Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Corpataux
Art. 340, 340a, 340b et 340c CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Chavannes-près-
Renens, défendeur, contre le jugement rendu le 5 octobre 2010 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec FIDUCIAIRE I. SA, à Lausanne, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 octobre 2010, dont le dispositif a été notifié
aux parties le 13 octobre 2010 et les motifs le 10 janvier 2011, le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a admis partiellement la demande
déposée le 9 octobre 2009 par Fiduciaire I.________ SA contre R.________ (I),
dit que le défendeur est le débiteur de la demanderesse et lui doit
immédiat paiement de la somme de 25'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès
le 11 novembre 2009 (II), arrêté les frais et émoluments du tribunal à
1'837 fr. 50 pour la demanderesse et à 1'877 fr. 50 pour le défendeur (III),
dit que le défendeur doit à la demanderesse un montant de 4'337 fr. 50 à
titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours se réfère à l’état de fait du jugement,
dont la teneur est la suivante :
« 1.La Fiduciaire I.________ SA, demanderesse, est une société
anonyme inscrite au Registre du Commerce du canton de Vaud le 31
janvier 1983 et dont le siège est à Lausanne. Son but est l’activité
fiduciaire.
2.a) R., défendeur, a été engagé par la demanderesse
par contrat de travail daté du 12 mai mais signé le 17 mai 2006 en qualité
de « Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ». Le
contrat prévoit notamment les points suivants :
« ... Nous nous réjouissons de notre collaboration, dans un esprit
d’ouverture et de complémentarité, et vous souhaitons d’ores et déjà
plein succès pour l’obtention de votre diplôme d’expert fiduciaire, en
cours de préparation.
Vous exercerez à titre principal la fonction de fiscaliste et, à ce titre,
vous aurez à traiter des dossiers de personnes physiques et morales,
l’établissement de déclarations d’impôts, des planifications fiscales,
négociations avec les autorités fiscales, contrôles de bordereaux et
décisions de taxations, et les conseils à la clientèle.
A titre secondaire, vous interviendrez dans la tenue de comptabilités et
le bouclement des comptes, la révision des comptes de personnes
morales selon le CO, notamment.
Votre activité sera placée sous la supervision de M. V., expert-
comptable diplômé. Le contact direct avec d’autres collaborateurs vous
permettra d’évoluer et d’acquérir une autonomie jusqu’à un niveau
avancé dans l’exécution de votre travail.
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3 -
Nous souhaitons également pouvoir vous faire intervenir dans un
deuxième temps dans des travaux plus pointus, tels que les expertises
judiciaires, ainsi que les efforts de développement de nos activités.
...
Date d’entrée en service
Elle est fixée au vendredi 1
er
septembre 2006 à 8h00 à Lausanne.
Le traitement brut mensuel
Il est fixé à CHF 7’400 (sept mille quatre cents francs), payable treize
fois par année, prorata temporis, dont à déduire les charges sociales
qui vous incombent, à savoir celles de l’AVS, AC, LPP, LAA et de la
caisse maladie.
Celui-ci fera l’objet d’un entretien en janvier 2007 et pourra être revu à
ce moment-là en regard de votre évolution personnelle.
Ce niveau de revenu considère environ 1650 heures facturables pour
un travail à plein temps, ce qui est l’un de nos objectifs communs à
atteindre et tout sera mis en oeuvre pour permettre de le réaliser.
...
Règlement interne
Le règlement interne, dont nous vous communiquerons un exemplaire,
fixe les règles de rémunération complémentaire sous la forme d’un
bonus accordé annuellement.
...
Délai de résiliation
Nous convenons d’un temps d’essai de trois mois durant lequel chaque
partie peut résilier le contrat moyennant un préavis de deux semaines.
Dès le 1
er
décembre 2006 et jusqu’au 31 décembre 2007, le délai de
résiliation sera de deux mois pour la fin d’un mois civil, à donner par
écrit sous pli recommandé ou sous la forme d’un avenant. A partir du
1
er
janvier 2008, le délai sera de trois mois.
...
Bonification spécifique pour nouveaux mandats
Notre règlement d’entreprise en définit les principes. Tous nouveaux
mandats apportés par vous donnent droit à une prime de dix pour cent
des honoraires, hors TVA, calculée sur la base des montants encaissés
durant les deux premières années, ou les deux premiers exercices
traités.
...
Interdiction de concurrence
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4 -
Nous convenons avec tous nos collaborateurs de règles précises à ce
sujet. A ce titre, votre attention est expressément attirée sur votre
devoir de fidélité, qui subsiste également après la fin éventuelle des
rapports de travail.
Dès lors :
a. vous vous interdisez irrévocablement de faire concurrence à la
Fiduciaire I.________ SA, notamment en vous mettant à votre propre
compte, cela pendant une période de deux ans dès la fin du contrat,
dans le district de Lausanne et celui d’Echallens ;
b. vous vous interdisez de vous associer, sous quelque forme que ce
soit, avec un employé de notre fiduciaire ou avec un ancien employé
qui aurait quitté l’entreprise depuis moins de trois ans ;
c. vous vous interdisez, à l’échéance du contrat, de prospecter un
mandant pour lequel notre fiduciaire a déployé une activité, quelles
que soient la nature et l’étendue de ces activités, dans l’année qui
précède la fin des rapports contractuels. Cette interdiction reste
valable durant trois ans, dès la fin des rapports de travail et sans
limitation géographique ;
d. sauf accord écrit contraire, sous forme d’avenant à ce contrat, vous
vous interdisez, à la fin des rapports contractuels et dans les deux ans
qui suivent, d’accepter un mandat de l’un des clients de la fiduciaire au
jour de la fin des rapports de travail, exception faite des mandats que
vous auriez apportés.
En cas de violation de l’interdiction de concurrence, une peine
conventionnelle représentant la contre-valeur de cinq fois le montant
du dernier salaire brut mensuel est convenue entre nous, sans
préjudice d’avoir à payer un montant supérieur, égal au dommage
effectif que notre fiduciaire pourrait subir. Cette restriction globale de
concurrence est justifiée par l’octroi de bonus en fonction du rôle
évolutif que vous occuperez dans notre fiduciaire.
... »
En ce qui concerne les bonus, Ie représentant de la
demanderesse a exposé que, chaque année, une gratification était versée
aux cadres et, à bien plaire, aux autres collaborateurs. Il a précisé que,
compte tenu de sa formation en cours d’emploi pour l’obtention d’un
diplôme d’expert fiduciaire, le bonus versé au défendeur n’a évidemment
pas été le même que celui d’un membre de la direction en place depuis
dix ans, sans que son bonus soit anecdotique pour autant. Le défendeur a
déclaré que, pour les années 2007 et 2008, son bonus avait représenté
l’équivalent d’un demi-salaire.
b) Au sein de la demanderesse, les mandats sont traités par
un titulaire I, responsable, assisté d’un titulaire Il, remplaçant. Le
défendeur avait un certain nombre de dossiers pour lesquels il était
titulaire I.
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5 -
Les clients de la demanderesse sont classés dans les rubriques
clients sous « grands numéros » et « petits numéros ». Les premiers sont
des clients importants, soit par les honoraires, soit par la complexité des
questions qu’ils posent. Le défendeur était titulaire d’un certain nombre de
clients dits « grands numéros ».
En mars 2008, le défendeur a signé un document intitulé
« Désignation du poste ». Ce document mentionne notamment ce qui
suit :
« ... DESIGNATION DU POSTE
Membre des cadres
Rattachement administratif au Service
Groupe de V.________
Responsabilités/Suppléance
Responsable du Service Structures (Trust/Fondation) (Suppléance :
X.)
Co-responsable Informatique (avec [...])
Suppléance de V., pour le Groupe
Entretenir les contacts avec l’USF
Objectifs visés par le poste, et missions
Développer le « produit » Structures en dirigeant le groupe de travail
destiné à élaborer une base Fiduciaire performante dans ce domaine
(aspects comptables, juridiques et fiscaux, liés à des structures de
Trust et de Fondations) ; développer, et contrôler, le respect des
procédures et des règles de qualité pour des dossiers avec
Trust/Fondations
Définir les besoins pour l’informatique de la Fiduciaire, proposer les
mesures de sauvegarde, les investissements, le choix des
programmes. Apporter une assistance aux collaborateurs. Gérer les
contacts avec les fournisseurs.
Remplacer V.________ en cas d’absence, pour le Groupe (assurer la
gestion courante des ressources et des mandats)
Participer activement aux séances hebdomadaires des Cadres de la
Fiduciaire
Promouvoir les prestations de la Fiduciaire, notamment par les
contacts USF
Supérieur/e direct/e
V.________
Pour tout ce qui a trait aux relations avec l’USF, rendre compte à
X.________
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6 -
Participation à des Groupes de travail : INNOVATION, CREATIVITE,
PRODUITS, [...] et X.________ ... »
c) Le défendeur a participé à divers séminaires financés par la
demanderesse.
3.Le 1
er
juin 2007 est paru un communiqué de presse intitulé
« Amende de la SWX Swiss Exchange à l’encontre de la Fiduciaire
I.________ SA », résumé ainsi : « Le Comité de l’Instance d’admission de la
SWX Swiss Exchange a prononcé une amende à l’encontre de la Fiduciaire
I.________ SA, Lausanne, pour violation des dispositions du Règlement de
cotation. La sanction porte sur les manquements contenus dans l’opinion
d’audit formulée par la Fiduciaire I.________ SA en tant que réviseur des
comptes consolidés d’une société cotée à la SWX. »
4.Tout en se consacrant à son travail, le défendeur a également
écrit des articles publiés pour le compte de la Fiduciaire I.________ SA dans
des revues spécialisées.
5.Le [défendeur] a été inscrit au Registre du Commerce du
canton de Vaud avec procuration collective à deux le 4 juillet 2007. Il en a
été de même pour un autre collaborateur nommé W.. Par la suite,
le 6 avril 2009, le demandeur a été inscrit en outre comme membre de la
direction.
6.En juillet 2007, la demanderesse a intégré ses nouveaux
locaux [...], à Lausanne. Son personnel a ainsi été réuni sur un seul site en
lieu et place de deux. Cela a permis de nouvelles motivations.
7.Entre la fin 2008 et le début 2009, certains cadres, soit le
défendeur, W. et V., se sont plaints auprès de la direction
de problèmes d’organisation interne et de management. Le climat au sein
de la demanderesse s’est détérioré en raison de la baisse de motivation
du personnel, de l’ambiance de travail et de la qualité des rapports
internes selon le défendeur, et en raison du fait que c’est le défendeur lui-
même qui s’est attelé à détériorer ledit climat selon la demanderesse.
W. a démissionné dans le courant du printemps 2009.
8.Le 18 mars 2009 selon le défendeur, X.________ et [...] ont
présenté une offre d’association et d’ouverture du capital au défendeur, à
V., [...] et Y.. Un document confidentiel intitulé « Capital
2009 » a été élaboré dont l’objectif était un « véritable partenariat entre
[...] ».
L’offre formulée n’a pas été acceptée.
9.Dans le cadre de la réorganisation de la demanderesse, il a été
fait appel à T., de [...], spécialiste en team building.
Un séminaire a eu lieu les 4 et 5 mai 2009 au Lac Noir,
réunissant [...] et des employés de la demanderesse, en particulier
X., le défendeur, MM Y.________ et [...].
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7 -
A cet égard, Y., entendu en qualité de témoin, a fait les
déclarations suivantes : « ... M. T. nous a été présenté pour une
création de team building, pour apprendre à travailler ensemble et trouver
de meilleures synergies. Il s’agit, selon moi, d’une démarche du Conseil
d’administration et pas la conséquence de problèmes. Ce genre de
démarche est usuel, je l’avais déjà rencontré lors de mes anciens emplois
et j’ai apprécié que la fiduciaire mette sur pied ce séminaire. C’était la
première fois que la fiduciaire mettait sur pied ce genre de démarche qui a
coïncidé avec l’évolution de la société, qui est passée d’une petite
structure à quelque chose de plus grand à cette époque. Le but était
également un partage des responsabilités. ... Il est clair que certaines
carences ont été mises en évidence. C’était un des buts de la démarche. Il
m’est difficile aujourd’hui d’être plus précis. Je me souviens qu’on a
évoqué qui serait à même de s’occuper des ressources humaines et
certains problèmes administratifs. L’idée était aussi de décharger
X.. L’ambiance du séminaire était sympathique et constructive, je
n’ai pas ressenti de tensions. ... »
Deux documents (Teambuilding, [...] 4 et 5 mai 2009) ont été
préparés et distribués aux participants [...].
[...]
Entendu en qualité de témoin lors de l’audience de jugement,
T. a ainsi commenté le séminaire au Lac Noir :
« ... C’était dans l’idée de construire une équipe de direction. Il n’était
pas question de remédier à un problèmes [sic] d’organisation de
travail. ... Déjà avant le séminaire, soit en février 2009, j’ai compris
que des gens menaçaient de quitter l’entreprise si ça n’évoluait pas.
C’était un peu une surprise de découvrir que certains parlaient de
quitter l’entreprise. J’avais l’impression de deux clans : celui de ceux
qui souhaitaient partir (W., V. et R.) et celui de
ceux qui étaient proches de X. ( [...],Y.). ... J’ai
rencontré chacun individuellement mais préalablement au séminaire.
... Durant le séminaire, j’ai le souvenir de gens qui rient, je pensais que
nous étions en train de construire. ... »
Le défendeur allègue qu’en prévision de l’entretien avec
T., il avait rédigé une petite note dans laquelle il avait listé
l’ensemble des problèmes qu’il rencontrait dans son travail. Il a produit
cette note à l’appui de son allégué. Son contenu ne sera toutefois pas
retranscrit ici, ladite pièce n’étant pas datée de sorte qu’il ne peut être
exclu qu’elle ait été établie pour les besoins de la présente cause,
constituant dès lors une simple déclaration de partie et non une preuve.
Après ce séminaire, parmi les collaborateurs de la
demanderesse, le défendeur, Mme [...], MM W.________ et V.________ ont
perdu de la motivation.
10.Le défendeur allègue qu’un autre événement a fait scandale
durant le printemps 2009. Il soutient que la demanderesse utilisait dans
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8 -
ses rapports d’audit le logo de la Chambre Fiduciaire et qu’elle se targuait
d’être membre de ladite Chambre, ce qu’elle n’était pas. Il produit un
courrier de la Fiduciaire I.A.________ SA daté du 14 novembre 2008, signé
notamment par lui-même, adressé à la Direction de l’Unité de Coopération
EPFL et portant, en bas de page, le logo de la Chambre Fiduciaire.
La demanderesse a expliqué qu’après avoir créé Fiduciaire
I.A.________ SA, des démarches simplifiées ont été entreprises auprès de la
Chambre pour en faire partie, alors que cette adhésion nécessitait en
réalité une procédure complexe, plus longue, ce qui aurait généré un délai
et une période floue. Elle allègue que l’appartenance de Fiduciaire
I.A.________ SA à la Chambre a été acceptée à l’issue de cette procédure
sans reproche ni sanction et produit la décision que lui a adressée la
Chambre Fiduciaire le 26 octobre 2009, selon laquelle « La Commission
des membres et le Collège présidentiel qui ont siégé le 17 septembre et le
22 octobre 2009 ont octroyé à [leur] entreprise la qualité de membre de la
Chambre fiduciaire avec effet au 22 octobre 2009 ».
Le témoin Y.________ a déclaré ce qui suit à ce sujet :
« ... A mon avis, il s’agit d’un événement sans portée. Il est exact que
pendant une période, la Fiduciaire I.A.________ SA a utilisé un logo alors
que toutes les démarches administratives n’avaient pas été effectuées
pour cette utilisation. Il s’agissait avant tout d’un problème
administratif. Il n’y a pas eu de sanction ou de procédure de la
Chambre Fiduciaire. A ma connaissance aucun client n’a réagi si ce
n’est un avocat membre du conseil d’administration d’un client qui a
eu vent de cette histoire, à mon avis, par un des cadres qui avaient
quitté l’entreprise. Il n’y a pas eu d’autre répercution pour la société.
... »
11.A la fin du mois d’avril 2009, le défendeur a sollicité un
entretien avec la direction pour discuter de certains problèmes.
Il allègue qu’afin de se préparer pour cet entretien, il a rédigé
une petite note dans laquelle il décrivait les problèmes rencontrés,
notamment les nombreuses tensions régnant au sein de la fiduciaire,
l’impression d’une situation sans issue et de nombreux problèmes
internes. Il a produit à l’appui de ses dires une pièce dont le contenu ne
sera pas retranscrit ici en tant qu’elle n’est pas datée et que l’on ignore
dès lors dans quelles circonstances elle a été établie.
Le 27 mai 2009, le défendeur s’est entretenu avec X..
Le défendeur y a exposé ses problèmes. X. lui a demandé de dire
s’il souhaitait démissionner, ce que le défendeur a fait séance tenante.
Le 15 juin 2009 (date valeur 27 mai 2009 [...]), le défendeur a
adressé à son employeur le courrier intitulé « Résiliation contrat de travail
et accord entre les parties » dont le contenu est le suivant :
« Cher X.________,
Je me permets de rappeler les accords oraux, décidés entre les parties,
soit une résiliation de mon contrat de travail prenant effet le 27 mai
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9 -
2009 pour autant que le délai de réflexion qui m’est laissé, soit
jusqu’au 15 juin 2009 – 7h30, ne change pas ma décision sur la
résiliation.
Dès lors, je vous indique le fait que, malgré le temps de réflexion ci-
dessus, j’ai toujours la volonté de quitter la Fiduciaire I.________ SA et,
par conséquent, je vous confirme la résiliation formelle de mon contrat
de travail pour le 31 août 2009. Eu égard à nos accords oraux (cf
paragraphe précédent), la date du terme précité respecte pleinement
le délai de résiliation contractuel de trois mois pour la fin d’un mois ; le
congé ayant été donné le 27 mai 2009 et confirmé oralement par les
parties. ... »
L’employeur a signé ce courrier sous la rubrique « Bon pour
accord » le même jour.
12.Le 25 juin 2009, X.________ a adressé à l’employé W.________
un courriel ayant pour objet « Personnel de la fidu » et dont la teneur est
la suivante :
« W.,
Vous ne semblez pas avoir pris toute la mesure de la taille de notre
société, au sein de laquelle les informations ou rumeurs circulent fort
facilement.
J’ai entendu dire, et j’ose bien sûr espérer que cela est infondé, que
vous auriez approché [une] certaine personne pour la débaucher.
Si tel devait être le cas, j’attire votre attention sur les conséquences
évidentes et immédiates que j’entreprendrais, en relation avec ce qui
figure dans votre contrat de travail, et que Me [...] ne manquera pas de
vous commenter cas échéant.
Si tel n’est pas le cas, je vous rappelle que des attitudes ou propos
peuvent facilement être détournés ou mal compris, d’où une grande
réserve à respecter.
Merci de faire le nécessaire,
X. »
juillet 1998 et dont le but est le suivant : « activités et fonctions
consultatives, d’assistance et de recherche dans le domaine économique ;
prestations de conseils, d’assistance, d’expertise, de vérification, de
contrôle et de surveillance relevant de la comptabilité, de la révision
comptable, de l’analyse financière, de l’organisation, de la gestion
d’entreprise, de la fiscalité et du droit ». Son administrateur, président et
délégué est Z.________.
16.Le défendeur est également inscrit auprès de l’autorité
fédérale de surveillance en matière de révision ASR en relation avec
l’entreprise [...], à Genève.
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12 -
[...], employée de la demanderesse depuis 2006, a déclaré
que l’ambiance de travail au sein de l’entreprise avait toujours été bonne,
le seul problème s’étant éventuellement posé ayant été le groupe formé
par le défendeur et V.________ notamment, lesquels faisaient en quelque
sorte bande à part. Pour le témoin, les démissions intervenues en 2009
n’avaient rien à voir avec l’ambiance de la société. Elle explique ainsi que
[...], par exemple, était une stagiaire et n’était de toute façon pas destinée
à rester, qu’une autre employée est partie car elle habitait en Valais et
que les trajets devenaient trop importants, que [...] a quitté l’entreprise
car elle avait un problème d’entente avec MM W.________ et V.________ et
que le départ de Mme [...] est dû au fait qu’ayant quatre enfants, elle a
souhaité travailler plus près de son domicile.
[...], également employée de la demanderesse depuis 1999, a
déclaré qu’elle n’avait pas ressenti que la motivation du personnel,
l’ambiance de travail ou la qualité des rapports internes se soient
détériorées au sein de la fiduciaire entre la fin 2008 et le début 2009. Elle
estime que le moral du personnel pouvait être qualifié de normal et qu’il
n’y avait pas de problème particulier d’organisation.
U., gemmologue, a été l’un des clients du défendeur
lorsque celui-ci travaillait pour la demanderesse. Il recourt actuellement
encore aux services du défendeur, par l’intermédiaire du nouvel
employeur de ce dernier. Le témoin a confirmé que le travail exercé par le
défendeur auprès de la demanderesse était fondé sur ses compétences
personnelles et sur la relation de confiance. Il a précisé avoir toujours été
impressionné par la perfection du travail accompli par le défendeur et par
sa méticulosité de sorte qu’il a lui-même demandé à continuer à bénéficier
de ses services après son départ de la fiduciaire. Enfin, U. a
déclaré qu’il ne se souvenait pas que le défendeur ait été déçu par la
demanderesse ou qu’il lui ait fait part d’un mauvais climat de travail,
précisant toutefois que le défendeur est une personne très discrète. Il a
ajouté que selon lui, le départ du défendeur était motivé par une
opportunité professionnelle.
T., consultant, collabore encore à ce jour avec la
demanderesse. Il a toutefois assuré se sentir libre des réponses données
au tribunal. Ses propos ont permis de corroborer ou d’établir certains des
faits retenus ci-dessus.
[...] a travaillé pour la demanderesse du 18 mars au 30
novembre 2009. Elle a déclaré avoir donné sa démission d’une part parce
que l’ambiance y était exécrable et d’autre part car elle estimait ne pas
bénéficier de formation et d’encadrement suffisants. A l’instar du
défendeur, elle travaille aujourd’hui pour le compte de la société J..
Z.________ est le président du conseil d’administration d’ [...]
depuis 2005. lI est également l’un des directeurs de la succursale de
Lausanne. Il a déclaré ne pas savoir quelles étaient les qualités
professionnelles du défendeur auprès de la demanderesse mais que la
fonction de celui-ci auprès d’J.________ était basée sur ses compétences
-
13 -
personnelles et sur la relation de confiance avec le client. Le témoin a
expliqué que le défendeur lui avait été recommandé par W..
Certaines de ses déclarations ont en outre permis d’établir certains des
faits retenus ci-dessus.
Examinant les conditions et limitations de la clause de
prohibition de concurrence contenue dans le contrat de travail signé le 17
mai 2006, les premiers juges ont considéré que celles-ci étaient en
l’occurrence remplies. En particulier, le défendeur, engagé en qualité de
spécialiste en finance et comptabilité, avait connaissance de la clientèle
de son employeur. En outre, il était susceptible de faire perdre ses clients
à la demanderesse si ceux-ci décidaient de le suivre dans son lieu actuel
de travail. Les limitations imposées au travailleur, tant géographiquement
que temporellement, étaient valides et l’activité prohibée était bien celle
qu’exercent les sociétés pour lesquelles travaille le défendeur, à savoir
l’activité fiduciaire au sens large, sociétés dirigées par un ancien
collaborateur de la demanderesse ayant quitté cette dernière depuis
moins de trois ans. Puis, examinant la clause litigieuse sous l’angle de
l’art. 340c al. 2 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220),
les premiers juges ont considéré que le défendeur n’était pas parvenu à
démontrer qu’il aurait résilié le contrat le liant à la demanderesse pour un
motif justifié imputable à l’employeur. Tenant ladite clause pour valable,
ils ont cependant réduit le montant de la peine conventionnelle jugée
excessive et l’ont réduit à un montant fixé équitablement à 25'000 francs.
B.Par acte du 19 janvier 2011, R. a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la demande déposée le 9 octobre 2009 par
Fiduciaire I.________ SA est rejetée, et subsidiairement à son annulation, la
cause étant renvoyée au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par mémoire du 31 mars 2011, le recourant a développé ses
moyens et confirmé sa conclusion en réforme. Il a déclaré expressément
-
14 -
retirer sa conclusion en nullité et renoncer à développer ce moyen de
recours, tout en maintenant ladite conclusion à la fin de son mémoire.
Dans sa détermination du 24 juin 2011, l’intimée a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le
recourant.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant
l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies
par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127),
plus particulièrement par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un tribunal d’arrondissement.
En l’espèce, le recourant a conclu, dans son acte,
principalement à la réforme du jugement attaqué, et subsidiairement à
son annulation. Dans son mémoire, il a déclaré retirer sa conclusion
subsidiaire en nullité et renoncer à développer ce moyen, tout en
maintenant formellement cette conclusion. Quoi qu’il en soit, le recourant
n’articulant aucun moyen à l’appui de celle-ci, il ne sera entré en matière
que sur la conclusion en réforme.
Déposé en temps utile (art. 458 CPC-VD) par une partie qui y a
intérêt, et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples (art.
452 al. 1 CPC-VD), le recours en réforme est recevable à la forme.
-
15 -
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal civil d’arrondissement, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les
parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de
ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a
CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la
cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des
preuves déjà administrées en première instance. Il développe son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées.
3.Le recourant conteste en premier lieu la validité de la clause
d’interdiction de concurrence litigieuse.
a) aa) Dans un premier moyen, il invoque le caractère
personnel des relations qu’il avait avec la clientèle de l’intimée. Il fait
valoir qu’en sa qualité principale de conseiller fiscal, celles-ci étaient
fondées sur la confiance, ce qu’ont attesté plusieurs témoins. Il insiste sur
l’indépendance dont il jouissait dans l’accomplissement de son travail et
en déduit que la clause de non-concurrence litigieuse, empêchant ses
clients de le suivre pour ses qualités propres, n’est pas valable de ce point
de vue.
bb) Selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque les rapports
entre la clientèle et le travailleur ont essentiellement un caractère
personnel fondé sur la compétence, la connaissance de la clientèle n’est
pas propre à causer un préjudice potentiel à l’employeur. Il n’en va
cependant pas ainsi des activités d’expert-comptable ou de réviseur
auprès de fiduciaires, lesquelles ne sont pas assimilables à des professions
-
16 -
libérales et à l’égard desquelles la clause de non-concurrence est jugée
licite (cf. ATF 78 II 39, JT 1953 I 318 ; TF 4A_209/2008 du 31 juillet 2008 c.
2.1 ; TF 4A_558/2009 du 5 mars 2010 c. 6 ; Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 6
e
éd., Zurich 2005, n. 4 ad art. 340a, p. 851 ;
Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, Zurich 2009, par. 46, p. 573 ; Wyler,
Droit du travail, 2
e
éd. Berne 2008, p. 599). Il ne saurait en aller autrement
que dans des cas où le collaborateur de la fiduciaire a un lien
particulièrement étroit avec la clientèle, rendant la mise en application
d’une interdiction de faire concurrence douteuse. Il incombe dans un tel
cas au travailleur de prouver qu’il existait effectivement un lien personnel
avec la clientèle si étroit qu’il excluait la licéité d’une telle clause (cf.
Rudolph, in TREX 2010/02, avec référence à un arrêt du Tribunal de
prud’hommes zurichois de 2007).
cc) En l’espèce, le défendeur a été engagé comme spécialiste
en finance et comptabilité avec brevet fédéral. Il est spécifié dans le
contrat de travail passé entre les parties que le défendeur exercera
principalement la fonction de fiscaliste, impliquant notamment le
traitement de dossiers de personnes physiques et morales, l’établissement
de déclarations d’impôts, des négociations avec les autorités fiscales et le
conseil à la clientèle, et qu’à titre secondaire il interviendra dans la tenue
de la comptabilité, la révision des comptes et la révision. Son activité était
en outre placée sous la supervision d’un autre collaborateur, expert-
comptable diplômé. Dans ce contexte, le fait que le défendeur ait été
titulaire d’un certain nombre de clients importants (« grands numéros »),
qu’il ait participé aux séances des cadres de son employeur ou encore
qu’il ait été inscrit au registre du commerce comme membre de la
direction ne suffit pas pour démontrer qu’il aurait eu une relation si étroite
avec les clients dont il s’occupait que celle-ci aurait rendu illicite la clause
litigieuse. L’appréciation portée par l’un des clients en question, à savoir
U., entendu comme témoin, sur les compétences professionnelles
du défendeur et sur la relation de confiance qui s’était nouée entre eux
n’est à cet égard pas déterminante. Quant aux déclarations du témoin
Y., entendu de manière anticipée, elles ne font que confirmer le
degré d’autonomie laissé aux collaborateurs de l’entreprise dans le suivi
des clients. On ne saurait en tous les cas assimiler l’activité du défendeur
-
17 -
à une profession libérale, mais l’on doit au contraire constater qu’elle
s’inscrivait dans les activités usuellement exercées au sein d’une
fiduciaire, avec le degré d’autonomie que lui reconnaissait son employeur.
Au demeurant, comme le souligne l’intimée, la clause litigieuse permettait
au défendeur de conserver les mandats qu’il aurait lui-même apportés (cf.
clause d’interdiction de concurrence let. d in fine), ce qui lui garantissait
de garder la clientèle constituée en raison de rapports essentiellement
personnels.
Le grief n’est ainsi pas fondé.
b) aa) Dans un deuxième moyen, le recourant prétend que le
savoir-faire et les connaissances professionnelles qu’il a acquis lui sont
propres et ne sont nullement liés à son employeur. En omettant d’analyser
la nature et l’origine de ses connaissances, le tribunal aurait fait preuve
d’arbitraire et apprécié de manière erronée les faits tels qu’ils ressortent
de l’instruction.
bb) Le recourant mélange deux notions. La condition de la
connaissance de la clientèle de l’employeur est en effet indépendante de
celle de connaissance de secrets de fabrication ou d’affaires de ce dernier.
Dans ce dernier cas, les connaissances spécifiques que l’employeur veut
tenir secrètes touchent soit à des questions techniques ou financières, soit
à l’organisation de l’entreprise (cf. TF in SJ 1989, pp. 683-684). En
l’espèce, il n’est pas question de secrets d’affaires, mais uniquement de
connaissance de la clientèle, soit des personnes physiques et morales qui
entrent en relation avec l’employeur pour bénéficier de services et qui
participent à la valeur et au goodwill de l’entreprise (cf. Wyler, op. cit., p.
598 ; Tercier/Favre, op. cit., p. 573). Or, comme l’ont constaté à bon droit
les premiers juges, la condition de la connaissance de la clientèle est
manifestement réalisée dans le cas du défendeur, du fait de son activité
de conseil à la clientèle et de ses responsabilités au sein de l’entreprise.
Le grief est dès lors également infondé.
-
18 -
c) aa) Dans un troisième moyen, le recourant invoque
l’absence de risque de préjudice sensible pour l’employeur. Il se réfère au
moyen développé précédemment lié à l’utilisation de ses propres
connaissances qui, selon lui, ne serait pas propre à causer un quelconque
préjudice à l’intimé.
bb) Le grief tombe à faux. Ce n’est en effet pas l’utilisation
des connaissances et aptitudes professionnelles du défendeur qui risque
de causer un préjudice à l’intimée, mais bien la connaissance qu’il a
acquise de la clientèle de cette dernière qui fait courir à l’employeur le
risque de voir certains de ses clients suivre le recourant dans son nouveau
lieu de travail, où celui-ci offre des prestations de même nature à une
clientèle totalement ou partiellement identique (Portmann, Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, Bâle 2007, n. 3 ad art. 340a CO, p. 2044).
Il suffit que la simple possibilité d’un dommage existe, sans que
l’employeur ait à prouver le dommage effectif (cf. Wyler, op. cit., pp. 600-
601 ; Tercier/Favre, op. cit., ibidem). Or, comme l’ont constaté les
premiers juges, là également à bon droit, un tel risque existe en
l’occurrence et il s’est même réalisé.
d) aa) Dans un quatrième moyen, le recourant fait valoir que
la clause litigieuse contrevient à l’interdiction de compromettre son avenir
en ce qu’elle annihile de facto ses possibilités d’exercer son métier. Il s’en
prend ainsi au champ d’application territorial et matériel de ladite clause
de non-concurrence.
bb) Selon l’art. 340a al. 1 CO, la clause de prohibition de
concurrence doit être limitée quant au lieu, quant au temps et quant au
genre d’affaires. L’interdiction ne peut aller au-delà de ce qui est justifié
par l’intérêt de l’employeur. Par ailleurs, l’avenir économique du
travailleur ne doit pas être compromis contrairement à l’équité, ce dont il
faut juger en comparant les intérêts des deux parties. Pour ce qui est de la
limitation quant au lieu, l’interdiction ne saurait s’étendre au-delà du
territoire sur lequel l’employeur déploie son activité. Les limites
territoriales de l’interdiction s’arrêtent en principe là où la possibilité de
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porter préjudice à l’ancien employeur prend fin (cf. SJ 1989 pp. 685-686 et
les auteurs cités ; Wyler, op. cit., pp. 602-603 ; Tercier/Favre, op. cit., p.
574).
cc) En l’occurrence, la clause litigieuse fait coïncider la limite
territoriale avec les lieux où l’intimée était active au moment de la
signature du contrat, soit les districts de Lausanne et d’Echallens, avant
qu’elle n’intègre ses nouveaux locaux à la route [...], à Lausanne. Il n’est
pas nécessaire d’examiner si, suite au déménagement de l’intimée qui
déploie désormais son activité dans la seule région lausannoise, il y aurait
lieu de limiter le champ d’application de la clause à ce dernier territoire,
du moment que la question ne joue concrètement pas de rôle en l’espèce.
Contrairement à ce que prétend le recourant, cette limitation
géographique, ancrée sous let. a de ladite clause, s’applique à l’entier de
la clause ; il ressort en effet de son texte même que la limitation en
question vise toute forme de concurrence de la part de l’employé (let. a),
ce qui englobe l’hypothèse évoquée sous let. b. C’est du reste bien ainsi
que l’interprète l’intimée elle-même. Quant à l’objection du recourant liée
au fait qu’il est domicilié dans la région lausannoise et que son activité de
conseiller fiscal l’amène à travailler principalement avec des secteurs de
l’administration situés à Lausanne, ce que la clause litigieuse
l’empêcherait de faire ou rendrait compliqué à l’excès, elle n’est pas
pertinente. Ainsi que le relève à juste titre l’intimée, il y a la place pour
toute fiduciaire de s’installer en-dehors de la capitale et les rapports avec
l’administration cantonale des impôts ou avec le Tribunal cantonal n’en
sont, dans ce cas, pas rendus plus difficiles.
Pour ce qui est du champ d’application matériel de la clause, la
limite quant au genre d’affaires se confond avec la notion d’activité
concurrente que le travailleur pourrait développer après la fin des rapports
de travail (cf. Wyler, op. cit., p. 613 ; Tercier/Favre, ibidem). Il ressort de la
clause litigieuse que l’activité visée par la prohibition est identique à celle
que le défendeur exerçait auprès de la demanderesse. Comme le relève le
jugement, les sociétés au sein desquelles le défendeur a été engagé
oeuvrent dans un domaine semblable à celui de la demanderesse, soit
-
20 -
l’activité fiduciaire au sens large. On se trouve dès lors bien en présence
d’une activité concurrente, au sens de la clause litigieuse.
Dans ce contexte, la forme de l’association avec un ancien
employé de la demanderesse ayant quitté l’entreprise depuis moins de
trois ans, in casu le directeur des deux entités pour lesquelles travaille le
défendeur à savoir W., rejoint par un autre cadre de la
demanderesse V., ne saurait être remise en cause par le
recourant. Il ne fait en effet pas de doute que la collaboration, au sein de
deux entreprises concurrentes dans le rayon géographique limité par la
clause de non-concurrence, avec un ancien employé de la demanderesse
ayant quitté celle-ci dans le courant du printemps 2009, soit peu de temps
avant le défendeur lui-même, constitue une association « sous quelque
forme que ce soit », au sens de la clause litigieuse. Une telle association
tombe bien sous le coup de cette dernière, puisqu’elle constitue une forme
de concurrence prohibée par la clause en question, et c’est en vain que le
recourant tente de nier qu’il aurait violé celle-ci.
Par ailleurs, dans la mesure où la prohibition de concurrence
est limitée à un périmètre n’excédant pas celui où la demanderesse
exerce elle-même son activité, soit un rayon géographique n’empêchant
pas le travailleur d’exercer sa profession ailleurs dans le canton voire au-
delà, et où elle n’excède pas la limitation temporelle prévue dans la loi
elle-même, à savoir trois ans (cf. art. 340a al. 1 in fine CO), on ne saurait
considérer qu’elle compromet l’avenir du recourant dans une mesure qui
la rendrait inéquitable.
Le moyen s’avère également mal fondé.
e) aa) Dans un cinquième moyen, le recourant reproche au
tribunal d’avoir totalement écarté de son examen le fait que l’intimée
n’avait jamais offert le moindre avantage au recourant en contrepartie de
la limitation de sa liberté économique, cela contrairement à ce que
prescrit l’art. 340a al. 2 CO.
-
21 -
bb) Ce grief tombe lui aussi à faux. Les premiers juges ont en
effet examiné la question dans le cadre de l’éventuelle réduction du
montant de la peine conventionnelle jugée excessive. Ils ont considéré à
cet égard que la restriction de concurrence à laquelle avait souscrit le
défendeur était, comme le précise le dernier paragraphe de la clause
litigieuse, justifiée par « l’octroi de bonus en fonction du rôle évolutif que
vous occuperez dans notre fiduciaire », mais que les bonus effectivement
servis au défendeur par la demanderesse en cours d’emploi avaient été
« très faibles ». Ce motif n’a dès lors pas été occulté, mais bien au
contraire pris en compte par les premiers juges pour apprécier le
caractère excessif de la peine stipulée. Au demeurant, il résulte des
déclarations du représentant de la demanderesse rapportées dans le
jugement que le bonus servi aux collaborateurs de la demanderesse
croissait en fonction du nombre d’années d’activité et que le défendeur
était encore en cours de formation au moment de son engagement, ce qui
justifiait un bonus plus bas représentant l’équivalent d’un demi-salaire.
Pour le surplus, les limitations quant au genre d’affaires, au temps ou à
l’espace telles que prévues dans la clause litigieuse n’excédaient pas en
soi ce qui est admissible dans la branche compte tenu des intérêts des
parties en présence (cf. Rudolph, loc. cit., ch. 1 ; Streiff/von Kaenel, op.
cit., pp. 851-852).
f) On doit dès lors considérer, à l’instar des premiers juges,
que la clause litigieuse est valable et le recours doit être rejeté dans la
mesure où le recourant le conteste.
4.A titre subsidiaire, le recourant soutient que, même à supposer
valable, la clause litigieuse avait cessé de déployer ses effets,
conformément à l’art. 340c CO.
a) aa) Le recourant prétend d’abord que l’employeur devait
démontrer qu’il avait un intérêt au maintien de ladite clause et que, ne
l’ayant pas fait, l’intimée n’a plus aucun intérêt réel à son maintien,
-
22 -
notamment du fait qu’elle n’a pas prouvé la moindre baisse de son chiffre
d’affaires ni le moindre préjudice économique.
bb) Il appartenait au recourant d’apporter la preuve de ce que
l’employeur aurait perdu tout intérêt au maintien de la clause litigieuse
(cf. Tercier/Favre, op. cit., n. 38, p. 577 ; Wyler, op. cit., p. 616 ; Carruzzo,
Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, p. 605), ce qu’il n’a pas fait.
Au demeurant, on ne voit pas en l’espèce en quoi l’intimée n’aurait plus
d’intérêt réel à l’application de la clause litigieuse, à défaut de
réorientation de ses affaires vers un autre secteur. Quant à l’absence de
préjudice, on rappellera que la loi n’exige pas la preuve d’un dommage
effectif, seule la probabilité de la survenance d’un tel dommage entrant en
ligne de compte (cf. ci-dessus c. 3. c/bb et les réf. citées).
Ce grief est dès lors mal fondé.
b) aa) Le recourant fait ensuite valoir que la clause litigieuse a
pris fin étant donné qu’il aurait été amené à résilier son contrat pour un
motif justifié imputable à l’employeur. Il invoque le profond malaise qui
existait au sein de l’équipe de direction et qui a été la cause d’une scission
entre deux clans à l’intérieur de l’entreprise. Il en veut pour preuve les
départs successifs de collaborateurs qui se sont produits à cette période.
Selon lui, toute perspective d’évolution était réduite à néant et il n’avait
d’autre choix que de partir.
bb) Selon l’art. 340c al. 2 CO, l’interdiction de concurrence
cesse lorsque le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié
imputable à l’employeur. Est considéré comme tel, au sens de cette
disposition, tout événement imputable à l’autre partie qui, selon des
considérations commerciales raisonnables, peut donner une raison
suffisante pour un licenciement ou une résiliation. La jurisprudence a
admis l’existence d’un tel motif, en cas de résiliation par le travailleur,
notamment si celle-ci fait suite à une baisse de salaire importante, à une
surcharge de travail chronique, à des reproches continuels ou à un
-
23 -
mauvais climat de travail général (cf. ATF 130 III 353 c. 2.2.1, JT 2005 I 12
et les réf. citées ; cf. également TF 4C.13/2007 du 26 avril 2007 c. 4.2).
cc) En l’espèce, les premiers juges ont constaté, sur la base
des preuves recueillies, notamment des témoignages, que le défendeur
avait échoué à établir que l’ambiance au sein de l’entreprise était telle
qu’elle lui serait devenue intolérable ou encore que les
dysfonctionnements organisationnels au sein de la fiduciaire
l’empêchaient de mener à bien sa carrière. Le recourant ne se plaint pas
d’une appréciation arbitraire des preuves. Il se contente bien plutôt de
mettre en avant sa propre version des faits, tout en constatant que
l’appréciation des premiers juges ne peut pas être suivie. En l’absence de
grief précis portant sur le résultat de la libre appréciation des preuves par
le tribunal (cf. art. 5 al. 3 CPC-VD), la cour de céans n’a pas de raison de
s’écarter de celle-ci. En particulier, s’agissant de la prétendue mauvaise
ambiance de travail et du soi-disant climat perturbé au sein de
l’entreprise, elle ne peut que s’en tenir à la version des premiers juges,
d’où il découle que le défendeur ne s’est jamais plaint de l’ambiance de
travail au sein de la demanderesse et qu’il est parti de son plein gré. Au
reste, rien au dossier – en particulier dans les témoignages recueillis – ne
vient accréditer la manière de voir du recourant. Certes, le jugement
retient que certains problèmes d’organisation interne sont apparus chez la
demanderesse, raison pour laquelle a été mis sur pied un séminaire de
team building, et que certains collaborateurs, dont le défendeur, ont
ensuite perdu de la motivation. On ne saurait cependant en déduire que la
démission du défendeur est directement liée à un climat de travail devenu
insupportable pour lui. C’est dès lors à juste titre que le tribunal a dénié en
l’occurrence l’existence d’un motif justifié imputable à l’employeur.
c) aa) Le recourant se plaint enfin du montant, à ses yeux
excessif, de la peine conventionnelle mise à sa charge. Il fait valoir à cet
égard que, même réduit de moitié par rapport à celui prévu dans la clause
litigieuse, ce montant est totalement excessif, compte tenu de sa situation
de fortune et de revenu, en particulier des rémunérations qui lui ont été
servies pendant qu’il était au service de la demanderesse.
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24 -
bb) En vertu de l’art. 340b al. 2 CO, lorsque les parties ont
prévu une peine conventionnelle en cas de contravention à la clause de
prohibition de concurrence, le travailleur peut se libérer en payant le
montant stipulé. Si celui-ci est trop élevé, le juge pourra le réduire en
application de l’art. 163 al. 3 CO (cf. Tercier/Favre, op. cit., p. 576 et les
réf. citées). La réduction de la peine se justifie lorsque le montant convenu
est si élevé qu’il dépasse la mesure raisonnable encore compatible avec le
droit et l’équité, en particulier s’il y a une disproportion évidente entre le
montant convenu et l’intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa
prétention. Savoir si cette condition est réalisée est une question qui ne
peut pas être tranchée de manière générale, mais qui dépend des
circonstances de chaque espèce. Il faut tenir compte notamment de la
nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute, de l’intérêt du
créancier au maintien de l’interdiction ainsi que de la situation
économique des parties, notamment de celle du débiteur (cf. ATF 133 III
43, JT 2007 I 231 ; ATF 103 II 108, JT 1978 I 195). L’employeur n’a pas à
démontrer avoir subi un préjudice ; la seule violation de la clause par le
travailleur entraîne le paiement de la peine (cf. art. 161 al. 1 CO), de sorte
que l’employeur est également dispensé de prouver le rapport de
causalité adéquate (Tercier/Favre, ibidem ; Wyler, op. cit., p. 612 ;
Portmann, op. cit., p. 2044).
cc) En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le
montant de la peine conventionnelle stipulée dans la clause litigieuse et
réclamée par la demanderesse était « pour le moins excessif ». Tenant
compte d’une rémunération mensuelle moyenne du défendeur pendant la
période passée auprès de la demanderesse de 8'550 fr. brut, du fait que le
défendeur n’avait travaillé que trois ans pour cette dernière, qu’il n’y avait
occupé la fonction de cadre de direction que durant les derniers mois et
que, même si elle n’y était pas tenue, la demanderesse avait allégué un
dommage sans en établir la preuve, ils l’ont en conséquence réduit à
25'000 fr., montant qu’ils ont estimé équitable.
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25 -
Les critères appliqués par les premiers juges dans leur
appréciation sont pertinents. C’est à juste titre qu’ils en ont tiré que le
montant de la peine conventionnelle stipulée entre parties était excessif.
Quant à la mesure de la réduction opérée, elle aboutit à ramener ledit
montant pratiquement à la moitié de celui qui était stipulé dans la clause
litigieuse, représentant approximativement la contre-valeur de deux fois
et demie le dernier salaire brut mensuel touché par le défendeur auprès
de la demanderesse. On eût pu certes imaginer une réduction plus
importante, eu égard notamment à la brièveté des rapports de service et à
l’absence de dommage établi. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que
le défendeur s’est vu rapidement proposer la fonction de directeur auprès
de la demanderesse, en même temps que d’autres personnes plus
anciennes dans l’entreprise, et qu’il occupe une fonction identique chez
son nouvel employeur. On se trouve dès lors en présence d’un travailleur
occupant une fonction de cadre, pour laquelle une peine conventionnelle
équivalant à deux mois et demi de salaire n’apparaît pas choquante (cf.
les exemples jurisprudentiels cités par Wyler, op. cit., p. 612, nbp 2313).
Quant au fait que la demanderesse n’a établi aucun dommage, il a été
dûment pris en compte par les premiers juges dans leur estimation.
Ce dernier moyen doit dès lors également être rejeté.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu la valeur litigieuse, il n’est pas perçu de frais (art. 343 al. 3
aCO).
Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr. (art. 2 TAv [Tarif du
17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens]).
-
26 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Il n’est pas perçu de frais de deuxième instance.
IV. Le recourant R.________ versera à l’intimée Fiduciaire I.________
SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 24 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Aurélia Rappo (pour R.)
-Me Christian Bettex (pour Fiduciaire I. SA)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 25’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :