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TRIBUNAL CANTONAL
08.038535-111651
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :M.Corpataux
Art. 184 al. 3 CPC ; 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Founex, demanderesse au fond, contre le prononcé rendu le 24 août 2011
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant la recourante d’avec I. SA, à Lausanne,
défenderesse au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 24 août 2011, communiqué aux parties le
même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
a arrêté à 15'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert X.________
dans la procédure en réclamation pécuniaire ouverte par R.________ à
l’encontre de I.________ SA.
B.Par mémoire du 9 novembre 2011, R.________ a recouru contre
ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que les pièces désignées dans l’ordonnance sur
preuves du 23 février 2010 doivent être produites de manière effective et
complète au Greffe dans les dix jours et que l’expert ne sera pas rémunéré
pour son activité dans le cadre de la procédure qu’elle a ouverte contre
I.________ SA, subsidiairement que sa rémunération sera arrêtée à 1 fr. ou
à un montant fixé à dires de justice. A titre subsidiaire, la recourante
conclut à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier
juge pour statuer conformément aux considérants de l’arrêt sur recours,
notamment après production effective et complète au Greffe de toutes les
pièces désignées par l’ordonnance sur preuves du 23 février 2010.
La recourante a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit
accordé à son recours.
Par décision du 24 novembre 2011, la requête d’effet
suspensif a été rejetée, faute de préjudice difficilement réparable.
Par courrier du 1
er
décembre 2011, I.________ SA s’est
déterminée sur le recours, déclarant s’en remettre à justice quant aux
conclusions prises dans celui-ci.
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C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
R.________ a travaillé en qualité de courtière au sein de la
société I.________ SA du 1
er
juillet 2005 au 31 janvier 2007. Les parties sont
en litige quant à la participation de l’employée aux commissions de vente
réalisées par le « [...] » et quant à la participation de celle-ci au pot
commun pour l’année 2006.
Par demande du 19 décembre 2008, R.________ a ouvert action
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de
I.________ SA, concluant en substance à ce que celle-ci lui doive immédiat
paiement de 42'703 fr. 05 ou un montant supérieur qui serait déterminé
par l’expert, à titre de complément de salaire de l’année 2006, plus
intérêts à 5 % l’an dès le 20 septembre 2007 (I), et à ce que la mainlevée
définitive de l’opposition formée par I.________ SA au commandement de
payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Est soit prononcée à
hauteur que justice dira (II).
Par réponse du 20 mai 2009, I.________ SA a conclu, avec suite
de dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse et au
maintien à titre définitif de l’opposition formée au commandement de
payer précité.
Par ordonnance sur preuves du 23 février 2010, le Président du
tribunal saisi a notamment nommé X.________ en qualité d’expert, le
chargeant de se déterminer sur les allégués n
os
9, 11, 12, 22 à 30, 34, 39,
50, 51, 52, 54, 55, 57 et 72 à 81 de la demande.
Le 7 février 2011, l’expert X.________ a déposé son rapport
d’expertise ainsi que sa note d’honoraires, d’un montant de 15'000 francs.
Par courrier du 30 mars 2011, I.________ SA a indiqué n’avoir
aucune remarque à formuler s’agissant de la note d’honoraires de l’expert
X.________.
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Par écriture du 31 mai 2011, R.________ s’est déterminée sur la
note d’honoraires de l’expert X., concluant à ce que le rapport
d’expertise soit retranché du dossier et que l’expert ne soit pas rémunéré
pour ce travail. R. a par ailleurs suggéré au président du tribunal
saisi d’interpeller l’expert afin de savoir si celui-ci maintenait sa prétention
à une rémunération, auquel cas elle se réservait le droit de compléter sa
détermination.
Par courrier du 22 juillet 2011, R.________ a invoqué le
caractère inadéquat du travail de l’expert X.________ et soutenu qu’une
rémunération de 15'000 fr. était exagérée au vu du contenu du rapport
d’expertise. R.________ a précisé qu’aucune rémunération ne devait être
attribuée audit expert, lequel n’avait pas fait son travail, de sorte que son
rapport était inutilisable.
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé attaqué a été rendu le 24 août 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC ; TF 5A_320/2011 du 8 août 2011). Cela étant, dès lors
que la procédure au fond était en cours au 1
er
janvier 2011, les règles
applicables à la fixation des frais d’expertise sont celles de l’ancien droit
de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en particulier l’art. 242 CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et l’aTFJC (Tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), dont l’art. 257
range les frais d’expertise parmi les débours (cf. CREC 6 octobre 2011/183
et les réf. citées).
b) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas d’un prononcé fixant
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la rémunération de l’expert, la voie du recours étant expressément
ouverte par l'art. 184 al. 3 CPC.
En l’espèce, se fiant à l’indication des voies de droit figurant
au pied du prononcé attaqué, la recourante a déposé un acte de recours
au sens de l’art. 458 CPC-VD. Vu l’indication erronée des voies de droit, le
fait que le caractère erroné de cette indication n’était pas immédiatement
reconnaissable pour la partie, même assistée d’un mandataire
professionnel, à la seule consultation de la loi (ATF 134 I 199 c. 1.3.1, SJ
2009 I 358 ; ATF 125 I 255 c. 1a/aa ; ATF 117 Ia 297 c. 2 ; cf. JT 2011 III
106), et le fait que l’acte de recours avait été déposé dans le délai de dix
jours prévu par l’art. 458 al. 2 CPC-VD, la Chambre des recours civile a,
par lettre du 19 octobre 2011, imparti à la recourante un délai au 9
novembre 2011 pour déposer un mémoire motivé conformément à l’art.
321 al. 1 CPC.
Déposé et motivé en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce
grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
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97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) La recourante fait grief au premier juge d’avoir violé son
droit à la motivation de la décision, en ne tenant aucun compte des
arguments qu’elle a fait valoir dans ses nombreux courriers, notamment
ceux des 31 mai 2011 et 22 juillet 2011. Elle soutient que le travail de
l’expert ne justifie pas une rémunération de 15'000 fr., ce qu’elle avait
déjà indiqué au premier juge dans sa lettre du 22 juillet 2011.
b) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le
devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de
manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle
ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 lI
530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b).
L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97 c. 2b).
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c) En l’espèce, le premier juge a omis de donner une
motivation, même brève et sommaire, concernant les raisons l’ayant incité
à écarter les objections de la recourante et, par conséquent, à arrêter à
15'000 fr. le montant de la note d’honoraires litigieuse. Cette lacune a
empêché le recourant de comprendre quelles étaient les bases de la
décision entreprise et de l’attaquer en connaissance de cause, de sorte
que le grief de défaut de motivation est fondé.
4.En conclusion, le recours est admis et le prononcé annulé, la
cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens
des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée a rappelé
qu’elle avait fait part au premier juge de ce que la note d’honoraires de
l’expert X.________ n’appelait pas d’observation particulière et s’en est
remise à justice sur les conclusions de la recourante. Dans ces
circonstances, il ne se justifie pas de la condamner à des dépens (art. 106
al. 1 CPC a contrario).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé rendu le 24 août 2011 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne est annulé et la cause
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renvoyée à cette instance pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quarte cent cinquante francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Righetti (pour R.)
-Me Jean-Christophe Diserens (pour I. SA)
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :