806
TRIBUNAL CANTONAL
367/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 6 juillet 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 17, 305 al. 4 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Budapest (Hongrie),
défendeur, contre le jugement rendu le 23 octobre 2009 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant le recourant d’avec D., à Pully, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 octobre 2009, dont les considérants ont
été notifiés le 16 mars 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois a admis les conclusions de la demande déposée le 4 mars
2009 par D.________ à l'encontre de T.________ (I), constaté que la créance
déduite par T.________ dans la poursuite n° 5'009'310 déposée auprès de
l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est à l'encontre
de D.________ n'existe pas en l'état (II), annulé la poursuite n° 5'009'310
déposée auprès de l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Est par T.________ à l'encontre de D.________ (III), arrêté les frais
et dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Les faits suivants sont nécessaires à l'examen du recours :
Par demande du 3 mars 2009, D.________ a ouvert action
contre T.________ en concluant qu'il n'est pas le débiteur de ce dernier et
qu'ordre est donné au Préposé de l'office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Est de radier la poursuite no 5'009'310
notifiée le 28 novembre 2008.
T.________ n’a pas déposé de mémoire de réponse dans le délai
prolongé au 17 août 2009 qui lui avait été imparti à cet effet. Par avis du
24 août 2009, l’audience préliminaire a été fixée au 14 octobre 2009 à 10
heures 30, le délai pour le dépôt d’une liste de témoins (art. 339 al. 2 CPC)
étant fixé au 1er octobre 2009. Par courrier du 24 septembre 2009,
T.________ a sollicité le report de l’audience à fin novembre ou en
décembre pour le motif qu’il était en voyage. Le demandeur s’est opposé
au renvoi. Par avis du 1er octobre 2009, le tribunal a informé le défendeur
du maintien de l’audience. Selon un courrier du 21 octobre 2009, le
tribunal a retourné au recourant un courrier du 13 octobre 2009 pour le
motif que les débats et l’instruction étaient clos. Le courrier du 13 octobre
2009 ne figure donc plus au dossier.
-
3 -
B.Par acte du 26 mars 2010, T.________ a recouru contre ce
jugement. Dans le délai imparti en application de l’art. 17 CPC, il a conclu,
sous suite de dépens, à l’annulation du jugement. Dans le délai imparti, il
a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Le premier juge a considéré que l'intimé avait ouvert l'action
générale en constatation de l'inexistence d'une créance contre le
recourant, et non pas l'action fondée sur l'art. 85a LP [loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1].
Contre un jugement rendu par un président de tribunal
d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité
(art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts.
2.En l’espèce, le recours tend à la nullité uniquement. Saisie
d’un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine que les griefs
dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.Le recourant prétend avoir adressé un fax au tribunal le 14
octobre 2009 à 8 heures 42, soit une heure et demie avant l’audience,
déposant de la sorte une réponse et une liste de 3 témoins. Il considère
qu’en raison du caractère informe de cette écriture du 14 octobre 2009, le
premier juge aurait dû appliquer l’art. 17 CPC, respectivement aurait dû le
considérer comme incapable de procéder au sens de l’art. 305 al. 4 CPC.
- 4 -
Le fax du 14 octobre 2009 invoqué ne se trouve pas au
dossier. On peut supposer, nonobstant l’absence d'identité de date, qu’il
s’agit de l’écriture que le tribunal a retournée au recourant le 21 octobre
- Quoi qu’il en soit, l’absence de cette pièce au dossier importe peu,
le grief étant infondé. En effet, le recourant a disposé d’un délai au 17
août pour le dépôt d’un mémoire de réponse et au 1er octobre pour le
dépôt d’une liste de témoins. Il n’a pas utilisé ces délais. Son écriture du
14 octobre 2010 a été formée hors de tout délai procédural. Le premier
juge n’avait par conséquent pas à impartir au recourant un délai en
application de l’art. 17 CPC pour permettre à celui-ci de refaire son
écriture. Il n’y a aucune violation de l’art. 17 CPC. Il n’y a pas non plus de
violation de l’art. 305 al. 4 CPC, qui prévoit que si la partie est incapable
de procéder, l’audience est renvoyée à ses dépens. Cette disposition est
applicable en procédure accélérée par le renvoi de l’art. 343 CPC. Est en
particulier incapable de procéder la partie qui n’a pas pris la peine de
consulter un avocat alors qu’elle n’est pas en mesure de procéder seule
(Poudret/Haldy/Tappy, op.cit., n. 6 ad art. 305 CPC, p. 469). En l’espèce, le
recourant ne fournit aucun élément qui permettrait de retenir qu’il aurait
été incapable de procéder. Il avait consulté l’avocat Journot, lequel a
informé le tribunal par courrier du 1er juillet 2009 que son mandat avait
pris fin. Le recourant avait donc conscience de l’importance que pouvait
avoir la consultation d’un avocat, mais il n’a pas entrepris de démarches,
du moins il ne l’établit pas, pour s’assurer les services d’un nouvel avocat.
Dans ces conditions, le recourant ne saurait bénéficier de l’art. 305 al. 4
CPC (cf. dans le même sens JT 1972 III 103).
Le recours en nullité doit par conséquent être rejeté. Le
recourant n’ayant pris aucune conclusion en réforme, il n’y a pas lieu
d’examiner si le jugement est bien fondé ou non.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l’art.
465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
-
5 -
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'260 fr. (art. 232 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance du recourant T.________ sont
arrêtés à 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Moser (pour T.),
-Me Jean-Daniel Théraulaz (pour D.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 96'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :