédure pour statuer sur sa
créance à l’encontre de l’intimé. La poursuite de l’action au fond serait
d’autant plus nécessaire que la procédure concordataire ne permettra de
toute évidence pas de la désintéresser. En outre, comme la débitrice
principale V.________AG est dénoncée dans la procédure, elle pourra faire
valoir l’intégralité de ses exceptions et objections.
b) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité Ie commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
besoin (FF 2006 p. 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p.
6916 ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle
que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], Sutter
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 4 ad art. 126 CPC,
p. 949). La suspension doit en outre être compatible avec le principe
constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT
2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs,
se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la
suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de
célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et
que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée
par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d’une suspension, dès
lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à
l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch.
2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715).
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Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension
suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du
droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de
procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 699).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date
qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715 ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126
CPC, p. 854). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure »
doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme
n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu
(Staehelin, loc. cit.).
c) A teneur de l’art. 839 al. 4 CC, si l’immeuble fait
incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne
résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers
les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées
par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple,
pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au
plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux en se
prévalant du cautionnement légal.
L’art. 505 al. 2 CO définit les devoirs du créancier principal
dans la procédure concordataire : si le débiteur est déclaré en faillite ou
demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de
faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit
porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution
dès qu’il en est lui-même informé. Cette disposition repose sur l’idée que
la caution, qui n’est pas partie au contrat entre le créancier et le débiteur
principal, ne peut pas connaître le développement de leur relation
contractuelle. Le principe de la bonne foi veut donc que le créancier porte
les faits les plus importants à la connaissance de la caution et défende les
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intérêts de celle-ci. Cette disposition permet à la caution de prendre les
mesures prévues aux articles 504, 506 et 511 CO (Meier, Commentaire
romand, n. 1 ad art. 505 CO).
d) La recourante a requis le cautionnement du maître de
l’ouvrage, respectivement de E.________ en application de l’art. 839 al. 4
CC. En annonçant par lettre du 21 novembre 2012 se prévaloir du
cautionnement légal prévu par cette disposition et en ouvrant action par
demande du 25 mars 2013, la recourante paraît avoir accompli les devoirs
exigés du créancier pour la sauvegarde de ses droits. La suspension de la
procédure ne constitue ainsi nullement un obstacle au recouvrement de la
créance, selon les dispositions légales invoquées par la recourante. Il faut
au contraire constater que, comme l’a retenu le premier juge, l’intimé doit
être en mesure de connaître, à l’issue de la procédure concordataire, les
exceptions que le débiteur principal pourrait faire valoir à l’encontre de la
recourante (art. 502 CO). A cet égard, le commissaire au sursis rendra une
décision sur les créances produites dans un délai qui n’apparaît pas trop
éloigné, compte tenu des deux prolongations de délai déjà intervenues
dans la procédure concordataire (art. 295 al. 4 LP). Dès lors que les
obligations de la caution sont subordonnées à celles du débiteur principal,
la poursuite de la procédure paraît prématurée et c’est à juste titre que le
premier juge a prononcé la suspension de la procédure. Contrairement à
ce que soutient la recourante, la dénonciation d’instance au débiteur
principal ne change rien à cette appréciation, V.________AG n’ayant pas
donné suite à cette dénonciation dans le délai imparti.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr.
(art. 22 al. 8, 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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N’ayant pas été invité à se déterminer, l’intimé n’a pas droit à
des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la
recourante D.________GmbH.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally (pour D.GmbH)
-Me Nicolas Gillard (pour E.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :