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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.018743-120499
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 125 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à
Vevey, demandeur, contre le prononcé rendu le 7 février 2012 par le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d’avec B.T., à Lausanne, et C.T.________, à
Gollion, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 février 2012, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a écarté la conclusion prise par le
demandeur A.T.________ tendant à ce que la procédure soit simplifiée pour
ne porter que sur la seule question de savoir si l'article 11 du pacte
successoral du 5 juin 1996 est une clause bilatérale ou unilatérale (I) et
arrêté les frais et dépens (II et III).
En droit, le premier juge a considéré que la limitation de la
procédure à la question du caractère unilatéral ou bilatéral de l'article 11
du pacte successoral ne permettait pas de régler toutes les questions
litigieuses, notamment celle de l'exhérédation soulevée par les défendeurs
qui devait être examinée au l'aune de l'art. 513 al. 2 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210), de sorte que la limitation demandée
devait être refusée.
B.Par acte du 9 mars 2012, A.T.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que la conclusion prise par
lui tendant à ce que la procédure soit simplifiée pour ne porter que sur la
seule question de savoir si l'article 11 du pacte successoral du 5 juin 1996
est une clause bilatérale ou unilatérale est admise.
Le 16 mars 2012, le Président de la Chambre des recours a
refusé la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 5 juin 1996, X.T.________ et Y.T.________ ont signé un pacte
successoral, dont le contenu était notamment le suivant :
« Article onzième
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3 -
En cas de prédécès de mon époux X.T., mes trois enfants
A.T., C.T.________ et B.T.________ seront mes seuls héritiers,
par parts égales entre eux, avec les mêmes clauses de substitution
en cas de prédécès de l'un ou l'autre d'entre eux. »
2.X.T.________ est décédé le 30 juin 2007.
3.Par testament signé le 30 juin 2008, Y.T.________ a entre autres
disposé ce qui suit :
« ARTICLE PREMIER
J'annule toutes dispositions de dernières volontés antérieures aux
présentes.
ARTICLE DEUXIEME
J'institue héritiers de l'entier de ma succession :
-ma fille B.T., actuellement domiciliée à Lausanne, [...]
pour une part de neuf vingt-quatrièmes (9/24),
-mon fils C.T., actuellement domicilié à Gollion, [...] pour
une part de neuf vingt-quatrièmes (9/24),
-mon fils A.T., actuellement domicilié à Vevey, [...], pour
une part de six vingt-quatrièmes (6/24). »
4.Y.T. est décédée le 13 janvier 2011.
5.Par demande du 13 mai 2011 adressée au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, A.T.________ a conclu à l'annulation de
l'article 2 du testament authentique de feu Y.T.________ daté du 30 juin
2008 et au droit à un tiers de la succession.
Dans leur réponse du 7 novembre 2011, C.T.________ et
B.T.________ ont conclu au rejet des conclusions de leur frère.
6.Le 20 décembre 2011, A.T.________ a sollicité que la procédure
soit simplifiée en application de l'art. 125 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272).
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4 -
7.Lors de l'audience d'instruction du 25 janvier 2012,
A.T.________ a précisé la conclusion prise dans sa correspondance du 20
décembre 2011, en ce sens que, fondée sur l'art. 125 let. a CPC, il sollicite
que la procédure soit simplifiée pour ne porter que sur la seule question
de savoir si l'article 11 du pacte successoral est une clause bilatérale ou
unilatérale.
Les défendeurs se sont opposés à cette conclusion.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue et envoyée le 7 février
2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
2.La décision attaquée est un prononcé refusant une
simplification de la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC, lequel
dispose que, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure
à des questions ou des conclusions déterminées.
Ce type de décisions ne peut être attaqué par la voie
subsidiaire du recours limité au droit, lorsque celle-ci n'est pas prévue
expressément par la loi, que lorsqu'il peut causer un préjudice
difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Hohl, Procédure civile, t.
II, 2
e
éd., 2010, n. 2478 p. 447 et n. 2480 p. 448; Haldy, CPC commenté,
Bâle 2011, ad art. 125 CPC n. 3).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser
également les désavantages de fait (Hohl, op. cit., n. 2485 p. 449;
Staehlin/Staehlin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2008, § 26 n. 31 p. 446).
L'autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine
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5 -
d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le
législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, ad art.
319 CPC n. 22).
3.En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il fait
valoir que la décision litigieuse peut lui causer un préjudice difficilement
réparable aux motifs que le contenu de la réponse des intimés entraînera
une instruction lourde et onéreuse, que la procédure s'en trouvera ainsi
inutilement retardée et que la situation lui est difficilement supportable eu
égard à la teneur des griefs de ses frère et sœur. Dans la mesure où le
recourant a pris l'initiative du procès, demandant l'annulation d'une clause
testamentaire de sa mère, il lui incombe d'assumer les inconvénients
financier, temporel et affectif de la procédure qui s'ensuit.
En outre, l'allégation selon laquelle le refus du premier juge de
limiter le procès à une seule question prolongerait et compliquerait la
procédure ne constitue pas non plus un dommage difficilement réparable.
Il ne s'agit en effet pas d'un préjudice au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,
mais d'une conséquence inhérente à l'ouverture de toute action judiciaire.
Enfin, et sauf à préjuger de la portée de l'art. 513 al. 2 CC, le
recourant échoue à démontrer que les intimés ne pourraient pas faire
valoir une éventuelle clause d'exhérédation survenue après la conclusion
du pacte successoral. Il appartiendra précisément à l'autorité de première
instance d'instruire sur cette question.
4.Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas pour le recourant
de préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,
de sorte que le recours est irrecevable.
5.Le recours étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu
d'interpeller les intimés pour qu'ils se déterminent par écrit (art. 322 al. 1
CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, ad art. 322 CPC n. 2).
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6 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invités à se déterminer sur le recours, les
intimés n'ont pas droit à des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge du recourant A.T..
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Denis Sulliger (pour A.T.)
-Me Georges Reymond (pour B.T.________ et C.T.________)
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7 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 63'833 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :