Verspätete Beschwerde gegen die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege unzulässig

CREC pt12-015387-122/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer08.04.2016ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

U.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung vom 15 March 2016 des delegierten Richters der Chambre patrimoniale cantonale, mit der die unentgeltliche Rechtspflege verweigert und eine Sicherheitsleistung von CHF 15,000 angeordnet worden war. Die kantonale Zivilbeschwerdekammer hielt fest, dass die Verfügung am 16 March 2016 zugestellt worden war und die zehntägige Frist somit am 28 March 2016 ablief. Da die Beschwerde erst am 29 March 2016 eingereicht wurde, war sie offensichtlich verspätet und wurde für unzulässig erklärt. Das Gesuch um aufschiebende Wirkung war damit gegenstandslos. Das Gericht erhob keine Kosten.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 2, art. 322 al. 1 CPC; Berechnung der Beschwerdefrist gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid, mit dem die unentgeltliche Rechtspflege verweigert wird. Ein Entscheid gilt mit der Zustellung im Sinne von art. 138 al. 2 CPC als eröffnet; die Frist beginnt am folgenden Tag gemäss art. 142 al. 1 CPC zu laufen und endet, wenn der letzte Tag auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag fällt, am nächsten Werktag nach art. 142 al. 3 CPC. Eine verspätete Beschwerde ist offensichtlich unzulässig und wird nach art. 322 al. 1 CPC erledigt; Nebenbegehren wie das Gesuch um aufschiebende Wirkung werden damit gegenstandslos.

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL PT12.015387-160518 122 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 avril 2016


Composition : M. W I N Z A P , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Choukroun


Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 15 mars 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec A.B. et B.B.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 15 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a refusé à U.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause qui l’oppose à Antonio et B.B.________ (I), a imparti à U.________ un ultime délai au 11 avril 2016 pour déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale la somme de 15'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (II) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (III). 2.Par acte du 29 mars 2016, U.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, comme suit : « 1. Le recours est admis. Principalement :
  1. Le prononcé du 15 mars 2016 est refusé.
  2. L’effet suspensif est demandé.
  3. Le non-versement des sûretés est admis. ». 3.L'art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Selon l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire est régi par la procédure sommaire, conformément à l’art. 119 al. 3 CPC.
  • 3 - Un acte est réputé notifié notamment lorsqu’il a été remis à son destinataire (art. 138 al. 2 CPC), le délai déclenché par la notification courant dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 4.En l'espèce, le prononcé rendu le 15 mars 2016, envoyé sous pli recommandé, a été retiré par la recourante à la Poste de [...] le 16 mars 2016. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain, soit le 17 mars 2016, pour arriver à échéance le lundi 28 mars 2016 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours déposé le 29 mars 2016 par la recourante est dès lors tardif et doit être déclaré irrecevable. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet.

En application de l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -U., -Me Alexandre Reil, avocat (pour A.B. et B.B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

Schlagwörter

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No. The ten-day appeal period began on 17 March 2016 and expired on 28 March 2016; the filing on 29 March 2016 was late.

The order was received on 16 March 2016. Under the CPC, notification counts upon delivery, the period starts the next day, and if the last day falls on a weekend or holiday it extends to the next business day.

It had become moot because the appeal itself was inadmissible.

Once the appeal was declared manifestly late and inadmissible, there was no procedural basis to decide suspensive effect.

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