Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 83 al. 2 LP; 4, 444 al. 1 ch. 3, 452, 456a, 465 al. 1, 471 al. 3
CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G., demanderesse, à
Founex, contre le jugement rendu le 10 mars 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
K., défenderesse, à Stockholm (Suède).
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 mars 2010, dont les considérants ont été
notifiés le 17 août 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a
rejeté la demande en libération de dette déposée par G.________ contre
K.________ (I); dit que la demanderesse G.________ est la débitrice de la
défenderesse K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
40'645 fr. 80, plus intérêt à 5% l'an dès le 31 mai 1999 (II); levé
définitivement l'opposition formée par la demanderesse à la poursuite no
4116744-01 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle (III); fixé
les frais de justice à 3'500 fr. pour la demanderesse et à 3'900 fr. pour la
défenderesse (IV); dit que la demanderesse doit payer à la défenderesse
la somme de 5'400 fr. à titre de dépens (V); rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VI).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
qui est le suivant :
«1.La demanderesse G.________ est une société anonyme inscrite
au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 5 août 1988, dont le
siège est à Founex et dont le but est le suivant : "importation, exportation
et commerce de toutes marchandises." Jusqu’en mars 2008, V.________ en
était l’administratrice avec signature individuelle. Le 27 novembre 1998,
elle avait toutefois conféré à A.________ un pouvoir de mandataire général
pour toutes les affaires concernant G.________ pour lesquelles la loi
autorise la représentation. Depuis le 20 août 2008, A.________ est
l’administrateur de G., avec signature individuelle.
La défenderesse K. est une société de droit norvégien
dont le siège est à Oslo. Elle est administrée par C.________ et W..
C. est la sœur de A.________ et a été, de 1988 à 2005, la compagne
de W..
2.a) Le 22 janvier 1998, W. a fait transférer de
l’établissement bancaire P., à Stockholm, le montant de CHF
60'990.-- en faveur de "D., Postfach 328, CH-8058 Zurich-
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3 -
Flughafen" avec le message au destinataire du paiement suivant :
"REFERENCE G., PAIEMENT D’[...]". Le document relève que la
somme de CHF 60'990, au cours de 541,90, équivaut à SEK 330'504.81.
Le 22 janvier 1998 également, la société défenderesse a fait
transférer de la banque T., à Oslo, la somme de CHF 40'645.78 en
faveur de "D., Postfach 328, CH-8058 Zurich-Flughafen" avec la
mention suivante : "REFERENCE G., PAIEMENT DE [...]". L’ordre de
transfert (pièce 20) précise qu’au cours de 509,10000, la somme de CHF
40'645.78 équivaut à NOK 206'927.66. Le document manuscrit (pièce 21)
à la base du transfert précise quant à lui de verser en francs suisses
l’équivalent de DEM 50'000.--.
Le même jour, W.________ a adressé à M. B., D.,
le téléfax suivant :
" ... Concerne : Paiement [...]
Messieurs,
Par la présente, je certifie que M A.________ a le droit de
disposer librement de la somme swiftée de la banque
P.________ en Suède (CHF 60 990,-) et de la T.________ en
Norvège (CHF 40 645,-).
Veuillez trouver ci-joint sous forme de copies les vérifications
des deux sommes swiftées précitées. ... "
b) Le transfert de DEM 50'000 a été porté en compte dans les
états financiers de la société défenderesse au 31 décembre 1998 lesquels
mentionnent, sous la rubrique "BILAN", la somme de NOK 206'928 au
poste "Autres créances à court terme".
c) Le 7 avril 1999, le représentant de la société demanderesse
a signé une reconnaissance de dette à l’attention de K., libellée
comme suit :
"PROMISSORY NOTE
We herwith confirm that we have borrowed DEM 50.000.-
(fiftythousand German marks) from K., Inkognitogaten
15 C, 0256 Oslo, Norway.
This loan shall be repaid by latest the 31st of May 1999."
Ce document a fait l’objet d’une traduction libre, produite par
la défenderesse, ainsi libellée : "Reconnaissance de dette. Par la présente,
nous confirmons avoir emprunté DEM 50'000.- (cinquante mille Deutsche
Mark) à K., Inkognitogaten 15 C, 0256 Oslo, Norvège. Ce prêt sera
remboursé au plus tard le 31 mai 1999."
d) Le 16 avril 1999, la société défenderesse a fait transférer de
l’établissement bancaire T. à Oslo, le montant de DEM 30'000.--
en faveur de A.________, à Chavannes-de-Bogis. Le motif du versement est
le suivant "Prêt". Les documents y relatifs précisent que le montant de
DEM 30'000.-- équivaut, au cours de 424.3211, à NOK 127'721.33, y
compris NOK 425.-- de frais.
-
4 -
e) Ce prêt a été porté dans les comptes de la défenderesse
dans l’exercice 1999 sous "MOYENS EXPLOITATION, Créances clients".
3.a) Le 25 janvier 2008, W., par l’intermédiaire de son
conseil, a adressé à la société demanderesse le courrier suivant :
" ... En date du 22 janvier 1998, Monsieur W. a prêté à
G.________ la somme de CHF 60'990.-. A ce jour, ce prêt n’a pas
été remboursé par G..
Compte tenu de ce qui précède, je vous mets en demeure de
nous verser le montant de CHF 60'990 en faveur de Monsieur
W. d’ici le 10 mars 2008. Vous trouverez ci-joint un
bulletin de versement à cet effet.
A défaut de paiement dans le délai imparti, nous agirons par
toute voie de droit utile en vue du recouvrement de ce
montant. ... "
b) Le 25 janvier 2008 également, la société défenderesse,
agissant par son conseil, a adressé à la demanderesse le courrier suivant :
" ... En date du 7 avril 1999, G.________ a reconnu avoir
emprunté la somme de DEM 50'000.-, soit Euros 25'564.60,
auprès de K.. Cette somme devait être remboursée au
plus tard le 31 mai 1999. A ce jour, aucun paiement n’a été
effectué par G..
Compte tenu de ce qui précède, je vous mets en demeure de
nous verser le montant de Euros 25'564.60 avec intérêts à 5%
dès le 31 mai 1999 en faveur de K.________ dans les 10 jours,
soit avant le 7 février 2008 sur le compte n° 417167-82-1
auprès du [...], 1211 Genève 70, clearing 4835, IBAN CH64
0483 5041 7167 8200 1.
A défaut de paiement dans le délai imparti, nous agirons par
toute voie de droit utile en vue du recouvrement de ce
montant. ... "
c) Le même jour, la société défenderesse, par l’intermédiaire
de son conseil, a adressé à A.________ le courrier dont il ressort notamment
ce qui suit :
" ... En date du 16 avril 1999, K., au travers de la
T., vous a prêté la somme de DEM 30'000, soit Euros
15'338.80. A ce jour, vous n’avez pas remboursé ce prêt.
Compte tenu de ce qui précède, je vous mets en demeure de
nous verser le montant de Euros 15'338.80 en faveur de
K.________ d’ici le 10 mars 2008 sur le compte n° 417167-82-1
auprès du [...], 1211 Genève 70, clearing 4835, IBAN CH64
0483 5041 7167 8200 1.
A défaut de paiement dans le délai imparti, nous agirons par
toute voie de droit utile en vue du recouvrement de ce
montant. ... "
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5 -
4.Par courrier de leur conseil du 25 mars 2008, la société
demanderesse et A.________ personnellement ont adressé au conseil de la
défenderesse les lignes suivantes :
« Concerne :K.________ – prêt du 16 avril 1999
K.________ – reconnaissance de dette du 7 avril 1999
Maître,
Faisant suite à vos courriers du 25 janvier 2008 concernant les
sujets cités en marge, je vous informe par la présente que le
seul montant que Monsieur A.________ et/ou G.________
reconnaît avoir reçu en prêt concerne les DEM.30'000.--.
La reconnaissance de dette de DEM.50'000.-- a été établie le 7
avril 1999, soit avant le transfert des DEM.30'000.-, intervenu
le 16 avril 1999, ce qui est confirmé par l’extrait bancaire ci-
joint. Il n’y a aucune trace d’un transfert du montant de
DEM.50'000.-- ou d’un montant complémentaire de
DEM.20'000.--.
D’ailleurs, cette reconnaissance de dette a été établie
uniquement d’une manière formelle, à la demande expresse et
pressante de Monsieur W.________ prétendument pour des
raisons fiscales. Etant donné les relations proches des deux
parties, Monsieur A.________ a été d’accord d’accéder à la
demande de celui qui était alors ex-beau frère, alors qui était
entendu entre les parties que cette reconnaissance ne pourrait
couvrir que des montants allait ensuite être versés (sic).
Néanmoins, une partie de ces DEM.30'000.-- a été remboursé
de façon suivante :
... "
Le 1
er
avril 2008, le conseil de la défenderesse a répondu en
ces termes :
" ... Notre cliente, K., a pris bonne note du fait que
Monsieur A. reconnaît lui devoir la somme de DEM
30'000.--, soit EUR 15'338.80, sous imputation d’un montant
de EUR 4'409.80 d’ores et déjà remboursé.
...
Un solde de EUR 10'929.-- reste donc dû à K.________ avec
intérêts à 5% dès le 31 mai 1999.
...
En ce qui concerne la reconnaissance de dette du 7 avril 1999,
les informations dont vous disposez sont à l’évidence
inexactes.
Le fait que cette reconnaissance de dette soit antérieure au
prêt du 16 avril 1999 montre bien qu’elle concerne une autre
transaction. Vous trouverez ci-joint copie d’un ordre du 22
janvier 1998 par lequel K.________ avait avancé le montant de
DEM 50'000.-- à G.________ par l’intermédiaire de D..
C’est ce montant de DEM 50'000.--, qui fait l’objet de la
reconnaissance de dette du 7 avril 1999.
Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons que
confirmer la mise en demeure adressée à G. le 25
-
6 -
janvier 2008 pour un montant de EUR 25'564.60 (équivalent
de DEM 50'000.--)avec intérêts à 5% dès le 31 mai 1999.
...
A défaut de paiement dans ce délai, des poursuites seront
engagées sur la base de la reconnaissance de dettes établie
par G.. ... "
Le 11 avril 2008 et en réponse au courrier précité, le conseil de
la demanderesse a adressé au conseil de la défenderesse une lettre dont il
ressort en substance ce qui suit :
" ... Concernant la preuve du transfert d’un montant de DEM
50'000.- à la société G. que vous avez annexée à votre
courrier susmentionné, je vous informe que ce document
correspond à votre courrier du 25 janvier 2008 (voir en
annexe). Ce transfert se rapporte, comme je vous ai déjà
expliqué, à un investissement risqué par votre cliente et qui,
malheureusement, n’a pas abouti, mais débouché sur une
perte sèche. Monsieur W.________ respectivement la société
K.________ s’attendaient à une plus-value sur cet
investissement qui ne constituait donc pas un prêt. Si cela
peut consoler vos clients, Monsieur A.________ et G.________ ont
aussi subi d’importantes pertes dans cette affaire.
Par conséquent, G.________ conteste formellement être
redevable des Euros 25'564.60.
En effet, comme déjà indiqué dans mon courrier du 25 mars
2008, la reconnaissance de dette de DEM 50'000 devait selon
M. W.________ rester purement factice, c’est-à-dire
exclusivement pour un motif fiscal, ainsi qu’il avait assuré M.
A.________ au moment où il l’a pressé instamment de signer
cette déclaration.
