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avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il
s’était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem).
Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation
de la rémunération de l’expert, ceux développés sous l’empire du CPC-VD
peuvent être repris. Dans la pratique, le juge ratifiera la note d’honoraires
de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (Bettex,
L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références).
De manière générale, la doctrine souligne que l’expert
judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence
que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex,
op. cit., p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport de droit public,
ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir
de rendre des comptes en particulier à l’égard des parties. La position de
l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge,
sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex,
op. cit., p 11), présente certaines analogies avec celle de l’avocat commis
d’office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour
l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères de la modération
des notes d’honoraires d’avocat et taxer principalement les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JT
1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations
effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent
raisonnablement dans l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des
démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé
une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 118 la 133
- 2d).
- En l’espèce, il est indéniable que l’expert a droit à une
rémunération dès lors qu’il a effectué un travail fourni, son rapport
comportant dix pages et de nombreuses annexes.
La note d’honoraires du 28 avril 2014 fait mention du temps
consacré à chacune des opérations de l’expert. Quant au tarif horaire
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appliqué, variant de 165 fr. à 400 fr. hors taxes selon les collaborateurs
occupés à la tâche répertoriée, il n’est pas remis en cause par le
recourant.
La mission de l’expert consistait à répondre à neuf allégués. Le
rapport déposé le 30 octobre 2013 est conforme aux exigences
jurisprudentielles, l’expert donnant une réponse à chaque allégué qui lui
était soumis. Les opérations mentionnées dans la note d’honoraires du 30
octobre 2013, détaillée le 28 avril 2014, correspondent à la mission
confiée à l’expert et aux opérations qu’elle impliquait. On y voit aucune
démarche inutile ou superflue.
S’agissant des allégués 62, 65, 67, 68, 175 et 176, l’expert
admet que le rapport initial est incomplet et doit ainsi être complété,
conformément aux requêtes des parties. A cette fin, une avance
supplémentaire de 9'000 fr. a été requise et versée par les parties à raison
de 4'500 fr. chacune. On ne saurait toutefois dire que l’expert a répondu
« très incomplètement » aux questions qui lui étaient posées. Une avance
complémentaire a été requise et versée par les parties pour les
compléments demandés, ce qui implicitement signifie que, pour le premier
juge, les compléments requis n’étaient pas couverts par la première
avance de frais et qu’ainsi le rapport de l’expert n’était pas « inutilisable,
voire incompréhensible ou se limitant à formuler des simples appréciations
ou affirmations » (cf. CREC 27 juin 2014/22). A cela s’ajoute que le
montant de l’avance de frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise, par
12'000 fr., n’a pas fait l’objet d’un recours au sens de l’art. 103 CPC, ce qui
indique que les parties ont à tout le moins tacitement admis le montant en
question.
On ne saurait pas plus dire que la mission de l’expert n’était
pas complexe, dès lors qu’elle a nécessité, avec l’accord des deux parties,
un complément d’expertise, qui a impliqué le versement d’une avance de
frais supplémentaire, avance qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de
la part des parties.