Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 267 al. 1, 336a al. 1, 337, 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V.________ SÀRL, au Mont-sur-
Lausanne, défenderesse au fond et requérante à l'incident, contre le
jugement incident rendu le 20 août 2009 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec D.________, à Lausanne, demandeur au fond et intimé à l'incident.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
D.________ a ouvert action le 10 septembre 2008 devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et a conclu, avec dépens,
au paiement par la défenderesse de la somme de 53'259 fr. 45, valeur
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échue, ainsi qu'à la délivrance d'un nouveau certificat de travail. Selon les
allégués de la demande, les prétentions pécuniaires du demandeur
représentent 29'995 fr. 45 d'heures supplémentaires, vacances et frais de
repas non payés entre 2003 et 2007, ainsi qu'une indemnité de 24'000 fr.
pour licenciement abusif.
Dans sa réponse du 12 janvier 2009, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, au paiement par le demandeur de la somme de
12'737 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la réponse. La prétention
reconventionnelle tend au remboursement d'une part du montant de
16'077 fr. 80 versé à fin 2007 à titre d'heures supplémentaires et de frais
de repas non payés, pour le motif que le demandeur avait eu la possibilité
de compenser ces heures supplémentaire durant la période où il a été
libéré de son obligation de travailler.
Dans ses déterminations du 6 mai 2009, le demandeur a
allégué des faits nouveaux tendant à établir, d'une part, la pratique de la
défenderesse en matière de décomptes de salaire et, d'autre part, que
celle-ci était encore sa débitrice, en sus du montant réclamé dans la
demande, de 5'956 fr. 25 à titre de déduction sur salaires abusive, 3'210
fr. afférents à une garantie de loyer, 3'768 francs 40 à titre de vacances,
16'000 fr. de treizième salaire et 1'362 fr. 64 de supplément de salaire
selon la convention collective.
Par requête en augmentation de conclusions du même jour, le
demandeur a porté ses conclusions pécuniaires à 83'556 fr. 75 avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2006 (échéance moyenne).
Par requête incidente du 18 mai 2009, la défenderesse a
conclu à ce que le déclinatoire soit prononcé sur la prétention nouvelle du
demandeur relative à la garantie de loyer (I), au rejet de la requête en
augmentation de conclusions (II), et au retranchement des allégués n
os
412 à 499 et 508 à 515, ainsi que des pièces produites n
os
301 à 314 et
requises n
os
53 et 59 à 61, subsidiairement qu'un nouveau délai est
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imparti au demandeur pour déposer de nouvelles déterminations
conformes à l'art. 337 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11).
Avec l'accord des parties, l'audience incidente a été remplacée
par un échange d'écritures conformément à l'art. 149 al. 4 CPC.
Dans son mémoire du 25 juin 2009, la défenderesse a
développé ses arguments et confirmé ses conclusions incidentes
Le 9 juillet 2009, le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet
de la requête incidente de la défenderesse et à l'admission de la sienne en
augmentation de conclusions.
La défenderesse s'est déterminée le 13 juillet 2009 sur
l'écriture du demandeur du 9 juillet 2009, déterminations dont le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a refusé le
retranchement par décision du 17 juillet 2009.
En droit, le premier juge a considéré qu'à l'exception de la
conclusion relative à la garantie de loyer, les conclusions figurant dans la
requête du demandeur du 6 mai 2009 n'étaient pas nouvelles, dès lors
que tant les conclusions actives que reconventionnelles tendaient à la
liquidation des prétentions réciproques découlant du contrat de travail
ayant lié les parties et que les conclusions litigieuses avaient leur
fondement juridique dans le même contrat. Vu ces considérations, le
premier juge a admis que les allégués en relation avec les conclusions
autres qu'en remboursement de la garantie de loyer, étaient admissibles,
le demandeur étant fondé à faire porter l'instruction sur ceux-ci.
B.V.________ Sàrl a recouru contre ce jugement en concluant,
avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête
incidente est admise et, subsidiairement, à son annulation.
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Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens,
retiré sa conclusion en annulation et réduit ses conclusions en réforme en
ce sens que la requête en augmentation de conclusions du 6 mai 2009 est
admise à concurrence de 57'027 fr. 85 et que les allégués n
os
483 à 488 et
les offres de preuve y relatives ne sont pas retranchés de la procédure.
L'intimé D.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.La voie du recours direct est ouverte contre le jugement
incident statuant sur l'opposition à une requête de modification ou
d'augmentation de conclusions ou sur l'introduction d'une conclusion
nouvelle (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002,
n. 3 ad art. 268 CPC, p 419 et référence). En revanche cette voie n'est pas
ouverte contre le jugement incident statuant sur une requête de
retranchement de pièces (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 145
CPC, p. 270 et référence). Toutefois, lorsque le jugement incident porte sur
un moyen exceptionnel, au sujet duquel un recours immédiat est ouvert,
et un incident stricto sensu lié au premier pour lequel ce recours n'est pas
ouvert, la jurisprudence étend par attraction la recevabilité du recours
direct au second (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 145 CPC, p.
271).
En l'espèce, le jugement incident attaqué porte à la fois sur
une requête en augmentation de conclusion et sur une requête en
retranchement d'allégués et de pièces. Vu la jurisprudence
susmentionnée, la recevabilité du recours direct le premier de ces objets a
un effet attractif sur le deuxième.
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Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
2.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen
de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de
jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que
défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a).
La Chambre des recours revoit en conséquence librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter
CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
(ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
3.La recourante fait valoir que la plupart des allégués de
l'écriture du 6 mai 2009 ne sont pas en relation avec ses conclusions
reconventionnelles dès lors qu'ils sont liés aux nouvelles prétentions de
l'intimé, partant ont trait à un nouveau développement du litige. Il soutient
qu'ils doivent par conséquent être retranchés de la procédure.
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Selon l'art. 337 al. 1 CPC, sitôt la réponse déposée, le
président la communique au demandeur en lui fixant d'office un délai pour
le dépôt d'une écriture contenant les déterminations sur les allégués de la
réponse, à l'exclusion de toute allégation nouvelle. Si la réponse contient
des conclusions reconventionnelles, le demandeur a la faculté d'alléguer
des faits nouveaux en relation avec celles-ci (art. 337 al. 2 CPC). En ce
cas, le défendeur peut produire des déterminations écrites sur ces faits
dans le délai fixé à l'art. 339 al. 2 CPC (art. 337 al. 3 CPC).
La doctrine a relevé que la prohibition d'allégations nouvelles
prévue par cette disposition pouvait se heurter au devoir d'instruction
d'office du juge prévu par l'exposé des motifs (Bulletin du Grand Conseil
[BGC] séance du 3 mars 1999, p. 6225) en ce sens qu'on ne saurait
sérieusement exiger du juge qu'il veille au retrait des allégués introduits
en violation de cette interdiction, tel que le préconise l'exposé des motifs,
s'il lui incombe ensuite de faire d'office porter l'instruction sur ces faits
(Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des
faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110 ss,
spéc. p. 117). Muller propose de soumettre la mise en œuvre d'une
instruction sur ces allégués irréguliers au même régime que celui des faits
non allégués (Muller, op. cit., p. 131). A cet égard, il propose d'admettre
une instruction étendue aux faits pertinents mais non allégués évoqués
par les parties lors de l'audience préliminaire, à condition que ces faits se
trouvent à l'intérieur du cadre des débats (ou cadre du litige) formé des
allégués, moyens et conclusions des parties. Il relève que, dès lors que la
procédure accélérée se veut efficace, il faut autant que possible éviter de
renvoyer les parties à se réformer, soit à s'engager dans une voie
incidente longue, coûteuse et formaliste, sauf lorsque l'extension de
l'instruction à des faits non allégués compromet le droit d'une partie de
préparer sa défense, un tel empêchement ne devant pas être admis trop
aisément (Muller, op. cit., pp. 126 ss, spéc. p. 128).
En l'espèce, les allégués dont le premier juge a refusé le
retranchement sont liés au contrat de travail passé entre les parties.
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Comme on le verra, les conclusions qui leur sont rattachées sont
recevables. Il y a dès lors lieu de considérer qu'ils entrent dans le cadre
des débats. Leur prise en compte ne compromet pas le droit de la
recourante de préparer sa défense, dès lors que l'art. 337 al. 3 CPC lui
donne la possibilité de se déterminer et que, si l'on suit l'avis de Muller,
elle aura en outre la possibilité de faire porter l'instruction sur des faits
entrant dans le cadre des débats.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a refusé de
retrancher les allégués litigieux en recours et les conclusions de la
recourante doivent être rejetées sur ce point.
4.La recourante fait valoir que les conclusions litigieuses
élargissent considérablement l'objet du procès, partant qu'elles sont
nouvelles, et soutient qu'elles ne sauraient se fonder sur ses propres
conclusions reconventionnelles, dès lors que celles-ci ont été prises
subsidiairement pour le cas où la convention passée entre les parties ne
serait pas considérée comme quittance pour solde de tous comptes. Elle
relève qu'en procédure accélérée, vu le principe d'unicité de l'échange
d'écritures, les parties doivent exposer les faits et moyens de façon aussi
complète que possible et que l'intimée ne saurait donc corriger les défauts
de sa demande. La recourante expose que la condition de "même
fondement" posée par l'art. 267 CPC est plus stricte que celle de connexité
de l'art. 74 let. b CPC, de sorte que les conclusions litigieuses, à
l'exception de celle en paiement de vacances, par 3'768 fr. 40, ne sont pas
admissibles au regard de la première de ces dispositions, car fondées sur
des dispositions légales différentes eu égard aux conclusions de la
demande. Elle fait valoir qu'en présence d'un échange unique d'écritures,
elle n'est pas en mesure d'alléguer des faits nouveaux sans devoir se
réformer, ce qui lui ferait subir une inégalité de traitement par rapport à
l'intimé.
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En procédure accélérée, l'art. 336a al. 1 CPC dispose que les
parties procèdent à un échange d'écritures (demande et réponse)
conformément aux articles 262 à 272 CPC.
Selon l'art. 266 al. 1 CPC, jusqu'à la clôture de l'instruction, les
conclusions peuvent être réduites ou modifiées pourvu que les conclusions
nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale.
Jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou encore dans les
dix jours après la communication d'un rapport d'expertise, le demandeur
peut augmenter ses conclusions pourvu que les conclusions augmentées
aient le même fondement que la demande initiale (art. 267 al. 1 CPC).
Dans un arrêt récent, la cour de céans a relevé que si la
jurisprudence avait admis que la distinction entre conclusions nouvelles et
conclusions modifiées tendait à s'amenuiser, elle n'avait pas abandonné
cette distinction; les conclusions nouvelles s'ajoutent aux conclusions
initiales et élargissent l'objet du procès, alors que les conclusions
modifiées les remplacent, modifiant et aggravant cet objet sans l'étendre
(JT 2007 III 127 c. 3b et références). Elle a en outre rappelé que, selon une
jurisprudence bien établie nonobstant les critiques de la doctrine, les art.
266 ss CPC ne régissent pas exhaustivement la formulation et
l'introduction des conclusions. La possibilité d'introduire des conclusions
nouvelles, avec ou sans réforme est ainsi admise, pour autant qu'elles
soient connexes avec celles déjà en cause, et, si la voie de la réforme
n'est pas utilisée, que l'introduction des conclusions nouvelles
n'intervienne pas à un stade du procès où la partie adverse ne pourrait
plus alléguer de faits nouveaux sans devoir elle-même se réformer (JT
2007 III 127 précité, spéc. pp. 129-130 et références).
Dans l'arrêt de principe paru au JT 1988 III 70 c. 2c, la
Chambre des recours a notamment justifié cette solution par le fait qu'un
des buts de la réforme du CPC découlant de l'art. 1 al. 3 CPC était de
permettre aux parties de vider, autant que faire se peut, leurs prétentions
réciproques dans un seul et même procès et qu'il serait contraire à
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l'énoncé des principes d'une saine procédure d'imposer à une partie de
faire un autre procès, quand cela serait possible, alors qu'une nouvelle
conclusion peut être prise sans inconvénient réel et vider promptement et
sûrement un litige.
Dans son arrêt de principe abandonnant le principe
"reconvention sur reconvention ne vaut" (JT 1989 III 2 c. 3), la Chambre
des recours a relevé que l'art. 274 CPC relatif à la réplique ne prévoit pas
que cette écriture puisse contenir des conclusions et a considéré que le
Code de procédure civile contenait une lacune formelle quant à la prise de
conclusions dans cette écriture (c. 3b). Elle a en outre relevé que la
condition de connexité posée notamment à l'art. 272 al. 1 CPC relative aux
conclusions reconventionnelles revêtait une portée systématique et que la
jurisprudence l'interprétait de façon large, au point d'admettre l'existence
de celle-ci lorsque les prétentions du défendeur ont leur origine dans le
même complexe de fait ou de relation d'affaires, en particulier pour
permettre un règlement de compte entre parties. Sur cette base, elle a
considéré que des conclusions actives devaient être recevables en
duplique dans la mesure où elles étaient connexes aux conclusions
reconventionnelles, dès lors que toute autre solution obligerait la partie
demanderesse à engager une action distincte contre la partie
défenderesse, puis à en requérir la jonction avec le procès ouvert
initialement, comme les art. 74 let. c et 76 al. 1 let. a CPC lui
permettraient de l'obtenir, vu le rapport de connexité entre les
prétentions, ce qui serait contraire au principe d'économie de la procédure
prévu à l'art. 1 al. 3 CPC (c. 3c). Ces considérations s'appliquent mutatis
mutandis à l'art. 337 al. 2 CPC, cette disposition étant, comme l'art. 274
CPC, muette sur la question des conclusions du demandeur en cas de
conclusions reconventionnelles.
En l'espèce, les conclusions reconventionnelles se fondent sur
le contrat de travail ayant lié les parties. Le fait qu'elles aient été prises
subsidiairement aux conclusions libératoires n'ôte en rien leur caractère
reconventionnel au sens de l'art. 337 al. 2 CPC. Les conclusions litigieuses,
à l'exception de celles relatives à la garantie de loyer, se fondent sur le
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même contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'elles sont
connexes aux conclusions reconventionnelles. Comme on l'a vu au
considérant 3 ci-dessus, la recourante pourra, sans devoir se réformer,
faire porter l'instruction sur des faits non allégués dans sa réponse qui
entrent dans le cadre du litige. Les conditions posées par la jurisprudence
à la recevabilité des conclusions litigieuses sont ainsi réalisées.
Au demeurant, l'exigence de "même fondement" posée par
l'art. 267 al. 1 CPC, que la doctrine et la jurisprudence interprètent comme
l'identité de cause juridique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 267
CPC, p. 416 et références), n'implique pas l'application de la même
disposition légale. En effet dans sa thèse, sur laquelle se fonde la
jurisprudence, Rognon admet que cette condition est réalisée dans le cas
d'une victime d'un accident qui, ayant omis de réclamer une indemnité
pour tort moral, augmente ses conclusions pour l'inclure dans ses
prétentions initiales en dommages intérêts pour frais de guérison, perte de
salaire et atteinte à l'avenir économique (Rognon, Les conclusions, thèse
Lausanne 1974, p. 191). De même, dans son examen de l'art. 74 let. b
CPC, Rapp indique que cette disposition, qui pose également le critère
d'identité de cause juridique, a pour but, selon l'exposé des motifs, de
réunir les débiteurs engagés par le même contrat ou une pluralité
d'auteurs d'un acte illicite, les prétentions étant fondées sur une même
cause. Rapp considère que l'art. 74 let. b CPC peut viser les cas où les
réclamations distinctes ont leur source dans la même relation juridique,
dans le même rapport de droit, tout en autorisant l'application de
dispositions légales, de moyens de droit différents (Rapp, Le cumul objectif
d'actions, thèse Lausanne 1982, pp 165-166).
Les déductions que tire le recourant à cet égard de la
constatation de Rapp, selon laquelle l'art. 74 let. b CPC met sur le même
plan "cause juridique" et "fait dommageable", et de l'absence de mention
par la jurisprudence et la doctrine relative à l'art. 267 al. 1 CPC de la
notion de "fait dommageable" n'apparaissent pas pertinentes : l'exposé
des motifs, cité par Rapp, mentionne, comme exemples, un contrat et un
acte illicite. Il y a dès lors lieu d'admettre que la notion de "fait
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dommageable" recouvre celle d'acte illicite qui est une des sources des
obligations et, partant une cause, comme l'indique l'exposé des motifs. On
ne saurait donc considérer que l'exigence du même fondement posé par
l'art. 267 al. 1 CPC est plus étroite que celle posée à l'art. 74 let. b CPC en
cas de connexité parfaite. A cet égard, la connexité parfaite définie par
cette disposition est une notion plus étroite que la notion générale de
connexité qui recouvre également l'hypothèse prévue à l'art. 74 let. c CPC.
D'ailleurs, en droit fédéral, la notion de "cause juridique" est un synonyme
de "source de l'obligation", qui peut être un contrat (Tercier, Le droit des
obligations, 4
ème
éd. 2009, n° 141 ss, pp. 47-48) et non pas une disposition
légale spécifique, le Tribunal fédéral admettant à cet égard que le
montant de chaque prétention distincte reposant sur une même cause ne
lie pas le juge, qui n'est limité que par l'ensemble des conclusions (ATF
119 II 306 et références). Partant, les conclusions litigieuses, fondées sur
le même contrat que les conclusions de la demande sont recevables
également en application de l'art. 267 al. 1 CPC.
En définitive, les conclusions litigieuses sont recevables,
qu'elles soient considérées comme une augmentation de conclusions ou
comme des conclusions nouvelles et le recours doit être rejeté sur ce
point.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
incident confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
570 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3).
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13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. La recourante V.________ Sàrl doit verser à l'intimé D.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jérôme Bénédict (pour V.________ Sàrl),
-Me Miriam Mazou (pour D.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 23'318 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :