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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.015763-150506
298
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 95 al. 3, 105 al. 2 CPC et 5 al. 1 TDC
Statuant à huis clos sur le recours formé par la F., à
[...], défenderesse, contre le jugement rendu le 25 septembre 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec B., à [...], demandeur, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 septembre 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande
déposée le 21 avril 2011 par le demandeur B.________ à l’encontre de la
défenderesse F.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 20'669 fr., à
la charge du demandeur (II), dit que le demandeur remboursera à la
défenderesse la somme de 6'176 fr., versée au titre de son avance de frais
(III), et dit que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de
3'000 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, s’agissant de la question des dépens, seule litigieuse
en procédure de recours, les premiers juges ont considéré qu’en ayant
obtenu entièrement gain de cause, la F.________ avait droit à l’allocation de
dépens, arrêtés à 3'000 fr., en application des art. 105 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et 5 al. 1 TDC (tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6).
B.a) Par acte du 26 mars 2015, la F.________ a formé un recours
contre ce jugement, concluant principalement à la réforme du chiffre IV de
son dispositif en ce sens que B.________ doit lui verser la somme de 15'000
fr. à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du
chiffre IV du jugement et au renvoi du dossier à l’instance précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par avis du 8 juillet 2015, B.________ a été invité à déposer
un mémoire de réponse.
Par courrier du 6 août 2015, il a déclaré s’en remettre à justice
quant au sort du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.a) Le demandeur B.________, domicilié à Lausanne, est né le 2
avril 1938.
b) La défenderesse F.________ était une fondation de droit
privé inscrite au Registre du commerce le 5 avril 1989 dont le but social
était libellé comme suit : « Prise en charge médicale des malades
cancéreux ; activité ambulatoire et hospitalière pour des malades en
traitement médical et de radiothérapie ; mission de consultant ; mission
scientifique et didactique post-graduée et de formation continue ;
participation à l’enseignement universitaire ».
Par acte de fondation modifié du 13 novembre 2014, la
défenderesse s’est dotée d’un nouveau nom, à savoir S., et d’un
nouveau but inscrit au Registre du commerce, libellé comme suit : « la
fondation a pour but d’apporter son soutien à la recherche en oncologie et
à des projets de développements cliniques, en particulier avec la place
lausannoise et le département d’oncologie du [...] ; ce soutien est
complémentaire aux activités ordinaires du département d’oncologie du
[...], sans être exclusif ».
2.En juillet 2005, le demandeur, qui s’était vu diagnostiquer peu
de temps auparavant un « adénocarcinome moyennement différencié du
côlon ascendant », a accepté de participer à une étude clinique mise en
œuvre par la défenderesse et visant en particulier à déterminer si
l’addition d’un anticorps spécifique (le « bévacizumab ») au mélange
habituellement utilisé (le mélange « FOLFOX-4 »), était susceptible
d’augmenter l’efficacité du traitement.
Atteint dès le mois de mars 2006 de troubles neurologiques,
B. a par la suite soutenu que la responsabilité de la F.________ était
engagée du fait des substances qui lui avaient été administrées au cours
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de l’étude clinique et sans qu’il ait été suffisamment informé des
conséquences possibles du traitement.
3.Le 31 juillet 2008, B.________ a adressé au Juge de paix du
district de Lausanne une requête tendant à la mise en œuvre d’une
expertise hors procès.
- Le 21 août 2008, la défenderesse a consulté une première fois
son conseil, à savoir Me Christian Bettex, avocat à Lausanne.
5.La requête d’expertise hors procès a fait l’objet d’une audience
qui s’est tenue le 29 août 2008 devant le Juge de paix.
6.Par ordonnance du 31 octobre 2008, la Juge de paix a ordonné
la mise en œuvre d’une expertise hors procès confiée au Dr [...], médecin
à l’unité d’oncochirurgie [...] (ci-après : [...]).
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 15 mai 2009. Il l’a
complété le 17 mai 2010.
7.Par décision du 3 août 2010, la Juge de paix a arrêté les
dépens de la procédure d’expertise hors procès à 17'100 fr. 20 pour le
demandeur et à 6'060 fr. pour la défenderesse. Ces montants
comprenaient, au sens de l’art. 91 CPC-VD (Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966, abrogé le 31 décembre 2010), les
frais de justice, les honoraires et déboursés définitifs de l’expert et les
honoraires et déboursés du mandataire.
8.Par requête de conciliation adressée le 7 mars 2011 au
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, B.________ a pris la
conclusion suivante :
« La F.________ est la débitrice d’B.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de Fr. 50'000.- (cinquante
mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 5 janvier 2006 et de
la somme de 17'100.20 (dix-sept mille cent francs et vingt
centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 4 août 2010. »
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La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de
procéder a été délivrée le 14 avril 2011 au demandeur.
9.Par demande du 21 avril 2011 adressée au Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal civil), le demandeur a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit
condamnée à lui payer un montant de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l’an
dès le 5 janvier 2006 et de 17'100 fr. 20 avec intérêts à 5% l’an dès le 4
août 2010.
Le 5 juillet 2011, la défenderesse a déposé un mémoire de
réponse, concluant au rejet de la demande.
Le 20 octobre 2011, le demandeur s’est déterminé, concluant
implicitement au maintien de ses conclusions.
10.Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 2
novembre 2011 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne (ci-après : le Président) en présence du demandeur, assisté
de son conseil, la défenderesse étant représentée par son conseil.
L’audience a duré 40 minutes.
11.Le 17 novembre 2011, le Président a ordonné la mise en
œuvre d’une expertise confiée au Dr [...], médecin auprès de la division
d’hématologie [...].
Le 18 avril 2012, cette expertise a fait l’objet d’une première
séance de mise en œuvre, qui s’est tenue à Carouge (GE) en présence
notamment de l’expert et du conseil de la défenderesse. Une seconde
séance de mise en œuvre a eu lieu ultérieurement par conférence
téléphonique.
Le 14 juin 2012, le Dr [...] a rendu son rapport d’expertise. Il l’a
complété le 9 janvier 2013.
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12.Une audience d’instruction s’est tenue le 16 juillet 2014
devant le Président en présence du demandeur, assisté de son conseil, la
défenderesse étant représentée par le Dr [...], médecin, et assistée de son
conseil. L’audience a duré 39 minutes.
13.L’audience de jugement s’est tenue le 29 août 2014 devant le
Tribunal civil en présence du demandeur, assisté de son conseil, la
défenderesse étant représentée par son conseil. L’audience a duré 2
heures et 50 minutes.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès
de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours
dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation
manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de
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corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.a) La recourante soutient qu’en lui octroyant un montant de
3'000 fr., soit le montant minimum prévu par l’art. 4 al. 1 TDC pour une
cause en procédure ordinaire dont la valeur litigieuse se situe entre
30'001 et 100'000 fr., les premiers juges auraient violé leur obligation de
mettre l’entier des frais et des dépens à la charge de la partie
succombante, ainsi que leur obligation d’adapter le montant des dépens
en fonction de la difficulté et de l’importance de la cause.
En particulier, la recourante expose que, compte tenu d’un
tarif horaire usuel de 400 fr., le Tribunal a estimé que le temps de travail
justifié par son conseil s’élevait à 7 heures et 30 minutes, soit moins que
le temps passé en audience, dont la durée totaliserait 10 heures environ.
Pour la recourante, il conviendrait d’y ajouter les heures d’étude du
dossier, de rédaction d’actes de procédure, de recherches juridiques et
d’échanges de correspondances avec les autorités judiciaires et la partie
adverse. Elle relève ainsi que son conseil a consacré, tout au long des 6
ans de procédure, environ 50 heures de travail au tarif horaire de 400
francs. Pour la recourante, il s’agit là d’un travail extraordinaire rendu
nécessaire par une cause qui a pris une ampleur considérable et qui
justifie l’application de l’art. 20 al. 1 TDC.
b/aa) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours
nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3
CPC et 1 TDC).
Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile (TDC ; art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le
défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la
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valeur litigieuse de la cause, valeur qui est déterminée par les conclusions
(art. 91 al. 1 CPC). L’art. 3 al. 2 TDC prévoit en particulier que, dans les
contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est
fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant
aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par
l'avocat ou l'agent d'affaires breveté ; à cet égard, le juge apprécie
l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se
fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis,
réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas
30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la
valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.
Lorsque le représentant est un avocat agissant dans une cause
en procédure ordinaire, l’art. 4 al. 1 TDC prévoit ainsi un montant de
dépens compris entre 3'000 et 15'000 fr. pour une cause dont la valeur
litigieuse se situe entre 30'001 et 100'000 francs.
L’art. 20 TDC permet de déroger au système général des art. 4
ss TDC dans certains cas spéciaux. Aux termes de l’art. 20 al. 1 TDC, le
juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le présent
tarif, en particulier dans les causes qui ont nécessité un travail
extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et
difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur
considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été
particulièrement compliquées. L’art. 20 al. 2 TDC prévoit pour sa part que,
lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et
l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et
le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction
peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum.
bb) L’art. 113 al. 1, 1
ère
phr., CPC dispose qu’il n’est pas alloué
de dépens en procédure de conciliation (art. 197 ss CPC).
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Pour le Tribunal fédéral, le texte légal ne fait nullement
obstacle à l'allocation de dépens pour cette phase procédurale dans le
cadre d'un jugement au fond rendu par le juge ordinaire, une telle solution
n’allant pas non plus à l'encontre du but poursuivi par le législateur.
L'interdiction formulée à l'art. 113 al. 1, 1
ère
phr., CPC vise à favoriser
l'aboutissement de la tentative de conciliation ; les discussions restent
ainsi limitées au litige au fond, sans que s'y ajoute un point de discussion
supplémentaire au sujet de prétentions en remboursement de dépens. Par
contre, la perspective d'échapper ultérieurement au paiement de ces
dépens dans l'hypothèse où la conciliation échoue ne va pas influer sur les
chances de concilier; c'est bien plutôt le risque de devoir payer ces dépens
qui pourrait à l'occasion amener les parties à accepter un arrangement au
sujet de prétentions incertaines, plutôt que de les soumettre au juge
ordinaire (ATF 141 III 20 c. 5).
Hormis la question de la comparution à l'audience de
conciliation, il devrait souvent être malaisé, voire impossible de distinguer
dans quelle mesure le travail de l'avocat était utile pour la seule procédure
de conciliation, respectivement dans quelle mesure il était de toute façon
nécessaire pour la procédure au fond. En effet, la préparation de la cause,
en fait et en droit, en vue de la procédure de conciliation est acquise et
bénéficie ensuite à la conduite du procès au fond; à défaut, ce même
travail devrait en règle générale être fait pour l'introduction de l'action au
fond devant le juge ordinaire (ATF 141 III 20 c. 5).
c) En l’espèce, c’est à tort que les premiers juges, sans
motiver plus avant l’octroi des dépens, se sont fondés sur l’art. 5 al. 1
TDC, applicable aux causes relevant de la procédure simplifiée, pour fixer
le montant des dépens alloués à la recourante à 3'000 francs. Dès lors que
la procédure ordinaire s’applique à la présente cause, les premiers juges
auraient dû se référer à l‘art. 4 al. 1 TDC, qui prévoit des dépens compris
entre 3'000 et 15'000 fr. pour une cause dont la valeur litigieuse se situe
entre 30'001 et 100'000 francs.
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Il s’ensuit, compte tenu en particulier de la durée de la
procédure, de sa relative complexité, de sa valeur litigieuse, de la
procédure de conciliation, des trois audiences tenues devant les premiers
juges et de l’expertise diligentée, que le montant de 3'000 fr., qui
correspond au minimum prévu par l’art. 4 al. 1 TDC, est manifestement
insuffisant, même si l’on doit reconnaître au juge un large pourvoir
d’appréciation en la matière. On constate en particulier que le montant
alloué, qui équivaut à 7 heures et 30 minutes de temps consacré par un
avocat à raison d’un tarif horaire de 400 fr., ne couvre que la durée des
trois audiences du tribunal d’arrondissement, soit 4 heures et 15 minutes,
ainsi qu’environ 3 heures et 15 minutes passées aux autres opérations
nécessaires au traitement du dossier, sans compter les vacations, la TVA
et les débours.
La recourante n’a pas produit de notes d’honoraires de son
conseil détaillant les opérations nécessaires au traitement du dossier.
Toutefois, compte tenu d’un tarif horaire de 400 fr., d’une demi-douzaine
d’heures pour la procédure de conciliation et d’une vingtaine d’heures
pour la procédure devant le tribunal d’arrondissement consacrées à
l’étude du dossier, à la rédaction des actes de procédure, aux opérations
en lien avec l’expertise médicale diligentée, aux audiences et aux
correspondances avec le tribunal et la partie adverse, les dépens de
première instance peuvent être arrêtés à 10'000 francs.
Contrairement à ce que soutient la recourante, ni la relative
complexité de la cause ni son ampleur ne permet cependant de retenir
qu’un travail extraordinaire a été rendu nécessaire, de sorte que
l’application de l’art. 20 al. 1 CPC ne se justifie pas.
4.a) Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé à son chiffre IV en ce sens que le demandeur doit verser
à la défenderesse la somme de 10'000 fr. à titre de dépens. Le jugement
est confirmé pour le surplus.
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b) La recourante obtient en définitive gain de cause à raison
des deux tiers de ses conclusions, qui portaient sur un montant de 15'000
francs. Les frais (art. 95 CPC) doivent dès lors être répartis dans la même
proportion en application de l’art. 106 al. 2 CPC, soit un tiers pour la
recourante et deux tiers pour l’intimé. Il est précisé à cet égard que,
même s’il a renoncé à répondre et s’en est remis à justice quant au sort
du recours, l’intimé conserve sa qualité de partie – partiellement –
succombante, le jugement ayant été partiellement modifié à son
détriment (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 c. 4 ; ATF 123 V 156)
En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 420 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la
recourante par 140 fr. et à la charge de l’intimé par 280 francs.
L’intimé doit en outre verser à la recourante un montant de
500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC),
de sorte qu’il versera en définitive à la recourante un montant de 780 fr. à
titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires et de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé à son chiffre IV comme il suit :
IV. Le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de
10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr.
(quatre cent vingt francs), sont mis pour 140 fr. (cent quarante
francs) à la charge de la recourante F.________ et pour 280 fr.
(deux cent huitante francs) à la charge de l’intimé B..
IV. L’intimé B. doit verser à la recourante F.________ la
somme de 780 fr. (sept cent huitante francs) à titre de
restitution partielle de l’avance de frais judiciaires et de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Bettex (pour la F.)
-Me Joël Crettaz (pour B.)
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 12’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :