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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.015387-161148
396
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 117 let. a CPC
Statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 2016,
sur le recours interjeté par X., à Châbles (FR), demanderesse,
contre le prononcé rendu le 15 mars 2016 par le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante
d’avec A.Z. et B.Z.________, tous deux à Yvonand, défendeurs, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.
1.A.Y.________ exploite en raison individuelle X., qui n'est
pas inscrite au Registre du commerce.
A.Z. et B.Z.________ sont copropriétaires d'une parcelle
sur la commune d'Yvonand.
2.Le 3 juin 2011, les parties ont signé un contrat d'entreprise
générale portant sur la construction d'une villa sur la parcelle des époux
Z., pour un montant de 622'500 francs.
3.Les travaux de construction ont été interrompus en septembre
2011, sur ordre de la Municipalité d'Yvonand, car ils ne correspondaient
pas au permis de construire délivré en avril 2011.
Le 21 novembre 2011, au terme d'une procédure de mise à
l'enquête complémentaire, la commune d'Yvonand a délivré un permis de
construire autorisant la modification de la hauteur de la villa et la création
d'un studio au sous-sol.
4.Le 10 janvier 2012, les époux Z. ont résilié le contrat
d'entreprise en invoquant notamment un défaut de planning des travaux,
un retard dans l'avancement du chantier, un désaccord sur la prise en
charge des frais supplémentaires liés à la création du studio du sous-sol,
un désaccord sur les frais relatifs à la mise à l'enquête complémentaire et
le non-paiement de plusieurs factures. Ils ont payé deux acomptes sur les
quatre prévus selon le contrat d'entreprise.
A la suite de cette résiliation, X.________ a établi une facture
finale faisant état d'un solde en sa faveur de 101'184 fr. 32.
5.Le 11 avril 2013, X.________ a déposé une demande contre les
époux Z.________ tendant au paiement de la somme de 101'184 fr. 32.
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6.Le 2 septembre 2013, les époux Z.________ ont déposé une
requête de sûretés en garantie du paiement des dépens pour un montant
de 36'500 francs.
Dans sa réponse du 14 novembre 2013, X.________ a conclu au
rejet de la requête de sûretés. Elle a fait valoir qu'elle n'était pas
insolvable et qu'il n'existait aucun risque qu'elle le devienne (all. 74 et 75).
Par prononcé du 21 février 2014, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de sûretés formée par
les époux Z..
Les époux Z. ont recouru contre le prononcé du 21
février 2014 le 10 avril 2014. Par arrêt du 14 juillet 2014, envoyé pour
notification le 3 septembre 2014, la Chambre des recours civile a admis le
recours, annulé le prononcé et renvoyé la cause au Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale pour qu'il statue à nouveau.
7.Dans ses déterminations du 15 décembre 2014, X.________ a
conclu principalement au rejet de la requête de sûretés et,
subsidiairement, à ce que l'assistance judiciaire partielle lui soit accordée
sous la forme de l'exonération des frais et de la dispense de constitution
de sûretés. Elle a soutenu qu'elle n'était pas insolvable (all. 79). Elle n'a
pas joint le formulaire de demande d'assistance judiciaire ni de pièces
justificatives à l'appui de sa conclusion subsidiaire.
Par prononcé du 13 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a dit qu'X.________ devait déposer au greffe, dans
un délai de 30 jours dès que la décision serait définitive, la somme de
15'000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée
par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurance autorisée
à exercer en Suisse.
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4 -
En droit, le Juge délégué a retenu que A.Y.________ ne tirait ses
revenus que de la société [...], qui faisait l'objet de multiples poursuites, et
que son époux, B.Y., contre lequel un acte de défaut de biens avait
été délivré, faisait aussi l'objet de poursuites pour plus de 100'000 fr., de
sorte qu'il existait un risque considérable que les dépens ne soient pas
versés.
Par arrêt du 18 mai 2015, envoyé pour notification le 20 août
2015, la Chambre des recours civile a rejeté le recours déposé par
X. contre le prononcé du 13 mars 2015. Sa motivation était
notamment la suivante (consid. 3d) :
« (...) la cour de céans relève la contradiction inhérente des
démarches d'X.________. En effet, celle-ci a d'abord conclu au rejet
de la requête en fourniture de sûretés au motif qu'elle était solvable,
puis a conclu, subsidiairement, à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Il est en effet incohérent de soutenir simultanément, d’une
part, que l’on est solvable et donc que l'on doit être dispensé de
sûretés et, d’autre part, que l'on est insolvable et donc que l'on doit
être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les sûretés.
Cette impossibilité impose au juge de procéder en deux temps et de
trancher d’abord la question du montant des sûretés, puis une fois
ce point fixé définitivement, de se prononcer sur la question de
l’assistance judiciaire. Au demeurant ce n’est que lorsque le
montant des sûretés est connu sous la forme d’un dépôt ou de la
production, à moindre coût immédiat, d’une garantie bancaire ou
d’assurance, que la question de l’assistance judiciaire peut
matériellement être traitée, notamment en appréciant le montant en
cause et les ressources à disposition, et ce, après avoir
spécifiquement entendu l’autre partie sur cette question (art. 119 al.
3 in fine CPC).
En s’abstenant de justifier de son insolvabilité, la recourante ne s’est
pas conformée à l’art. 119 al. 2 CPC. Dans ces circonstances
d’impossibilité de traiter simultanément des deux questions, c’est à
bon droit que le premier juge n’a pas traité la question de
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l’assistance judiciaire dans le prononcé entrepris. On ne saurait y
déceler une quelconque violation du droit d’être entendu. En
revanche, une fois le montant des sûretés définitivement jugé, il
devra statuer sur la requête d'assistance judiciaire à la condition
qu'X.________ se conforme à l’art. 119 CPC, notamment en justifiant
de sa situation financière, en exposant le coût des garanties
alternatives à un dépôt et en expliquant comment elle finance le
procès au fond et les honoraires de son conseil. »
Le 30 octobre 2015, X.________ a déposé une requête
d'assistance judiciaire tendant à l'exonération des frais judiciaires et des
sûretés.
Selon la déclaration d'impôt 2014 produite à l'appui de sa
requête d'assistance judiciaire, les époux Y.________ ont réalisé un revenu
net de 108'019 fr. et A.Y.________ est propriétaire d'un immeuble non
hypothéqué d'une valeur fiscale de 509'000 francs.
Le 12 février 2016, X.________ a produit le formulaire de
demande d'assistance judiciaire avec plusieurs pièces.
8.Par prononcé du 15 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a refusé à X.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans la cause qui l'oppose à A.Z.________ et B.Z.________ (I), a
imparti à X.________ un ultime délai au 11 avril 2016 pour déposer au
greffe de la Chambre patrimoniale cantonale la somme de 15'000 fr. en
espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque
établie en Suisse ou par une société d'assurance autorisée à exercer en
Suisse (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (III).
En droit, le premier juge a retenu que les revenus des époux
Y.________ pour l'année 2014 s'élevaient à 108'019 fr., que A.Y.________
était propriétaire d'un immeuble non hypothéqué d'une valeur fiscale de
509'000 fr. et qu'X.________ avait à plusieurs reprises conclu au rejet de la
requête de sûretés au motif qu'elle était solvable, de sorte qu'elle était en
mesure d'assumer les frais judiciaires et sûretés requis.
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6 -
B.Par acte du 29 mars 2016, X.________ a recouru contre le
prononcé du 15 mars 2016, en prenant les conclusions suivantes :
« 1.Le recours est admis.
Principalement :
2.Le prononcé du 15 mars 2016 est refusé.
3.L'effet suspensif est demandé.
4.Le non-versement des sûretés est admis. »
Par arrêt du 8 avril 2016, la Chambre des recours civile a
déclaré irrecevable le recours interjeté par X.. Elle a exposé que le
délai de recours était arrivé à échéance le lundi 28 mars 2016, de sorte
que le mémoire de recours, déposé le mardi 29 mars 2016, était tardif.
C.Par acte du 4 mai 2016, X. a recouru auprès du
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 avril 2016, en concluant à son
annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 8 juin 2016, la Ire Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours formé par X.________ contre l'arrêt du 8 avril
2016 et renvoyé la cause à la Chambre des recours civile pour nouvelle
décision (1), dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (2) et dit que
le canton de Vaud versera une indemnité de 1'000 fr. à X.________ à titre
de dépens (3).
En droit, les juges fédéraux ont retenu que le délai de recours
au Tribunal cantonal était arrivé à échéance le lundi 28 mars 2016 – soit le
lundi de Pâques – et que l'échéance du délai était par conséquent reportée
au lendemain selon l'art. 142 al. 3 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), si bien que le recours cantonal avait été
déposé en temps utile.
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D.Le 7 juillet 2016, la Juge déléguée de la Chambre des recours
civile a rejeté la requête d'effet suspensif d'X.________.
E n d r o i t :
1.La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de
l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ)
qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art.
107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit
(Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008
consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid.
2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de
procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse
(ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue
suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure
cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l’empire
de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC a les
mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art.
318 CPC, p. 1268).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui
a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201
consid. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de
fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est
donc libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par
l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits
complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret,
Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. lI, 1990, n.
1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3
et les réf. citées). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour
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nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les
parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
En l'espèce, comme exposé par le Tribunal fédéral, le recours
d'X.________ du 29 mars 2016 contre le prononcé du Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale du 15 mars 2016 est recevable, de sorte
qu'il doit être statué sur le fond.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508).
Concernant les faits, le pouvoir d'examen de l'autorité saisie d'un recours
est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les
réf. citées).
En procédure de recours, les preuves nouvelles sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites par la recourante qui
ne figurent pas déjà au dossier de première instance sont donc
irrecevables.
3.1L'écriture de la recourante est très confuse et peu
compréhensible, mais on comprend en finalité qu'elle conteste le refus de
l'octroi de l'assistance judiciaire.
3.2Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT
2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en
considération l'ensemble de la situation financière du requérant au
moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière
complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains
accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers
et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers
auxquels il ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part,
la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part,
l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers,
seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le
calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a).
En ce qui concerne la fortune, elle doit être prise en compte
dans les ressources du requérant, pour autant qu'elle soit disponible (ATF
124 I 1 consid. 2a et 3b ; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les réf.
citées). Si l'Etat peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, il doit
laisser à l'intéressé le bénéfice d'une réserve de secours, s'appréciant en
fonction des besoins futurs de l'indigent et dont le montant se situe, pour
une personne seule, dans une fourchette allant de 20'000 fr. à 40'000 fr.
(TF 9C_147/2011 précité et les réf. citées ; TF 2C_301/2013 du 2 mai 2013
consid. 3c).
S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de
l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé
que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum
vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans
l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux
normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération
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l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009
du 1
er
juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.3 ; ATF 124 I 1,
JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 la 82 consid. 3). Les charges d'entretien
peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites
concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de
l'ordre de 25 % au montant de base LP, afin d'atténuer la rigueur de ces
normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC 25 mars 2011/16
consid. 3b et les réf. citées).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la
couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas,
aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire
est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas
dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet
d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les
procès relativement simples, et en deux ans pour les autres
(TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2 ; CREC 8 novembre
2013/190 consid. 3b). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas
échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai
relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue
d'avancer les frais du procès (TF 4D_30/2009 du 1
er
juillet 2009 consid.
5.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 108 la 108 consid. 5b).
3.3En l'espèce, l'analyse du premier juge ne souffre aucune
critique et doit être entièrement confirmée. En effet, la déclaration d'impôt
de A.Y.________ pour l'année 2014 fait état d'un revenu annuel total,
additionné à celui de son conjoint, de 108'019 fr., et il ressort des pièces
qu'elle est propriétaire d'un immeuble non hypothéqué dont la valeur
fiscale est de 509'000 francs. La recourante ne soulève par ailleurs aucun
élément allant à l'encontre de ces constatations. Dès lors que la
recourante dispose de ressources suffisantes, elle ne saurait prétendre à
l'assistance judiciaire.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
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11 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge délégué de la Chambre
patrimoniale pour qu'il fixe à la recourante X.________ un
nouveau ultime délai pour déposer au greffe de la Chambre
patrimoniale cantonale la somme de 15'000 fr. (quinze mille
francs) en espèces ou une garantie d'un montant équivalent
délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société
d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la
recourante X.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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12 -
Du 4 octobre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-X.________
-Me Alexandre Reil (pour A.Z.________ et B.Z.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale
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13 -
La greffière :