Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:M.Denys et Mme Charif Feller
Greffier :M. Perret
Art. 337c al. 2 CO; 405 al. 1 CPC; 94 al. 3 et 4, 451 ch. 2, 452 al.
1ter et 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par O., A. et
W., à Genève, défendeurs, contre le jugement rendu le 27 avril
2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant les recourants d'avec G., à Lausanne, et CAISSE DE
CHÔMAGE X.________, à Berne, demandeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 avril 2010, dont les considérants ont été
notifiés le 29 juillet suivant aux parties, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement les conclusion du
demandeur G.________ contre les codéfendeurs O., A. et
W., selon demande du 10 septembre 2008 (I), dit que la
codéfenderesse O. est la débitrice du demandeur et lui doit
immédiat paiement du montant brut de 63'050 fr., sous déduction des
charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2008,
et sous déduction du montant pour lequel la Caisse de chômage X.________
est subrogée selon le chiffre III ci-dessous (II), dit que la Caisse de
chômage X., partie intervenante, est subrogée dans les droits du
demandeur à concurrence du montant net de 18'325 fr., en sorte que la
codéfenderesse devra s'acquitter en mains de ladite Caisse, dans cette
mesure, sous peine de devoir payer deux fois (III), fixé les frais de justice à
2'072 fr. 50 pour le demandeur, à 2'467 fr. 50 pour les parties
défenderesses, solidairement entre elles, et à 1'450 fr. pour l'intervenante
(IV), dit que les défendeurs sont les codébiteurs solidaires du demandeur
de la somme de 4'554 fr. 40 à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.La défenderesse O. est une association à but non
lucratif, au sens des articles 60 et suivants CC, qui a été constituée le 16
juillet 1997.
Son but est de grouper des actionnaires, rédacteurs et autres
collaborateurs de la Société anonyme du Z., des annonceurs, des
abonnés et des lecteurs du "Z." en vue de proposer et de prendre
toutes mesures utiles permettant de maintenir et de développer ce journal
en tant que quotidien de qualité, indépendant de tout groupe de presse,
ainsi que de toute organisation politique, religieuse et économique.
Ses statuts prévoient notamment que les membres de
l'association n'encourent aucune responsabilité personnelle pour les
dettes de cette dernière.
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3 -
A., codéfendeur, est le président du comité de la
défenderesse.
W., avocat au Barreau de Genève et expert fiscal
diplômé, également codéfendeur, en est le trésorier.
Les ressources de la défenderesse sont les droits d'admission
des nouveaux membres, les cotisations annuelles des membres, le revenu
de la fortune sociale et les dons et legs éventuels.
Le demandeur G.________ est quant à lui essayiste et
journaliste appartenant au Registre Professionnel et exerçant son activité
au sein de la presse romande. Il est doté d'une longue expérience
professionnelle.
2.Pour concrétiser les buts de l'association défenderesse et
relancer le titre du Z., la défenderesse a décidé la mise en œuvre
d'une publication en matière d'information, d'analyse, de réflexion et de
commentaire.
Le comité de la défenderesse a estimé qu'au vu de son
parcours professionnel, le demandeur serait un candidat apte à diriger
cette publication, notamment du fait de son soutien pour le projet, à
l'élaboration duquel il a pris une part prépondérante. C'est lui qui a ainsi
rédigé la charte rédactionnelle faisant partie intégrante du contrat
d'engagement des journalistes.
Suite à un entretien entre le demandeur et le défendeur
W., une note a été rédigée le 27 novembre 2006 par ce dernier.
Elle relate différentes questions relatives au projet, notamment la
fréquence et la forme de la parution du journal, son contenu, les auteurs,
la charte rédactionnelle, le tirage. La question du budget y est également
évoquée de la manière suivante :
" G.________ a élaboré un premier jet de budget, sur la base
d'indications fournies notamment par l'imprimeur. Selon ses
prévisions, la dépense annuelle avoisinerait le demi-million. J'estime,
pour ma part, que sur ce point, les prévisions se situent plutôt au
bas de l'échelle. En particulier, les honoraires prévus pour les
auteurs qui attendent une rémunération, me paraît sous-estimée.
L'estimation des recettes est encore plus soft. Elle table sur 2,000
abonnements à CHF 100 et autant de ventes au numéro.
En raison de la fragilité de ces prévisions, il me paraîtrait beaucoup
plus honnête que l'éditeur (soit O.________) se fixe comme objectif de
préfinancer deux exercices entiers. En d'autres termes, si nous
arrivons à recueillir, d'entrée de cause, un montant d'environ CHF
1,000,000, nous pouvons nous lancer et assurer la parution du titre
pendant au moins 2 ans, sans craindre d'être étranglé par des
déficits. En faisant le point après 6, 12 et 18 mois, nous pourrions
décider alors si les recettes suivent et nous permettent d'aborder un
3
e
exercice. Si, après 18 mois, nous devions constater que la
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4 -
mayonnaise ne prend pas et que les réalités nous rattrapent, nous
pourrions décréter la fin des opérations sans qu'il y ait des pertes
pour qui que ce soit.
Comment faire pour réunir un pécule de départ d'un million? Je vois
deux sources de financement possible : d'abord, les membres de
O.) et, ensuite, un petit nombre de mécènes (ou capital-
risqueurs) :
O. compte en son sein un petit nombre de personnes très
aisées (mettons 50 au total). Si O.________ leur soumet un projet bien
ficelé, est-il si déraisonnable de penser que chaque personne serait
disposée à mettre, quelques 10,000 francs sur la table – à fonds
perdu, bien entendu, car chacun doit savoir que "ça passe ou ça
casse". Au vu du taux de mortalité des titres, il serait tout
simplement présomptueux de prétendre le contraire.
La seconde moitié proviendrait d'un plus petit nombre de mécènes
(mettons 5) qui chacun s'engagerait à hauteur de 100,000 francs – à
fonds perdu, également. Notre réseau de contacts est suffisamment
étoffé pour autoriser un certain optimisme. Ici encore, la qualité du
projet associée à la qualité des principaux acteurs qui le mettront en
œuvre sera décisif pour ouvrir les bourses. A la différence des petits,
les riches et super-riches savent généralement de quoi il s'agit
quand on leur parle de capital-risque. Sur cinq coups, un seul
réussit. Il n'y a aucune raison de penser que ce ne soit pas celui que
nous leur proposerons."
Le 28 novembre 2006, W.________ a transmis dite note par
courrier électronique au demandeur, en précisant notamment ce qui suit :
"Si j'ai oublié qqch, ou abusivement ajouté des éléments que nous
n'avons pas abordé, vous voudrez bien me faire signe..."
Le demandeur n'a pas réagi à cette missive.
Le 12 janvier 2007, W.________ a adressé un courriel au
demandeur rédigé en ces termes :
"... En établissant ces prévisions, je me fonde en partie sur le
document établi par Monsieur N.________, en partie sur mon intuition,
notamment en ce qui concerne les abo. Comme vous le constaterez,
nous parviendrons à un break even à partir de 2010. Evidemment,
on pourrait davantage gonfler les recettes d'abo, tout comme on
pourrait comprimer les frais. Il n'en reste pas moins que nous allons
au devant d'engagements de part et d'autre qu'il s'agit à la fois de
comprendre et d'accepter dans toute leur ampleur. Ce ne sera pas
facile pour vous qui risquez votre avenir professionnel, nous en
sommes parfaitement conscients. Mais cela ne sera pas davantage
de la tarte pour les sponsors qui devront racler les fonds de tiroir
pour un investissement dont le retour n'est pas garanti sur facture,
loin de là. Selon mes calculs, et si tout va bien, après 2011...
(...) nous attendons de vous que vous allez également vous associer,
dans une certaine mesure, à la gestion du journal, notamment la
gestion de vos collaborateurs, pigistes, consultants externes, etc..."
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5 -
3.Ayant constaté leurs intérêts convergents, les parties ont
commencé à discuter de la teneur d'un contrat de collaboration.
Le demandeur a fourni à titre d'exemple son contrat de travail
signé en 1999 avec Y.________ SA, éditeur de R., qu'il a adapté par
des inscriptions manuscrites. Il a notamment indiqué une rémunération
mensuelle brute de Fr. 7'800.- sur la base d'un engagement à 60% (Fr.
13'000.- pour 100%), treizième salaire en sus.
Le 22 janvier 2007, le défendeur A. a envoyé au
demandeur un courrier lui confirmant son engagement en qualité de
directeur et rédacteur en chef pour la publication de la S., dès le
1
er
février 2007.
Un contrat d'engagement a ainsi été conclu entre O. et
le demandeur.
Selon l'article 1 de ce contrat, l'association défenderesse
engageait le demandeur en tant que directeur et rédacteur en chef pour la
publication de la S., avec entrée en fonction au 1
er
février 2007.
D'après la même disposition, l'engagement initial portait sur
un temps de travail de 60% susceptible de passer à 100% au fur et à
mesure du développement du journal.
L'article 2 prévoyait que le directeur et rédacteur en chef de la
publication s'engageait à diriger et à gérer l'entreprise sur le plan
rédactionnel, administratif et technique (personnel, bureautique et
logistique) et que, quant au contenu rédactionnel, il s'engageait à se
mettre du service du journal selon les normes fixées par la convention
collective presse romande/FSJ.
Consacré à la ligne générale du journal, l'art. 3 indiquait que
l'organisation et les objectifs du journal, sa ligne journalistique, ainsi que le
statut de rédaction étaient définis dans la charte du Z., document
faisant partie intégrante du contrat.
Dite Charte garantissait à son article 6 une certaine
indépendance de la rédaction par rapport à l'éditeur. L'art. 8.2 de cette
charte précisait que l'ensemble des journalistes était informé deux fois par
an de la marche de la publication et qu'en cas de difficultés économiques
graves, les journalistes étaient associés aux réflexions de l'entreprise
éditrice visant à la pérennité de la publication, les décisions finales
demeurant de la compétence de l'éditeur et de la rédaction en chef.
L'art. 4 du contrat réservait au besoin la possibilité d'établir un
cahier des charges pour la fonction attribuée au demandeur.
La rémunération sur la base d'un engagement à 60% a été
fixée à Fr. 7'800.- brut, avec 13
ème
salaire au prorata du temps de travail
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6 -
(un engagement à 100% donnant droit à un salaire de Fr. 13'000.- brut,
13
ème
salaire en sus) (art. 5).
Ce contrat a été conclu pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au
31 janvier 2009 et pouvait être dénoncé 3 mois avant son échéance avec
reconduction pour une période identique aux mêmes conditions en cas de
silence (art. 11).
4.C'est sur la base des informations reçues sur le financement
du projet et la garantie de sa pérennité sur au moins deux ans que le
demandeur a accepté de travailler pour la défenderesse.
Il a en effet cessé son activité à plein temps auprès du journal
R.________ à [...], ne s'y consacrant plus qu'à 40% à compter du 1
er
février
2007, selon modification de contrat du 18 janvier 2007, pour un salaire
mensuel brut de Fr. 3'845.-.
Les barèmes applicables en 2007 aux journalistes RP soumis à
la convention collective de la branche prévoient que le salaire mensuel
d'un journaliste professionnel à 100% ne peut être inférieur à 7'800.- brut
par mois dès la 14
ème
année d'expérience.
5.Il ressort de l'instruction que le demandeur s'est beaucoup
impliqué dans son travail, même si les résultats escomptés n'ont pas été
atteints. Il semblerait en outre que, rapidement, un écart s'est creusé
entre le demandeur et les défendeurs, écart générationnel d'une part,
idéologique d'autre part. En effet, selon les termes employés par
P., le Z. avait une vocation de "journal de droite éclairée,
humaniste" qui, avec l'arrivée du demandeur, tombait dans "une écologie
socialisante". Le témoin n'a en outre pas hésité à parler d'"erreur de
casting" s'agissant du demandeur.
Le demandeur s'est adjoint les services de N.________ en tant
que conseiller en marketing. Il s'est avéré que ce dernier n'a pas fourni le
travail que la défenderesse était en droit d'attendre de lui.
Le 27 juillet 2007, W.________ a écrit une lettre à A.,
dont il ressort notamment ce qui suit :
"Mon cher président
Vous avez bien voulu me transmettre, pour mon approbation, les
ordres de paiement préparés par G. le 20 juillet 2007.
Que voulez-vous que je dise sinon qu'il s'agit là de paiements dont il
appartient au seul G.________ (rédacteur, mais également gérant de
la S.) de certifier le bien-fondé. Donc, s'il propose d'effectuer
ces paiements, il n'y a qu'à s'exécuter.
Dans les annexes à sa lettre, G. chiffre les économies qu'il a
réalisées par rapport au budget. Je n'ai pas vérifié les montants.
Probablement, il a raison. En gérant attentif de cette affaire,
G.________ devrait également nous dire ce qu'il en est du côté des
recettes. En réalité, nous sommes loin du compte. Les recettes
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7 -
d'abonnement ont complètement tari. N., qui est venu me
voir l'autre soir, renonce à poursuivre son effort de marketing : selon
lui, le coût des mailings ne sera jamais couvert par les deux, trois
souscriptions que cela peut nous procurer.
Résultat des courses : si les sorties d'argent se poursuivent comme
par le passé (même en tenant compte de quelques économies ici et
là) et que rien de (sic) se passe du côté des produits, notre compte
en banque va virer au rouge dès la fin septembre au plus tard..."
L'auteur de la correspondance l'a envoyée en copie au
demandeur et à N. par courrier du même jour, avec la précision
suivante :
"(...) Je vous transmets en annexe copie de ma lettre de ce jour à
A..
Je lui suggère une réunion à quatre (A., G.,
N., W.) dans les meilleurs délais. Je remercie
N. de préparer un petit topo pour nous indiquer comment il
voit sa "solution par le haut".
G.________ aura compris que l'heure est grave : j'entrevois déjà le
fond de la caisse. Si rien ne change du côté recettes, nous serons à
sec avant la fin octobre..."
Pourtant, le 10 septembre 2007, A.________ a adressé le
courrier suivant à V.________ :
"(...) la liberté d'approche et de ton est de règle au sein de la
rédaction dirigée par M. G.________ qui a bien voulu assumer la
conduite de l'entreprise placée sous le signe de la liberté et de la
diversité de la presse dans une société libérale, s'inspirant de
valeurs de solidarité sociale et humanistes (...).
(...) M. G.________ a été dans sa profession l'un des tout premiers à
adhérer à l'entreprise qu'il a suivie de près et non rarement signalée
à ses lecteurs et à ses confrères. Dans le sein du journalisme en
Suisse, il est le héraut des droits et des devoirs des médias dans le
contexte difficile de la presse de qualité aux prises avec toutes les
dérives et avaries que vous connaissez (...)".
6.D'autres pièces donnent un aperçu de l'implication du
demandeur dans la gestion financière de l'entreprise.
Le 15 septembre 2007, le demandeur a écrit ce qui suit à
A.________ :
"Cher [...],
N'ayant pas pu contacter les personnes concernées en raison du
week-end, je vous communiquerai lundi le nombre des abonnés et la
statistique de fréquentation du site.
Comme vous le savez, M. N.________ a vu son mandat résilié à fin
novembre. D'ici-là, je compte sur lui pour remplir ses obligations en
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8 -
matière de marketing, de gestion des abonnements et de mise en
page. Je compte aussi sur lui pour mettre en route les décisions que
je serais amené à prendre avec le blanc-seing du Comité (prix de
l'abonnement à deux vitesses et mailing à de nouvelles catégories
d'abonnés potentiels).
J'ai pris contact avec M. [...], directeur du marketing à "R.".
Je lui demanderai de me conseiller amicalement sur la suite des
évènements. En annexe, vous trouverez également les
recommandations bénévoles d'un autre spécialiste du marketing, M.
[...], que j'ai consulté récemment.
En l'état, je ne suis pas certain qu'un remplacement formel de M.
N. comme conseiller en marketing soit indispensable. La
question est plutôt de savoir si son fils [...] continuera de monter les
pages du journal à un prix acceptable. Pour parer à toute mauvaise
surprise, je me suis d'ores et déjà entendu avec M. [...], graphiste à
Lausanne. Il est d'accord de réaliser la mise en page d'un journal de
8 pages moyennant une rémunération mensuelle de 2000 francs. Il
sera aussi nécessaire de rémunérer le webmaster (il gère le site),
[...] (1000 francs par mois). Cela porterait à 3000 francs (contre
3600 actuellement) la dépense au poste "marketing" du plan
financier.
Par contre, il sera peut-être nécessaire d'utiliser en partie le poste
"frais de gestion", à ce jour quasiment vierge. Moyennant une
rémunération de 1000 francs par mois, une personne pourrait
s'occuper de la gestion des abonnés et du suivi du courrier, des
mailings et autres tâches administratives (contacts avec des
annonceurs, par exemple). Au total, vous voyez que nous ne
dépassons pas 4000 francs et que nous restons dans le cadre des
dépenses consenties à ce jour, malgré le passage à 8 pages.
Je vous remercie de m'avoir signalé la disponibilité de Mme
V.________ pour prêter sa plume à une rubrique culturelle. Je ne
manquerai pas de la contacter. Mais la recherche de bénévoles reste
difficile. La bonne nouvelle est que les propositions de collaborations
de qualité sont nombreuses. Dans les mesures où elle s'étofferait de
4 pages, la S.________ pourra compter, par exemple, sur les
contributions d'un réseau de philosophes. Avec Mme J., j'ai
rencontré récemment le professeur fribourgeois [...] qui dirige ce
réseau. L'idée l'enthousiasme.
Veuillez croire..."
Le 2 octobre 2007, le trésorier de la défenderesse a envoyé un
courrier électronique au demandeur relatif à ses ordres de paiement du 27
septembre 2007 :
"Cher Monsieur
A. m'a transmis vos ordres de paiement pour une somme
totale de CHF 15,208.
Je suis au regret de vous informer que le compte spécial ouvert
auprès de la Banque [...] pour gérer les finances de la S.________
présente aujourd'hui un solde d'environ CHF 7,000, si bien que votre
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9 -
ordre de paiement ne pourra certainement pas être exécuté dans sa
totalité, à moins qu'il n'y ait des rentrées (abonnements, dons) entre
temps qui nous permettraient de renflouer la caisse.
A cet égard, il est possible que O.________ fera, de son côté, un
geste. Nous en avons effectivement parlé au dernier comité. Je vais
m'enquérir auprès de A.________ pour savoir si une suite concrète a
été donnée.
Quoi qu'il en soit, je dois vous demander patience.
En même temps, il m'intéresserait de savoir si vos démarches
personnelles auprès de sponsors éventuels ont donné des résultats."
En réponse à ce message, le demandeur s'est permis
d'indiquer au défendeur W.________ que la situation difficile ne lui avait pas
été annoncée, ajoutant que le sponsoring n'était pas inclus dans son
cahier des charges.
Dans un nouveau courriel du 2 octobre 2007, W.________ a
notamment écrit ce qui suit au demandeur :
"(...) Je ne sais si vous avez lu jusqu'au bout ma lettre à A.________
du 27 juillet 2007 et dont je crois vous avoir remis une copie. Si je ne
fais erreur, j'ai bel et bien annoncé qu'aux sorties d'argent ne
correspondait plus aucune rentrée et qu'il fallait s'attendre à nous
trouver à sec vers la fin du mois de septembre. Ce n'était pas sorcier
de prévoir cette situation. Elle se présente aujourd'hui dans toute sa
cruauté. Je n'y puis rien (...)".
Dans une lettre du 18 octobre 2007 adressée au demandeur,
A.________ a fait les réflexions et les propositions suivantes sur la
publication :
"(...) 1. La caisse est vide. Il y a une facture de CHF 1.841.45 à payer
à [...] SA.
Il ressort d'un courriel du demandeur à W.________ du 22
décembre 2007 que le premier avait établi un budget pour l'année 2008,
d'ores et déjà transmis à A.. Il y fait également quelques
prévisions sur les abonnements et sur la nécessité d'une publication sur
huit pages. Cet envoi faisait suite à une demande du même jour du
défendeur W. indiquant qu'il finalisait les comptes 2007 et
souhaitait des indications pour le budget 2008.
W.________ lui a répondu le 4 janvier 2008 de la manière
suivante :
"(...) Pour 2007, le déficit sera couvert par les prêts que A.________
et, dans une moindre mesure, moi-même avons accordés à
O.________ pour lui permettre de se lancer dans l'opération (...).
C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai pris connaissance de votre
budget pour 2008. Si mon calcul est exact, il manque quelques
80,000 francs pour en assurer l'équilibre. Il m'intéresserait de savoir
où vous allez les prendre. La question présente une certaine
urgence au vu de l'état de la trésorerie. En l'état, O.________ se
trouve dans l'impossibilité de vous verser votre salaire pour janvier
2008.
Pour 2008, vous nous annoncez une progression des abonnements
de 176 à 500. Je me demande s'il est judicieux de vous référer à des
projections financières auxquelles nous avions pu nous livrer dans
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13 -
Par exemple, je serais d'accord de revoir, en la réduisant, la durée
du contrat, qui court actuellement jusqu'au 31 janvier 2009."
Il précise encore qu'il n'y a pas de contrats avec les
collaborateurs de la S., le mandat confié à l'assistante de
rédaction étant révocable d'une semaine à l'autre.
Le 14 janvier 2008, W. a envoyé le courriel suivant au
demandeur :
"Cher Monsieur
Consterné par votre réaction à mon compte-rendu de l'entretien du
11 janvier 2008, je ne sais plus comment vous faire revenir sur terre.
(...)
Il y a, en revanche, un constat qu'il m'appartenait, en ma qualité de
trésorier de l'association, de faire. Ce constat fait suite à de
nombreux rapports d'étape que j'ai été amené à vous livrer au cours
des derniers quatorze mois et que vous avez choisi d'ignorer avec
une désinvolture navrante.
Depuis le début de notre aventure, vous n'avez cessé de pratiquer
une formidable fuite en avant.
Lors de notre premier entretien à Lausanne du 27 novembre 2006,
je vous ait dit et confirmé par écrit que notre projet n'aurait aucune
chance de s'inscrire dans une certaine durée à moins que nous ne
réunissions un pécule de départ de 1,000,000 francs, business plan
à l'appui (...)".
Le courriel continue avec le rappel des divers avertissements
que W.________ a adressé au demandeur. Il poursuit ainsi :
"(...) Si, comme je le présume, vous n'avez pas gardé toutes ces
missives, je vous en adresserai volontiers une copie pour que vous
reconnaissiez enfin que les avertissements sur les risques courus,
notamment un éventuel arrêt de la publication, n'ont pas manqué.
En lieu et place, vous vous cramponnez à votre contrat de travail
(jusqu'au 31 janvier 2009!), alors que vous savez pertinemment
qu'en raison d'un trou financier creusé par la S., O.
ne dispose plus aujourd'hui des moyens pour faire face à ses
engagements. Les statuts de l'association excluent toute
responsabilité des membres pour les dettes de l'association (...)".
Le 27 février 2008, le défendeur A.________ a écrit au
demandeur une lettre dans laquelle il le remercie pour la parution
hebdomadaire des quatre pages. Il constate en revanche l'échec d'une
publication "haut de gamme" ainsi que celui du sponsoring et du
marketing. Il constate qu'il faut réduire les dépenses, notamment le
salaire du demandeur dans une plus large mesure que Fr. 1'000.- par mois
et précise qu'il attend de lui une proposition accrue. Il y écrit encore ce qui
suit :
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14 -
"Nous savons que le terme de votre contrat est au 31 janvier 2009.
Si, comme vous l'avez vous-même proposé, le comité envisagerait
un terme plus rapproché. La balle est dans votre camp (...)".
A.________ évoque encore la question des contrats de travail de
Mesdames J.________ et [...], pour lesquelles les prestations sociales
doivent être payées, la responsabilité de l'éditrice étant mise en cause
pour ce fait. La question de l'assujettissement de Madame J.________ fera
encore l'objet de courriels de W.________ en mars et avril 2008.
8.La collaboration s'est poursuivie, avec un certain nombre
d'échanges écrits entre le demandeur et A..
Par courrier du 28 février 2008 adressé à A., le
demandeur lui a demandé la confirmation du versement des frais pour les
deux numéros suivants, afin d'avoir la garantie du paiement du travail des
collaborateurs.
Par fax du même jour, A.________ l'a mis en demeure
d'exécuter ponctuellement ses obligations contractuelles.
Dans son courrier du 3 mars 2008 au même correspondant, le
demandeur a tenté de proposer des solutions et de brosser un tableau
moins catastrophique de la situation. Il a admis l'échec du sponsoring, tout
en relevant que la recherche de sponsoring ne figurait pas au chapitre de
ses prestations contractuelles. Il a défendu les résultats obtenus en
relevant notamment que les dépenses s'étaient avérées nettement
inférieures à ce qui avait été budgété dans le plan financier. Le
demandeur insistait en outre sur le fait que pour diminuer les dépenses il
avait depuis le mois de novembre ajouté spontanément à son cahier des
charges des tâches administratives non prévues contractuellement
comme par exemple la gestion des abonnements. Il précisait encore qu'un
bon journal ne pouvait pas se faire sans journalistes. A propos de son
salaire, le demandeur constatait que les discussions étaient
malheureusement dans l'impasse et que ce qui lui était demandé se
résumait à une équation impossible, soit avoir de nouvelles rubriques et
réduire à la fois sa propre rémunération et celles des collaborateurs
pigistes. Il indiquait donc, que face à cette exigence de faire un journal
quasiment sans journaliste, il voyait un juste motif de résiliation
immédiate dans la mesure où une telle politique l'empêchait d'exercer
correctement son travail et correspondait très clairement à une violation
caractérisée de son contrat et de la charte rédactionnelle. Le demandeur
réservait ainsi tous ses droits tout en laissant une dernière chance à la
discussion.
Le 14 avril 2008, A.________ a félicité le demandeur pour
l'éditorial du numéro 47 de la S..
Le 29 avril 2008, A. a envoyé un nouveau courrier, qu'il
qualifie lui-même de bref et sec, au demandeur, le sommant de réduire
immédiatement toutes les dépenses de moitié, y compris son salaire,
faute de quoi il proposerait au comité d'arrêter la publication.
-
15 -
Dans sa réponse du 30 avril 2008, le demandeur marque sa
déception face à l'absence d'investissements financiers de la part des
"personnes aisées et mécènes" dont on lui avait parlé lorsqu'il s'est lancé
dans le projet alors que lui-même a quitté une position professionnelle
confortable à un âge critique.
Le 13 mai 2008, il a envoyé à A.________ les chiffres des
abonnements payants, en insistant sur la progression de 41 abonnés
depuis octobre 2007.
Le 4 juin 2008, [...] a sollicité une demande de service de
presse gracieux au Z..
9.Le 6 juin 2008, le demandeur a préparé un document qu'il a
envoyé par mail le 9 juin 2008 et qui fait référence à une séance du
comité du 5 juin 2008. Il y écrit que pour atteindre un public cible, il allait
investir, éditer un journal de huit pages, étape bloquée par manque de
stratégie et d'influx provenant de O.. Il se plaint du non-respect du
plan financier du chapitre sponsoring qui n'est pas la tâche de la
rédaction. Il constate que les frais rédactionnels sont inférieurs au budget.
Il se réjouit de la conclusion de nouveaux abonnements depuis l'automne
2007 et de la ligne trouvée par le journal. Il avance que la relance ne peut
passer que par la recherche de fonds, démarche incombant à O.. Il
termine sur la question de la création d'un site internet.
Dans un courrier à A. du 13 juin 2008, le demandeur a
déploré l'absence de tenue d'une assemblée générale pour décider de
l'arrêt de la publication et protesté contre le fait que le poids de l'échec
soit imputé à la seule rédaction. Il critique également le titre et le ton de
l'éditorial de congé proposé par le défendeur A.________ et le prie de revoir
sa copie à défaut de quoi il serait contraint, pour assurer l'équilibre,
d'écrire dans le même numéro un commentaire présentant ses propres
arguments.
Le 17 juin 2008, A.________ a mis le demandeur en demeure de
publier tel quel son article relatif à la fin de la S..
10.Par lettre recommandée du 2 juillet 2008, la défenderesse a
mis fin à l'activité du demandeur. La lettre est signée de A. et de
[...], secrétaire. Elle est rédigée selon les termes suivants :
"Cher Monsieur,
La cessation de parution de la S.________ avec le numéro 56 marque
la fin de votre activité de directeur et de rédacteur en chef comme
celle de vos collaborateurs.
Il faut rappeler que vous avez nettement manifesté au comité de
l'O.________ éditrice que l'équilibre financier de la publication était
irréalisable. Il faut en inférer que la publication de la S.________ et
l'exécution de votre tâche de directeur et rédacteur en chef sont
devenues sans objet. Il s'ensuit que le contrat de travail qui nous lie
est caduc. Vous recevrez votre salaire de juin, plus un montant
équivalent pour un mois de vacances.
-
16 -
Vous voudrez bien me faire parvenir, à votre plus prochaine
convenance, le fichier des abonnés.
Notre président conserve un bon souvenir des débuts de notre
collaboration (...)".
Par courrier du 9 juillet 2008 et par l'intermédiaire d'U.,
Association professionnelle de journalistes dont il est vice-président, le
demandeur a contesté le contenu de la lettre précitée du 2 juillet 2008 de
la défenderesse et offert ses services, en précisant qu'il réclamerait en
tout état de cause son salaire jusqu'à la fin des rapports contractuels.
Le 18 juillet 2008, U. a également envoyé une lettre
aux membres du comité de la défenderesse pour relever la situation
inacceptable dans laquelle le demandeur était mis dès lors qu'il n'était
plus payé, alors même que son contrat courait jusqu'à fin janvier 2009. Il y
était précisé que le demandeur était d'ores et déjà déterminé à attaquer
l'association en justice et qu'il n'excluait pas de diriger son action
judiciaire contre certains membres du comité personnellement compte
tenu de la façon dont ils avaient géré la S.________ et précipité sa fin. Cette
lettre indiquait toutefois que le demandeur voulait croire à une solution
amiable et élégante pour régler le conflit et invitait dès lors les
destinataires à formuler une lettre raisonnable jusqu'au 31 juillet 2008.
A.________ a répondu en ces termes :
"(...) le fait que la menace de saisir des membres de notre comité, à
titre individuel, de la contestation relative à la caducité du contrat
de travail de M. G., constitue une infraction au Code pénal
suisse, à l'article 156, Extorsion et chantage (...).
De la pudeur siérait mieux à un individu qui a fait perdre des
centaines de milliers de francs à son employeur, pour direction et
gestion calamiteuses (...)".
11.Le dernier numéro de la S., no 56 de la semaine du 20
au 26 juin 2008, contient un mot de l'éditeur A.________ intitulé "Notre
Berezina", dans lequel il mentionne le défaut de visibilité de la publication
et l'échec de l'objectif haut de gamme. Il admet en assumer sa part de
responsabilité et termine sur une note d'espoir sur la reparution du
Z.________ avec d'autres organes.
La fin de la S.________ a donné lieu à des réactions de lecteurs
sur le site Internet du Z..
12.Le 18 août 2008, le conseil du demandeur a réclamé à la
défenderesse qu'elle retourne, après l'avoir complété, le formulaire
destiné à l'assurance chômage, en rappelant qu'il s'agissait d'une
obligation légale incombant à employeur.
A. a répondu le lendemain en questionnant le conseil
du demandeur sur la manière dont ce dernier conciliait sa prétention de
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17 -
chômage avec la publication régulière d'articles depuis le mois de juin
dans R.________ et [...].
Le 21 août 2008, le conseil du demandeur a réitéré sa
demande.
Le défendeur A.________ lui a opposé une fin de non-recevoir le
28 août 2008 en indiquant que l'association défenderesse n'avait pas
licencié le demandeur mais pris acte de sa déclaration réitérée selon
laquelle "l'équilibre financier de la S.________ était irréalisable" et qu'elle
en avait exactement inféré que l'entreprise était caduque, y compris les
contrats s'y rattachant, dont celui du demandeur, ce qui lui avait été
communiqué. A.________ relevait encore que le demandeur n'était pas
chômeur mais salarié régulier de R.________ depuis de nombreuses
années.
Par pli du 1
er
septembre 2008, le conseil du demandeur a
imparti un ultime délai de 3 jours à la défenderesse pour lui retourner le
formulaire dûment rempli. Le défendeur A.________ a accusé réception de
cette lettre et l'a retournée à son auteur le 4 septembre 2008 en indiquant
qu'il la tenait pour irrecevable et qu'il ne donnait jamais suite au chantage
ou à l'extorsion.
Le demandeur fait valoir son droit au salaire jusqu'à fin janvier
2009, qui représente sept fois Fr. 7'800.- brut, soit Fr. 54'600.- au total,
treizième salaire en sus (soit Fr. 7'800.- pour l'année 2008 et Fr. 650.- pour
octobre 2008, subsidiairement à ce que les défendeurs soient reconnus
ses débiteurs, chacun pour la part que justice dira, de ladite somme.
août au 31 décembre 2008.
Une audience en audition préalable de témoin s'est tenue le 11
février 2010.
L'audience de jugement s'est déroulée le 20 avril 2010, en
présence du demandeur personnellement, des défendeurs A.________ et
W., des conseils des parties et de la représentante de
l'intervenante, autorisée à se retirer après avoir précisé ses conclusions et
une fois la conciliation vainement tentée.
Cette dernière a conclu à ce que la codéfenderesse O.
soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de
Fr. 18'325.- correspondant aux indemnités nettes versées au demandeur
pour la période du mois d'août 2008 au mois de janvier 2009.
Le demandeur s'en est remis à justice et les défendeurs ont
conclu au rejet de cette conclusion.
Neuf témoins ont été entendus à l'audience de jugement.
Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 27 avril
2010.
Le conseil des défendeurs en a requis la motivation par lettre
du 28 avril 2010."
En droit, les premiers juges ont constaté que l'association
défenderesse avait mis fin au contrat de travail du demandeur par lettre
du 2 juillet 2008 et que le demandeur avait contesté cette rupture des
relations contractuelles en continuant à offrir ses services. Ils ont
considéré qu'il n'existait pas de justes motifs de licenciement immédiat,
dès lors qu'il n'était pas démontré que l'échec du marketing et du
sponsoring relevait de la seule responsabilité du demandeur; à cet égard,
ils ont retenu que la recherche de fonds incombait à la défenderesse et
que seule la gestion desdits fonds relevait de la responsabilité du
demandeur; en outre, ils ont indiqué qu'on ne saurait voir dans la lettre du
27 février 2008 du défendeur A.________ invitant le demandeur à réduire
février 2007 pour une durée de deux ans avec reconduction tacite pour la
même période en l'absence de résiliation.
Le contrat passé comporte une durée minimale et constitue
une convention de durée indéterminée qui doit, pour prendre fin, être
résiliée. Le contrat entre toutefois dans la catégorie des contrats de durée
déterminée pour la durée minimale prévue, durant laquelle une résiliation
est exclue. Un tel contrat ne peut donc faire l'objet d'une résiliation
ordinaire avant le terme minimum convenu - deux ans en l'occurrence (cf.
Duc/Subilia, Droit du travail, Lausanne 2010, n. 4 ad art. 334 CO).
Les parties à un contrat de travail peuvent le rompre en tout
temps d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas par ce
biais à éluder une disposition impérative de la loi. L'accord entre les
parties doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat
de résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles,
notamment lorsqu'est prouvée sans équivoque la volonté des intéressés
de se départir du contrat (TF 4C.37/2005 du 17 juin 2005 c. 2.2; TF
janvier 2009, l'intimé avait travaillé à 30% environ pour un projet pour
U., qu'il avait reçu dans ce cadre 1'230 fr. 80 et 2'500 fr. selon
attestations des 26 janvier et 19 février 2009, et qu'il avait auparavant
déjà obtenu 1'377 fr. 40 et 1'157 fr. 90 à titre d'indemnités pour des
séances ou réunions préparatoires du projet, selon attestations des 28
octobre et 17 novembre 2008 (cf. jugement, p. 37). L'intimé étant
employé à raison de 60% par l'association recourante et à raison de 40%
par le journal R., il apparaît que le temps consacré au projet
d'U.________ a pu l'être par la fin de l'activité de l'intimé pour la recourante
à la suite de la résiliation des rapports de travail en juillet 2008. Les
montants versés par U.________ l'ont été en contrepartie d'un travail de
l'intimé. Les conditions sont ainsi réunies pour une imputation, peu
important que l'association recourante ait été informée ou non de cette
activité et l'ait accepté dès lors que rien n'indique qu'elle aurait renoncé à
une imputation. Le montant à imputer est de 6'266 fr. 10 nets (1'230 fr. 80