Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 166 al. 1 et 205 al. 3 CC; 83, 84 al. 3 et 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Coinsins,
défenderesse au fond et requérante à l'incident, contre le jugement
incident rendu le 26 avril 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
T. SÀRL, à Genève, demanderesse au fond et intimée à l'incident,
et W.________, sans domicile connu, appelé en cause.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 26 avril 2010, dont la motivation a
été notifiée aux parties le 14 juin 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête d'appel en cause formée le
4 décembre 2009 par H.________ (I), arrêté les frais de la procédure
incidente à 600 fr. pour la requérante, plus 219 fr. 90 de frais de
publication dans la Feuille des avis officiels (II) et alloué à l'intimée
T.________ Sàrl des dépens de l'incident, par 500 fr. (III).
Les faits suivants ressortent de ce jugement, complété par les
pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11]):
H.________ et W.________ se sont mariés le 23 décembre 2005,
à Nyon.
Par contrat de mariage du 1
er
décembre 2005, ils étaient
convenus d'adopter le régime matrimonial de la séparation de biens (art. 1
dudit contrat) et que les époux contribueraient, chacun selon ses facultés,
à l'entretien convenable de la famille (art. 4 du contrat précité).
T.________ Sàrl est une société, avec siège à Genève, dont le
but est l'organisation de voyages [...].S.________ en est l'associée gérante,
avec signature individuelle.
Cette société a planifié pour les époux W.________ et
H., ainsi que trois membres de leur famille, un voyage à
destination notamment de l'Afrique du Sud, du 13 juillet au 4 août 2006.
La facture relative à ces vacances a été acquittée le 5 juillet 2006 par
virement du compte bancaire de H..
Le 6 novembre 2006, un détective privé agréé par le Conseil
d'Etat de la République et du Canton de Genève a établi un constat,
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duquel il ressort que W.________ avait quitté le domicile conjugal la veille,
emportant avec lui - selon les dires de son épouse - deux valises et la
bague de fiançailles de celle-ci.
T.________ Sàrl s'est également occupée d'organiser le voyage
en Afrique du Sud qu'ont fait W.________ et H.________ du 18 au 26
novembre 2006. Les correspondances de l'agence de voyages des 14, 17
et 27 novembre 2006, concernant notamment les billets d'avion des deux
époux, ont été adressées à H..
Selon les avis de crédit établis les 17 novembre et 12
décembre 2006 par la banque de T. Sàrl, les frais des vacances
précitées ont été payés par virement du compte de H..
W., H.________ et trois membres de leur famille ont
effectué un voyage à Fregate Island et au Kenya, du 17 décembre 2006 au
4 janvier 2007. La facture y relative a été acquittée le 17 novembre 2006
sur ordre bancaire de H..
Le 10 janvier 2007, T. Sàrl a établi et transmis par
télécopie à H.________ un document intitulé «ITINERAIRE PROVISOIREMENT
RESERVE FAMILLE H.________ KENYA - JUILLET & AOUT 2007».
H.________ et W.________ se sont officiellement séparés le 5
mars 2007, date à laquelle celui-ci a déménagé.
Le 19 mars 2007 à 12 heures 05, H.________ a envoyé à
S.________ un SMS, dont la teneur était «Bonjour, tjr ok vacances aout?».
Par message du lendemain à 14 heures 05, H.________ a
demandé à l'associée gérante de l'agence de voyages de lui donner en
urgence la date de départ en juillet.
Le 27 mai 2007 à 11 heures 42, H.________ a adressé à
S.________ le SMS suivant: «Bonjour, tjr ok pr afrique?».
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4 -
Par télécopie du 1
er
juin 2007, T.________ Sàrl a adressé à
H.________ la facture du 31 mai 2007 établie au nom de «Monsieur et
Madame W.________» pour le voyage au Kenya du 23 juillet au 15 août
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7 -
B.Par acte du 17 juin 2010, H.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la requête d'appel en cause qu'elle a formée le 4
décembre 2009 est admise et qu'elle est autorisée à appeler en cause
dans la procédure W.________ afin de prendre à son encontre, avec suite
de frais et dépens, y compris les dépens à l'endroit de l'intimé, la
conclusion suivante: «W.________ doit relever H.________ de toute
condamnation à l'encontre (sic) T.________ Sàrl, en capital, intérêts, frais et
dépens, subsidiairement W.________ est le débiteur de H.________ des
sommes de CHF 45'155.- avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre
2007, CHF 4'615.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2007 et
CHF 100.- avec intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2008».
Subsidiairement, elle a conclu à son annulation.
Dans son mémoire du 20 août 2010, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions en réforme.
L'intimée T.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 84 al. 3 CPC ouvre un recours au Tribunal cantonal
contre un jugement statuant sur une demande d'appel en cause. Le
recours peut tendre à la nullité (art. 444 et 445 CPC) ou à la réforme (art.
451 ch. 7 CPC; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse
Lausanne 1995, p. 207 et la jurisprudence citée aux notes infrapaginales
873 et 874).
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la
réforme ensuite du retrait de la conclusion en nullité, est recevable.
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2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 16). La Chambre des recours développe
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant,
corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et a été complété sur la base de celles-ci. Il n'y a pas lieu de
procéder à des mesures d'instruction complémentaire, la cour de céans
étant à même de statuer en réforme.
3.a/aa) Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel en
cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à
intervenir au procès: a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui
opposer le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des
prétentions connexes à celles qui sont en cause. L'appel en cause est ainsi
subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir
l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à
intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales
énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 2).
La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à
l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83 CPC, p. 149). Elle doit dès lors être
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comprise restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel
en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes
issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A
l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions
litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à
des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT
2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1993 III 70 c. 2a; JT 1989 III 7 c.
2a).
bb) Selon l’art. 83 al. 1 let. a CPC, l’évocation en garantie ne
peut être admise que si l’appelant rend vraisemblable que l’action
récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de
faits que l’action principale dirigée contre lui. L’évocation en garantie n’est
dès lors pas admissible lorsqu’elle tend à attirer un tiers au procès afin de
faire valoir contre lui une prétention fondée sur d’autres faits ou que la
responsabilité de l’évoqué suppose que l’action principale soit infondée
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 150; JT 1977 III 56; JT
1934 III 80).
Les deux actions (principale et récursoire) doivent procéder
d’un ensemble de circonstances formant un tout et il doit exister un lien
de droit entre l’appelant et l’appelé qui fonde la responsabilité et, par
conséquent, l’obligation d’indemniser du second envers le premier (JT
2002 III 150 c. 3a et les réf. citées).
Pour que l'appel en cause soit autorisé, il faut encore que les
prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment
vraisemblables. Selon la jurisprudence (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 1978 III
108; JT 1937 III 17), le juge de l'incident ne doit pas préjuger le droit
litigieux, mais se satisfaire d'une vraisemblance et admettre la demande
d'appel en cause pourvu que celui-ci ait une apparence de raison
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 151). Cette
apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant
d'apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c.
3b; JT 1978 III 108; Salvadé, op. cit., p. 112).
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cc) Selon la jurisprudence, l'appel en cause présente plusieurs
avantages aussi bien pour l'appelé en cause que pour la justice elle-
même. Il permet en effet de régler plusieurs prétentions litigieuses devant
le même juge, dans la même procédure, avec une seule et même
administration des preuves. Le risque de décisions contradictoires est
évité; il en résulte une sensible économie d'énergie et de coûts (TF
4A_431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3).
L'appel en cause peut aussi générer des inconvénients
puisqu'il alourdit et retarde le procès principal, raison pour laquelle l'art.
83 al. 2 CPC prévoit que, s'il en résulte une complication excessive du
procès, le juge peut refuser l'appel en cause. Selon les commentateurs, en
introduisant cette disposition, le législateur n'a pas ajouté une condition
nouvelle à l'appel en cause, mais rappelé que l'économie de procédure
devait être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et
qu'une complication excessive de l'instruction résultant de la participation
de l'appelé pouvait conduire à refuser celle-ci plutôt que de diviser ensuite
les causes (JT 2002 III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l'appel en
cause, un critère analogue à celui de l'art. 74 let. c CPC en matière de
consorité, ce qui devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les
cas de connexité parfaite, visés à l'art. 74 let. b CPC (plusieurs personnes
peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs
obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du
même fait dommageable), pour lesquels le risque de jugements
contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et les cas de
connexité imparfaite ou de connexité simple, visés à l'art. 74 let. c CPC
(plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le
litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes
connexes), pour lesquels une mise en balance de l'un et l'autre intérêts se
justifie (JT 2001 III 9 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83
CPC, p. 153).
b) La recourante critique en premier lieu l’appréciation du
président du tribunal d'arrondissement selon laquelle l’organisation d’un
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voyage ne constitue pas un besoin courant de la famille au sens de l’art.
166 al. 1 CC. En second lieu, elle conteste - pour le cas où son premier
moyen ne serait pas retenu - qu’elle n’ait pas disposé d’une procuration
de son ex-mari s’agissant du voyage litigieux.
c/aa) Il convient au préalable de relever que l’art. 166 CC ne
concerne que les rapports des époux avec les tiers et qu’il est
indépendant du régime matrimonial des conjoints. Il ne désigne pas celui
des époux qui, dans les rapports internes, supporte la dette
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
ème
éd., Berne
2009, nn. 376 ss, p. 219). Or, dans la mesure où il n’est pas contesté que
la recourante s’est engagée personnellement vis-à-vis de l’intimée - qui lui
réclame l’entier de la somme correspondant aux frais d’annulation du
voyage prévu -, la question de la solidarité externe des époux est sans
pertinence. Le seul point à examiner est donc celui de savoir si la
recourante a contracté avec l’autorisation de son conjoint, cas échéant si
ce dernier peut être recherché pour la part qui lui incombe en vertu des
rapports internes entre époux.
bb) Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il faut
déduire des faits de la cause que la recourante a bien agi avec
l’autorisation de son conjoint. En effet, il tombe sous le sens que celui-ci
avait donné son consentement à l’organisation dudit voyage, puisqu’il y
était partie prenante. On doit d’autant plus retenir que l'appelé en cause a
donné à son épouse l’autorisation de contracter avec l’intimée que les
deux conjoints avaient déjà, précédemment et également par l'entremise
de la recourante, organisé des vacances similaires par le biais de la même
agence de voyages. A cela s’ajoute que la commande du voyage litigieux
a été passée en janvier 2007 - soit à une époque où les conjoints vivaient
encore officiellement ensemble -, l'«itinéraire provisoirement réservé»
ayant été transmis à la recourante le 10 janvier 2007. Le fait que les
époux aient vécu séparément depuis le 5 mars 2007 n’est pas
déterminant, dans la mesure où il n’a pas été établi que l'appelé en cause
aurait, de ce fait, renoncé à prendre part au voyage planifié d’entente
entre époux. De même, si selon le rapport du détective privé, l'appelé en
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cause semble avoir quitté - à tout le moins provisoirement - le domicile
conjugal en novembre 2006, l'existence du mariage permet de présumer
que la réservation d'un voyage auquel il devait participer a été effectuée
pour le compte de l'époux, qui n'a au demeurant pas procédé pour
prétendre le contraire. Même après les événements matrimoniaux de
novembre 2006, l'appelé en cause a au demeurant participé au voyage
organisé en novembre 2006, ainsi qu'à celui qui a eu lieu en décembre
2006 et janvier 2007. Pour le voyage litigieux, on se trouve dès lors bien
en présence d’une procuration tacite, donnée dans le cadre d’une affaire
visant à satisfaire un besoin de la famille, respectivement touchant les
intérêts communs des époux («Gemeinschaftsgeschäft»), où la recourante
apparaît comme la représentante de son conjoint (Hasenböhler/Opel,
Basler Kommentar, 3
ème
éd. 2006, n. 8 et 28 ad art. 166 CC, pp. 995 et
998; Hausheer/Aebi-Müller, Basler Kommentar, 3
ème
éd. 2006, n. 22 ad art.
205 CC, p. 1153; Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 1998, n. 39 ad art.
166 CC, p. 271, et n. 73 ad art. 166 CC, p. 302; Steck, FamKomm,
Scheidung, Berne 2005, n. 16 ad art. 205 CC, pp. 718-719; Rumo-Jungo,
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 11 ad art. 205 CC,
pp. 270-271). Selon la doctrine, les voyages et les vacances font au
demeurant partie des besoins de la famille au sens de l'art. 166 CC
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 341, p. 204). Il s’ensuit
qu’outre l’engagement personnel de la recourante vis-à-vis du tiers, le
conjoint de cette dernière est obligé solidairement (Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, op. cit., n. 368, p. 215), ce qui a des conséquences dans les
rapports internes entre époux (Hasenböhler, ibidem;
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nn. 376 ss, p. 219).
cc) Selon l’art. 205 al. 3 CC, les époux règlent leurs dettes
réciproques. Ce règlement doit intervenir au moment de la dissolution et
de la liquidation du régime matrimonial, pour autant qu’il s’agisse de
dettes exigibles (Rumo-Jungo, op. cit., n. 12 ad art. 205 CC, p. 271; Steck,
op. cit., n. 18 ad art. 205 CC, p. 719). La question qui se pose est dès lors
de savoir si l’éventuelle créance récursoire de la recourante à l’encontre
de son ex-époux était exigible à l’époque de la liquidation du régime
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matrimonial intervenue dans le cadre du divorce ou si elle est devenue
exigible postérieurement au prononcé de celui-ci.
Le divorce des époux H.- W. a été prononcé le
26 avril 2010, ensuite de la demande déposée par la recourante le 26 juin
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14 -
sont en l’occurrence remplies. En particulier, la recourante est en droit de
faire valoir contre l’appelé en cause sa créance récursoire, quand bien
même elle n’a elle-même rien encore versé à la créancière (TF
4A_431/2009 précité c. 2.6; Salvadé, op. cit., pp. 133-134). De même, le
fait d’appeler en cause un seul coobligé n’est pas constitutif d’un
alourdissement excessif du procès, même si l’action récursoire intentée à
l’encontre de l’ex-conjoint de la recourante nécessitera une instruction au
sujet de la part d’entretien de chacun des époux aux besoins de la famille;
celle-ci ne devrait cependant être ni longue, ni coûteuse. Quant au fait que
l’appelé en cause n'a actuellement pas de résidence en Suisse, cela ne
constitue pas non plus un obstacle insurmontable (TF 4A_431/2009 c. 2.7).
Le juge de l'appel en cause ne doit pas préjuger le droit en litige (JT 2002
III 150 c. 3b). La recourante ayant en l'espèce rendu vraisemblables ses
prétentions à l'égard de son ex-mari, la requête d'appel en cause doit être
admise et le recours s'avère bien fondé.
e) La recourante obtenant gain de cause dans la procédure
d'appel en cause, elle a droit à des dépens de l'incident, fixés à 1'100 fr.,
soit 600 fr. en remboursement de ses frais de justice et 500 fr. à titre de
participation aux honoraires de son conseil.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que la requête d'appel en cause est admise - la
recourante étant autorisée à appeler en cause W.________ afin de prendre
à son encontre, avec suite de frais et dépens, y compris les dépens à
l’endroit de l’intimée, des conclusions tendant à la relever de toute
condamnation à l'endroit de l'intimée, en capital, intérêts, frais et dépens,
subsidiairement à ce qu'il soit dit qu'il est son débiteur des sommes de
45'155 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 novembre 2007, de
4'615 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 novembre 2007 et de 100 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 novembre 2008 - et que l'intimée doit
verser à la recourante la somme de 1'100 fr. à titre de dépens de
l'incident, le jugement étant confirmé pour le surplus.
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15 -
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
808 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'608 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif
comme il suit:
I. La requête d'appel en cause formée le 4 décembre 2009
par H.________ est admise, la requérante étant autorisée à
appeler dans la présente procédure M. W., afin de
prendre à son encontre, avec suite de frais et dépens, y
compris les dépens à l'endroit de l'intimée, la conclusion
suivante: «W. doit relever H.________ de toute
condamnation à l'encontre de T.________ Sàrl, en capital,
intérêts, frais et dépens, subsidiairement W.________ est le
débiteur de H.________ des sommes de CHF 45'155.- avec
intérêts à 5 % l'an dès le 16 novembre 2007, CHF 4'615.50
avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2007 et CHF
100.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2008 ».
III. Dit que l'intimée doit payer à la requérante la somme de
1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens de l'incident.
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16 -
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
808 fr. (huit cent huit francs).
IV. L'intimée T.________ Sàrl doit verser à la recourante H.________
la somme de 1'608 fr. (mille six cent huit francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Moreillon (pour H.),
-Me Mireille Loroch (pour T. Sàrl),
-M. W.________, par publication dans la FAO.
-
17 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 50'870 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :