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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.008712-150282
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 septembre 2015
Composition : M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M.Tinguely
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.SA, à
[...], contre le jugement rendu le 11 juillet 2014 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec
COMMUNE DE K., le Juge délégué de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 11 juillet 2014, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 16 janvier 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a
modifié les états des charges établis le 8 juillet 2011 par l’Office des
poursuites du district de Nyon, en rapport avec les parcelles n
os
[...], en ce
sens que toutes les cédules hypothécaires produites par S.________ et les
créances y relatives sont radiées de ces états des charges (II), arrêté les
frais judiciaires à 25'325 fr. à la charge de la défenderesse D.SA
(II), dit que les avances fournies par la demanderesse Commune de
K. doivent lui être remboursées par la défenderesse à concurrence
de 25'325 fr. (III), dit que la défenderesse remboursera à la demanderesse
la somme de 1'200 fr. versée au titre des frais de la procédure de
conciliation (IV) et dit que la défenderesse doit verser à la demanderesse
la somme de 8'500 fr. à titre de dépens (V).
2.Par acte du 15 février 2015, D.SA a interjeté appel
contre le jugement précité auprès de la Cour d’appel civile, concluant à sa
réforme en ce sens que les conclusions en modification de l'état des
charges prises par la Commune de K. dans sa demande du 16
février 2012 sont rejetées.
Par acte du même jour, D.SA a formé un recours contre
ce jugement auprès de la Chambre de céans, concluant à sa réforme en ce
sens que les frais sont mis à la charge de la Commune de K.,
subsidiairement à la charge de S.________ ou de la F.________.
3.Par avis du 17 mars 2015, le Juge de céans a suspendu la
procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’appel interjeté le 15 février
2015 par D.________SA.
4.Par arrêt du 21 mai 2015, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel
et le recours formés le 15 février 2015 par D.________SA et confirmé le
jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 11 juillet 2014.
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5.Il convient dès lors de prendre acte du rejet du recours et de
rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué
(art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]).
6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Il est constaté que, par arrêt du 21 mai 2015, la Cour d’appel
civile a rejeté le recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.SA
-Me Alain Thévenaz (pour la Commune de K.)
Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Chambre patrimoniale cantonale
Le greffier :