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b) En l’espèce, la recourante, qui dispose d’un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), a formé son recours dans le délai légal.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013,
n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97
LTF, p. 1117).
3.a) La recourante invoque une violation de l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 199, RS 101)
alléguant que le prononcé entrepris serait trop succinct et pas
suffisamment motivé.
b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle
(art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne
l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du
recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par
conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49; SJ 1998 403) et
avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et les réf. cit.). La
jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, le devoir de l’autorité de
motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre,
l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge
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mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c.
3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L’autorité n’a pas l’obligation
d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 126 I 97
- 2b).
- Le premier juge a indiqué dans ses considérants, s'agissant
des dépens de la cause au fond, que la masse en faillite Z.________ SA
aurait très vraisemblablement eu gain de cause dès lors que les biens
saisis dans la poursuite introduite par l’Etat de Vaud avaient servi à payer
uniquement les créanciers de D.________, ce qui démontrait que les biens
en question n’était pas la propriété de son épouse.
S’agissant des dépens de la procédure incidente, le premier
juge a mentionné que dite suspension n’était pas nécessaire au sens de
l’art. 123 CPC, en l’absence de risque de jugement contradictoire.
Quant à leur quotité, il s’est notamment référé à l'art. 155 al. 1
aTFJC (ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre