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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.040439-140564
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J U G E D E L E G U É D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 mai 2014
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
Lausanne, défendeur, contre l’ordonnance de preuves rendue le 11 mars
2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la
cause divisant le recourant d’avec G., à Renens, demanderesse,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de preuves rendue le 11 mars 2014, le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment nommé en
qualité d’expert fiduciaire H.________ (J.________ SA), à [...], et l’a chargé de
se déterminer sur les allégués 60 à 62, 95, 104, 105, 107, 108, 113, 118,
120 à 122 et 125 à 128 (VI) et dit que les frais présumés de la procédure
probatoire seront fixés ultérieurement, étant notamment précisé que les
frais d’expertise fiduciaire seront avancés par la demanderesse (VII).
2.Par recours motivé du 24 mars 2014, U.________ a conclu à la
réforme de l’ordonnance de preuves précitée en ce sens que la requête de
l’intimée tendant à la mise en œuvre d’une expertise fiduciaire est rejetée.
Le recourant a, par courrier du 26 mars 2014, requis la
suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur le recours
déposé le 24 mars 2014 dans la cause PT13.022385-140511.
Invitée à se déterminer, plus particulièrement sur la requête
de suspension présentée par le recourant, l’intimée a, par courrier du 8
avril 2014, conclu à son rejet.
Par décision du 16 avril 2014, le juge délégué de la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal a suspendu la procédure de recours
jusqu’à l’issue de la cause PT13.022385-140511, en application de l’art.
126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
4.Par lettre du 14 mai 2014, le recourant a déclaré retirer son
recours, le recours déposé dans la cause PT13.022385-140511 ayant été
déclaré irrecevable (CREC 2014/131 du 10 avril 2014).
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la
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Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Le recourant versera à l’intimée — qui a déposé des
déterminations sur la requête de suspension — des dépens de deuxième
instance arrêtés à 200 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 TDC [tarif des dépens
en matière civile, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le recourant U.________ versera à l’intimée G.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Odile Pelet (pour U.),
-Me Alexandre Lehmann (pour G.).
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.