852
TRIBUNAL CANTONAL
PT09.043173-131940
410
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 184 al. 3 CPC ; 242 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
Delémont, contre le prononcé rendu le 25 septembre 2013 dans la cause
divisant Z.Q. et A.Q., à Yverdon-les-Bains, demandeurs,
d’avec P. SA, à Lully, D., à Lully, et B.F., à
Neuchâtel, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
B.Par acte adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois le 28 septembre 2013, B.________ a recouru contre cette
décision en concluant implicitement à ce que ses honoraires soient fixés à
2'414 fr. 90, TVA et débours compris.
Par courrier du 25 octobre 2013, B.F.________ s’en est remis à
justice quant à l’issue du recours.
Dans leurs déterminations du 28 octobre 2013, P.________ SA
et D.________ ont conclu au rejet du recours. Z.Q.________ et A.Q.________
en ont fait de même par acte du 1
er
novembre 2013.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Dans le cadre d’un litige qui les oppose à P.________ SA et
D., Z.Q. et A.Q.________ ont requis le 15 novembre 2007 la
mise en œuvre d’une expertise hors procès.
-
3 -
Par lettre du 1
er
juillet 2008, le Juge de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a mandaté, au nom des parties,
B.________ en qualité d’expert. En date du 14 octobre 2008, celui-ci a
rendu un rapport de 66 pages, annexes non comprises, qui consistait en
substance à constater et à analyser les éventuels défauts d’un mur
végétalisé. Par décision du 15 avril 2009, le Juge de paix a mis les
honoraires de B., à hauteur de 6'633 fr. 55, TVA et débours
compris, à la charge des requérants Z.Q. et A.Q..
Le 4 décembre 2009, Z.Q. et A.Q.________ ont ouvert
action auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de P.________ SA et D..
Par jugement incident du 15 décembre 2010, le Président du Tribunal
précité a autorisé P. SA et D.________ à appeler en cause
B.F..
Le 5 février 2013, B. a été cité à comparaître en
qualité d’expert devant le Tribunal le 20 juin 2013 pour y être entendu.
L’estimation de ses honoraires, transmise au Tribunal le 22
février 2013, s’élevait à 2'104 fr. 40, TVA et débours compris.
B.________ a été entendu comme témoin lors de l’audience
tenue le 20 juin 2013. Son audition a duré deux heures.
Le 21 juin 2013, B.________ a adressé sa note d’honoraires
relative à son audition en qualité d’expert. Celle-ci faisait mention de
quatre heures à 230 fr. (expert, cat. A), deux heures à 230 fr. (séance
audition, cat. A), quatre heures à 155 fr. (cat. C), une heure à 110 fr.
(secrétariat, cat. E), 126 fr. à titre de frais de déplacement et 178 fr. 90 à
titre de TVA. Elle s’élevait ainsi au total à 2'414 fr. 90.
Par courrier du 27 juin 2013, P.________ SA et D.________ ont
contesté la note d’honoraires de B.________.
-
4 -
Par courrier du 9 juillet 2013, Z.Q.________ et A.Q.________ se
sont dit étonnés par l’ampleur des honoraires requis par B..
Par courrier du 11 juillet 2013, B.F. a contesté
l’ampleur de la note d’honoraires de B..
Sur requête du Président du Tribunal, B. a précisé par
courrier du 12 août 2013 que sa note d’honoraires se basait sur les art. 6
et 6.2.5 du Règlement SIA 103/2003 et l’art. 3 de la KBOB 2013, contrats
d’architectes et d’ingénieurs. Il a notamment expliqué que les heures de
travail d’un expert correspondait à la catégorie A dont le tarif horaire était
de 230 fr., que les temps de déplacement et d’attente correspondaient à
la catégorie C dont le tarif horaire était de 155 fr., que le travail de
secrétariat (organisation du déplacement et divers courriers)
correspondait à la catégorie E dont le tarif horaire était de 110 fr. et que le
montant de 126 fr. facturé à titre de frais de déplacement correspondait à
un billet de train aller-retour Delémont – Yverdon en première classe.
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé attaqué a été rendu le 21 mai 2012, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur Ie 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; ATF 137 III 424
; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au
1
er
janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d'expertise
sont celles de l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en
particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966) et l’art. 259 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière
-
5 -
civile du 4 décembre 1984), qui classe les frais d'expertise parmi les
débours (CREC 2 février 2012/48 ; CREC 6 octobre 2011/183 et les
références citées).
b) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable
dans les cas prévus par la loi. Le droit à la rémunération de l’expert est
consacré à l’art. 184 al. 3 CPC, qui prévoit expressément que le recours de
l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert contre la décision sur cette
rémunération.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01] et art. 321 CPC).
En l’espèce, le recourant a adressé son acte de recours au
Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en lieu et
place du Tribunal cantonal. Le CPC ne prévoit pas de règle permettant – à
l’instar de l’art. 48 al. 3 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS
173.110) – de considérer le délai comme ayant été valablement observé
lorsque l’appel est acheminé auprès de l’autorité précédente. Il y a
toutefois lieu d’admettre ce principe dans le cadre des recours cantonaux
(dans ce sens, Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 321 CPC et
n. 10 ad art. 311 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 aI. 2 let. a CPC), le présent recours est
formellement recevable.
c) Le recours doit contenir des conclusions au fond sous peine
d’irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).
En l’espèce, les conclusions du recours ne sont pas chiffrées,
mais on comprend à la lecture de la motivation et de l’annexe 1 que le
recourant réclame en sus de ce qui lui a déjà été alloué quatre heures de
travail préparatoire à 230 fr. et une heure de secrétariat à 110 francs, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
-
6 -
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508,
p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97).
Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre
de céans examine toutefois avec retenue la fixation des honoraires de
l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 c.
4d). La décision attaquée doit donc être examinée sous l'angle d'un
éventuel abus du pouvoir d'appréciation.
3.a) L’expert B.________ conteste le montant qui lui a été alloué
à titre d’honoraires. Il réclame, en sus des 1'302 fr. 50 déjà obtenus, un
montant de 1'030 fr. (TVA non comprise), soit 920 fr. correspondant à
quatre heures de travail préparatoires à l’audience au tarif horaire de 230
fr., ainsi que 110 fr. correspondant à une heure de secrétariat. Il fait en
outre grief au premier juge de ne pas avoir motivé cette non prise en
compte. Il ressort en effet de la décision attaquée que le juge de première
instance n’a pas pris en compte les quatre heures de préparation
d’audience alléguées (prise en charge du dossier, recherche archives,
-
7 -
relecture de l’expertise et des pièces, revisionnement photos, prise de
notes ; cf. document « estimation des honoraires et frais »), ainsi que
l’heure de secrétariat, sans motiver sur ce point sa décision. Ce défaut de
motivation consacre une violation du droit d’être entendu du recourant,
qui a toutefois pu être guérie par le biais du présent recours, le recourant
ayant pu faire valoir ses griefs en deuxième instance.
b) Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction. Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne
peut avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des
frais et honoraires de l’expert à l’exclusion de l’imputation de ces frais à la
charge de l’une ou l’autre partie (PoudretlWurzburger/Haldy, Code annoté
de procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 2 ad art. 242 CPC, p. 394). Le tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 est applicable,
dès lors que les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et
257 aTFJC). En vertu de l’art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que
dans les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation, s’agissant de la
fixation des honoraires de l’expert (Pdt TC, P. c. B., 26 octobre 1995).
L’autorité de recours ne revoit cette question qu’avec retenue,
l’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne pouvant être
réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et
manifestement mal fondée (Pdt TC, W. c. S. AG, 25 juillet 1995; B. & R.
Electricité SA c. Ingénieurs-conseils S. SA, 16 novembre 1995). Pour fixer
le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD
et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires
réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés
correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et aux
opérations qu’elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15 mai 1996; O.
c. E. SA et C., 7 juin 1996). La qualité du travail de l’expert n’entre en
considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou
partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui
lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas
motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport de manière
incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples
-
8 -
appréciations ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précités; B. & R.
Electricité SA, précité; CREC I du 13 avril 2000).
c) Cela étant, il convient d’examiner si le magistrat a
outrepassé son pouvoir d’appréciation en ne tenant pas compte du temps
consacré par l’expert à la préparation de l’audience et de l’heure de
secrétariat.
L’expert avait, préalablement à l’audience, envoyé une
estimation de ses honoraires, qui comprenait les quatre heures de
préparation. Cette estimation a été confirmée dans la note finale. Sur le vu
de l’ampleur de l’expertise, du nombre important de ses annexes et des
années écoulées entre la rédaction de l’expertise en octobre 2008 et
l’audition en juin 2013, le temps consacré à la préparation de l’audience
ne paraît pas manifestement exagéré.
La note d’honoraires présentée par l’expert tient compte du
tarif applicable dans la profession (règlement SIA 103/2003 et KBOB 2013,
Contrats d’architectes et d’ingénieurs), dont l’application par le biais de
différentes catégories n’a pas été remise en cause par le premier juge. Or,
rien n’indique que le temps de préparation à l’audience est compris dans
le tarif horaire. Dès lors, il ne semble pas abusif d’avoir indiqué quatre
heures de préparation à l’audience et les frais y relatifs doivent être
comptabilisés, à savoir quatre heures au tarif A de 230 fr., soit 920 francs.
Il ne se justifie ainsi manifestement pas de s’éloigner de la note
d’honoraires telle que présentée par l’expert.
S’agissant des frais de secrétariat, il n’est en revanche pas
arbitraire de considérer qu’ils entrent dans les frais généraux de l’expert,
qui sont quant à eux compris dans le tarif horaire, quels qu’ils soient,
comme cela est pratiqué pour les avocats commis d’office.
4.a) Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis
en ce sens que les quatre heures de préparation à l’audience doivent
donner lieu à une rémunération. Dès lors que l’on est en mesure de
-
9 -
statuer à nouveau sur la base du dossier, il y a lieu de réformer sur ce
point le prononcé entrepris (art. 327 al. 3 let. b CPC). Les honoraires du
recourant seront donc fixés à 2’296 fr. 10, TVA comprise (1'302 fr. 50 +
920 fr. + 73 fr. 60 [TVA 8% sur ce dernier montant]).
b) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont répartis par moitié
entre le recourant et les intimés, solidairement entre eux, et les dépens
sont compensés (art. 106 al. 2 CPC).
-
10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
Le montant des honoraires dus à l’expert B.________ en lien
avec son audition lors de la séance de jugement du 20 juin
2013 dans la cause en réclamation pécuniaire Z.Q.________ et
A.Q.________ c/ P.________ SA, D.________ et B.F.________ est
arrêté à 2'296 fr. 10 (deux mille deux cent nonante-six francs
et dix centimes).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant par 50 fr.
(cinquante francs) et des intimés, solidairement entre eux, par
50 fr. (cinquante francs).
IV. Les intimés B.F., P. SA et D.,
A.Q. et Z.Q., solidairement entre eux, doivent
verser au recourant B. la somme de 50 fr. (cinquante
francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième
instance, les dépens de deuxième instance étant par ailleurs
compensés.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
11 -
Du 5 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.,
-Me Mathias Burnand (pour A.Q. et Z.Q.________),
-
Me Stefano Fabbro (pour P.________ SA et D.________)
-
Me Marcel Eggler (pour B.F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :