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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de preuves du 17 septembre 2014, la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a admis les allégués
complémentaires 384 à 400 de la défenderesse datés du 20 février 2014,
ainsi que les pièces 112 et 113 produites à l’appui de ces novas (I), imparti
au demandeur un délai au 20 octobre 2014 pour déposer des
déterminations sur les allégués 384 à 400 (II), imparti au demandeur un
délai au 20 octobre 2014 pour préciser son offre de preuve à l’appui des
allégués 12, 15, 17, 22, 29, 33, 39, 48, 52, 231, 233, 237, 240, 249, 255,
258, 264, 273, 275, 277, 281, 282, 283, 284, 289 et 294 pour lesquels il a
offert la « déclaration de parties » et indiquer s’il requiert l’interrogatoire
de parties au sens de l’art. 191 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), cas échéant en mentionnant s’il s’agit du
demandeur ou d’un représentant de la défenderesse, et dans cette
dernière hypothèse, lequel (III), et imparti à la défenderesse un délai au
20 octobre 2014 pour déposer une nouvelle liste de témoins ou de
personnes devant être entendues comme partie au sens de l’art. 191 al. 1
CPC, compte tenu de la correspondance de Me Poitry du 26 avril 2013 (IV).
2.Par lettre du 16 octobre 2014, B.________ a contesté cette
ordonnance auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Le 4 novembre
2014, B.________ a informé la Chambre patrimoniale cantonale qu’il fallait
considérer son courrier du 16 octobre 2014 comme un recours.
3.a) Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2).
Le recours est dirigé contre une ordonnance de preuves, qui
constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle
2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le recours, écrit et motivé, s'exerce
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dans un délai de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que
la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
Le recours contre l’ordonnance de preuves n’étant pas prévu
par la loi, la recevabilité du recours est ainsi subordonnée à un délai de dix
jours au sens de l’art. 321 al. 2 CPC et à l’existence d'un préjudice
difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III
86 c. 3).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser
également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ;
CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice
difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c.
2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation
financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que
celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer
exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette
condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance
d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n.
22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références ; CREC 22 mars 2012/117). En
outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée
dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où
l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
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mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui
pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure
(Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ;
CREC 10 avril 2014/131).
b) Contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss
CPC déploie avant tout un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne
peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit
prendre des conclusions au fond et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui
alloue dans sa décision, sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 321 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC).
Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière
suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les
conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c.
4.3 et 4.4 et les références citées ; CREC 2 juin 2014/190 c. 3 ; CREC 1
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