Si Monsieur A.________ l’a fait dans la précipitation et
naïvement, dans le seul but de rendre service à celui qui était
alors à la fois son beau-frère et un ami très proche, aucune
créance n’a alors pu naître de cette reconnaissance simulée.
... "
5.Le 17 juin 2008, sur réquisition de la défenderesse, un
commandement de payer la somme de fr. 40'645.80 avec intérêts à 5%
l'an dès le 31 mai 1999 a été notifié à la demanderesse, invoquant comme
cause de l'obligation le prêt faisant l’objet de la reconnaissance de dette
du 7 avril 1999. La demanderesse y a fait opposition totale.
Par prononcé rendu à la suite de la séance du 24 octobre
2008, le Juge de paix des districts de Nyon et Rolle a prononcé la
mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de fr. 40'645.80 plus
intérêt à 5% dès le 1
er
juin 1999 (ch.I), arrêté à fr. 360.-- les frais de
justice de la partie poursuivante (ch. II) et dit que la partie poursuivie doit
verser la somme de fr. 860.-- à la partie poursuivante à titre de dépens
(ch. III).
-
7 -
La demanderesse a recouru contre ce prononcé par acte
déposé le 12 janvier 2009. Par avis du 21 janvier 2009, la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal a fixé un délai au 10 février
2009 à G.________ pour produire un mémoire de recours. Par lettre du 10
février 2009, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a
déclaré retirer son recours.
Par arrêt du 11 février 2009, le Président de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal a pris acte du retrait du recours
et a rayé la cause du rôle. Cette arrêt a été notifié à la demanderesse le
12 février 2009 et reçu le lendemain.
6.Par mémoire de demande du 2 mars 2009, remis le même jour
à la poste, la société G.________ a ouvert action en libération de dette
contre la défenderesse. Elle prend, sous suite de dépens, les conclusions
suivantes :
" I. La demanderesse G.________ n’est pas la débitrice de
K.________ du montant de Fr. 40'645.80 (quarante mille six cent
quarante-cinq francs et huitante centimes) plus intérêts à 5%
l’an dès le 31 mai 1999, ni de quelque autre montant que ce
soit.
II. La demanderesse G.________ n’est pas la débitrice de
K.________ des frais de commandement de payer par Fr. 100.--
(cent francs) sans intérêts, ni des frais de poursuites par Fr.
100.-- (cent francs) et d’encaissement par Fr. 203.75 (deux
cent trois francs et septante-cinq centimes) de la poursuite no
4116744-01 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-
Rolle.
III. La demanderesse G.________ n’est pas la débitrice de
K.________ de la somme de Fr. 860.-- (huit cent soixante
francs) à titre de dépens.
IV. L’opposition formée par G.________ à la poursuite no
4116744-01 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle
est maintenue à titre définitif en capital, frais et intérêts."
Dans sa réponse du 8 juin 2009, la société K.________ a pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. Les conclusions prises par la demanderesse G.________ au
pied de sa demande du 2 mars 2009 sont rejetées.
II. La demanderesse G.________ est la débitrice de la
défenderesse K.________ et lui doit immédiat paiement de la
somme de CHF 40'645.80 (quarante mille six cent quarante
cinq francs et huitante centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le
31 mai 1999.
III. La demanderesse G.________ est la débitrice de la
défenderesse K.________ et lui doit immédiat paiement des frais
du commandement de payer par CHF 100.-- (cent francs), plus
intérêts à 5% l’an dès le 17 juin 2008, ainsi que des frais
d’encaissement de CHF 203.75 (deux cent trois francs et
septante-cinq centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 17 juin
-
8 -
2008 et des frais du commandement de payer du co-obligé,
par CHF 100.-- (cent francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 17
juin 2008, dans le cadre de la poursuite n°411 67 44–01 de
l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle.
IV. La demanderesse G.________ est la débitrice de K.________
de la somme de CHF 860.-- (huit cent soixante francs) au titre
de dépens de la procédure de mainlevée provisoire de
l’opposition.
