Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M. Elsig
Art. 18 al. 1 CO; 452 al. 1 ter CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.Z., à Gilly, défendeur,
contre le jugement rendu le 15 juin 2010 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
B. SÀRL, à Crans-près-Céligny, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 juin 2010, dont la motivation a été
envoyée le 19 août 2010 pour notification, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a dit que le défendeur A.Z.________ doit payer
à la demanderesse B.________ Sàrl la somme de 12'907 fr. 65, avec intérêt
à 5 % l'an dès le 12 mars 2008 (II), levé définitivement l'opposition formée
au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon-
Rolle à concurrence de 12'907 fr. 65, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12
mars 2008 (II), fixé les frais de justice de la demanderesse à 2'850 fr. et
ceux du défendeur à 2'800 fr. (III), alloué à la demanderesse des dépens,
par 3'850 fr. (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le défendeur A.Z.________ est l'usufruitier de l'immeuble n° [...]
sis sur la Commune de Longirod, dont B.Z., sa fille, est la nu-
propriétaire.
La demanderesse B. Sàrl est inscrite au Registre du
Commerce depuis le 15 juillet 2001. Elle a pour but la mécanique navale
et la vente de bateaux. A.L.________ en est l'associé gérant avec signature
individuelle, C.L.________ étant associé sans signature.
Par contrat de bail à loyer du 2 février 2004, le défendeur,
représenté par la Q.________ SA, a remis en location à A.L.________ et
B.L.________ le chalet " [...]", sis à Longirod.
L'art. 6.7 de ce contrat a la teneur suivante :
"Etat des lieux : les locataires déclarent avoir pris connaissance des lieux et les
louent dans leur état actuel. Toute transformation ou aménagement quelconque
sera exécuté par les locataires. Il leur appartiendra de soumettre au propriétaire
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3 -
ou à son représentant le détail des travaux qu'ils souhaitent effectuer, afin
d'obtenir son accord écrit. La paroi entre les deux chambres situées à l'étage
est à remettre lors du départ, sauf arrangement éventuel.
A.L.________ a sollicité l'entreprise individuelle H.,
menuisier-poseur, avec laquelle il est en relation d'affaires depuis de
nombreuses années, pour des travaux d'agencement de cuisine dans le
chalet en cause. H. lui a alors adressé le 29 mars 2006 un devis
pour la fourniture et la pose de la cuisine pour un montant de 16'862 fr.
40, puis le même jour un devis complémentaire pour un montant de 2'700
francs.
A.L.________ a en outre décidé de mandater la demanderesse
comme entrepreneur général. Les témoins H.________ et B.L.________ ont
déclaré que la demanderesse était parfaitement en mesure de s'occuper
de l'agencement de la cuisine dans la mesure où elle est accoutumée à
réaliser des travaux fins en bois ou en d'autres matériaux. Ils ont ajouté
que cela revenait moins cher que de mandater une autre entreprise et que
l'intention de A.L.________ était que la demanderesse ne réalise aucun
bénéfice sur les travaux.
Par courrier du 10 avril 2006, rédigé sur le papier à entête de
la demanderesse, A.L.________ a écrit ce qui suit au défendeur :
"Cher Monsieur,
Comme convenu lors de notre dernier entretien téléphonique, je vous fais
parvenir le devis concernant le remplacement de la cuisine.
Vous pourrez constater que j'ai réussi à obtenir les rabais suivants :
-
25 % sur l'électroménager
-
20 % sur le sanitaire
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10 % sur la construction des meubles
Le total s'élève de Sfr. 16682.40 à quoi viennent s'ajouter:
-
les frais de raccordement électrique et hydraulique
-
4 -
-
l'élimination des anciens appareils
-
le démontage et l'évacuation de l'ancienne cuisine, tout ceci représente Sfr.
2'700.—
Il faut également additionner la fourniture par mes soins de deux plaques inox,
valeur Sfr. 840.--, et la réfection du sol en catelles et des peintures! Comme
entendu, je m'occupe de tout ce qui représente la main d'œuvre, peinture,
sols,... et à mes frais!
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, cher Monsieur, nos
meilleures salutations.
Pour accord et acceptation de la somme globale de Sfr. 20402.40 payée par
vous-même
Bon pour accord"
Le défendeur a contresigné ce courrier le 24 avril 2006.
Le 11 mai 2006, A.L.________ a informé H.________ que le devis
avait été accepté par le défendeur, et lui a demandé, pour des raisons de
surcharge de travail durant l'été, de repousser le début des travaux à
l'hiver 2006, voire au printemps 2007.
Les travaux ont été effectués au mois de mai 2007. A la suite
d'une augmentation de devis, A.L.________ a informé H.________ qu'il
prendrait à sa charge la fourniture de l'électroménager, et lui a demandé
en conséquence d'annuler le poste "électroménager" du devis, par 5'973
fr. 45.
H.________ a indiqué qu'il ne faisait aucun doute pour lui qu'il
traitait avec la demanderesse et non A.L.________ personnellement,
nonobstant le fait que celui-ci n'avait pas utilisé le papier à entête de
l'entreprise.
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Le 15 juin 2007, H.________ a adressé à A.L.________ deux
factures, l'une de 12'907 fr. 65 et l'autre de 2'905 fr. pour les travaux qu'il
avait effectués.
Le 3 juillet 2007, la demanderesse a adressé à A.L.________ une
facture de 7'567 fr. 70 pour des fournitures diverses et pour
l'électroménager.
Le même jour, A.L.________ a adressé au défendeur, sur papier
à entête de la demanderesse, une facture de 20'402 fr. 40 en se référant
au devis signé par ce dernier le 24 avril 2006. Le défendeur ne s'est pas
acquitté de cette facture.
Par courrier du 3 août 2007, daté par erreur du 3 août 2006, le
conseil du défendeur a reproché à A.L.________ de ne pas avoir sollicité la
gérante de l'immeuble pour les travaux litigieux et de ne pas avoir
présenté au défendeur un devis. Il a en outre fait valoir l'âge du défendeur
(82 ans) ainsi que le fait que celui-ci avait été victime de deux attaques
cérébrales. Il a en conséquence déclaré annuler, respectivement révoquer
l'accord donné par le défendeur. Il a cependant indiqué que son client était
prêt à une solution transactionnelle pour autant qu'il puisse vérifier les
factures, leur paiement et la bienfacture des travaux. Il lui a par
conséquent demandé de lui fournir copie des factures concernées avec la
preuve de leur paiement et l'a avisé que la gérante de l'immeuble
prendrait contact avec lui pour un contrôle des travaux sur place.
A.L.________ a transmis ces documents ainsi que des
explications par courrier du 16 septembre 2007. La gérante de l'immeuble
a examiné les travaux litigieux le 10 octobre 2007. Le 30 octobre 2007, le
conseil du défendeur a requis des documents et renseignements
complémentaires.
Le 13 décembre 2007, le conseil de A.L.________ a adressé au
conseil du défendeur un courrier réclamant notamment le paiement de la
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somme de 20'402 fr. 40 en relevant que les travaux avaient finalement
coûté 22'380 fr. 55.
Le 12 mars 2008, la demanderesse a fait notifier au défendeur
le commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon-
Rolle portant sur la somme de 20'402 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le
3 juillet 2007. Le défendeur a formé opposition totale.
Par prononcé du 2 juin 2008, le Juge de paix du district de
Rolle a rejeté la requête de mainlevée déposée par la demanderesse,
prononcé confirmé par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2008.
B.________ Sàrl a ouvert action le 17 juillet 2009 devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et a conclu, avec dépens, au
paiement par le défendeur des sommes de 20'402 fr. 40 plus intérêt à 5 %
l'an dès le 3 juillet 2007 et de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
novembre 2008 et à la levée définitive de l'opposition au
commandement de payer n° [...].
Le défendeur a conclu, avec dépens, à libération.
A l'audience préliminaire du 11 janvier 2010, la demanderesse
a retiré sa conclusion en paiement de la somme de 10'000 fr. avec intérêt
à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2008.
En droit, le premier juge a retenu que les parties au procès
avaient bien conclu un contrat d'entreprise et considéré que la
demanderesse n'avait prouvé que l'existence des frais figurant dans la
facture finale de H., par 12'907 fr. 65, dont elle s'était acquittée.
B.A.Z. a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que ses conclusions
libératoires de première instance sont admises, subsidiairement, à son
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annulation et, plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que chaque
partie garde ses frais et qu'aucuns dépens ne sont alloués.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimée B.________ Sàrl a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois,
le dispositif du jugement attaqué a été envoyé aux parties avant cette
date, de sorte que le recours est régi par les règles du Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) (art. 405 al. 1
CPC; TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 c. 2; TF 4A_80/2011 du 31 mars
2011 c. 2 et 3).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un président de tribunal d'arrondissement.
2.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement et invoque une violation de l'art. 4 CPC-VD. Toutefois, une
éventuelle informalité sur ce point pourra être corrigée dans le cadre du
recours en réforme, vu le large pouvoir d'examen en fait conféré à la
Chambre des recours dans l'examen de ce recours, de sorte que le moyen
est irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD, p. 655-656).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
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3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-
VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
a) Le recourant soutient que le premier juge a violé l'art. 4
CPC-VD en retenant qu'il avait conclu avec l'intimée un contrat
d'entreprise, alors que ce fait n'a pas été allégué.
Aux termes de l'article 4 alinéa 1
er
CPC-VD, le juge ne peut
fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans
l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de
l'instruction selon les formes légales.
Même si cette disposition n'est pas directement applicable en
procédure accélérée devant les présidents de tribunal d'arrondissement,
qui prévoit une forme atténuée de la maxime des débats, sans principe de
libre allégation (Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans
l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise,
JT 2002 III 110, spéc. pp 112 ss), il n'en demeure pas moins que, dans
cette procédure le juge ne peut se fonder que sur des faits régulièrement
admis ou prouvés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 4 CPC, p. 16).
Lorsque le premier juge retient un fait en violation de l'article 4 CPC-VD, le
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vice doit être réparé dans le cadre du recours en réforme lorsque celui-ci
est ouvert. Le Tribunal cantonal doit alors statuer en faisant abstraction du
fait indûment retenu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 4 CPC-VD,
p. 19 et références).
En l'espèce, le premier juge est arrivé à la constatation
litigieuse dans la partie droit du jugement (pp. 32 à 34) à la suite d'une
interprétation des éléments retenus dans la partie fait de celui-ci. Le
recourant conteste cette interprétation mais ne remet pas en cause les
éléments sur lesquels s'est fondé le premier juge. Il y a donc lieu
d'admettre que l'état de fait du jugement ne viole pas l'art. 4 CPC-VD et de
contrôler l'interprétation du premier juge dans le cadre de l'examen des
moyens de fond.
b) Pour le surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois
de le compléter comme il suit :
-Le courrier du 10 avril 2006 est signé par " A.L." sans
référence à l'intimée.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autre complément ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
4.Le recourant conteste avoir été lié à l'intimée par un contrat
d'entreprise. Il fait valoir que le sens du courrier du 10 avril 2006 n'est pas
clair et qu'il pouvait de bonne foi en déduire que son locataire A.L.
lui demandait la permission d'effectuer des travaux pour une somme de
21'000 fr. et qu'il se chargeait des frais relatifs à ces travaux.
a) Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a
lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties sans
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s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention.
La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait
de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention
des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si
les volontés intimes divergeaient, adopter la méthode d'interprétation
selon le principe de la confiance (méthode objective; ATF 132 III 626 c. 3.1
et références, JT 2007 I 423; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Dans le
cadre de l'interprétation subjective, qui repose sur l'appréciation des
preuves et est une question de fait (ATF 132 III 626 précité), le juge
s'intéressera en premier lieu aux termes utilisés et/ou aux comportements
des parties, les termes utilisés étant pris au sens habituel (moyens
primaires d'interprétation; Winiger, Commentaire romand, 2003, n. 25 et
26 ad art. 18 CO, p. 86). Pour préciser la volonté des parties, le juge
prendra en compte notamment le comportement des parties aussi bien
avant qu'après la conclusion du contrat, leurs déclarations antérieures, les
projets de contrat, la correspondance échangée, leurs intérêts respectifs
et le but du contrat (moyens complémentaires d'interprétation; Winiger
op. cit., n. 32 ss ad art. 18 CO, pp 87 ss).
Le premier juge a déduit de l'usage du papier à entête de
l'intimée pour le courrier du 10 avril 2006 et pour la facture du 3 juillet
2007, seuls courriers adressés au recourant, que la réelle et commune
intention des parties avait été de lier l'intimée et le recourant,
constatation corroborée par le fait que seule l'intimée pouvait obtenir des
rabais sur le matériel, que A.L.________ n'aurait pas été en mesure de
financer les travaux sans passer par l'intimée et que le contrat n'avait pas
été signé par la colocataire B.L.________. Sur la base du contrat du 24 avril
2006, il a retenu que l'intimée s'était engagée à exécuter les travaux en
cause en contrepartie d'une rémunération payée par le recourant.
Cette interprétation ne peut être confirmée. La seule
manifestation de volonté du recourant au mois d'avril 2006 a été
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d'apposer sa signature sous la mention "Pour accord et acceptation de la
somme globale de 20'402 fr. 40 payée par vous-même" du courrier du 10
avril 2006. Il apparaît en outre que l'initiative des travaux litigieux a été
prise par A.L., ainsi que l'atteste notamment le fait que les devis
du 29 mars 2006 lui ont été adressés antérieurement au courrier du 10
avril 2006. Le fait que le courrier du 10 avril 2006 ait été rédigé sur le
papier à entête de l'intimée n'est pas déterminant en ce qui concerne
l'intention du recourant. En effet, ce courrier fait état d'un entretien
téléphonique antérieur et aucun élément du dossier n'atteste de contacts
préexistants entre la société intimée et le recourant. Celle-ci n'a par
ailleurs pas prétendu que son administrateur A.L. se serait
présenté comme tel lors de cet entretien téléphonique et non en tant que
locataire. En outre, il y a lieu de relever que, si la facture a également été
adressée au recourant sur le papier à entête de l'intimée, le courrier
ultérieur de A.L.________ du 26 septembre 2007 a été rédigé par celui-ci en
son nom personnel et que celui de son conseil du 13 décembre 2007
réclame le montant litigieux au nom de A.L.. On ne saurait donc
déduire de l'accord donné par le recourant et de l'engagement de celui-ci
à payer le coût des travaux, que son intention réelle était de charger
l'intimée d'effectuer en tant qu'entrepreneur général les travaux en cause.
Dans la mesure où il ressort des témoignages que l'intention
de A.L. était, par l'usage du papier à entête de l'intimée, de lier
celle-ci et non de s'engager personnellement, il y a lieu de constater que
les volontés internes des parties au contrat ont divergé et d'interpréter le
contrat selon le principe de la confiance (interprétation objective).
b) Selon la jurisprudence, cette interprétation consiste à
rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait
raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en tenant compte des
termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances
dans lesquelles elles ont été émises (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 125 III
305 c. 2b et références). Le principe de la confiance permet d'imputer à
une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement
même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l'intéressé (ATF
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133 III 61 précité et références). Les circonstances déterminantes sont
celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à
l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 précité et
références).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée.
Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première
vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue
pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de
s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il
n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur
volonté (ATF 133 III 61 précité et références).
Si l'interprétation objective ne permet pas de dégager le sens
clair d'une clause contractuelle, le juge peut faire application de la règle
d'interprétation subsidiaire des clauses ambiguës (in dubio contra
stipulatorem), savoir dans le sens défavorable à la partie qui l'a rédigée ou
proposée (TF 5C.208/2006 du 8 janvier 2007 c. 3.1; Tercier, Le droit des
obligations, 4
ème
éd., 2009, n° 951, p. 202).
En l'espèce, les seules mentions de l'intimée dans le courrier
du 10 avril 2006 sont celles de l'entête et le lieu de son siège indiqué
avant la date. L'usage des libellés "j'ai réussi" "par mes soins" "je
m'occupe" "à mes frais" ainsi que l'absence de référence à l'intimée à
l'endroit de la signature attestent en revanche d'un engagement
personnel de A.L.. On ne peut dès lors considérer que le recourant
devait, au regard du principe de la confiance, déduire de l'ensemble de ce
courrier qu'il s'engageait par sa signature avec l'intimée. A cet égard, on
ne saurait suivre le premier juge lorsqu'il relève que le recourant aurait dû
savoir que seule une entreprise était à même d'obtenir des rabais. En
effet, les devis joints au courrier du 10 avril 2006, où figurent les rabais,
ont été adressés à A.L. personnellement et non à l'intimée. A la
lecture de ces devis, le recourant pouvait de bonne foi considérer que ces
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rabais avaient été accordés à A.L.. L'analyse des circonstances
ayant précédé et entouré la signature du contrat amène à considérer que
le recourant pouvait de bonne foi penser qu'il se liait avec A.L.. En
effet, celui-ci était son locataire et le bail prévoyait une obligation pour
celui-ci de lui soumettre pour approbation écrite le détail des travaux de
transformation du chalet loué. Le recourant n'avait en outre aucune
relation préexistante avec l'intimée. Le fait que la colocataire B.L.________
n'ait pas signé le courrier du 10 avril 2006 n'est à cet égard pas
déterminant. Le contrat de bail ne prescrivait pas une demande
d'approbation conjointe des locataires et l'on ne peut donc considérer que
le recourant devait de bonne foi déduire de cette absence de signature
qu'il donnait autre chose que son approbation des travaux aux locataires
et son engagement à les payer à concurrence de 20'402 fr. 40. De même,
aucun élément du jugement ni du dossier ne permet de retenir que le
recourant savait que A.L.________ n'était pas à même d'avancer le montant
des travaux litigieux.
Au vu de ces considérations, il y a lieu de retenir que les
éléments indiquant que le courrier du 10 avril 2006 émanait de l'intimée
n'imposaient pas au recourant, au regard du principe de la confiance, de
considérer qu'il se liait, par sa signature, à l'intimée. Au demeurant, dans
la mesure où ce courrier a été rédigé par A.L.________, administrateur de
l'intimée avec signature individuelle, force est d'admettre que celui-ci était
ambigu, ce qui a pour conséquence qu'il doit être interprété dans le sens
défavorable à l'intimée.
L'intimée ne pouvant être considérée, au regard du principe de
la confiance, comme partie à l'accord des 10 et 24 avril 2006, elle ne
saurait fonder ses prétentions sur celui-ci, faute de légitimation active.
Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.
5.Le premier juge a considéré que l'intimée ne pouvait réclamer
le montant litigieux au recourant sur la base de l'art. 672 CC (Code civil du
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10 décembre 1907; RS 210), faute de légitimation passive de celui-ci, qui
n'était que l'usufruitier de l'immeuble en cause, la propriétaire étant sa
fille B.Z.________. Ces considérations complètes et convaincantes peuvent
être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD).
L'intimée n'a ainsi aucun titre fondant ses prétentions à
l'encontre du recourant et son action doit en conséquence être rejetée.
6.Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
première instance, fixés à 4'300 fr, soit 2'800 fr. en remboursement de
son coupon de justice et 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires de
son conseil (art. 91 et 92 CPC-VD).
7.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que les conclusions de la demanderesse sont rejetées,
celle-ci devant payer au défendeur la somme de 4'300 fr. à titre de
dépens.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
429 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile])
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'629 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch.
33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus
à titre de dépens]).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. rejette les conclusions de la demande déposée le 17
juillet 2009 par B.________ Sàrl à l'encontre de
A.Z.________ ;
II. arrête les frais de justice à 2'850 fr. (deux mille huit cent
cinquante francs) pour la demanderesse et à 2'800 fr.
(deux mille huit cents francs) pour le défendeur ;
III. dit que la demanderesse doit payer au défendeur la
somme de 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) à
titre de dépens ;
IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
429 francs (quatre cent vingt-neuf francs).
IV. L'intimée B.________ Sàrl doit verser au recourant A.Z.________
la somme de 1'629 fr. (mille six cent vingt-neuf francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
16 -
Le président : Le greffier :
Du 16 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Julien Fivaz (pour A.Z.),
-B. Sàrl.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 12'907 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :