Verspätete Beschwerdeeinreichung nach falscher Rechtsmittelbelehrung

CREC pt12-001415-376/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer25.10.2012ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Zivilbeschwerdekammer des Kantonsgerichts hielt fest, V.________ habe gegen einen erstinstanzlichen Entscheid, mit dem seine Klageantwort als unzulässig erklärt worden war, das falsche Rechtsmittel ergriffen. Da der angefochtene Entscheid seinem Inhalt nach eine prozessleitende Verfügung darstellte, die nach Art. 321 al. 2 CPC mit Beschwerde innert einer Frist von zehn Tagen anzufechten war, und die anwaltlich vertretene Gesellschaft den Fehler hätte erkennen können, war die Eingabe nach einem Monat trotz der unrichtigen Rechtsmittelbelehrung offensichtlich verspätet. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt und der Entscheid erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 308, 319 und 321 al. 2 CPC; unrichtige Rechtsmittelbelehrung; verspätete Beschwerdeeinreichung. Ein Entscheid, der im Sinne von Art. 308 CPC weder Endentscheid noch Zwischenentscheid oder vorsorgliche Massnahme ist, sondern seinem Inhalt nach eine prozessleitende Verfügung darstellt, ist mit Beschwerde und nicht mit Berufung anfechtbar. Lassen sich das richtige Rechtsmittel und die Frist dem Gesetz entnehmen, schützt eine unrichtige Rechtsmittelbelehrung eine anwaltlich vertretene Partei, die den Fehler bei gebotener Sorgfalt hätte erkennen können, nicht; eine solche Eingabe ist unzulässig, wenn die zehntägige Beschwerdefrist abgelaufen ist. Die offensichtliche Verspätung muss nicht von Amtes wegen berücksichtigt werden.

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL PT12.001415-121944 376 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 25 octobre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé du 11 septembre 2012 selon lequel la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale déclare irrecevable la réponse déposée le 7 juin 2012 par V.________, à Villars-Ste-Croix, défenderesse, dans la cause qui l'oppose à W.SA, à Genève, demanderesse, vu l'appel interjeté le 12 octobre 2012 par V. contre ce prononcé, vu les voies de droit figurant au pied du prononcé, indiquant qu'un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19

  • 2 - décembre 2010; RS 272) peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision; attendu qu'aux termes de l'art. 308 al. 1 CPC, l’appel est recevable, dans les affaires patrimoniales et non patrimoniales, contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a) ou contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b), que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), que, selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), que, selon l'art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours pour les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement, que la jurisprudence a déduit du principe de la bonne foi garanti par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) que la partie ne devait pas subir de préjudice en cas de fausse indication des voies de droit, à moins qu'elle n'ait pu reconnaître l'erreur par la consultation de la loi (ATF 135 III 374, SJ 2009 I 358; ATF 134 I 199 c. 1.3.1; ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 117 Ia 297 c. 2), qu'en l'espèce, le recourant s'est fié aux voies de droit et au délai indiqués au pied du prononcé attaqué, à savoir qu'un appel pouvait être formé dans un délai de trente jours,

  • 3 - que la société V.________ était assistée d'un mandataire professionnel dès le dépôt de la réponse le 7 juin 2012, qu'il ne pouvait échapper au conseil de V.________ que la voie de droit ouverte contre le prononcé du 11 septembre 2012 était celle du recours et non de l'appel, dès lors que la décision litigieuse ne constituait ni une décision finale, ni une décision incidente, ni une décision provisionnelle de première instance au sens de l'art. 308 al. 1 CPC, que l'inexactitude du délai de recours était également reconnaissable par V., qu'en effet, selon la jurisprudence de la Cour de céans publiée au JT 2012 III 132 (CREC 9 mars 2012/97), les ordonnances d'instruction doivent être comprises dans un sens large et recouvrent en définitive tous les cas prévus à l'art. 319 let. b CPC, les « autres décisions » dont parle cette disposition n'ayant, dans la conception du législateur, qu'une portion congrue, que, dans le prononcé attaqué, le premier juge constate que les irrégularités de la réponse de la société V. du 7 juin 2012 constituent un motif d'irrecevabilité, que le prononcé entrepris s'apparente ainsi à une ordonnance d'instruction de première instance – pouvant causer un préjudice difficilement réparable – comprise dans un sens large, pour laquelle la loi prévoit un délai de recours de dix jours, qu’il n’y a pas lieu d’interpeller V.________ sur la tardiveté de son recours, dès lors que celle-ci est manifeste, qu'un recours déposé après l'échéance du délai de recours est irrecevable (Bohnet, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 143 ad art. 59 CPC, p. 184),

  • 4 - qu'en définitive, l'écriture du 12 octobre 2012 de V.________ doit être considérée comme irrecevable pour cause de tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Petermann (pour V.________) -Me Marino Montini (pour W.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 141'915 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale La greffière :

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The challenged decision was not appealable; the only available remedy was recourse.

The decision was neither a final, incidental, nor provisional first-instance decision within Art. 308 CPC, but an instruction order in substance.

The filing was late because the correct ten-day recourse period had expired.

A wrong remedy instruction does not protect a party who, represented by professional counsel, could have recognized the error from the law; the tardiness was manifest.

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