V. L’opposition formée par G.________ à la poursuite n°411 67
44-01 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est
définitivement levée, en capital, frais et intérêts, libre cours
étant donné à cette poursuite.
VI. La demanderesse G.________ est la débitrice de K.________ et
lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 570.-- (cinq
cent septante francs), plus intérêt à 5% l’an dès le jour du
dépôt de la présente réponse."
7.Les parties et leurs conseils ont comparu le 10 mars 2010
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Elles ont été
entendues. Il a également été procédé à l’audition des trois témoins
suivants :
a) W.________ est toujours administrateur de la défenderesse
et connaît le contexte du litige qui divise les parties. Il a expliqué que la
créance litigieuse de DEM 50'000.-- (soit NOK 206'928), qui apparaît à
l’actif du bilan 1998 de la société défenderesse, a été désactivée lors des
exercices comptables ultérieures en raison du fait que son remboursement
paraissait compromis. Il a contesté le fait que K.________ aurait finalement
décidé de ne prêter à la demanderesse qu’un montant de DEM 30'000.--
en lieu et place des DEM 50'000.-- initialement discutés.
b) C., designer de profession, est toujours membre du
conseil d’administration de la société défenderesse, en qualité de
suppléante. Elle est la sœur de A. mais a exposé qu’elle n’avait
plus de contact avec lui depuis quatre ans. Elle a également été la
compagne de W.________ durant dix-sept ans mais vit aujourd’hui séparée
de lui. Elle a néanmoins expliqué qu’ils étaient demeurés des amis.
C.________ a exposé qu’elle-même ne s’occupait pas vraiment de la
comptabilité. Elle a déclaré toutefois savoir que la défenderesse avait
prêté à la demanderesse une somme avoisinant les CHF 116'000.-- au
total.
c) S.________ ne travaille pas pour la défenderesse. Elle est une
amie d’C.________ et, entendue également en qualité de témoin, elle a
déclaré connaître le contexte du litige pour en avoir souvent entendu
parler. Son témoignage n’a toutefois pas été utile dans la mesure où elle
n’a pas été mise au courant des détails cruciaux de l’affaire qui divise les
parties.»
En droit, les premiers juges ont rejeté l'action en libération de
dette déposée par G.________ contre K.________ et reconnu la
-
9 -
demanderesse débitrice de la défenderesse de la somme de 40'645 fr. 80.
Ils ont estimé que la reconnaissance de dette signée le 7 avril 1999 par la
demanderesse portait sur un prêt de 50'000 DEM (Deutsche Mark) accordé
le 22 janvier 1998 à cette dernière par la défenderesse et ne pouvait
concerner un autre versement ni être considérée comme le résultat d'une
simulation opérée pour des raisons fiscales ou comme un investissement à
risques qui se serait soldé par une perte sèche. Ils ont dès lors jugé que ce
versement n'était pas factice et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un
remboursement jusqu'à ce jour.
B.Par acte du 27 août 2010, G.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du
recours (I) et :
"Principalement :
II. Le chiffre I du jugement rendu le 16 août 2010 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant G.________ de K.________ est réformé en ce sens que la
demande en libération de dette déposée par G.________ contre
K.________ est admise, G.________ n'étant la débitrice de
K.________ d'aucun montant quelconque à quelque titre que ce
soit.
III. Le chiffre II du jugement rendu le 16 août 2010 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant G.________ de K.________ est réformé en ce sens que
G.________ n'est pas la débitrice de K.________ et ne lui doit
aucun paiement immédiat de la somme de Fr. 40'645.80 plus
intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai 1999.
IV. Le chiffre III du jugement rendu le 16 août 2010 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant G.________ de K.________ est réformé en ce sens que
l'opposition formée par G.________ à la poursuite no 4116744-
01 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est
maintenue.
-
10 -
V. Le chiffre V du jugement rendu le 16 août 2010 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant G.________ de K.________ est réformé en ce sens que,
a) aucun dépens de première instance ne sont alloués à la
défenderesse K.________ à la charge de G..
b) des dépens de première instance fixés à dire de justice
sont alloués à la demanderesse G. à charge de la
défenderesse K..
Subsidiairement :
VI. Le jugement rendu le 16 août 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant G.
de K.________ est annulé."
Dans son mémoire déposé le 27 octobre 2010, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après
CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Selon l'art. 405 al. 1
CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. En l'espèce, le jugement
attaqué, daté du 10 mars 2010, a été notifié le 17 août 2010 aux parties,
soit avant l'entrée en vigueur du CPC. Les voies de droit sont ainsi régies
par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après
CPC-VD, RSV 270.11), alors en vigueur.
2.Le recours contre un jugement principal rendu par un tribunal
d'arrondissement en procédure accélérée est recevable, tant en réforme
(art. 451 ch. 2 CPC-VD) qu'en nullité (art. 444-445 CPC-VD).
-
11 -
En l'espèce, le recours de G.________ tend principalement à la
réforme et subsidiairement à la nullité du jugement entrepris.
A l'appui de son recours en nullité, la recourante invoque le
grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, au sens de l'art. 444 al.
1 ch. 3 CPC-VD (JT 2001 III 128). Toutefois, ce moyen est subsidiaire au
recours en réforme et ne peut être invoqué que si l'informalité ne peut
être réparée dans le cadre d'un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 14 ad art. 444 CPC-VD, pp. 655-656;
Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse, pp. 189
ss). L'autorité de recours pouvant ordonner des mesures d'instruction
complémentaires (art. 456a CPC-VD) et revoir librement la cause en fait et
en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD), les vices invoqués peuvent être réparés le
cas échéant dans le cadre du recours en réforme et sont irrecevables en
nullité (JT 2003 III 3; JT 2001 III 128).
Dans le cas particulier, la recourante discute la lecture de
certaines pièces et l'appréciation qu'il faudrait en tirer. Il s'agit de moyens
qui peuvent être examinés dans le cadre du recours en réforme. Le
recours en nullité est donc irrecevable.
3.Déposé en temps utile (458 CPC-VD), par une partie qui y a
intérêt, le recours en réforme est recevable.
Dans le cas d'un jugement principal rendu, comme en l'espèce,
en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD);
elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité
de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le
cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En principe, les
parties ne peuvent pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux
qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a
CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD; JT 2003 III 3).
-
12 -
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
Les conclusions en réforme ne sont ni plus amples, ni
nouvelles par rapport à celles prises en première instance. Elles sont donc
recevables.
-
13 -
c. 3.2; Schwenzer, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 17 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220]; Tevini du Pasquier, Commentaire
romand I, n. 1 ad art. 17 CO, p. 76). La reconnaissance de dette peut être
causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée expressément
dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort manifestement des
circonstances. Elle est abstraite lorsqu'elle n'énonce pas la cause de
l'obligation (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2; Schwenzer, op. cit., n. 5
ad art. 17 CO et les références citées). Dans les deux cas, la
reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). La cause sous-jacente
doit cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221;
Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO, p. 77; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 157). En effet, en droit suisse, la
reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation
causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l'art. 17 CO n'ayant pas
d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131
III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401).
Le créancier détenteur d'une reconnaissance de dette n'a pas
à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que
celles qui sont indiquées dans l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il
appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de
l'obligation et de démontrer qu'elle n'est pas valable, par exemple parce
que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul
(art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 CO) (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ
2005 I 401; ATF 96 II 383 c. 3a, JT 1972 I 150).
b)La recourante soutient qu'en l'espèce, la cause de l'obligation
n'est pas valable.
Dans les faits, il ressort des pièces 20 et 21, soit de l'ordre de
transfert, que l'intimée a versé 50'000 DEM le 22 janvier 1998, que cette
somme a bien été débitée d'un compte bancaire de celle-ci et qu'elle a été
créditée en faveur de D., avec la rubrique "Reference G.
Payment for [...]". Par téléfax du même jour, l'intimée a certifié à
D.________ que "M. A.________ a le droit de disposer librement de la somme
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14 -
swiftée de la banque P.________ en Suède (CHF 60'990.-) et de la T.________
en Norvège (CHF 40'645.-) (pièce 18). La même pièce mentionne encore
sous "Concerne" : "Paiement [...]". Par reconnaissance de dette du 7 avril
1999, la recourante, par son représentant, a confirmé "avoir emprunté
DEM 50'000 (...) à K.________, ..." (pièce 22).
Le Tribunal a donc retenu qu'il était établi que le versement de
50'000 DEM n'était pas factice et que la reconnaissance de dette signée
par le représentant de la recourante portait bien sur ce montant, non
remboursé à ce jour. Il a ajouté que "le fait que le paiement ait transité par
une société tierce n'est pas pertinent dans la mesure où la référence est
précise et s'explique par un versement direct au fournisseur" (jgt, p. 14).
La recourante conteste certes cette conclusion. Il n'en reste
pas moins que l'on ne peut que confirmer l'analyse faite par les premiers
juges. En effet, il apparaît clairement que le montant a été versé, que
celui-ci avait une cause et que la reconnaissance de dette était donc
valable. On ne saurait exiger plus du créancier. Comme rappelé ci-dessus,
c'est au débiteur de démontrer l'invalidité de la reconnaissance de dette
et non le contraire. En l'espèce, la recourante ne fait que soutenir que ces
pièces sont insuffisantes pour servir de reconnaissance de dette, mais
n'établit pas le contraire de son côté. On peut également ajouter que le
contexte des relations contractuelles entre les parties a été explicité par le
jugement de première instance, contexte qui va bien au-delà de ce qui est
nécessaire pour justifier la cause de la reconnaissance de dette. La cour
de céans peut s'y référer pour le surplus (art. 471 al. 3 CPC-VD). En
conclusion, l'appréciation faite par le tribunal d'arrondissement n'apparaît
pas critiquable et peut être confirmée.
Ce moyen est mal fondé et doit être rejeté.
c)La recourante semble également soutenir que le tribunal serait
allé au-delà des allégations de la défenderesse et intimée en déduisant
des éléments de fait qui ne ressortaient pas de l'allégué 46.
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15 -
Cet allégué a la teneur suivante : "Cette somme était destinée
à G.________. Preuve : pièces 18, 20 et 21". L'art. 4 al. 1 CPC-VD impose au
juge de fonder son jugement uniquement sur les faits allégués dans
l'instance et admis par les parties ou prouvés. Les pièces précitées ont été
invoquées non seulement à l'appui de cet allégué, mais en vue de prouver
les allégués 45 à 49. En reprenant dans l'état de fait (jgt, pp. 2-3) la teneur
exacte des pièces en question, le tribunal n'a fait que s'en tenir à la
rigueur imposée par la procédure, soit d'éviter la paraphrase, et a cité les
pièces invoquées le plus précisément possible.
Pour le surplus, on ne voit pas en quoi les premiers juges
auraient violé le droit à la preuve ou à l'allégation des parties, cela
spécialement dans une cause soumise à la procédure accélérée dans
laquelle le juge peut retenir tous les faits prouvés, même s'ils n'ont pas
été allégués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 4 CPC-VD, pp. 16-
17; Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des
faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, in JT 2002 III 110,
spéc. pp. 126-129).
Ce moyen doit être également rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
706 francs (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5], alors en vigueur).
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16 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante G.________
sont arrêtés à 706 fr. (sept cent six francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Michod (pour G.),
-Me Isabelle Salomé Daïna (pour K.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 40'645 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :