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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.011661-140106
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeChoukroun
Art. 99, 118 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Gland, défenderesse, contre le prononcé rendu le 29 novembre 2013 par
le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant la recourante d’avec W. et S.________, à Persilly en
France, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 29 novembre 2013, notifié aux parties le
9 janvier 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a
rejeté la requête en fourniture de sûretés déposée le 25 septembre 2013
par la défenderesse P.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et les
a mis à la charge de la défenderesse (II) et a condamné la défenderesse à
verser aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 700 fr. à
titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a laissé ouverte la question de savoir
si les conditions nécessaires à la fourniture des dépens au sens de l’art. 99
al. 1
let. a à d CPC sont remplies, au motif que les intimés et demandeurs au
fond ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 118
al. 1 let. a CPC, qui comprend l’exonération d’avances et de sûretés.
B.Le 20 janvier 2014, P.________ a fait recours contre ce
prononcé. A titre préalable, elle a requis que l’assistance judiciaire
accordée aux demandeurs soit retirée avec effet au jour du dépôt de la
demande. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du
prononcé et à ce qu’il soit ordonné aux demandeurs de fournir des sûretés
en garantie du paiement des frais et dépens d’un montant de 20'000 fr.,
l’instance étant suspendue jusqu’au versement des sûretés par ces
derniers. A titre subsidiaire, elle a requis la suppression du prononcé et le
renvoi du dossier en première instance.
Dans leur réponse du 27 mars 2014, W.________ et S.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.P.________ est titulaire de la raison de commerce
« [...]», entreprise individuelle ayant pour but l’exploitation d’un
restaurant-bar.
W.________ et S.________ ont exploité un établissement sous la
raison sociale « [...] Sàrl », dont la procédure de faillite, suspendue faute
d’actif, a été clôturée le 26 mai 2011.
Ils ont approché P.________ afin d’acquérir son restaurant. C’est
ainsi que le 17 octobre 2011, les parties ont signé une convention de
vente pour l’acquisition du restaurant par les intimés et demandeurs au
fond pour un montant de 200'000 fr., payable selon les modalités
suivantes :
« - un acompte de Frs. 21600.- (vingt et un mille six cent francs) au
plus tard le jeudi 20 octobre, versé à CTCI la Côte (...)
-le solde de Frs. 178400.- (cent septante huit mille quatre cent
francs), sera payé comme suit :
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Frs. 128'400.- (cent vingt huit mille quatre cent francs) au jour
de l’exécution du Contrat, conformément à l’article V ci-
dessous, soit le
1
er
novembre 2011
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Frs. 50000.- (cinquante mille francs) en 24 mensualités, voir
contrat de prêt annexé faisant partie intégrante de la
présente convention de vente. »
Le même jour, les parties ont signé un contrat de prêt relatif
aux modalités de paiement figurant dans la convention de vente.
A la suite de cette vente, des conflits sont apparus entre les
parties.
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Le 28 août 2012, W.________ et S.________ ont quitté Gland pour
s’établir à [...], en France.
2.Sur requête de mesures superprovisionnelles et de mesures
provisionnelles déposée par P.________ le 31 août 2012 auprès du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, une audience
de mesures provisionnelles a eu lieu le 17 octobre 2012, lors de laquelle
les parties ont signé la convention suivante :
« I. S., d’une part, et W., d’autre part, s’engagent
irrévocablement à ne pas aliéner, céder d’une quelconque
manière ou déplacer les biens meubles et appareils faisant
l’objet de l’inventaire signé entre les parties, dont une copie est
annexée à la présente convention, biens se trouvant dans le
local commercial sis Rue [...], à [...], sous la dénomination
Restaurant « [...]».
II. S.________ et W.________ acceptent que les biens mentionnés
dans l’inventaire du 6 juin 2011 soient inscrits au registre des
pactes de réserve de propriété de l’Office des poursuites de
Nyon, au bénéfice de P..
III. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
3.Le 6 mars 2013, W. et S.________ ont déposé une
demande en annulation de la convention de vente et du contrat de prêt
signés par les parties le 17 octobre 2011. Ils ont notamment conclu au
versement par P.________ d’une somme de 160'848 fr. 25 et ont requis
d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
W.________ et S.________ ont signé le 17 juin 2013 une
convention de vente du restaurant « La table bordelaise » à la société [...]
Sàrl pour un montant de 186'000 francs.
Par prononcé du 15 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a accordé à W.________ et S.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 6 mars 2013, sous la forme d’une
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exonération d’avances ainsi que des frais judiciaires et par l’assistance
d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Christophe Bacon, à charge
pour les bénéficiaires de payer une franchise mensuelle de 200 fr., dès et
y compris le 1
er
juillet 2013, à verser auprès du Service juridique et
législatif.
4.Le 18 juillet 2013, P.________ a adressé à l’Office des poursuites
du district de Nyon deux réquisitions de poursuite à l’encontre de
S.________ et de W.________, chacune pour un montant de 28'205 fr. 45
avec intérêt à 5% dès le 18 juillet 2013 pour « retard de 13 mensualités
selon contrat de prêt signé entre les parties le 17.10.2011 (2'169.65 x
- ».
Il ressort d’un extrait de l’Office des poursuites du district de
Nyon du
6 septembre 2013, que S.________ fait l’objet de plusieurs poursuites, dont
trois sans opposition, alors que W.________ fait l’objet de trois poursuites,
dont une sans opposition.
Par courriers du 13 septembre 2013, l’Office des poursuites du
district de Nyon a informé P.________ que les réquisitions de poursuites à
l’encontre de S.________ et de W.________ reçues en date du 19 juillet 2013
n’avaient pas pu être notifiées, les débiteurs n’étant plus tenanciers de
« [...]».
Le 24 septembre 2013, P.________ a déposé une requête en
fourniture de sûretés contre W.________ et S.________ en lien avec la
demande déposée par ces derniers le 6 mars 2013.
Cette requête a été rejetée par prononcé rendu sous forme de
dispositif le 29 novembre 2013, notifié aux parties le 9 janvier 2014.
P.________ en a requis la motivation.
5.Par courrier du 6 janvier 2014 adressé au Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale, P.________ a requis qu’une décision de
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retrait de l’assistance judiciaire accordée à W.________ et S.________ soit
prononcée, et qu’il soit fixé à ces derniers un délai pour déposer l’avance
de frais requise par le tribunal.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
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manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
3.A titre préalable, la recourante détaille la situation financière
des intimés et soutient que les conditions du retrait de l’assistance
judiciaire sont réalisées, ce qui aurait dû être constaté d’office par le
premier juge.
3.1Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
3.2En l’espèce, le prononcé querellé ne statue pas sur la question
du retrait de l’assistance judiciaire. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en
matière sur la conclusion, nouvelle, prise à titre préalable par la
recourante (art. 326 al. 1 CPC), ce d’autant que le premier juge a été saisi
en date du 6 janvier 2014 de cette question, qui n’a pas encore été
tranchée à ce jour.
4.La recourante expose que ce n’est que postérieurement à sa
requête en fourniture de sûretés, soit le 30 octobre 2013, qu’elle a appris
que les intimés avaient été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle
ajoute qu’un retrait de sa requête n’aurait pas conduit à un résultat
différent, dès lors que les intimés avaient déjà déposé leurs
déterminations, tout en précisant qu’il était important que la requête soit
maintenue en raison de l’iniquité de la situation et de la mauvaise foi des
intimés.
4.1Aux termes de l’art. 99 CPC le demandeur doit, sur requête du
défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du
paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a);
il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une
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procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut
de biens (let. b); il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c);
d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne
soient pas versés (let. d).
L’art. 118 alinéa 1 lettre a CPC dispose que l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais judiciaires (let. b), la commission d’office d’un
conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant
l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat;
l’assistance d’un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la
préparation du procès (let. c).
Les sûretés concernées par l’exonération selon cette
disposition sont avant tout les sûretés en garantie des dépens des articles
99 et 100 CPC. Le principe des sûretés est ainsi battu en brèche par la
possibilité pour un demandeur indigent d’obtenir l’assistance judiciaire,
impliquant une dispense des sûretés selon l’article 99 CPC (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 4 ad art. 118 CPC) .
4.2En l’espèce, le premier juge a retenu que dès lors que les
intimés sont en l’état au bénéfice de l’assistance judiciaire, il ne se
justifiait pas d’examiner plus avant les conditions de réalisation de l’art. 99
CPC.
Ce raisonnement est exempt de tout reproche et doit être
suivi. Comme souligné à juste titre par les intimés, il appartenait à la
recourante, dès l’instant où elle a eu connaissance de l’octroi de
l’assistance judiciaire de retirer sa requête, ce qui ne lui aurait sans doute
pas valu une condamnation aux frais, compte tenu des circonstances.
Il appartiendra, le cas échéant, à la recourante de saisir le juge
d’une nouvelle requête, si l’assistance judiciaire devait être retirée au
terme de l’instruction actuellement en cours devant le premier juge.
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5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante versera aux intimés, solidairement entre eux,
des dépens de deuxième instance arrêtés à 500 francs (art. 7 al. 1 TDC
[tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante P.________ doit verser aux intimés W.________ et
S.________, solidairement entre eux, la somme de 500 fr. (cinq
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 29 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain-Valéry Poitry, (pour P.),
-Me Jean-Christophe Oberson, (pour W. et S.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 20’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :