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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.037247-121750
422
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 81 al. 1, 82 al. 4 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ et
B.H.________, tous deux à Founex, défendeurs, contre le prononcé rendu le
20 juin 2012 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
dans la cause divisant les recourants d'avec G.________SÀRL, à Genève,
demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 20 juin 2012, dont les motifs ont été adressés
pour notification aux parties le 26 juillet 2012, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête d'appel en cause
déposée le 16 février 2012 par A.H.________ et B.H.________ (I), mis à la
charge des requérants, solidairement entre eux, les frais judiciaires de la
décision, arrêtés à 800 fr. (II), et dit que les requérants, solidairement
entre eux, doivent verser à G.Sàrl et à l'appelé en cause
M., la somme de 600 fr. à titre de dépens de la procédure d'appel
en cause (III).
En droit, le premier juge a estimé que les requérants faisaient
valoir à l'encontre de l'appelé en cause une prétention directe en
paiement et non une prétention récursoire au sens de l'art. 81 CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). Le premier juge
a également relevé, par surabondance, que les requérants ne rendaient
pas vraisemblable leur prétention contre l'appelé; en particulier,
l'existence d'un lien de droit entre les requérants et l'appelé semblait faire
défaut.
B.Le 13 septembre 2012, A.H.________ et B.H.________ ont déposé
une "requête d'appel" contre ce prononcé, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'ils sont autorisés à appeler en
cause M.________ afin de prendre contre lui la conclusion suivante, avec
suite de frais et dépens :
"dire que M.________ et G.Sàrl sont débiteurs, conjointement et
solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira de
A.H. et B.H.________, conjointement et solidairement entre eux
ou chacun pour la part que justice dira (sic) et leur doivent immédiat
paiement de la somme de CHF 550'000.-- (cinq cent cinquante mille
francs) avec intérêts à 5% l'an courant dès le 22 décembre 2011."
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L'intimée G.Sàrl n'a pas été invitée à se déterminer sur
cette écriture.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 4 octobre 2011 adressée au Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, G.Sàrl a pris les conclusions
suivantes à l'encontre de A.H. et B.H. :
"Principalement
I. Condamner Monsieur et Madame A.H.________ et B.H.,
solidairement entre eux, à payer à G.Sàrl la somme de
Fr. 51'246.40.- avec intérêt à 5% du 10 avril 2011.
II. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au
commandement de payer, poursuite n° [...], par Monsieur
A.H. à concurrence du montant qui précède, libre cours
étant laissé à la poursuite.
III. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au
commandement de payer, poursuite n° [...], par Madame
B.H. à concurrence du montant qui précède, libre cours
étant laissé à la poursuite."
En bref, la demanderesse a allégué que A.H.________ et
B.H.________ avaient fait appel à ses services pour réaliser des travaux de
démolition, plâtrerie, peinture, isolation, lavage de toiture, rénovation du
garage et aménagement de la terrasse sur la villa dont ils sont
copropriétaires; un contrat d'entreprise avait été conclu entre les parties
et les défendeurs avaient versé, au total, 125'000 fr. d'acompte; de
nombreuses autres entreprises, indiquées par la demanderesse, étaient
intervenues sur le chantier de la villa, établissant des devis que les
défendeurs avaient signés; les défendeurs avaient décidé de prendre
possession des locaux le 22 décembre 2010, alors que les travaux, qui
n'étaient pas encore terminés, avaient été interrompus durant les fêtes de
fin d'année; le 14 février 2011, ils ont adressé à la demanderesse un avis
des défauts que celle-ci a intégralement contesté, réclamant pour sa part
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le solde de sa facture, par 51'246 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 10
avril 2011.
Dans leur réponse du 16 février 2012, les défendeurs
A.H.________ et B.H.________ ont pris, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"Principalement
I.-
Rejeter les conclusions de la demande.
Reconventionnellement
II.-
Dire que G.Sàrl est débitrice de A.H. et B.H.________,
conjointement et solidairement ou chacun pour la part que justice dira
et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 550'000.-- (cinq
cent cinquante mille francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juin
III.
Ordonner au préposé de l'Office des poursuites du district de Nyon de
faire procéder à la radiation, respectivement à l'annulation de la
poursuite n° [...] faisant suite à la notification à A.H.________ par
G.Sàrl d'un commandement de payer portant sur la somme de
CHF 51'246.40.-- en date du 24 mai 2011.
IV.-
Ordonner au préposé de l'Office des poursuites du district de Nyon de
faire procéder à la radiation, respectivement à l'annulation de la
poursuite n° [...] faisant suite à la notification à B.H. par
G.Sàrl d'un commandement de payer portant sur la somme de
CHF 51'246.40.-- en date du 24 mai 2011."
En bref, les défendeurs ont exposé avoir mandaté la
demanderesse, respectivement son unique associé gérant, M., en
qualité d'entrepreneur général pour l'ensemble des travaux à exécuter sur
leur villa; le devis total s'élevait à 300'000 francs ; la demanderesse,
respectivement son associé gérant, avait choisi les différents sous-
traitants et procédé à la vérification des factures et à leur encaissement;
les travaux réalisés, non terminés, étaient entachés de graves malfaçons
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représentant à un dommage de 550'000 francs; de plus, le montant du
devis initial avait doublé.
2.Le 16 février 2012, les défendeurs ont déposé une requête
tendant à appeler en cause M.________ afin de prendre contre lui, avec
suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
"dire que M.________ et G.Sàrl sont débiteurs, conjointement et
solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira de
A.H. et B.H.________, conjointement et solidairement entre eux
ou chacun pour la part que justice dira (sic) et leur doivent immédiat
paiement de la somme de CHF 550'000.-- (cinq cent cinquante mille
francs) avec intérêts à 5% l'an courant dès le 22 décembre 2011."
Les requérants et défendeurs au fond ont exposé que le
contrat d'entreprise générale avaient été conclu tant avec G.Sàrl
qu'avec M. personnellement et que le litige reposait sur un seul et
même complexe de faits et de droit.
Dans leurs déterminations du 30 mai 2012, G.Sàrl et
M. ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête
d'appel en cause.
E n d r o i t :
1.L'art. 82 al. 4 CPC dispose que la décision d'admission de
l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès
lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel peut faire l'objet
d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas
également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral
considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision
partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; ATF 134 III 379) et que la
décision partielle – non expressément traitée par le CPC - peut être
assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de
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l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel
en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al.
4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision
d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, Bohnet et al.
[éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011 [ci-après : CPC
commenté], n. 9 ad art. 82 CPC; cf. Göksu, Brunner/Gasser/Schwander
[éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, Zurich/Saint-
Gall 2011 [ci-après : Dike-Komm-ZPO], n. 16 ad art. 82 CPC; Frei, Basler
Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010 [ci-après : BSK
ZPO], n. 17 ad art. 82 CPC), interprétation à laquelle se rallie la Cour de
céans. La voie du recours est par conséquent ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73
al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En
l'espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), l'appel, qui sera considéré comme un recours, est recevable
à la forme.
2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, n. 12 ad art. 319 CPC);
elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
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l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6
ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19
ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il
s'ensuit que les recourants ne peuvent discuter librement les faits.
En l'espèce, l'état de fait retenu par le premier juge est
conforme à la procédure et aux pièces du dossier; il n'est d'ailleurs pas
remis en cause par les recourants.
3.a) En substance, les recourants soutiennent que l'objectif visé
par l'appel en cause est pleinement réalisé si la prétention du dénonçant
est connexe avec les conclusions principales, sans qu'il soit nécessaire que
celui-ci prenne des conclusions récursoires contre l'appelé. Les recourants
estiment par ailleurs avoir concrètement rendu vraisemblable leur
prétention contre l'appelé, M.________.
b) En vertu de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en
cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en
faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il
succomberait.
L'hypothèse classique, directement visée par le texte légal, est
celle dans laquelle la partie principale entend prendre des conclusions
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récursoires contre l'appelé (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 81 CPC).
L'appel en cause doit permettre à l'appelant de faire valoir des prétentions
qu'il estime avoir contre l'appelé pour le cas où il succomberait. Le sort de
l'appel en cause dépend ainsi de celui du procès principal. Pour que
l'appelant puisse faire valoir des prétentions récursoires à l'encontre de
l'appelé, il faut que la prétention principale existe. La prétention faisant
l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui
fait l'objet de l'action principale (Schwander, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich-Bâle-Genève 2010 [ci-après : Sutter-
Somm ZPO Komm.], nn. 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le
cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général,
qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, CPC
commenté, n. 3 ad art. 81 CPC).
Certains auteurs admettent que l'appel en cause, tel que décrit
à l'art. 81 CPC, couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant
entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy,
CPC commenté, n. 4 ad art. 81 CPC; cf. également Frei, BSK ZPO, n. 16 ad
art. 81 CPC; Schwander, Sutter-Somm ZPO Komm., n. 19 ad art. 81 CPC;
contra Göksu, Dike-Komm-ZPO, n. 11 ad art. 81 CPC; Hahn, Backer
&McKenzie [éd.], Stämpflis Handkommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Berne 2010 [ci-après : Stämpflis Handkommentar
ZPO], n. 7 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la
norme.
Il n'y a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la
possibilité donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des
prétentions non récursoires mais simplement connexes à celles qui sont
en cause (comme sous l'empire de l'ancien droit, cf. art. 83 al. 1 let. c CPC-
VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]). Cette
possibilité est bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du
législateur (Frei, BSK ZPO, nn. 13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Stämpflis
Handkommentar ZPO, nn. 6 et 7 ad art. 81 CPC).
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c) En l'espèce, comme le relève pertinemment le prononcé
attaqué, la prétention qu'entendent faire valoir les dénonçants contre
l'appelé n'est pas une prétention récursoire pour le cas où ils
succomberaient face à la demanderesse principale, mais bien une
prétention directe dirigée contre un tiers conjointement à la prétention
dirigée contre la demanderesse sous forme de conclusions
reconventionnelles. Les conclusions qu'entendent prendre les recourants
contre l'appelé et la demanderesse, prises conjointement et solidairement
selon leur requête du 16 février 2012, s'inscrivent ainsi dans un cas de
consorité simple (art. 71 CPC).
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'800 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui
succombent.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'800 fr.
(cinq mille huit cent francs), sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour les recourants A.H.________ et
B.H.________),
-Me Albert J. Graf, avocat (pour l'intimée G.Sàrl et l'appelé en
cause M.).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :