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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.032496-130298
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 81, 82 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], requérante à l’incident et demanderesse au fond, contre le jugement
rendu le 3 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante
d’avec H., à [...], intimée à l’incident, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 janvier 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le rejet de la requête
d’appel en cause (I), mis les frais de la procédure incidente, arrêtés à
500 fr., à la charge de Z.________ (II), dit que la requérante est débitrice de
H.________ de la somme de 1'500 fr., à titre de dépens (III), et rejeté toutes
autres et plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a statué sur la requête d’appel en
cause dirigée contre H., déposée par la demanderesse Z.
avec sa réplique, le 24 août 2012. Les défendeurs n’ayant pris aucune
conclusion reconventionnelle à l’encontre de la demanderesse, le premier
juge a considéré que celle-ci ne pouvait faire valoir aucune prétention
contre l’appelée en cause au cas où elle succomberait. Il a par ailleurs
estimé que la requérante faisait valoir à l’encontre de l’appelée une
prétention directe en paiement, et non une prétention récursoire au sens
de l’art. 81 CPC. En effet, au vu de sa demande du 31 août 2011,
Z.________ avait déjà pris des conclusions subsidiaires en paiement à
l’encontre de H., tout en dirigeant son action uniquement contre
A.T.. Rien ne l’empêchait d’agir contre ce dernier et contre
H.. En outre, l'existence d'un lien de droit entre la requérante
Z. et l'appelée H.________ semblait faire défaut, dans la mesure où
la requérante n’a pas rendu vraisemblable que l’appelée lui avait donné
l’ordre d’exécuter des travaux concernant le terrain de la famille de
A.T..
B.Par acte motivé du 4 février 2013 intitulé « appel », Z.
a conclu à ce que le jugement précité soit annulé, à ce que la demande
d’appel en cause de H.________ soit admise, et à ce que les frais et dépens
de la cause, aussi bien de première instance que de recours, soient mis à
la charge de H.________.
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L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par acte, intitulé « Demande et requête d'appel en cause »,
déposé le 31 août 2011, Z.________ a conclu, à titre incident, à ce que
l’appel en cause de H., av. [...], à [...], soit admis, et au fond, à ce
que A.T. soit reconnu devoir à Z.________ la somme de 43'633 fr.
95 avec intérêt au taux de 5% dès le 18 janvier 2008 ; subsidiairement à
ce que H.________ soit reconnue devoir à Z.________ la somme de 43'633 fr.
95 avec intérêt au taux de 5% dès le 18 janvier 2008 (1), et à ce que les
frais et dépens de la cause soient mis à la charge de A.T.,
subsidiairement de H. (2).
Dans sa demande, Z., entreprise de construction,
travaux publics et génie civil, demanderesse au fond et requérante à
l’appel en cause, allègue en substance avoir effectué des travaux de
consolidation et de remise en état du chemin d’accès au bien-fonds du
défendeur, A.T., à la suite de plusieurs glissements de terrain
survenus sur le domaine de la Commune de [...]. Ces travaux auraient été
requis et ordonnés par H., bureau d’ingénieurs civils et géologues,
en tant que représentante du défendeur. Elle fait valoir que A.T.
aurait été le maître de l’ouvrage et que H.________ aurait assuré la
coordination des travaux pour le compte de celui-ci. La demanderesse
aurait adressé le devis du 7 septembre 2007, relatif à ces travaux,
directement à A.T., avec copie à H.. Après une réduction
du devis requise par cette dernière, elle aurait adressé un nouveau devis
directement à A.T.________ et H.________ lui aurait confirmé l’exécution de
ces travaux. Les travaux achevés, la demanderesse aurait adressé la
facture du 17 décembre 2007, libellée au nom de A.T., à
H.. Par réquisition du 11 février 2010, la demanderesse a engagé
une poursuite contre le défendeur, qui a fait opposition au
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commandement de payer. A défaut de représentation de A.T.________ par
H., celle-ci aurait agi en qualité de falsus procurator et serait
responsable en vertu de l’art. 39 CO.
Par acte, intitulé « Réponse et Requête d’appel en cause », du
10 février 2012, B.T. et C.T., représentés par A.T.,
et ce dernier ont conclu, avec suite de frais et dépens, à titre incident, à ce
que l’appel en cause de la Commune de [...] soit admis, et au fond,
principalement à ce que la demande dirigée contre A.T.________ soit
rejetée (I) ; subsidiairement, si la demande dirigée contre A.T.________ est
admise, à ce que la commune de [...] soit reconnue débitrice de ce dernier
d’un montant de 43'633 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 18 janvier 2008,
en relation avec la facture du 17 décembre 2007 de Z.________ (II/I) et d’un
montant de 21'366 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 1
er
février 2008 (II/II).
Dans leur réponse, les défendeurs au fond estiment en
substance n’avoir aucune relation contractuelle avec la demanderesse,
seule la Commune de [...] étant le maître de l’ouvrage en ce qui concerne
les travaux de consolidation et de remise en état du chemin d’accès à leur
propriété, effectués à la suite des glissements de terrain sur le domaine
public.
Par jugement incident, rendu sous forme de dispositif et notifié
aux parties le 5 avril 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a
admis la Commune de [...], en qualité d’appelée en cause.
Par acte intitulé « Réplique et Requête d’appel en cause » du
24 août 2012, dirigé contre A.T., Z. a pris des conclusions
identiques à celles de son acte du 31 août 2011.
Par déterminations du 18 septembre 2012, B.T.,
C.T. et A.T.________ ont déclaré ne pas s’opposer à la requête
d'appel en cause de H.________ du 24 août 2012.
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Par déterminations du 21 septembre 2012, la Commune de
[...] s'en est remise à justice en ce qui concerne la requête d’appel en
cause. Elle a relevé que la demanderesse aurait d'emblée pu ouvrir action
également à l'encontre de H.________ et prendre des conclusions
subsidiaires à l’égard de celle-ci, l'appel en cause n'étant pas destiné à
compléter les conclusions de la demande.
Dans ses déterminations des 12 novembre 2012 et 3
décembre 2012, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
de la requête d'appel en cause déposée à son encontre par Z., le
24 août 2012. Outre le fait que les conditions des art. 81 et 82 CPC
n’étaient pas réunies, elle a contesté avoir donné l’ordre à la
demanderesse d’exécuter les travaux concernant le chemin d’accès à la
propriété de la famille de A.T..
Par déterminations du 29 novembre 2012, Z.________ a conclu
au maintien de sa requête d'appel en cause du 24 août 2011.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en
cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de
savoir si seule la décision d'admission de l'appel peut faire l'objet d'un
recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également
de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que
la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au
recours en matière civile selon la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110; ATF 134 III 379) et que la décision partielle – non
expressément traitée par le CPC - peut être assimilée à une décision
finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à
l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les
versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont
visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en
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cause que celle de refus (Haldy, Bohnet et al. [éd.], Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011 [ci-après : CPC commenté], n. 9 ad art.
82 CPC; cf. Göksu, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische
Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, Zurich/Saint-Gall 2011 [ci-après :
Dike-Komm-ZPO], n. 16 ad art. 82 CPC; Frei, Basler Kommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010 [ci-après : BSK ZPO], n. 17
ad art. 82 CPC), interprétation à laquelle se rallie la Cour de céans. La voie
du recours est par conséquent ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de
recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
En l'espèce, l’indication des voies de recours étant erronée et la
recourante l’ayant suivie, l’appel, formé en temps utile par des parties qui
y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), sera considéré comme un recours. Il
est dès lors recevable à la forme.
2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, n. 12 ad art. 319 CPC);
elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6
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ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19
ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il
s'ensuit que les recourants ne peuvent discuter librement les faits.
En l'espèce, l'état de fait retenu par le premier juge est
conforme à la procédure et aux pièces du dossier; il n'est d'ailleurs pas
remis en cause par les recourants.
3.a) La recourante conteste l’opinion du premier juge et soutient
que les conditions de l’art. 81 CPC sont réunies. Il importe peu qu’aucune
conclusion reconventionnelle n’ait été prise contre elle. L’hypothèse
prévue à l’art. 81 al. 1 CPC est réalisée, dès lors qu’elle entend faire valoir
contre l’intimée H.________ des prétentions qu’elle estime avoir contre
cette société pour le cas où elle-même succomberait dans ses conclusions
principales contre le défendeur. Son appel en cause n’est pas destiné à
compléter les conclusions de la demande, dans la mesure où elle a appelé
en cause H.________ simultanément au dépôt de la demande. Elle estime
par ailleurs avoir rendu vraisemblable sa prétention contre l’intimée.
b) En vertu de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en
cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en
faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il
succomberait.
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L'hypothèse classique, directement visée par le texte légal, est
celle dans laquelle la partie principale entend prendre des conclusions
récursoires contre l'appelé (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 81 CPC).
L'appel en cause doit permettre à l'appelant de faire valoir des prétentions
qu'il estime avoir contre l'appelé pour le cas où il succomberait. Le sort de
l'appel en cause dépend ainsi de celui du procès principal. Pour que
l'appelant puisse faire valoir des prétentions récursoires à l'encontre de
l'appelé, il faut que la prétention principale existe. La prétention faisant
l'objet de l'appel en cause apparaît donc comme l'accessoire de celle qui
fait l'objet de l'action principale (Schwander, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich-Bâle-Genève 2010 [ci-après : Sutter-
Somm ZPO Komm.], nn. 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le
cas lorsqu'un maître de l'ouvrage s'en prend à un entrepreneur général,
qui veut se retourner le cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, CPC
commenté, n. 3 ad art. 81 CPC).
Certains auteurs admettent que l'appel en cause, tel que décrit
à l'art. 81 CPC, couvre également l'hypothèse dans laquelle l'appelant
entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à l'appelé (Haldy,
CPC commenté, n. 4 ad art. 81 CPC; cf. également Frei, BSK ZPO, n. 16 ad
art. 81 CPC; Schwander, Sutter-Somm ZPO Komm., n. 19 ad art. 81 CPC;
contra Göksu, Dike-Komm-ZPO, n. 11 ad art. 81 CPC; Hahn, Backer
&McKenzie [éd.], Stämpfli Handkommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Berne 2010 [ci-après : Stämpfli Handkommentar
ZPO], n. 7 ad art. 81 CPC). Il s'agit d'une interprétation extensive de la
norme.
Aucune controverse n’existe en ce qui concerne la possibilité
donnée au dénonçant de faire valoir contre l'appelé des prétentions non
récursoires mais simplement connexes à celles qui sont en cause (comme
sous l'empire de l'ancien droit, cf. art. 83 al. 1 let. c CPC-VD [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]). Cette possibilité est
bannie du texte légal et ne ressort pas de la volonté du législateur (Frei,
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BSK ZPO, nn. 13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Stämpfli Handkommentar
ZPO, nn. 6 et 7 ad art. 81 CPC).
Par ailleurs, il est également constant que l’appel en cause ne
saurait couvrir l’hypothèse du demandeur qui se trompe de défendeur et,
le réalisant au dépôt de la réponse, appelle en cause le défendeur dûment
légitimé (Haldy, op, cit, n. 5 ad art. 81 CPC ; RSPC 2009 247 et note).
Hormis le fait que l’appel en cause n’est pas destiné à réparer une erreur,
il ne permet pas d’invoquer une prétention distincte de celle émise à titre
principal.
c) En l'espèce, comme le relève pertinemment le jugement
attaqué, la prétention qu'entend faire valoir la dénonçante contre
l'appelée n'est pas une prétention récursoire pour le cas où elle
succomberait, puisque précisément aucune conclusion reconventionnelle
n’a été prise à son encontre. En revanche, il s’agit d’une prétention directe
dirigée contre un tiers, subsidiairement à la prétention dirigée contre la
défenderesse à titre principal. La demanderesse au fond aurait d’emblée
dû diriger son action également contre H.________ et prendre des
conclusions subsidiaires à son encontre, ce qu’elle n’a pas fait. Elle s’est
contentée, certes dès le dépôt de la demande, puis en le réitérant dans sa
réplique, de requérir l’appel en cause de H.. L’appel en cause
n’étant pas destiné à réparer une erreur, le jugement attaqué est bien
fondé et doit être confirmé.
Par surabondance, il faut relever, avec le premier juge, que la
recourante n’a pas rendu vraisemblable que H. lui avait donné
ordre d’exécuter les travaux concernant le terrain de la famille de
A.T.. Il ressort au contraire du devis du 7 septembre 2007, dont se
prévaut la recourante, que cette dernière a adressé ce document
directement au défendeur et qu’elle n’en a pas adressé de copie à
H.. Aucun élément du dossier ne permet de confirmer la thèse
soutenue par la recourante, en particulier celle relative à l’hypothèse du
falsus procurator. Le recours est donc infondé sur ce point également.
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4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de
l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement incident attaqué confirmé.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 736 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui
succombe.
Il n'y a pas lieu d’allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été
invité à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 736 fr.
(sept cent trente-six francs), sont mis à la charge de la
recourante Z.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 21 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre Siegenthaler (pour Z.),
-Me Vivian Kühnlein (pour H.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :