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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.022133-131043
201
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M. Elsig
Art. 81 al. 1 et 4 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
Pully, défendeur, contre le jugement incident rendu le 22 avril 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec FONDATION L., à Lausanne,
appelée en cause, X., à Lausanne, demanderesse, et V.
SA, à Lausanne, appelée en cause, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 22 avril 2013, dont la motivation a
été envoyée le 14 mai 2013 pour notification, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’appel en
cause de Fondation L.________ déposée par le défendeur H.________ (I), mis
les frais judiciaires de la procédure incidente, par 800 fr., à la charge du
défendeur (II), alloué à l’appelée en cause des dépens, par 800 fr. (III) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a retenu que le médecin qui avait
pratiqué l’examen radiologique sur lequel se fondait le défendeur était un
médecin indépendant de l’appelée en cause et que cet examen avait eu
lieu plus de onze mois après l’intervention chirurgicale effectuée par le
défendeur et incriminée par la demanderesse X.. Il a considéré
que le défendeur n’avait pas rendu vraisemblable le lien de connexité
entre les conclusions de la demanderesse et les faits revendiqués dans la
requête d’appel en cause.
B.H. a recouru le 22 mai 2013 contre ce jugement en
concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
l’appel en cause de Fondation L.________ est admis, les frais de première
instance étant mis à la charge des intimés, et, subsidiairement, à son
annulation. Il a produit un bordereau de pièces.
Les intimés Fondation L., X. et V.________ SA
n’ont pas été invitées à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Le 6 juin 2012, la demanderesse X.________ a ouvert action
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et a conclu,
avec dépens, à ce que le défendeur H.________ soit reconnu son débiteur
des sommes de 40'000 francs, avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 décembre
2003, et de 11'300 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2011. Elle lui
reprochait de n’avoir pas correctement ôté un drain après une opération
du 11 décembre 2003 qu’il avait effectuée.
Dans le délai de réponse, le défendeur a déposé deux requêtes
d’appel en cause, l’une dirigée contre V.________ SA, qui a été admise par
jugement incident du 22 avril 2013, et la seconde contre Fondation
L.. A l’appui de cette dernière, il a allégué que, lors d’un examen
abdominal effectué dans le service de radiologie de l’appelée en cause le
23 novembre 2004, la Dresse I. n’avait pas identifié les restes de
drain alors que ceux-ci apparaissaient clairement sur l’image.
La demanderesse ne s’est pas opposée à l’appel en cause de
Fondation L..
Fondation L. a conclu au rejet de la requête d’appel en
cause en faisant valoir qu’elle n’était pas liée à la Dresse I.________, celle-ci
travaillant comme indépendante et étant couverte par sa propre
assurance de responsabilité civile.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), la décision d'admission de l'appel en cause peut
faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la
décision d'admission de l'appel peut faire l'objet d'un recours au sens de
l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision
refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de
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refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en
matière civile selon la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS
173.110; ATF 134 III 379) et que la décision partielle – non expressément
traitée par le CPC - peut être assimilée à une décision finale. On pourrait
en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une
décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions
allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par
cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle
de refus (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 82 CPC p. 256; cf.
Göksu, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische
Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2011 [ci-après : Dike-Komm-ZPO],
n. 16 ad art. 82 CPC, p. 512; Frei, Basler Kommentar Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010 [ci-après : Basler Kommentar], n. 17 ad art. 82
CPC, p. 470), interprétation à laquelle s’est ralliée la cour de céans (CREC
20 mars 2013/83; CREC 30 novembre 2012/422). La voie du recours est
par conséquent ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73
al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
En l'espèce, l’indication des voies de recours, qui mentionne
un délai d’appel de dix jours, étant erronée et la recourante l’ayant suivie,
l’appel, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let.
a CPC), sera considéré comme un recours. Il est dès lors recevable à la
forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
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par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010.
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
prohibée, faute de disposition spéciale le prévoyant (art. 326 CPC).
Les pièces produites par le recourant sont en conséquence
irrecevables dans la mesure où elle ne figurent pas déjà au dossier de
première instance.
3.a) Le recourant soutient que c’est à tort que le premier juge a
considéré que la requête devait être dirigée contre la Dresse I.________ et
non contre l’appelée en cause, du fait qu’elle serait un médecin
indépendant. Il relève que la demanderesse ne s’est pas opposée à l’appel
en cause, démontrant ainsi qu’elle aurait compris avoir consulté un
médecin de radiologie de la clinique et non un médecin indépendant. Il
soutient en outre qu’il existe un lien de causalité entre les conclusions de
la demande et l’erreur de l’appelée en cause invoquée dans la requête.
b) En vertu de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en
cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en
faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il
succomberait.
L'hypothèse classique, directement visée par le texte légal, est
celle dans laquelle la partie principale entend prendre des conclusions
récursoires contre l'appelé (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 81 CPC, p.
253). L'appel en cause doit permettre à l'appelant de faire valoir des
prétentions qu'il estime avoir contre l'appelé pour le cas où il
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succomberait. Le sort de l'appel en cause dépend ainsi de celui du procès
principal. Pour que l'appelant puisse faire valoir des prétentions
récursoires à l'encontre de l'appelé, il faut que la prétention principale
existe. La prétention faisant l'objet de l'appel en cause apparaît donc
comme l'accessoire de celle qui fait l'objet de l'action principale
(Schwander, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd., 2013 [ci-après : ZPO
Kommentar], nn. 12 et 22 ad art. 81 CPC, pp. 675 et 678). Tel est par
exemple le cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur
général, qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant
(Haldy, loc. cit.).
Certains auteurs admettent que l'appel en cause, tel que décrit
à l'art. 81 CPC, couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant
entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy,
CPC commenté, n. 4 ad art. 81 CPC, p. 253; cf. également Frei, Basler
Kommentar, n. 16 ad art. 81 CPC, p. 453; Schwander, ZPO Kommentar., n.
19 ad art. 81 CPC, p. 677; contra Göksu, Dike-Komm-ZPO, n. 11 ad art. 81
CPC, pp. 504-505; Hahn, Backer &McKenzie [éd.], Stämpfli
Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010 [ci-
après : Stämpfli Handkommentar ZPO], n. 7 ad art. 81 CPC, p. 347). Il
s'agit d'une interprétation extensive de la norme.
Aucune controverse n’existe en ce qui concerne la possibilité
donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non
récursoires mais simplement connexes à celles qui sont en cause (comme
sous l'empire de l'ancien droit, cf. art. 83 al. 1 let. c CPC-VD [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]). Cette possibilité est
bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei,
op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 81 CPC, p. 452-453; Hahn, op. cit., nn. 6 et 7
ad art. 81 CPC, pp. 346-347).
c) En l’espèce, c’est en vain que le recourant tente de revenir
sur le fait retenu en première instance que la Dresse I.________ travaillait à
la Fondation L.________ comme radiologue indépendante et que l’examen
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radiologique incriminé a été réalisé par ce médecin, ces faits ayant été
retenu sur la base des déterminations de l’appelée en cause et n’étant
manifestement pas arbitraires, notamment concernant les affirmations
que ce médecin est au bénéfice d’une assurance responsabilité civile
personnelle et qu’il n’est pas lié à la clinique par un contrat de travail, ce
qui correspond d’ailleurs au mode de collaboration habituel des médecins
avec les cliniques, preuve en est le cas du recourant lui-même, qui n’a pas
contesté sa légitimation passive à l’action de la demanderesse. Pour le
reste, le recourant ne tente pas de démontrer que ces constatations
seraient manifestement inexactes au sens de l’art. 320 let. b CPC et
l’absence d’opposition de la demanderesse à l’appel en cause ne constitue
en tous les cas pas un motif suffisant pour remettre en cause les faits
retenus en première instance.
d) C’est également à juste titre que le premier juge n’a pas vu
une causalité suffisante entre les suites de l’opération du 11 décembre
2003 et la radiographie du 23 novembre 2004. Le rapport d’expertise du
11 mars 2011 établi par le Dr [...] (pièce n° 11 du bordereau de l’appelée
en cause V.________ SA) précise ainsi que la radiologue a analysé avec
grand soin et systématiquement les images à sa disposition. L’examen
était pratiqué à la recherche d’un foyer de sepsis (infection), épisode
survenu en novembre 2004 et ayant une cause indépendante de la
présence du corps étranger. L’expert a ainsi conclu qu’aucune faute ou
violation des règles de l’art ne pouvait être retenue en relation avec
l’intervention du 23 novembre 2004. Quoi qu’il en soit, cette question peut
demeurer indécise, dès lors que l’appel en cause aurait dû de toute
manière être dirigé contre la Dresse I.________.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28
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septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]) doivent être mis
à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 500 fr. (cinq
cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc (pour H.),
-Me Joël Crettaz (pour X.),
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour Fondation L.),
-Me Daniel Pache (pour V. SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :